Décision de justice
Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 27 juin 2024, n° 22/01649
AutreContratsContrats divers
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par acte d'huissier du 5 août 2020, Mme [B] [R] a fait assigner devant le tribunal de proximité de Sarrebourg, Mme [S] [P], infirmière libérale, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de sa rémunération d'infirmière remplaçante. Par jugement avant dire droit du 6 septembre 2021, le tribunal a invité Mme [P] à justifier'de la facturation auprès de la CPAM) des actes réalisés par Mme [R] aux mois d'août et septembre 2018 dont l'annulation a été sollicitée par la suite et de l'intégralité des actes de soins réalisés en son nom les 4,5 et 12 octobre 2018. Au dernier état de la procédure, Mme [R] a demandé au tribunal avant dire droit de condamner Mme [P] à lui transmettre les actes de télétransmission correspondant aux journées des 21,24,25,26,28,31 août, 1,2,7,8,21,25,28 septembre et 4,5,12 octobre 2018 sous astreinte et les factures correspondant à ses journées de travail, la condamner à lui payer la somme de 10.621,98 euros, rejeter la demande de sursis à statuer, subsidiairement condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5.240,79 euros correspondant à 90% du chiffre d'affaires réalisé pendant les journées où elle l'a remplacée et aux frais de déplacement, en tout état de cause la condamner à verser une indemnité de préavis correspondant au paiement des journées des 18,19,25 et 26 octobre 2018, soit la somme de 2.272,74 euros, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P] a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre disciplinaire de l'ordre des infirmiers, rejeter les demandes et condamner Mme [R] à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal a': - condamné Mme [P] à payer à Mme [R] la somme de 7.236,30 euros en remboursement des sommes dues au titre de sa rémunération d'infirmière remplaçante pour les journées des 21,24,25,26,28,31 août, 1,2,7,8,21,25,28 septembre et 4,5,12 octobre 2018 - dit qu'il y a lieu d'assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de la décision - dit n'y avoir lieu à prononcer des injonctions avant dire droit et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'ordre disciplinaire des infirmiers - condamné Mme [P] à payer à Mme [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - condamné Mme [P] à payer à Mme [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 14 mars 2024, Mme [P] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité de préavis. Aux termes de ses dernières conclusions du 16 février 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. L'appelante expose que l'intimée, qui l'a remplacée 16 jours en 2018, a refusé de signer le contrat de remplacement qu'elle lui a proposé, que pour ne pas contrevenir aux dispositions de l'article R.4312-83 du code de la santé publique elle a dû mettre un terme aux relations entre les parties, que le principe et le taux de la rétrocession n'ont jamais été contestés et que Mme [R] a perçu les sommes qui lui étaient dues au titre des mois de septembre et août 2018. Elle précise que pour le mois d'octobre 2018, elle n'a pas fait les transmissions à la CPAM en raison de l'absence de contrat et d'un nombre excessif d'actes en un temps restreint par rapport à la nomenclature et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er janvier 2019, elle a transmis à l'intimée les documents nécessaires à la facturation des soins du mois d'octobre 2018 pour lui permettre de les réclamer directement à la CPAM. Elle fait valoir que le premier juge a fait droit à l'intégralité des demandes sans vérifier que des actes avaient été accomplis, que la CPAM limite à 34 par jour le nombre d'actes infirmiers de soins (ci-après AIS) soit 17h de travail quotidien, que les fiches de tournée de l'intimée révèlent une surfacturation manifeste des actes et des patients visités, qu'elle réclame une indemnisation pour le 4 octobre alors qu'elle n'a effectué aucune prestation ce jour-là, que la fiche du 5 octobre fait état de 56 patients traités pour un total de 23 heures (46 AIS), celle du 9 octobre de 55 patients traités pour un total de 24 heures (48 AIS) et celle du 12 octobre de 60 patients traités pour un total de 23 heures (46 AIS), sans comptabiliser un certain nombre de soins (prises de sang, injections, pensements) et les déplacements, qu'au vu de la surfacturation réalisée, elle a suspecté une volonté de fraude à la sécurité sociale à laquelle elle n'a pas voulu être associée et que c'est pour cette raison qu'elle a laissé à Mme [R] le soin de transmettre elle-même ses télétransmissions à la CPAM et aux mutuelles. Elle ajoute qu'en dépassant le nombre de 34 AIS par jour, la qualité des soins ne