Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 19 décembre 2025, n° 25/01796
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 11 mai 2022 par M. [J] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2020 006998 ; Vu la déclaration de saisine du 4 juin 2025 réalisée par la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] (instance n° RG 25/01796) ; Vu l'ordonnance d'incident du 11 janvier 2023 rendu par le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (n° RG 22/01642) prononçant la radiation de l'affaire et disant notamment qu'elle pourra être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement attaqué du 11 mars 2022 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 juin 2025 par la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 23 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 novembre 2025. *** M. [J] [Y] était le gérant d'un restaurant dénommé « P'tit Copp's », qui était ouvert depuis le mois d'octobre 2018. M. [J] [Y] a tenté de relancer l'activité suite au mouvement des « gilets jaunes ». Ce mouvement de grève a bloqué son activité jusqu'à début février 2019. En juin 2019, M. [J] [Y] a été ensuite hospitalisé. *** M. [J] [Y] a, en sa qualité de gérant, sollicité un prêt bancaire professionnel auprès de la BPI Financement pour l'acquisition d'une cuisine, à hauteur de 30 000 euros sur 60 mois au taux de 1,5%. La Caisse Crédit mutuel de [Localité 4], ci-après la Caisse Crédit mutuel, a pris auprès de la BPI Financement une garantie à hauteur de 50 % avec le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires dudit crédit. La Caisse Crédit mutuel a également pris un nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 30 0000 euros garantissant le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires dudit crédit. La Caisse de Crédit mutuel a également fait signer à M. [J] [Y] « un cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie d'un crédit » pour un montant de 14 400 euros pour une durée de 108 mois, en garantie du contrat de prêt professionnel précédemment souscrit. *** La Caisse de Crédit mutuel a mis en demeure, durant le confinement imputable au covid-19, M. [J] [Y] de régler immédiatement une somme de 13 309,63 euros en sa qualité de caution. Le gérant a par la suite déposé le bilan en janvier 2020. Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce a prononcé à l'encontre de sa société une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La Caisse de Crédit mutuel a déclaré sa créance entre les mains de Maître [B] [Z], mandataire judiciaire de la société de M. [J] [Y], le 3 mars 2020. *** Par exploit du 14 août 2020, la Caisse de Crédit mutuel a fait assigner M. [J] [Y] en paiement d'une somme outre intérêts contractuels avec majoration à compter du 22 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement, à titre subsidiaire, en paiement d'une somme, outre intérêts au taux contractuel majoré, à compter de cette même date et jusqu'à parfait paiement, en octroi de la capitalisation des intérêts, à titre infiniment subsidiaire, aux fins de voir ordonner que M. [J] [Y] se libère de sa dette au moyen de 24 mensualités identiques, ordonner qu'à défaut de respect des délais ainsi accordés et ensuite d'un seul impayé, sa créance deviendrait immédiatement et intégralement exigible et pourrait faire l'objet d'un recouvrement forcé sans mise en demeure préalable, enfin de le voir condamner au paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des entiers dépens, devant le tribunal de commerce d'Avignon. *** Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal a réouvert les débats, afin que soient corrigées certaines erreurs, notamment la désignation du demandeur. *** Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a statué comme suit : « Condamne M. [J] [Y] à payer à la société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4], la somme de 13.570,54 euros, dont à déduire les intérêts payés par la société P'tit Copp's à compter du 31 mars 2019 jusqu'au 14 août 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020, outre leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, et dans la limite du plafond de son engagement, Autorise M. [J] [Y] à s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels consécutifs et égaux de 565 euros, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde, intérêts et capitalisation compris, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, Dit qu'à défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité de la créance sera exigible, en l'absence de régularisation, dans les 15 jours d'une mise en demeure adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, Condamne M. [J] [Y] à verser à la société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4], la somme de 2 000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [Y] aux dépens, dont ceux de greffe, liquides, s'agissant du seul coût du présent jugement, à la somme de 63,36 euros TTC ». *** M. [J] [Y] a relevé appel le 11 mai 2022 de ce jugement pour le voir annuler, infirmer et à tout le moins réformer en ce qu'il a : condamné M. [J] [Y] à payer à la Caisse de Crédit mutuel la somme de 13.570,54 euros, dont à déduire les intérêts payés par la société P'tit Copp's à compter du 31 mars 2019 jusqu'au 14 août 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020, outre leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, et dans la limite du plafond de son engagement ; condamné M. [J] [Y] à verser à la Caisse de Crédit mutuel la somme de 2 000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [J] [Y] aux dépens, dont ceux de greffe, liquides, s'agissant du seul coût du présent jugement, à la somme de 63,36 euros TTC. *** Par conclusions d'incident transmises le 3 novembre 2022, la Caisse de Crédit mutuel, intimée, a demandé au conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de l'appel, au motif notamment d'un défaut de versement des sommes dues en exécution du jugement du 11 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon, alors qu'il était assorti de l'exécution provisoire de droit et qu'il lui avait été signifié le 12 avril 2022. *** Par ordonnance