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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 27 juin 2024, n° 23/01332

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Parties (entreprises)

SIREN 491411542

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 



Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2017, la Sas Hyundai Finance a consenti à MM. [B] [L] et [O] [G] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Hyundai modèle I20 immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 14 482 euros.



Par actes en date des 2 et 4 novembre 2022, la Sas Hyundai Finance a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Alès MM. [L] et [G] en paiement de la somme de 6 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement en date du 13 février 2023, le tribunal judiciaire d'Alès : 

- a débouté la Sas Hyundai Finance de l'ensemble de ses demandes

- l'a condamnée aux dépens. 





Appel de la décision a été relevé le 17 avril 2023 par la Sas Hyundai Finance dans des conditions de forme et de délai non contestées de l'ensemble des dispositions du jugement querellé.





En l'état de ses dernières écritures déposées le 28 avril 2023 et signifiées le 11 mai 2023 au domicile de M. [O] [G], la Sas Hyundai Finance demande à la cour : 

- d'infirmer le jugement n°20/01359 prononcé le 13 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès en ce qu'il : 

- l'a déboutée de ses demandes, 

- l'a condamnée aux entiers dépens 

Statuant à nouveau 

A titre principal

- a condamné solidairement MM. [B] [L] et [O] [G] à payer à la Sasu Hyundai Capital France anciennement dénommée SEFIA la somme de 6 000 euros,

- les a condamnés solidairement à lui payer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 janvier 2022,

A titre subsidiaire

- de les condamner à lui restituer le véhicule de marque Hyundai I20, n° de série NLHB351BAJZ320404, immatriculé [Immatriculation 7] muni de ses clés de sa carte gris originale et de son carnet d'entretien, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours commençant à courir à la date de signification de la décision à intervenir,

- de les condamner solidairement à lui payer une somme mensuelle de 299,55 euros à titre d'indemnité de jouissance à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'à restitution du véhicule muni de ses clés de sa carte gris originale et de son carnet d'entretien, 

En tout état de cause

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de les condamner solidairement aux entiers dépens d'instance et d'appel. 



Par conclusions régulièrement notifiées le 12 juillet 2023 M. [B] [L] demande à la cour :

- de confirmer le jugement du 13 février 2023, en toutes ses dispositions, 

- de constater l'invalidité du certificat de la société Idémia au mois de juin 2017,

- de constater l'invalidité de la signature électronique du contrat de location avec option d'achat, des conditions générales de vente et autres documents contractuels,

- de constater qu'aucun certificat ne permet de connaître l'identité des signataires, la nature des documents signés et l'heure de signature,

- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de la condamner au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile. 

La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. 



M. [O] [G] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à domicile le 11 mai 2023.



La clôture de la présente instance a été prononcée le 06 mars 2024 avec effet différé au 13 mai 2024.



Par conclusions adressées par voie électronique le 21 mai 2024, la Sas Hyundai Capital Finance demande à la cour de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture afin de produire le certificat de conformité validant la procédure de vérification d'identité des signataires.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 



La cour rappelle, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.



Sur la recevabilité des conclusions et la demande de révocation de l'ordonnance de clôture



Les conclusions déposées par la Sas Hyundai Capital Finance le 21 mai 2024 destinées à produire une pièce nécessaire à la solution du litige et qui ne contiennent pas de moyens nouveaux, seront déclarées recevables dès lors que l'intimé ne s'y est pas opposé.



L'ordonnance de clôture prononcée le 13 mai 2024 sera révoquée et reportée à l'audience du 27 mai 2024 afin de recevoir les conclusions et pièces déposées par la Sas Hyundai Capital France le 21 mai 2024.



Sur la demande principale



Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.



M. [B] [L] soutient qu'à la date de la signature du contrat de location avec option d'achat (LOA) en juin 2017, aucun certificat de conformité ne venait valider la procédure de vérification d'identité des signataires.



Or, la Sas Hyundai Capital France verse aux débats le certificat de conformité valable du 04 mai 2016 au 03 mai 20219 couvrant la période de souscription du contrat conclut le 29 juin 2017.