peut plus être garantie et qu'en cas d'abus, outre des pénalités financières, une interdiction temporaire d'activité, le professionnel de santé libéral peut être déconventionné par le directeur de la caisse. L'appelante explique que si elle ne produit pas la liste des actes médicaux de son cabinet réalisés les 4, 5 et 12 octobre 2018, c'est parce qu'elle a cessé son activité professionnelle à la suite de problèmes de santé importants et a procédé à la cession de son cabinet ce qui a entraîné la résiliation du logiciel auquel elle n'a plus désormais qu'un simple accès pour consultation. Elle ajoute que pour déférer à la décision avant dire droit du tribunal, elle a consulté le chiffre d'affaires pour les dates de 5,9 et 12 octobre 2018 lequel ressort à 0 et qu'elle ne peut produire d'autres documents. Enfin elle sollicite des dommages et intérêts au motif que les procédures ont eu des répercussions sur son état psychologique, qu'elle a dû cesser toutes toute activité libérale et a été reconnue travailleur handicapé le 25 mai 2020. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 novembre 2023, Mme [R] demande à la cour de': - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [P] à lui payer la somme principale de 7.236,30 euros - l'infirmer en ce qu'il a assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 et dire que la somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018, date de la mise en demeure - l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du préavis de rupture et condamner Mme [P] à lui verser une indemnité de préavis correspondant au paiement des journées des 18-19-25 et 26 octobre, soit la somme de 2.272,74 euros - confirmer la décision en ce qu'elle a condamné Mme [P] à lui verser la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive - débouter Mme [P] de toutes ses demandes indemnitaires et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile - la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que le 12 octobre 2018, Mme [P] a résilié la convention de remplacement parce qu'elle refusait de signer le contrat qui n'était pas conforme aux accords pris, qu'elle a tenté d'obtenir l'intégralité'des bordereaux de télétransmission à la CPAM des actes qu'elle avait effectués, ces documents servant de base au calcul de la rétrocession d'honoraires correspondant à 90% du montant encaissé par l'infirmière titulaire, qu'elle n'a pu obtenir le 10 février 2019 qu'une partie des ordonnances et feuilles de soins correspondant aux journées de travail effectuées, ajoutant que les ordonnances manquantes n'ont pu qu'être télétransmises à l'organisme social qui a réglé le montant des actes accomplis à l'appelante sans que celle-ci lui reverse les honoraires et frais exposés. Elle précise que le relevé CPAM produit par Mme [P], en suite du jugement rendu avant dire droit par le tribunal, ne permet pas une lecture directe des actes facturés pendant le temps de son remplacement et qu'il est tronqué, faute de mentionner tous les patients visités ainsi que tous les jours travaillés, le document comprenant notamment les factures transmises à l'organisme social du 1er au 31 octobre 2018, sans faire figurer les soins qu'elle a effectués. L'intimée soutient que pour les journées de remplacement d'août à septembre 2018 au cours desquelles elle avait jusqu'à 51 patients par jour, l'appelante a facturé 10.256,69 euros, soit 9.230,40 euros à lui rétrocéder (710,03 euros par jour en moyenne), qu'elle a travaillé les 4,5 et 12 octobre 2018 sans percevoir de rémunération et que faute pour l'appelante de produire les actes établis, elle doit lui verser une somme calculée sur la moyenne précédente soit 2.130 euros, précisant qu'au total, il devait lui être rétrocédé 11.360 euros alors qu'elle n'a perçu que 3.777,23 euros. Elle ajoute que l'appelante ne respecte pas elle-même la limite de 34 AIS par jour et que le décompte qu'elle produit, précis et étayé, est suffisant à établir l'étendue et la réalité de sa créance. Elle expose que l'appelante a brutalement mis fin au contrat de remplacement sans respecter le délai de préavis de deux semaines et qu'en conséquence, elle doit être condamnée à l'indemniser du préjudice subi par l'allocation de la somme de 2.272,74 euros. Elle rappelle n'avoir obtenu la copie du décompte des honoraires facturés et perçus par Mme [P] pendant le remplacement qu'après le jugement avant dire droit, que sa créance n'a pu être calculée qu'en fonction de ces éléments transmis sous la contrainte d'une astreinte et que la résistance de l'appelante à justifier de la réalité des sommes encaissées est abusive. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le paiement du solde de rémunération L'article 1172 du code civil dispose que les contrats sont par principe consensuel. Par exception la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation. Selon l'article R.4312-85 du code de la santé publique, au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi par écrit entre les deux parties et être communiqué au conseil départemental de l'ordre. En l'espèce, le premier juge a pertinemment relevé que les parties se sont entendues sur une prestation de remplacement d'infirmier libéral, régie notamment par le code de la santé publique et la nomenclature générale des actes professionnels, et ce en dépit du non-respect des règles de formalisme, Mme [R] ayant refusé de signer le contrat écrit présenté par Mme [P] au mois d'octobre 2018. Il est établi que les parties se sont accordées pour que la rémunération de l'intimée corresponde à 90 % du montant des actes effectués et il résulte des pièces versées aux débats que Mme [R] a remplacé de manière effective l'appelante durant 16 jours du 21 août au 12 octobre 2018. Il est toutefois relevé sur ce dernier point que la datation retenue par le premier juge pour les trois jours d'octobre comporte une erreur, le remplacement ayant été effectué pour ce mois non les 4,5 et 12 mais les 5, 9 et 12 comme le relève l'appelante et le confirment les décomptes de l'intimée. Pour les remplacements des mois d'août et septembre 2018, le premier juge a constaté sans être démenti sur ce point par les parties, qu'il résulte de la liste établie par la CPAM produite après le jugement avant dire droit, que l'appelante a facturé au titre des remplacements effectués, la somme de 11.348,14 euros dont il convient de déduire 1.404,65 euros du chef de factures annulées, soit un règlement effectif perçu par son cabinet de 9.943,49 euros. Il ne figure au dossier aucun élément objectif de nature à remettre en cause les mentions du décompte détaillé de l'organisme social, telles que relevées dans le jugement déféré. Il ressort par ailleurs des pièces produites, qu'au titre de la même période, il a été versé au total à l'intimée la somme de 3.778,02 euros alors que la rémunération dont sont convenues les parties s'élève 8.949,14 euros (9.943,49 x 90%). Il s'en déduit qu'il est dû à Mme [R], du chef des remplacements effectués aux mois d'août et septembre 2018, un solde de 5.171,12 euros. Pour les remplacements des 5, 9 et 12 octobre 2018, si l'appelante soutient n'avoir rien perçu en produisant des copies d'écran du logiciel de son cabinet faisant apparaître un chiffre d'affaires de 0 euro, le relevé de la CPAM n'est pas exhaustif, dès lors que selon les constatations du premier juge, il ne prend en considération que les factures transmises et réglées au 31 octobre 2018, et l'authenticité des copies d'écran n'est corroborée par aucun élément tangible. En tout état de cause, comme il l'a été exposé ci-avant, les parties sont convenues d'une rémunération à hauteur de 90% des actes effectués, de sorte que la circonstance alléguée d'une absence de facturation est inopérante à faire échec à l'allocation de la rémunération sollicitée, dès lors qu'elle correspond à des soins effectifs. Mme [R] justifie des soins réalisés par la production de tableaux récapitulatifs de ses tournées, particulièrement précis et détaillés mentionnant pour chaque matinée l'identité des patients visités, leur localité, la nature des actes accomplis et les kilomètres parcourus, étant observé que l'appelante ne fournit aucun élément probant de nature à remettre en cause ces données. En revanche, comme l'observe Mme [P], ces relevés font apparaître une comptabilisation excessive des actes infirmiers de soins (AES 3) par journée de remplacement dès lors que selon la nomenclature générale (titre 16, chapitre 1, article 11) ces actes sont accomplis par séance d'une demi-heure et que la CPAM estime à juste titre que leur nombre ne peut excéder 34 par jour correspondant à 17 heures de travail hebdomadaire, au-delà desquels la qualité des soins dispensés à des patients particulièrement dépendant ne peut être garantie. Il n'y a pas lieu en conséquence de prendre en considération les AES 3 comptabilisés au-delà de ce seuil, le fait que l'appelante ne respecterait pas cette pratique pour elle-même n'étant pas de nature à justifier des dépassements au cours de l'activité journalière de Mme [R]. Le montant des soins effectués par l'intimée au cours du mois d'octobre 2018 tel qu'il ressort des décomptes et déduction faite des AES 3 dépassant le seuil quotidien de 34, s'élève à 1.797,32 euros (indemnités kilométriques et forfaitaires de déplacement comprises) de sorte que la rémunération de Mme [R] s'élève à 1.617,58 euros. Pour cette période, il n'est ni justifié, ni même allégué d'un règlement quelconque à déduire de cette somme et il n'est pas davantage démontré que Mme [P] a transmis à l'intimée l'intégralité