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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 20 février 2026, n° 26/00378

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 17 février 2026 notifiée le même jour à 06H10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 19 février 2026, reçue le même jour à 18H33, [H] [K] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [H] [K] soutient oralement les moyens de son recours.

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 19 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10H41, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. 

Le conseil de [H] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:

- irrégularité de la visite domiciliaire 

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. 

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la visite domiciliaire et la violation de l’article L.733-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:

En application de l’article L.733-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:



« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la décision d’éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.

Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, les documents retenus et les modalités de leur restitution. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger ou, à défaut, de l’occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’étranger ou, à défaut, à l’occupant des lieux.»

En l’espèce, il est constant que la visite domiciliaire a commencé à 05H55, le procès-verbal indiquant “où étant à 5H55, frappons à la porte du logement ...se présente [K] [H]”.

Il importe peu que la notification des droits intervienne à 06H10, la visite domiciliaire est bien intervenue en dehors des heures légales, causant nécessairement grief à l’intéressé qui a été interpellé sur cette base.

La procédure est en conséquence irrégulière et qu’il convient de rejeter la requête de l’administration sans qu’il soit besoin d’examiner le recours dès lors sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG 26/00380 au dossier RG 26/00378 ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
 
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Dispositif

DÉCLARONS la demande d’annulation du placement en rétention sans objet ;

Fait à [Localité 3], le 20 Février 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE






La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/00378 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QAV - 
M. [U] DE L’OISE / M. [H] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Février 2026


NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [H] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.


LE REPRESENTANT DU [U] L’INTERESSE
Par mail En visioconférence




L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail



_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [H] [K]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Février 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire 

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique


DATE D’AUDIENCE : 20 Février 2026 

DOSSIER : N° RG 26/00378 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QAV - M. [U] DE L’OISE / M. [H] [K]

MAGISTRAT : Karine DOSIO 

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

PARTIES : 

M. [H] [K]
Assisté de Maître Matthias BAUDUIN, avocat choisi

M. [U] DE L’OISE
Représenté par M. [M] [B] 
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS 

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat développe oralement les moyens de son recours écrit ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité de la visite domiciliaire (début de la vite à 5h55 soit en dehors des heures légales et absence d’heure et de date de la notification de l’ordonnance permettant la visite domiciliaire

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.




DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : 
o RECEVABLE o IRRECEVABLE 
o REJET o ANNULATION


Sur la demande de prolongation de la rétention : 
o RECEVABLE o IRRECEVABLE 
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE



Le greffier Le magistrat délégué




Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00378 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QAV

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
 ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/02/2026 par M. [U] DE L’OISE;

Vu la requête de M. [H] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/02/2026 réceptionnée par le greffe le 19/02/2026 à 18H33 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/02/2026 reçue et enregistrée le 19/02/2026 à 10H41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [U] DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [B], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [H] [K]
né le 10 Septembre 1997 à [Localité 2] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
actuellement maintenu en rétention administrative 
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Matthias BAUDUIN, avocat choisi,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; 

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 17 février 2026 notifiée le même jour à 06H10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 19 février 2026, reçue le même jour à 18H33, [H] [K] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [H] [K] soutient oralement les moyens de son recours.

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 19 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10H41, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. 

Le conseil de [H] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:

- irrégularité de la visite domiciliaire 

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. 

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. 
 
MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la visite domiciliaire et la violation de l’article L.733-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:

En application de l’article L.733-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:



« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la décision d’éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.

Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, les documents retenus et les modalités de leur restitution. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger ou, à défaut, de l’occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’étranger ou, à défaut, à l’occupant des lieux.»

En l’espèce, il est constant que la visite domiciliaire a commencé à 05H55, le procès-verbal indiquant “où étant à 5H55, frappons à la porte du logement ...se présente [K] [H]”.

Il importe peu que la notification des droits intervienne à 06H10, la visite domiciliaire est bien intervenue en dehors des heures légales, causant nécessairement grief à l’intéressé qui a été interpellé sur cette base.

La procédure est en conséquence irrégulière et qu’il convient de rejeter la requête de l’administration sans qu’il soit besoin d’examiner le recours dès lors sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG 26/00380 au dossier RG 26/00378 ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
 
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. 

DÉCLARONS la demande d’annulation du placement en rétention sans objet ;

Fait à [Localité 3], le 20 Février 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE






La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/00378 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QAV - 
M. [U] DE L’OISE / M. [H] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Février 2026


NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [H] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.


LE REPRESENTANT DU [U] L’INTERESSE
Par mail En visioconférence




L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail



_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [H] [K]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Février 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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