Elle produit également la convention sur la preuve associée à l'offre de LOA intitulée 'conditions générales d'utilisation du service de souscription sur support dématérialisé' qui stipule en son article 1 que 'conformément à l'article 1315-1 du code civil, les parties reconnaissent aux documents électroniques signés la qualité de document original et les admettent comme preuve, au même titre que les documents établis sur un support papier. Le client accepte de souscrire à l'offre de contrat de location avec option d'achat n°(OT000)1776919 établi sur support électronique dans le cadre des présentes conditions générales d'utilisation du service après avoir été informé au préalable de sa faculté de souscrire à une offre de contrat sur support papier. En outre, le client reconnaît avoir été informé qu'il peut exercer valablement son droit de rétractation en utilisant le bordereau de rétractation détachable figurant ci-après en complément du dispositif intégré dans le contrat sur support électronique'. 



Cette convention a été signée manuscritement par M. [B] [L] et M. [O] [G] le 14 juin 2017.





La Sas Hyundai Capital France verse encore le fichier de preuve électronique qui établit que l'offre de LOA a été signée par M. [B] [L]. 



Le contrat conclut le 29 juin 2017 entre la Sas Hyundai Capital France et MM. [B] [L] et [O] [G] est opposable à ces derniers, ce que M. [B] [L] reconnaît dans ses écritures en indiquant qu'il avait accepté l'offre en date du 29 juin 2017.



L'offre du contrat de LOA comportait un prix de 14 482 euros remboursable en 48 loyers mensuels de 184,87 euros après le versement d'un premier loyer de 820,52 euros. 

Le prix de vente final au terme de la LOA était fixé à la somme de 6 000 euros TTC, qui figure dans l'offre en pourcentage (41,43 %) de la somme de 14 482 euros, soit la somme de 5 999,90 euros, arrondie dans la fiche d'informations précontractuelles à 6 000.



L'article 20a des conditions générales de l'offre de contrat de LOA stipulait que 'au cas où vous ne souhaitez pas exercer l'option d'achat, vous devrez en informer le bailleur au moins deux mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception puis restituer à vos frais et sous votre responsabilité le bien muni de toutes pièces et accessoires chez le fournisseur à la date indiquée dans le document intitulé procès verbal de restitution qui vous aura été adressé par le bailleur préalablement à la restitution'.



Les intimés ont été mis en demeure le 03 janvier 2022 d'avoir à verser la somme de 6 000 euros 'suite au non paiement de la valeur de rachat du véhicule'.



Le contrat qui a pour objet la location avec option d'achat est parvenu à terme le 29 juillet 2021. 



MM. [B] [L] et [O] [G] n'ont pas fait connaître à la Sas Hyundai Capital France deux mois à l'avance, soit au plus tard le 29 mai 2021 leur souhait de restituer le véhicule. 



En conséquence, les intimés seront condamnés à verser à la société appelante la somme de 5 999,90 euros au titre du prix de vente final expressément prévue au contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022.



Le jugement de première instance sera infirmé en ce sens.



Sur les demandes accessoires



Il n'est pas inéquitable que MM. [B] [L] et [O] [G] versent à la Sas Hyundai Capital France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.



MM. [B] [L] et [O] [G] supporteront les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La cour



Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 06 mars 2024 avec effet différé au 13 mai 2024,



Prononce la clôture à l'audience du 27 mai 2024,



Déclare recevables les conclusions et pièce déposées par voie électronique par la Sas Hyundai Capital France le 21 mai 2024,



Infirme le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Alès, 



Statuant à nouveau,



Condamne solidairement M. [B] [L] et M. [O] [G] à payer à la Sas Hyundai Capital France la somme de cinq mille neuf cent quatre vingt dix neuf euros et quatre vingt dix centimes (5 999,90 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022,



Condamne solidairement M. [B] [L] et M. [O] [G] à payer à la Sas Hyundai Capital France la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,



Condamne M. [B] [L] et M. [O] [G] aux dépens



Arrêt signé par le présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/01332 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IZFQ 



BM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES 

13 février 2023 

RG: 22/01359



SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE



C/



[L]

[G]







































Grosse délivrée

le 27/06/2024

à Me Marie Mazars

à Me Anaïs Farget







COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 27 JUIN 2024





Décision déférée à la cour : jugement du Juge des contentieux de la protection d'Alès en date du 13 février 2023, N°22/01359



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Delphine Duprat, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

 



GREFFIER :



Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 27 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTE :



La Sas HYUNDAI CAPITAL FRANCE

RCS de LILLE Métropole n° 491 411 542, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentée par Me Gilles Bertrand de la Scp Eleom Montpellier, plaidant, avocat au barreau de Montpellier





INTIMÉS :



M. [B] [L]

né le 17 Septembre 1997 à [Localité 8] (78)

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Anaïs Farget de la Sarl Ginane - Farget, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Alès



M. [O] [G]

né le 23 Août 1992 à [Localité 9] (76)

[Adresse 1]

[Localité 6]



assigné le 15 mai 2023 à étude

sans avocat constitué





ARRÊT :



Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour





EXPOSÉ DU LITIGE 



Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2017, la Sas Hyundai Finance a consenti à MM. [B] [L] et [O] [G] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Hyundai modèle I20 immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 14 482 euros.



Par actes en date des 2 et 4 novembre 2022, la Sas Hyundai Finance a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Alès MM. [L] et [G] en paiement de la somme de 6 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement en date du 13 février 2023, le tribunal judiciaire d'Alès : 

- a débouté la Sas Hyundai Finance de l'ensemble de ses demandes

- l'a condamnée aux dépens. 





Appel de la décision a été relevé le 17 avril 2023 par la Sas Hyundai Finance dans des conditions de forme et de délai non contestées de l'ensemble des dispositions du jugement querellé.





En l'état de ses dernières écritures déposées le 28 avril 2023 et signifiées le 11 mai 2023 au domicile de M. [O] [G], la Sas Hyundai Finance demande à la cour : 

- d'infirmer le jugement n°20/01359 prononcé le 13 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès en ce qu'il : 

- l'a déboutée de ses demandes, 

- l'a condamnée aux entiers dépens 

Statuant à nouveau 

A titre principal

- a condamné solidairement MM. [B] [L] et [O] [G] à payer à la Sasu Hyundai Capital France anciennement dénommée SEFIA la somme de 6 000 euros,

- les a condamnés solidairement à lui payer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 janvier 2022,

A titre subsidiaire

- de les condamner à lui restituer le véhicule de marque Hyundai I20, n° de série NLHB351BAJZ320404, immatriculé [Immatriculation 7] muni de ses clés de sa carte gris originale et de son carnet d'entretien, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours commençant à courir à la date de signification de la décision à intervenir,

- de les condamner solidairement à lui payer une somme mensuelle de 299,55 euros à titre d'indemnité de jouissance à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'à restitution du véhicule muni de ses clés de sa carte gris originale et de son carnet d'entretien, 

En tout état de cause

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de les condamner solidairement aux entiers dépens d'instance et d'appel. 



Par conclusions régulièrement notifiées le 12 juillet 2023 M. [B] [L] demande à la cour :

- de confirmer le jugement du 13 février 2023, en toutes ses dispositions, 

- de constater l'invalidité du certificat de la société Idémia au mois de juin 2017,

- de constater l'invalidité de la signature électronique du contrat de location avec option d'achat, des conditions générales de vente et autres documents contractuels,

- de constater qu'aucun certificat ne permet de connaître l'identité des signataires, la nature des documents signés et l'heure de signature,

- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de la condamner au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile. 

La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. 



M. [O] [G] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à domicile le 11 mai 2023.



La clôture de la présente instance a été prononcée le 06 mars 2024 avec effet différé au 13 mai 2024.



Par conclusions adressées par voie électronique le 21 mai 2024, la Sas Hyundai Capital Finance demande à la cour de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture afin de produire le certificat de conformité validant la procédure de vérification d'identité des signataires.

 







MOTIFS DE LA DÉCISION : 



La cour rappelle, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.



Sur la recevabilité des conclusions et la demande de révocation de l'ordonnance de clôture



Les conclusions déposées par la Sas Hyundai Capital Finance le 21 mai 2024 destinées à produire une pièce nécessaire à la solution du litige et qui ne contiennent pas de moyens nouveaux, seront déclarées recevables dès lors que l'intimé ne s'y est pas opposé.



L'ordonnance de clôture prononcée le 13 mai 2024 sera révoquée et reportée à l'audience du 27 mai 2024 afin de recevoir les conclusions et pièces déposées par la Sas Hyundai Capital France le 21 mai 2024.



Sur la demande principale



Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.



M. [B] [L] soutient qu'à la date de la signature du contrat de location avec option d'achat (LOA) en juin 2017, aucun certificat de conformité ne venait valider la procédure de vérification d'identité des signataires.