des documents permettant de facturer directement les remplacements effectués, la charge de cette preuve incombant à l'appelante en application de l'article 1353 du code civil. Au total, le solde de rémunération dû à Mme [R] s'élève à 6.788,70 euros. Il n'y pas lieu d'assortir cette somme d'intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 18 octobre 2018, ce courrier ayant pour objet une demande de transmission des justificatifs du calcul de la rétrocession. En revanche, il est établi que par courrier du 27 juillet 2020, l'appelante a été mise en demeure de procéder au paiement de 5.240,79 euros. En conséquence, le jugement est infirmé et Mme [P] est condamnée à payer à Mme [R], au titre du solde de sa rémunération d'infirmière remplaçante, la somme de 6.788,70 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.240,79 euros à compter du 27 juillet 2020 et à compter du 20 mai 2022, date du jugement déféré, pour le surplus. Sur l'indemnité de préavis Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution de l'obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. C'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [R] de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis. En effet, si le projet de contrat de remplacement prévoit que sa résiliation doit être précédée d'un préavis de15 jours, le document n'a pas été signé par l'intimée de sorte que ses dispositions n'obligent pas les parties et il ne résulte d'aucun élément du dossier que celles-ci se sont accordées verbalement sur l'existence d'un préavis d'une durée quelconque à respecter en cas de résiliation. Il ne peut non plus être reproché à l'appelante d'avoir brutalement mis un terme aux relations contractuelles dès lors qu'il résulte des courriers échangés et des débats, que la résiliation est intervenue en raison du désaccord des parties sur les modalités du remplacement. Le jugement est confirmé. Sur les dommages et intérêts Selon l'article 1326 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le caractère abusif de la résistance ne peut suppléer à lui seul la nécessaire démonstration et justification d'un préjudice indépendant du retard. En l'espèce s'il ressort de ce qui précède que l'appelante a refusé de communiquer les justificatifs sollicités par l'intimée et n'y a déféré qu'après un jugement avant dire droit, ce qui caractérise une résistance abusive, la réalité d'un préjudice distinct de celui qui résulte du retard de paiement n'est pas démontrée. En conséquence le jugement est infirmé et la demande de dommages et intérêts rejetée. Sur la demande formée par l'appelante, l'exercice d'une action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre. Il n'est démontré par aucune pièce que l'intimée aurait agi abusivement en usant de son droit d'ester en justice, d'autant qu'il a été fait droit partiellement à ses demandes. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. Mme [P] qui succombe pour l'essentiel, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [R] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée de ce chef en première instance, et déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Mme [S] [P] à payer à Mme [B] [R] les sommes de 7.236,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [S] [P] à payer à Mme [B] [R] la somme de 6.788,70 euros en remboursement des sommes dues au titre de sa rémunération d'infirmière remplaçante pour les journées 21-24-25-26-28-31 août, 1-2-7-8-21-25-28 septembre et 5-9-12 octobre 2018, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.240,79 euros à compter du 27 juillet 2020 et à compter du 20 mai 2022 pour le surplus'; DEBOUTE Mme [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive'; L'INFIRME pour le surplus ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [S] [P] aux dépens d'appel ; DEBOUTE Mme [S] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE Mme [S] [P] à payer à Mme [B] [R] la somme de 2.500 euros du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/01649 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYQN Minute n° 24/00195 [P] C/ [R] Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SARREBOURG, décision attaquée en date du 30 Mai 2022, enregistrée sous le n° 11-20-121 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 27 JUIN 2024 APPELANTE : Madame [S] [P] [Adresse 2] Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3997 du 23/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉE : Madame [B] [R] [Adresse 1] Représentée par Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte d'huissier du 5 août 2020, Mme [B] [R] a fait assigner devant le tribunal de proximité de Sarrebourg, Mme [S] [P], infirmière libérale, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de sa rémunération d'infirmière remplaçante. Par