Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 27 juin 2024, n° 22/03631
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe du 5 juillet 2022, M. [L] [C], Mme [G] [R] épouse [C], Mme [P] [C] et M. [M] [J] ont relevé appel contre la SCF Les Bilous d'un jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan statuant en matière de bornage. Vu la requête de la SCF Les Bilous remise au greffe le 1er décembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel interjeté par les consorts [C] [J] et de les condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les consorts [C] [J] n'ont pas conclu sur l'incident. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 25 mars 2024 à 10 heures.
Motifs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la caducité de la déclaration d'appel des consorts [C] [J],
L'article 902 du code de procédure civile dispose d'une part :
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
(') »
Il résulte, d'autre part, des articles 900 et 901 du code de procédure civile que l'appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe d'une cour d'appel et, d'autre part, de l'article 748-3 du même code que, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la remise de cette déclaration d'appel est attestée par un avis électronique de réception adressé par le destinataire.
Enfin, l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, pris pour l'application des articles 748-1 et suivants et 930-1 du code de procédure civile et entré en vigueur le 22 mai 2020, dispose :
« Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier. »
En l'espèce, les consorts [C] [J] ont fait signifier par acte du 3 novembre 2022 à la SCF Les Bilous le document intitulé « avis d'avoir à procéder par voie de signification » daté du 6 octobre 2022 accompagné d'un second document intitulé « déclaration d'appel (07-22KLD) le 05/07/2022 à 10h40 ».
Les appelants n'ont donc pas fait signifier à la SCF Les Bilous l'avis de réception accompagné du fichier récapitulatif des données du message tel que prévu par l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 et exigé par la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2e, 22 octobre 2020 n°19-21.978).
Toutefois, les deux documents signifiés le 3 novembre 2022 (« avis d'avoir à procéder par voie de signification » daté du 6 octobre 2022 et document intitulé « déclaration d'appel (07-22KLD) le 05/07/2022 à 10h40 ») confirment la réception de l'acte d'appel le 5 juillet 2022 à 10h40 par le greffe et contiennent tous les éléments nécessaires à la préservation des droits de la société intimée : nom de toutes les parties appelantes et intimée ainsi que de leur avocat postulant, référence du jugement attaqué, mention des chefs critiqués de ce jugement, cour d'appel saisie ainsi que la chambre et le numéro du répertoire général.
La seule information manquante est le numéro de la déclaration d'appel dont l'absence ne prive cependant la société intimée d'aucune information substantielle.
En effet, la date et l'heure de réception de la déclaration d'appel signifiée permettent d'identifier précisément cette déclaration d'appel et la société intimée a ainsi reçu tous les éléments lui permettant de défendre ses droits dans le cadre de l'instance d'appel.
Les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile imposant aux consorts [C] [J] de signifier leur déclaration d'appel à la SCF Les Bilous, société intimée non constituée, ont donc été respectées.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SCF Les Bilous visant à voir constater l'absence de signification de la déclaration d'appel entraînant la caducité de celle-ci.
Sur les demandes accessoires,
La SCF Les Bilous succombe à l'incident et devra donc supporter les entiers dépens de l'incident.
La demande de la SCF Les Bilous, partie succombante à l'incident, fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, est rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de la SCF Les Bilous visant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel interjeté le 5 juillet 2022 contre le jugement du 20 mai 2022 du tribunal judiciaire de Perpignan formée le 5 juillet 2022 par M. [L] [C], Mme [G] [R] épouse [C], Mme [P] [C] et M. [M] [J] contre la SCF Les Bilous ; Condamnons la SCF Les Bilous à supporter les entiers dépens de l'incident ; Dit n'y avoir lieur à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/03631 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPK7
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Mme [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Mme [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
M. [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Société SCF LES BILOUS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Fabrice DURAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 25 mars 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024 puis prorogée au 27 juin 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 5 juillet 2022, M. [L] [C], Mme [G] [R] épouse [C], Mme [P] [C] et M. [M] [J] ont relevé appel contre la SCF Les Bilous d'un jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan statuant en matière de bornage.
Vu la requête de la SCF Les Bilous remise au greffe le 1er décembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel interjeté par les consorts [C] [J] et de les condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les consorts [C] [J] n'ont pas conclu sur l'incident.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 25 mars 2024 à 10 heures.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la caducité de la déclaration d'appel des consorts [C] [J],
L'article 902 du code de procédure civile dispose d'une part :
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
(') »
Il résulte, d'autre part, des articles 900 et 901 du code de procédure civile que l'appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe d'une cour d'appel et, d'autre part, de l'article 748-3 du même code que, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la remise de cette déclaration d'appel est attestée par un avis électronique de réception adressé par le destinataire.
Enfin, l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, pris pour l'application des articles 748-1 et suivants et 930-1 du code de procédure civile et entré en vigueur le 22 mai 2020, dispose :
« Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier. »
En l'espèce, les consorts [C] [J] ont fait signifier par acte du 3 novembre 2022 à la SCF Les Bilous le document intitulé « avis d'avoir à procéder par voie de signification » daté du 6 octobre 2022 accompagné d'un second document intitulé « déclaration d'appel (07-22KLD) le 05/07/2022 à 10h40 ».
Les appelants n'ont donc pas fait signifier à la SCF Les Bilous l'avis de réception accompagné du fichier récapitulatif des données du message tel que prévu par l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 et exigé par la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2e, 22 octobre 2020 n°19-21.978).
Toutefois, les deux documents signifiés le 3 novembre 2022 (« avis d'avoir à procéder par voie de signification » daté du 6 octobre 2022 et document intitulé « déclaration d'appel (07-22KLD) le 05/07/2022 à 10h40 ») confirment la réception de l'acte d'appel le 5 juillet 2022 à 10h40 par le greffe et contiennent tous les éléments nécessaires à la préservation des droits de la société intimée : nom de toutes les parties appelantes et intimée ainsi que de leur avocat postulant, référence du jugement attaqué, mention des chefs critiqués de ce jugement, cour d'appel saisie ainsi que la chambre et le numéro du répertoire général.
La seule information manquante est le numéro de la déclaration d'appel dont l'absence ne prive cependant la société intimée d'aucune information substantielle.
En effet, la date et l'heure de réception de la déclaration d'appel signifiée permettent d'identifier précisément cette déclaration d'appel et la société intimée a ainsi reçu tous les éléments lui permettant de défendre ses droits dans le cadre de l'instance d'appel.
Les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile imposant aux consorts [C] [J] de signifier leur déclaration d'appel à la SCF Les Bilous, société intimée non constituée, ont donc été respectées.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SCF Les Bilous visant à voir constater l'absence de signification de la déclaration d'appel entraînant la caducité de celle-ci.
Sur les demandes accessoires,
La SCF Les Bilous succombe à l'incident et devra donc supporter les entiers dépens de l'incident.
La demande de la SCF Les Bilous, partie succombante à l'incident, fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de la SCF Les Bilous visant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel interjeté le 5 juillet 2022 contre le jugement du 20 mai 2022 du tribunal judiciaire de Perpignan formée le 5 juillet 2022 par M. [L] [C], Mme [G] [R] épouse [C], Mme [P] [C] et M. [M] [J] contre la SCF Les Bilous ;
Condamnons la SCF Les Bilous à supporter les entiers dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieur à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2024-07-04T22:00:00.000Z.