Or, la Sas Hyundai Capital France verse aux débats le certificat de conformité valable du 04 mai 2016 au 03 mai 20219 couvrant la période de souscription du contrat conclut le 29 juin 2017.



Elle produit également la convention sur la preuve associée à l'offre de LOA intitulée 'conditions générales d'utilisation du service de souscription sur support dématérialisé' qui stipule en son article 1 que 'conformément à l'article 1315-1 du code civil, les parties reconnaissent aux documents électroniques signés la qualité de document original et les admettent comme preuve, au même titre que les documents établis sur un support papier. Le client accepte de souscrire à l'offre de contrat de location avec option d'achat n°(OT000)1776919 établi sur support électronique dans le cadre des présentes conditions générales d'utilisation du service après avoir été informé au préalable de sa faculté de souscrire à une offre de contrat sur support papier. En outre, le client reconnaît avoir été informé qu'il peut exercer valablement son droit de rétractation en utilisant le bordereau de rétractation détachable figurant ci-après en complément du dispositif intégré dans le contrat sur support électronique'. 



Cette convention a été signée manuscritement par M. [B] [L] et M. [O] [G] le 14 juin 2017.





La Sas Hyundai Capital France verse encore le fichier de preuve électronique qui établit que l'offre de LOA a été signée par M. [B] [L]. 



Le contrat conclut le 29 juin 2017 entre la Sas Hyundai Capital France et MM. [B] [L] et [O] [G] est opposable à ces derniers, ce que M. [B] [L] reconnaît dans ses écritures en indiquant qu'il avait accepté l'offre en date du 29 juin 2017.



L'offre du contrat de LOA comportait un prix de 14 482 euros remboursable en 48 loyers mensuels de 184,87 euros après le versement d'un premier loyer de 820,52 euros. 

Le prix de vente final au terme de la LOA était fixé à la somme de 6 000 euros TTC, qui figure dans l'offre en pourcentage (41,43 %) de la somme de 14 482 euros, soit la somme de 5 999,90 euros, arrondie dans la fiche d'informations précontractuelles à 6 000.



L'article 20a des conditions générales de l'offre de contrat de LOA stipulait que 'au cas où vous ne souhaitez pas exercer l'option d'achat, vous devrez en informer le bailleur au moins deux mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception puis restituer à vos frais et sous votre responsabilité le bien muni de toutes pièces et accessoires chez le fournisseur à la date indiquée dans le document intitulé procès verbal de restitution qui vous aura été adressé par le bailleur préalablement à la restitution'.



Les intimés ont été mis en demeure le 03 janvier 2022 d'avoir à verser la somme de 6 000 euros 'suite au non paiement de la valeur de rachat du véhicule'.



Le contrat qui a pour objet la location avec option d'achat est parvenu à terme le 29 juillet 2021. 



MM. [B] [L] et [O] [G] n'ont pas fait connaître à la Sas Hyundai Capital France deux mois à l'avance, soit au plus tard le 29 mai 2021 leur souhait de restituer le véhicule. 



En conséquence, les intimés seront condamnés à verser à la société appelante la somme de 5 999,90 euros au titre du prix de vente final expressément prévue au contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022.



Le jugement de première instance sera infirmé en ce sens.



Sur les demandes accessoires



Il n'est pas inéquitable que MM. [B] [L] et [O] [G] versent à la Sas Hyundai Capital France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.



MM. [B] [L] et [O] [G] supporteront les dépens.













PAR CES MOTIFS 





La cour



Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 06 mars 2024 avec effet différé au 13 mai 2024,



Prononce la clôture à l'audience du 27 mai 2024,



Déclare recevables les conclusions et pièce déposées par voie électronique par la Sas Hyundai Capital France le 21 mai 2024,



Infirme le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Alès, 



Statuant à nouveau,



Condamne solidairement M. [B] [L] et M. [O] [G] à payer à la Sas Hyundai Capital France la somme de cinq mille neuf cent quatre vingt dix neuf euros et quatre vingt dix centimes (5 999,90 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022,



Condamne solidairement M. [B] [L] et M. [O] [G] à payer à la Sas Hyundai Capital France la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,



Condamne M. [B] [L] et M. [O] [G] aux dépens



Arrêt signé par le présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2024-07-05T22:00:00.000Z.