jugement avant dire droit du 6 septembre 2021, le tribunal a invité Mme [P] à justifier'de la facturation auprès de la CPAM) des actes réalisés par Mme [R] aux mois d'août et septembre 2018 dont l'annulation a été sollicitée par la suite et de l'intégralité des actes de soins réalisés en son nom les 4,5 et 12 octobre 2018. Au dernier état de la procédure, Mme [R] a demandé au tribunal avant dire droit de condamner Mme [P] à lui transmettre les actes de télétransmission correspondant aux journées des 21,24,25,26,28,31 août, 1,2,7,8,21,25,28 septembre et 4,5,12 octobre 2018 sous astreinte et les factures correspondant à ses journées de travail, la condamner à lui payer la somme de 10.621,98 euros, rejeter la demande de sursis à statuer, subsidiairement condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5.240,79 euros correspondant à 90% du chiffre d'affaires réalisé pendant les journées où elle l'a remplacée et aux frais de déplacement, en tout état de cause la condamner à verser une indemnité de préavis correspondant au paiement des journées des 18,19,25 et 26 octobre 2018, soit la somme de 2.272,74 euros, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P] a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre disciplinaire de l'ordre des infirmiers, rejeter les demandes et condamner Mme [R] à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal a': - condamné Mme [P] à payer à Mme [R] la somme de 7.236,30 euros en remboursement des sommes dues au titre de sa rémunération d'infirmière remplaçante pour les journées des 21,24,25,26,28,31 août, 1,2,7,8,21,25,28 septembre et 4,5,12 octobre 2018 - dit qu'il y a lieu d'assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de la décision - dit n'y avoir lieu à prononcer des injonctions avant dire droit et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'ordre disciplinaire des infirmiers - condamné Mme [P] à payer à Mme [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - condamné Mme [P] à payer à Mme [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 14 mars 2024, Mme [P] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité de préavis. Aux termes de ses dernières conclusions du 16 février 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. L'appelante expose que l'intimée, qui l'a remplacée 16 jours en 2018, a refusé de signer le contrat de remplacement qu'elle lui a proposé, que pour ne pas contrevenir aux dispositions de l'article R.4312-83 du code de la santé publique elle a dû mettre un terme aux relations entre les parties, que le principe et le taux de la rétrocession n'ont jamais été contestés et que Mme [R] a perçu les sommes qui lui étaient dues au titre des mois de septembre et août 2018. Elle précise que pour le mois d'octobre 2018, elle n'a pas fait les transmissions à la CPAM en raison de l'absence de contrat et d'un nombre excessif d'actes en un temps restreint par rapport à la nomenclature et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er janvier 2019, elle a transmis à l'intimée les documents nécessaires à la facturation des soins du mois d'octobre 2018 pour lui permettre de les réclamer directement à la CPAM. Elle fait valoir que le premier juge a fait droit à l'intégralité des demandes sans vérifier que des actes avaient été accomplis, que la CPAM limite à 34 par jour le nombre d'actes infirmiers de soins (ci-après AIS) soit 17h de travail quotidien, que les fiches de tournée de l'intimée révèlent une surfacturation manifeste des actes et des patients visités, qu'elle réclame une indemnisation pour le 4 octobre alors qu'elle n'a effectué aucune prestation ce jour-là, que la fiche du 5 octobre fait état de 56 patients traités pour un total de 23 heures (46 AIS), celle du 9 octobre de 55 patients traités pour un total de 24 heures (48 AIS) et celle du 12 octobre de 60 patients traités pour un total de 23 heures (46 AIS), sans comptabiliser un certain nombre de soins (prises de sang, injections, pensements) et les déplacements, qu'au vu de la surfacturation réalisée, elle a suspecté une volonté de fraude à la sécurité sociale à laquelle elle n'a pas voulu être associée et que c'est pour cette raison qu'elle a laissé à Mme [R] le soin de transmettre elle-même ses télétransmissions à la CPAM et aux mutuelles. Elle ajoute qu'en dépassant le nombre de 34 AIS par jour, la qualité des soins ne peut plus être garantie et qu'en cas d'abus, outre des pénalités financières, une interdiction temporaire d'activité, le professionnel de santé libéral peut être déconventionné par le directeur de la caisse. L'appelante explique que si elle ne produit pas la liste des actes médicaux de son cabinet réalisés les 4, 5 et 12 octobre 2018, c'est parce qu'elle a cessé son activité professionnelle à la suite de problèmes de santé importants et a procédé à la cession de son cabinet ce qui a entraîné la résiliation du logiciel auquel elle n'a plus désormais qu'un simple accès pour consultation. Elle ajoute que pour déférer à la décision avant dire droit du tribunal, elle a consulté le chiffre d'affaires pour les dates de 5,9 et 12 octobre 2018 lequel ressort à 0 et qu'elle ne peut produire d'autres documents. Enfin elle sollicite des dommages et intérêts au motif que les procédures ont eu des répercussions sur son état psychologique, qu'elle a dû cesser toutes toute activité libérale et a été reconnue travailleur handicapé le 25 mai 2020. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 novembre 2023, Mme [R] demande à la cour de': - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [P] à lui payer la somme principale de 7.236,30 euros - l'infirmer en ce qu'il a assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 et dire que la somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018, date de la mise en demeure - l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du préavis de rupture et condamner Mme [P] à lui verser une indemnité de préavis correspondant au paiement des journées des 18-19-25 et 26 octobre, soit la somme de 2.272,74 euros - confirmer la décision en ce qu'elle a condamné Mme [P] à lui verser la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive - débouter Mme [P] de toutes ses demandes indemnitaires et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile - la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que le 12 octobre 2018, Mme [P] a résilié la convention de remplacement parce qu'elle refusait de signer le contrat qui n'était pas conforme aux accords pris, qu'elle a tenté d'obtenir l'intégralité'des bordereaux de télétransmission à la CPAM des actes qu'elle avait effectués, ces documents servant de base au calcul de la rétrocession d'honoraires correspondant à 90% du montant encaissé par l'infirmière titulaire, qu'elle n'a pu obtenir le 10 février 2019 qu'une partie des ordonnances et feuilles de soins correspondant aux journées de travail effectuées, ajoutant que les ordonnances manquantes n'ont pu qu'être télétransmises à l'organisme social qui a réglé le montant des actes accomplis à l'appelante sans que celle-ci lui reverse les honoraires et frais exposés. Elle précise que le relevé CPAM produit par Mme [P], en suite du jugement rendu avant dire droit par le tribunal, ne permet pas une lecture directe des actes facturés pendant le temps de son remplacement et qu'il est tronqué, faute de mentionner tous les patients visités ainsi que tous les jours travaillés, le document comprenant notamment les factures transmises à l'organisme social du 1er au 31 octobre 2018, sans faire figurer les soins qu'elle a effectués. L'intimée soutient que pour les journées de remplacement d'août à septembre 2018 au cours desquelles elle avait jusqu'à 51 patients par jour, l'appelante a facturé 10.256,69 euros, soit 9.230,40 euros à lui rétrocéder (710,03 euros par jour en moyenne), qu'elle a travaillé les 4,5 et 12 octobre 2018 sans percevoir de rémunération et que faute pour l'appelante de produire les actes établis, elle doit lui verser une somme calculée sur la moyenne précédente soit 2.130 euros, précisant qu'au total, il devait lui être rétrocédé 11.360 euros alors qu'elle n'a perçu que 3.777,23 euros. Elle ajoute que l'appelante ne respecte pas elle-même la limite de 34 AIS par jour et que le décompte qu'elle produit, précis et étayé, est suffisant à établir l'étendue et la réalité de sa créance. Elle expose que l'appelante a brutalement mis fin au contrat de remplacement sans respecter le délai de préavis de deux semaines et qu'en conséquence, elle doit être condamnée à l'indemniser du préjudice subi par l'allocation de la somme de 2.272,74 euros. Elle rappelle n'avoir obtenu la copie du décompte des honoraires facturés et perçus par Mme [P] pendant le remplacement qu'après le jugement avant dire droit, que sa créance n'a pu être calculée qu'en fonction de ces éléments transmis sous la contrainte d'une astreinte et que la résistance de l'appelante à justifier de la réalité des sommes encaissées est abusive. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le paiement du solde de rémunération L'article 1172 du code civil dispose que les contrats sont par principe consensuel. Par exception la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation. Selon l'article R.4312-85 du code de la santé publique, au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi par écrit entre les deux parties et être communiqué au conseil départemental de l'ordre. En l'espèce, le premier juge a pertinemment relevé que les parties se sont entendues sur une prestation de remplacement d'infirmier libéral, régie notamment par le code de la santé publique et la nomenclature générale des actes professionnels, et ce en dépit du non-respect des règles de formalisme, Mme [R] ayant refusé de signer le contrat écrit présenté par Mme [P] au mois d'octobre 2018. Il est établi que les parties se sont accordées pour que la rémunération de l'intimée corresponde à 90 % du montant des actes effectués et il résulte des pièces versées aux débats que Mme [R] a remplacé de manière effective l'appelante durant 16 jours du 21 août au 12 octobre 2018. Il est toutefois relevé sur ce dernier point que la datation retenue par le premier juge pour les trois jours d'octobre comporte une erreur, le remplacement ayant été effectué pour ce mois non les 4,5 et 12 mais les 5, 9 et 12 comme le relève l'appelante et le confirment les décomptes de l'intimée. Pour les remplacements des mois d'août et septembre 2018, le premier juge a constaté sans être démenti sur ce point par les parties, qu'il résulte de la liste établie par la CPAM produite après le jugement avant dire droit, que l'appelante a facturé au titre des remplacements effectués, la somme de 11.348,14 euros dont il convient de déduire 1.404,65 euros du chef de factures annulées, soit un règlement effectif perçu par son cabinet de 9.943,49 euros. Il ne figure au dossier aucun élément objectif de nature à remettre en cause les mentions du décompte détaillé de l'organisme social, telles que relevées dans le jugement déféré. Il ressort par ailleurs des pièces produites, qu'au titre de la même période, il a été versé au total à l'intimée la somme de 3.778,02 euros alors que la rémunération dont sont convenues les parties s'élève 8.949,14 euros (9.943,49 x 90%). Il s'en déduit qu'il est dû à Mme [R], du chef des remplacements effectués aux mois d'août et septembre 2018, un solde de 5.171,12 euros. Pour les remplacements des 5, 9 et 12 octobre 2018, si l'appelante soutient n'avoir rien perçu en produisant des copies d'écran du logiciel de son cabinet faisant apparaître un chiffre d'affaires de 0 euro, le relevé de la CPAM n'est pas exhaustif, dès lors que selon les constatations du premier juge, il ne prend en considération que les factures transmises et réglées au 31 octobre 2018, et l'authenticité des copies d'écran n'est corroborée par aucun élément tangible. En tout état de cause, comme il l'a été exposé ci-avant, les parties sont convenues d'une rémunération à hauteur de 90% des actes effectués, de sorte que la circonstance alléguée d'une absence de facturation est inopérante à faire échec à l'allocation de la rémunération sollicitée, dès lors qu'elle correspond à des soins effectifs. Mme [R] justifie des soins réalisés par la production de tableaux récapitulatifs de ses tournées, particulièrement précis et détaillés mentionnant pour chaque matinée l'identité des patients visités, leur localité, la nature des actes accomplis et les kilomètres parcourus, étant observé que l'appelante ne fournit aucun élément probant de nature à remettre en cause ces données. En revanche, comme l'observe Mme [P], ces relevés font apparaître une comptabilisation excessive des actes infirmiers de soins (AES 3) par journée de remplacement dès lors que selon la nomenclature générale (titre 16, chapitre 1, article 11) ces actes sont accomplis par séance d'une demi-heure et que la CPAM estime à juste titre que leur nombre ne peut excéder 34 par jour correspondant à 17 heures de travail hebdomadaire, au-delà desquels la qualité des soins dispensés à des patients particulièrement dépendant ne peut être garantie. Il n'y a pas lieu en conséquence de prendre en considération les AES 3 comptabilisés au-delà de ce seuil, le fait que l'appelante ne respecterait pas cette pratique pour elle-même n'étant pas de nature à justifier des dépassements au cours de l'activité journalière de Mme [R]. Le montant des soins effectués par l'intimée au cours du mois d'octobre 2018 tel qu'il ressort des décomptes et déduction faite des AES 3 dépassant le seuil quotidien de 34, s'élève à 1.797,32 euros (indemnités kilométriques et forfaitaires de déplacement comprises) de sorte que la rémunération de Mme [R] s'élève à 1.617,58 euros. Pour cette période, il n'est ni justifié, ni même allégué d'un règlement quelconque à déduire de cette somme et il n'est pas davantage démontré que Mme [P] a transmis à l'intimée l'intégralité des documents permettant de facturer directement les remplacements effectués, la charge de cette preuve incombant à l'appelante en application de l'article 1353 du code civil. Au total, le solde de rémunération dû à Mme [R] s'élève à 6.788,70 euros. Il n'y pas lieu d'assortir cette somme d'intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 18 octobre 2018, ce courrier ayant pour objet une demande de transmission