Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 27 juin 2024, n° 19/09940
Exposé du litige
Après débats à l'audience du 16 mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juin 2024, l'ordonnance suivante : Vu le jugement en date du 22 mars 2019 prononcé par le tribunal de commerce d'Antibes ; Vu l'appel relevé le 20 juin 2019 par la SAS Société de Construction Mouginoise SCM ; Vu l'avis de passage de la chambre 1-4 à la chambre 1-3 en date du 23 janvier 2023 ; Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 1er mai 2024, par lesquelles la SAS Baccarat demande au magistrat en charge de la mise en état de : Vu les articles 386, 387, 388, 390 et 393 du code de procédure civile Vu la jurisprudence, Rejetant toutes fins et conclusions contraires, - juger que l'instance engagée par la SAS Société de Construction Mouginoise SCM à l'encontre du jugement du 22 mars 2019 est périmée du fait du défaut de diligences pendant plus de deux ans, - juger que le jugement du 22 mars 2019 est définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, - condamner la SAS Société de Construction Mouginoise SCM à supporter l'intégralité des frais de l'instance frappée de péremption, - condamner la SAS Société de Construction Mouginoise SCM à lui verser à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, par lesquelles la SAS Société de Construction Mouginoise SCM demande au magistrat en charge de la mise en état de : Vu les articles 386, 387, 388, 390 et 393 du code de procédure civile, Vu l'article 2 du code de procédure civile, Vu l'article 6 de la Convention des droits de l'Homme, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, - rejeter les la demande de la société Baccarat au titre de la péremption d'instance, - condamner la société Baccarat au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 14 février 2024, par lesquelles la société R'House Design s'en remet à justice quant aux demandes incidentes de la SAS Baccarat tendant à voir prononcer la péremption de l'instance et demande au magistrat en charge de la mise en état de condamner la SAS Société de Construction Mouginoise SCM et/ou tout succombant à payer à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Motifs
SUR CE, En vertu de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Aux termes de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. A l'aune de ces dispositions et de celles des articles 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétées en considération de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire et il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. Ainsi, la péremption ne court pas à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. En l'espèce, la SAS Société de Construction Mouginoise SCM, qui a interjeté appel le 20 juin 2019, a notifié ses conclusions le 14 août 2019. Les intimés, ayant constitué avocat, ont notifié leurs conclusions le 13 novembre 2019 s'agissant de la SARL Structures Ingénierie et la société Elite Insurance, le 14 novembre 2019 s'agissant de la SAS Baccarat, le 15 novembre 2019 s'agissant de la société R'House Design. Par ordonnance d'incident en date du 10 septembre 2020, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté les demandes de la SAS Baccarat et déclaré recevable l'appel formé par la SAS Société de Construction Mouginoise SCM. Par la suite, aucun acte de procédure n'est intervenu et le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries. Il résulte de ce qui précède, au regard des diligences accomplies par les parties, que l'instance n'est pas périmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Disons que l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/09940 n'est pas périmée ; Condamnons la SAS Baccarat verser à la SAS Société de Construction Mouginoise SCM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la SARL R'House Design de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Baccarat aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 27 juin 2024, Le greffier La magistrate de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 19/09940 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOWE Ordonnance n° 2024/M142 SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE représentée par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE Appelante SARL STRUCTURES INGENIERIE Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED représentées par Me Marie-noelle DELAGE de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE SAS BACCARAT représentée par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Francois-xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY SARL R'HOUSE DESIGN représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ; Après débats à l'audience du 16 mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juin 2024, l'ordonnance suivante : Vu le jugement en date du 22 mars 2019 prononcé par le tribunal de commerce d'Antibes ; Vu l'appel relevé le 20 juin 2019 par la SAS Société de Construction Mouginoise SCM ; Vu l'avis de passage de la chambre 1-4 à la chambre 1-3 en date du 23 janvier 2023 ; Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 1er mai 2024, par lesquelles la SAS Baccarat demande au magistrat en charge de la mise en état de : Vu les articles 386, 387, 388, 390 et 393 du code de procédure civile Vu la jurisprudence, Rejetant toutes fins et conclusions contraires, - juger que l'instance engagée par la SAS Société de Construction Mouginoise SCM à l'encontre du jugement du 22 mars 2019 est périmée du fait du défaut de diligences pendant plus de deux ans, - juger que le jugement du 22 mars 2019 est définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, - condamner la SAS Société de Construction Mouginoise SCM à supporter l'intégralité des frais de l'instance frappée de péremption, - condamner la SAS Société de Construction Mouginoise SCM à lui verser à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, par lesquelles la SAS Société de Construction Mouginoise SCM demande au magistrat en charge de la mise en état de : Vu les articles 386, 387, 388, 390 et 393 du code de procédure civile, Vu l'article 2 du code de procédure civile, Vu l'article 6 de la Convention des droits de l'Homme, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, - rejeter les la demande de la société Baccarat au titre de la péremption d'instance, - condamner la société Baccarat au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 14 février 2024, par lesquelles la société R'House Design s'en remet à justice quant aux demandes incidentes de la SAS Baccarat tendant à voir prononcer la péremption de l'instance et demande au magistrat en charge de la mise en état de condamner la SAS Société de Construction Mouginoise SCM et/ou tout succombant à payer à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; SUR CE, En vertu de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Aux termes de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. A l'aune de ces dispositions et de celles des articles 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétées en considération de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire et il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. Ainsi, la péremption ne court pas à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. En l'espèce, la SAS Société de Construction Mouginoise SCM, qui a interjeté appel le 20 juin 2019, a notifié ses conclusions le 14 août 2019. Les intimés, ayant constitué avocat, ont notifié leurs conclusions le 13 novembre 2019 s'agissant de la SARL Structures Ingénierie et la société Elite Insurance, le 14 novembre 2019 s'agissant de la SAS Baccarat, le 15 novembre 2019 s'agissant de la société R'House Design. Par ordonnance d'incident en date du 10 septembre 2020, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté les demandes de la SAS Baccarat et déclaré recevable l'appel formé par la SAS Société de Construction Mouginoise SCM. Par la suite, aucun acte de procédure n'est intervenu et le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries. Il résulte de ce qui précède, au regard des diligences accomplies par les parties, que l'instance n'est pas périmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Disons que l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/09940 n'est pas périmée ; Condamnons la SAS Baccarat verser à la SAS Société de Construction Mouginoise SCM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la SARL R'House Design de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Baccarat aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 27 juin 2024, Le greffier La magistrate de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2024-07-01T22:00:00.000Z.