d'incident du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a statué ainsi : « Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel conformément à l'article 524 du code de procédure civile ; Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [J] [Y] aux dépens de l'incident. ». *** Dans ses dernières conclusions, la Caisse de Crédit Mutuel, intimée, demande à la cour, au visa des articles 386, 387, 390 et 393 du code de procédure civile, de : « - Constater la péremption d'instance qui emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; - Rappeler que la péremption en cause d'appel confère au jugement, la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; - Débouter M. [J] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires - Condamner M. [J] [Y] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner de même en tous les dépens d'appel ; ». Au soutien de ses prétentions, la Caisse de Crédit mutuel, intimée, expose qu'un délai de deux ans a commencé à courir à compter de l'ordonnance rendue le 11 janvier 2023, notifiée le 11 janvier 2023 et signifiée à partie le 10 février 2023, sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie par les parties, en sorte que l'instance est périmée. Par message transmis par RPVA le 17 novembre 2025, Maître Pauline Garcia, a indiqué qu'elle s'en remettait à l'appréciation de la cour sur la demande de péremption *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
Motifs
DISCUSSION L'article 386 du code de procédure civile énonce que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 387 du même code énonce que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. Aux termes de l'article 390 du même code, la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Enfin, il résulte de l'article 393 du code de procédure civile que les frais de l'instance sont supportés par celui qui a introduit cette instance. Et en cas de radiation pour défaut d'exécution d'une décision frappée d'appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation (Cass.2ème Civ. 23 mai 2024 pourvoi n° 22-15.537) En l'espèce, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 janvier 2023 ordonnant la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, conformément à l'article 524 du code de procédure civile, a été notifiée le jour même, soit le 11 janvier 2023. Aucune diligence n'ayant été effectuée dans le délai de deux ans qui a expiré le 12 janvier 2025, l'instance est périmée. Sur les frais de l'instance : M. [J] [Y] qui a introduit l'instance, devra en supporter les dépens. L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Dit que l'instance est périmée Dit que M. [J] [Y] supportera les dépens de première instance et d'appel Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N°331 N° RG 25/01796 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTGR NR TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 11 mars 2022 RG :2020006998 [Y] C/ Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le 19/12/2025 à : Me Pauline GARCIA Me Melissa EYDOUX COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 11 Mars 2022, N°2020006998 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Agnès VAREILLES, Conseillère Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [J] [Y] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] Caisse locale de crédit mutuel à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le n° 532 393 675, prise en la personne de son Président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 11 mai 2022 par M. [J] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2020 006998 ; Vu la déclaration de saisine du 4 juin 2025 réalisée par la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] (instance n° RG 25/01796) ; Vu l'ordonnance d'incident du 11 janvier 2023 rendu par le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (n° RG 22/01642) prononçant la radiation de l'affaire et disant notamment qu'elle pourra être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement attaqué du 11 mars 2022 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 juin 2025 par la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 23 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 novembre 2025. *** M. [J] [Y] était le gérant d'un restaurant dénommé « P'tit Copp's », qui était ouvert depuis le mois d'octobre 2018. M. [J] [Y] a tenté de relancer l'activité suite au mouvement des « gilets jaunes ». Ce mouvement de grève a bloqué son activité jusqu'à début février 2019. En juin 2019, M. [J] [Y] a été ensuite hospitalisé. *** M. [J] [Y] a, en sa qualité de gérant, sollicité un prêt bancaire professionnel auprès de la BPI Financement pour l'acquisition d'une cuisine, à hauteur de 30 000 euros sur 60 mois au taux de 1,5%. La Caisse Crédit mutuel de [Localité 4], ci-après la Caisse Crédit mutuel, a pris auprès de la BPI Financement une garantie à hauteur de 50 % avec le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires dudit crédit. La Caisse Crédit mutuel a également pris un nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 30 0000 euros garantissant le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires dudit crédit. La Caisse de Crédit mutuel a également fait signer à M. [J] [Y] « un cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie d'un crédit » pour un montant de 14 400 euros pour une durée de 108 mois, en garantie du contrat de prêt professionnel précédemment souscrit. *** La Caisse de Crédit mutuel a mis en demeure, durant le confinement imputable au covid-19, M. [J] [Y] de régler immédiatement une somme de 13 309,63 euros en sa qualité de caution. Le gérant a par la suite déposé le bilan en janvier 2020. Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce a prononcé à l'encontre de sa société une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La Caisse de Crédit mutuel a déclaré sa créance entre les mains de Maître [B] [Z], mandataire judiciaire de la société de M. [J] [Y], le 3 mars 2020. *** Par exploit du 14 août 2020, la Caisse de Crédit mutuel a fait assigner M. [J] [Y] en paiement d'une somme outre intérêts contractuels avec majoration à compter du 22 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement, à titre subsidiaire, en paiement d'une somme, outre intérêts au taux contractuel majoré, à compter de cette même date et jusqu'à parfait paiement, en octroi de la capitalisation des intérêts, à titre infiniment subsidiaire, aux fins de voir ordonner que M. [J] [Y] se libère de sa dette au moyen de 24 mensualités identiques, ordonner qu'à défaut de respect des délais ainsi accordés et ensuite d'un seul impayé, sa créance deviendrait immédiatement et intégralement exigible et pourrait faire l'objet d'un recouvrement forcé sans mise en demeure préalable, enfin de le voir condamner au paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des entiers dépens, devant le tribunal de commerce d'Avignon. *** Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal a réouvert les débats, afin que soient corrigées certaines erreurs, notamment la désignation du demandeur. *** Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a statué comme suit : « Condamne M. [J] [Y] à payer à la société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4], la somme de 13.570,54 euros, dont à déduire les intérêts payés par la société P'tit Copp's à compter du 31 mars 2019 jusqu'au 14 août 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020, outre leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, et dans la limite du plafond de son engagement, Autorise M. [J] [Y] à s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels consécutifs et égaux de 565 euros, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde, intérêts et capitalisation compris, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, Dit qu'à défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité de la créance sera exigible, en l'absence de régularisation, dans les 15 jours d'une mise en demeure adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, Condamne M. [J] [Y] à verser à la société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4], la somme de 2 000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [Y] aux dépens, dont ceux de greffe, liquides, s'agissant du seul coût du présent jugement, à la somme de 63,36 euros TTC ». *** M. [J] [Y] a relevé appel le 11 mai 2022 de ce jugement pour le voir annuler, infirmer et à tout le moins réformer en ce qu'il a : condamné M. [J] [Y] à payer à la Caisse de Crédit mutuel la somme de 13.570,54 euros, dont à déduire les intérêts payés par la société P'tit Copp's à compter du 31 mars 2019 jusqu'au 14 août 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020, outre leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, et dans la limite du plafond de son engagement ; condamné M. [J] [Y] à verser à la Caisse de Crédit mutuel la somme de 2 000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [J] [Y] aux dépens, dont ceux de greffe, liquides, s'agissant du seul coût du présent jugement, à la somme de 63,36 euros TTC. *** Par conclusions d'incident transmises le 3 novembre 2022, la Caisse de Crédit mutuel, intimée, a demandé au conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de l'appel, au motif notamment d'un défaut de versement des sommes dues en exécution du jugement du 11 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon, alors qu'il était assorti de l'exécution provisoire de droit et qu'il lui avait été signifié le 12 avril 2022. *** Par ordonnance d'incident du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a statué ainsi : « Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel conformément à l'article 524 du code de procédure civile ; Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [J] [Y] aux dépens de l'incident. ». *** Dans ses dernières conclusions, la Caisse de Crédit Mutuel, intimée, demande à la cour, au visa des articles 386, 387, 390 et 393 du code de procédure civile, de : « - Constater la péremption d'instance qui emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; - Rappeler que la péremption en cause d'appel confère au jugement, la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; - Débouter M. [J] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires - Condamner M. [J] [Y] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner de même en tous les dépens d'appel ; ». Au soutien de ses prétentions, la Caisse de Crédit mutuel, intimée, expose qu'un délai de deux ans a commencé à courir à compter de l'ordonnance rendue le 11 janvier 2023, notifiée le 11 janvier 2023 et signifiée à partie le 10 février 2023, sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie par les parties, en sorte que l'instance est périmée. Par message transmis par RPVA le 17 novembre 2025, Maître Pauline Garcia, a indiqué qu'elle s'en remettait à l'appréciation de la cour sur la demande de péremption *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION L'article 386 du code de procédure civile énonce que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 387 du même code énonce que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. Aux termes de l'article 390 du même code, la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Enfin, il résulte de l'article 393 du code de procédure civile que les frais de l'instance sont supportés par celui qui a introduit cette instance. Et en cas de radiation pour défaut d'exécution d'une décision frappée d'appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation (Cass.2ème Civ. 23 mai 2024 pourvoi n° 22-15.537) En l'espèce, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 janvier 2023 ordonnant la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, conformément à l'article 524 du code de procédure civile, a été notifiée le jour même, soit le 11 janvier 2023. Aucune diligence n'ayant été effectuée dans le délai de deux ans qui a expiré le 12 janvier 2025, l'instance est périmée. Sur les frais de l'instance : M. [J] [Y] qui a introduit l'instance, devra en supporter les dépens. L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Dit que l'instance est périmée Dit que M. [J] [Y] supportera les dépens de première instance et d'appel Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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