des justificatifs du calcul de la rétrocession. En revanche, il est établi que par courrier du 27 juillet 2020, l'appelante a été mise en demeure de procéder au paiement de 5.240,79 euros. En conséquence, le jugement est infirmé et Mme [P] est condamnée à payer à Mme [R], au titre du solde de sa rémunération d'infirmière remplaçante, la somme de 6.788,70 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.240,79 euros à compter du 27 juillet 2020 et à compter du 20 mai 2022, date du jugement déféré, pour le surplus. Sur l'indemnité de préavis Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution de l'obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. C'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [R] de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis. En effet, si le projet de contrat de remplacement prévoit que sa résiliation doit être précédée d'un préavis de15 jours, le document n'a pas été signé par l'intimée de sorte que ses dispositions n'obligent pas les parties et il ne résulte d'aucun élément du dossier que celles-ci se sont accordées verbalement sur l'existence d'un préavis d'une durée quelconque à respecter en cas de résiliation. Il ne peut non plus être reproché à l'appelante d'avoir brutalement mis un terme aux relations contractuelles dès lors qu'il résulte des courriers échangés et des débats, que la résiliation est intervenue en raison du désaccord des parties sur les modalités du remplacement. Le jugement est confirmé. Sur les dommages et intérêts Selon l'article 1326 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le caractère abusif de la résistance ne peut suppléer à lui seul la nécessaire démonstration et justification d'un préjudice indépendant du retard. En l'espèce s'il ressort de ce qui précède que l'appelante a refusé de communiquer les justificatifs sollicités par l'intimée et n'y a déféré qu'après un jugement avant dire droit, ce qui caractérise une résistance abusive, la réalité d'un préjudice distinct de celui qui résulte du retard de paiement n'est pas démontrée. En conséquence le jugement est infirmé et la demande de dommages et intérêts rejetée. Sur la demande formée par l'appelante, l'exercice d'une action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre. Il n'est démontré par aucune pièce que l'intimée aurait agi abusivement en usant de son droit d'ester en justice, d'autant qu'il a été fait droit partiellement à ses demandes. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. Mme [P] qui succombe pour l'essentiel, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [R] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée de ce chef en première instance, et déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Mme [S] [P] à payer à Mme [B] [R] les sommes de 7.236,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [S] [P] à payer à Mme [B] [R] la somme de 6.788,70 euros en remboursement des sommes dues au titre de sa rémunération d'infirmière remplaçante pour les journées 21-24-25-26-28-31 août, 1-2-7-8-21-25-28 septembre et 5-9-12 octobre 2018, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.240,79 euros à compter du 27 juillet 2020 et à compter du 20 mai 2022 pour le surplus'; DEBOUTE Mme [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive'; L'INFIRME pour le surplus ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [S] [P] aux dépens d'appel ; DEBOUTE Mme [S] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE Mme [S] [P] à payer à Mme [B] [R] la somme de 2.500 euros du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1326, code de la sante publique R4312-85, code de la sante publique R4312-83, code civil 1172). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 novembre 2020 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 19/08086
en commun : code de la sante publique R4312-85, code de la sante publique R4312-83
- 15 novembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/01305
en commun : code de la sante publique R4312-85, code de la sante publique R4312-83
- 20 janvier 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 19/07957
en commun : code de la sante publique R4312-85
- 25 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/07035
en commun : code de la sante publique R4312-85
- 12 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/07089
en commun : code de la sante publique R4312-85
- 2 février 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-10.371
en commun : code de la sante publique R4312-83
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/02637
en commun : code de la sante publique R4312-83
- 1 octobre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/01447
en commun : code de la sante publique R4312-83
Mise à jour de la source le 2024-07-04T22:00:00.000Z.