Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 30 juin 2026, n° 22/06435
Se déclare incompétentContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat du 25 avril 2019, Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] ont confié à la SARL [E] [H] [P] une mission d'architecte pour la rénovation et l'extension d'un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un honoraire de 24981.02 euros HT soit 29977.22 euros TTC au paiement échelonné au fur et à mesure de l'avancement de la mission. Faisant notamment valoir une ingérence de Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] sur le chantier, la SARL [E] [H] [P] a résilié le contrat d'architecte selon courrier recommandé du 25 juin 2020 et sollicité le paiement de sa facture en date du 9 juin 2020 d'un montant de 4421.64 euros représentant 50% de la mission réalisée. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 29 septembre 2020 par l'Ordre des Architectes saisi par Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q]. Par courriel du 22 mai 2022, Monsieur [X] [U], conciliateur de justice, saisi le 9 mai 2022 par la SARL [E] [H] [P] a informé cette dernière de la prise en charge du dossier par son collègue, Monsieur [O] [B], qui fera part, sous quinzaine, de ses possibilités d'organiser une tentative de conciliation. Par assignation délivrée le 8 juin 2022, la SARL [E] [H] [P] a fait citer Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] devant le juge du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation solidaire en paiement de sa facture. L'affaire a fait l'objet de renvois pour échange de pièces et écritures. A l'audience du 22 mai 2026, la SARL [E] [H] [P], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir : Sur la demande principale : -Déclarer sa demande recevable et bien fondée, -Condamner solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] à lui payer la somme de 4421.64 euros, Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] : -Déclarer Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] mal fondés en leurs demandes, -Débouter Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] de leurs demandes, En toute hypothèses : -Condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] aux dépens, -Condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [E] [H] [P] estime sa demande recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, en soutenant d'une part qu'une conciliation a été tentée par l'Ordre des Architectes mais que selon procès-verbal il a été constaté que toute conciliation est à ce jour inenvisageable et d'autre part, qu'ayant saisi le conciliateur de justice le 9 mai 2022 en attirant son attention sur le risque de prescription de son action à compter du 9 juin 2022 à défaut de possibilité d'organiser une première réunion dans les 15 jours, elle s'est trouvée face à une situation d'indisponibilité des conciliateurs visée à l'article 750-1 3° du code précité puisque le dossier n'a été pris en charge que le 22 mai 2022. Elle soutient avoir ainsi été contrainte de saisir la présente juridiction compte tenu de l'urgence et de l'indisponibilité du conciliateur de justice. Elle considère également, sur le fondement de l'article L 218-2 du code de la consommation et de la jurisprudence, que son action en paiement n'est pas prescrite dans la mesure où la date de prescription s'apprécie, s'agissant d'un contrat d'architecte, à la fin de la prestation de service qui en l'espèce s'est poursuivie jusqu'à la date de la résiliation du contrat soit le 25 juin 2020. Au fond, elle soutient, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, avoir droit à la rémunération de ses prestations pour le suivi régulier du chantier en faisant valoir que Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] n'ont jamais émis de contestations quant à la réalisation desdites prestations, et ce jusqu'à la date de la résiliation du contrat selon les honoraires prévus à l'article 8 du contrat. Elle s'oppose à la demande reconventionnelle estimée fantaisiste formée par Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] en paiement de la somme de 82296.31 euros qui représenterait un prétendu dépassement de l'enveloppe budgétaire des travaux. Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs conclusions aux fins de voir : -Déclarer la SARL [E] [H] [P] irrecevable en ses demandes, A titre subsidiaire : -Déclarer la SARL [E] [H] [P] prescrite en sa demande, A titre plus subsidiaire : -Déclarer la SARL [E] [H] [P] mal fondée en ses demandes, -Débouter la SARL [E] [H] [P] de ses demandes, En tout état de cause et reconventionnellement : -Condamner la SARL [E] [H] [P] à leur verser la somme de 82926.31 euros, -Renvoyer en tant que de besoin le dossier a la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de STRASBOURG, -Condamner la SARL [E] [H] [P] à communiquer les attestations d'assurance responsabilité décennale des entreprises WS, VODA, CLIMILIA, PC, sous astreinte de 50.00 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, -Condamner la SARL [E] [H] [P] à leur payer la somme de 2500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la SARL [E] [H] [P] aux dépens. Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] soulèvent, sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande dans la mesure où aucune conciliation menée par un conciliateur de justice et ayant pour objet la facture litigieuse n'a eu lieu. Ils précisent avoir saisi l'Ordre des Architectes sur le fondement de la réalisation du contrat et des manquements dans la gestion du chantier mais non sur la question de la facture litigieuse et estiment que la SARL [E] [H] [P] ne justifie pas de l'impossibilité d'une réunion aux fins de tentative de conciliation dans les délais légaux ni des motifs pour lesquels elle n'a pas agi plus tôt. Ils prétendent également, sur le fondement de l'article L 218-2 du code de la consommation et de la jurisprudence, que l'action de la SARL [E] [H] [P] est prescrite en estimant que le délai de prescription de deux ans a commencé à courir le 6 juin 2020, date d'achèvement des travaux. Ils font valoir que la SARL [E] [H] [P] a largement dépassé l'enveloppe convenue pour les travaux si bien qu'elle ne peut solliciter le paiement d'honoraires complémentaires. Ils ajoutent, sur le fondement de l'article 1315-1 du code civil, que la SARL [E] [H] [P] ne démontre pas la réalité de sa créance n'ayant produit aucun justificatif des travaux prétendus réalisés. Ils sollicitent enfin, à titre reconventionnel, sur le fondement de la jurisprudence, la condamnation de la SARL [E] [H] [P] au paiement de la somme de 82926.31 euros représentant le dépassement important du budget prévisionnel dont elle est responsable en sa qualité d'architecte. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande. En application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros. Seul un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice pour organiser une première réunion dans un délai de 3 mois, ne peut justifier l'absence du recours à l'un des modes de résolution amiable légalement exigé. En l'espèce force est de constater que la SARL [E] [H] [P] ne justifie nullement d'une attestation d'un conciliateur de justice sur l'impossibilité d'organiser une première réunion dans les délais légaux, le courriel produit de Monsieur [X] [U], conciliateur de justice, en date du 22 mai 2022 ne faisant pas état d'une telle impossibilité mais de la prise en charge du dossier par son collègue Monsieur [O] [B]. Par ailleurs la SARL [E] [H] [P] ne peut arguer d'une urgence, dont elle est entièrement responsable, à saisir la présente juridiction, ayant manifestement tardé à saisir un conciliateur de justice en vue d'une éventuelle procédure judiciaire, alors que les parties sont en litige depuis le procès-verbal dressé le 29 septembre 2020 par l'Ordre des Architectes qui n'a abouti à aucune conciliation. Par conséquent la SARL [E] [H] [P] sera déclarée irrecevable en sa demande. Sur la demande reconventionnelle. En vertu de l'article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros, ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros. En application de l'article 38 du code de procédure civile, lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève. En l'espèce il est constant que Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] forment une demande reconventionnelle d'un montant de 82926.31 euros alléguant d'un dépassement important du budget prévisionnel dont la SARL [E] [H] [P] serait responsable en sa qualité d'architecte. La demande reconventionnelle étant d'un montant supérieur au taux de compétence de la 11ème chambre du tribunal judiciaire de STRASBOURG, l'affaire sera renvoyée devant la 3ème chambre civile statuant en matière de procédure écrite comme sollicité en tant que de besoin par Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q]. Les demandes formées au titre des mesures accessoires seront réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, DECLARE la SARL [E] [H] [P] irrecevable en sa demande ; SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] à hauteur de 82926.31 euros ; RENVOIE l'affaire devant la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de STRASBOURG ; DIT que le dossier sera transmis à la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de STRASBOURG par la voie du greffe ; RESERVE les mesures accessoires ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/06435 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LJYO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S2 N° RG 22/06435 N° Portalis DB2E-W-B7G-LJYO Minute n° ☐ Copie exec. à : Me François BLEYKASTEN Me Bernard LEVY Le Le Greffier Me François BLEYKASTEN Me Bernard LEVY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 DEMANDERESSE : S.A.R.L. [E] [H] [P] RCS [Localité 1] B 530 584 044 [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me François BLEYKASTEN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 74 DEFENDEURS : Monsieur [R] [Q] Madame [J] [Q] Domiciliés ensemble [Adresse 4] [Localité 3] représentés par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70 OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Vice-Président Virginie HOPP, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026. JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président et par Virginie HOPP, Greffière EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat du 25 avril 2019, Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] ont confié à la SARL [E] [H] [P] une mission d'architecte pour la rénovation et l'extension d'un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un honoraire de 24981.02 euros HT soit 29977.22 euros TTC au paiement échelonné au fur et à mesure de l'avancement de la mission. Faisant notamment valoir une ingérence de Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] sur le chantier, la SARL [E] [H] [P] a résilié le contrat d'architecte selon courrier recommandé du 25 juin 2020 et sollicité le paiement de sa facture en date du 9 juin 2020 d'un montant de 4421.64 euros représentant 50% de la mission réalisée. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 29 septembre 2020 par l'Ordre des Architectes saisi par Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q]. Par courriel du 22 mai 2022, Monsieur [X] [U], conciliateur de justice, saisi le 9 mai 2022 par la SARL [E] [H] [P] a informé cette dernière de la prise en charge du dossier par son collègue, Monsieur [O] [B], qui fera part, sous quinzaine, de ses possibilités d'organiser une tentative de conciliation. Par assignation délivrée le 8 juin 2022, la SARL [E] [H] [P] a fait citer Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] devant le juge du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation solidaire en paiement de sa facture. L'affaire a fait l'objet de renvois pour échange de pièces et écritures. A l'audience du 22 mai 2026, la SARL [E] [H] [P], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir : Sur la demande principale : -Déclarer sa demande recevable et bien fondée, -Condamner solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] à lui payer la somme de 4421.64 euros, Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] : -Déclarer Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] mal fondés en leurs demandes, -Débouter Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] de leurs demandes, En toute hypothèses : -Condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] aux dépens, -Condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [E] [H] [P] estime sa demande recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, en soutenant d'une part qu'une conciliation a été tentée par l'Ordre des Architectes mais que selon procès-verbal il a été constaté que toute conciliation est à ce jour inenvisageable et d'autre part, qu'ayant saisi le conciliateur de justice le 9 mai 2022 en attirant son attention sur le risque de prescription de son action à compter du 9 juin 2022 à défaut de possibilité d'organiser une première réunion dans les 15 jours, elle s'est trouvée face à une situation d'indisponibilité des conciliateurs visée à l'article 750-1 3° du code précité puisque le dossier n'a été pris en charge que le 22 mai 2022. Elle soutient avoir ainsi été contrainte de saisir la présente juridiction compte tenu de l'urgence et de l'indisponibilité du conciliateur de justice. Elle considère également, sur le fondement de l'article L 218-2 du code de la consommation et de la jurisprudence, que son action en paiement n'est pas prescrite dans la mesure où la date de prescription s'apprécie, s'agissant d'un contrat d'architecte, à la fin de la prestation de service qui en l'espèce s'est poursuivie jusqu'à la date de la résiliation du contrat soit le 25 juin 2020. Au fond, elle soutient, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, avoir droit à la rémunération de ses prestations pour le suivi régulier du chantier en faisant valoir que Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] n'ont jamais émis de contestations quant à la réalisation desdites prestations, et ce jusqu'à la date de la résiliation du contrat selon les honoraires prévus à l'article 8 du contrat. Elle s'oppose à la demande reconventionnelle estimée fantaisiste formée par Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] en paiement de la somme de 82296.31 euros qui représenterait un prétendu dépassement de l'enveloppe budgétaire des travaux. Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs conclusions aux fins de voir : -Déclarer la SARL [E] [H] [P] irrecevable en ses demandes, A titre subsidiaire : -Déclarer la SARL [E] [H] [P] prescrite en sa demande, A titre plus subsidiaire : -Déclarer la SARL [E] [H] [P] mal fondée en ses demandes, -Débouter la SARL [E] [H] [P] de ses demandes, En tout état de cause et reconventionnellement : -Condamner la SARL [E] [H] [P] à leur verser la somme de 82926.31 euros, -Renvoyer en tant que de besoin le dossier a la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de STRASBOURG, -Condamner la SARL [E] [H] [P] à communiquer les attestations d'assurance responsabilité décennale des entreprises WS, VODA, CLIMILIA, PC, sous astreinte de 50.00 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, -Condamner la SARL [E] [H] [P] à leur payer la somme de 2500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la SARL [E] [H] [P] aux dépens. Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] soulèvent, sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande dans la mesure où aucune conciliation menée par un conciliateur de justice et ayant pour objet la facture litigieuse n'a eu lieu. Ils précisent avoir saisi l'Ordre des Architectes sur le fondement de la réalisation du contrat et des manquements dans la gestion du chantier mais non sur la question de la facture litigieuse et estiment que la SARL [E] [H] [P] ne justifie pas de l'impossibilité d'une réunion aux fins de tentative de conciliation dans les délais légaux ni des motifs pour lesquels elle n'a pas agi plus tôt. Ils prétendent également, sur le fondement de l'article L 218-2 du code de la consommation et de la jurisprudence, que l'action de la SARL [E] [H] [P] est prescrite en estimant que le délai de prescription de deux ans a commencé à courir le 6 juin 2020, date d'achèvement des travaux. Ils font valoir que la SARL [E] [H] [P] a largement dépassé l'enveloppe convenue pour les travaux si bien qu'elle ne peut solliciter le paiement d'honoraires complémentaires. Ils ajoutent, sur le fondement de l'article 1315-1 du code civil, que la SARL [E] [H] [P] ne démontre pas la réalité de sa créance n'ayant produit aucun justificatif des travaux prétendus réalisés. Ils sollicitent enfin, à titre reconventionnel, sur le fondement de la jurisprudence, la condamnation de la SARL [E] [H] [P] au paiement de la somme de 82926.31 euros représentant le dépassement important du budget prévisionnel dont elle est responsable en sa qualité d'architecte. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande. En application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros. Seul un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice pour organiser une première réunion dans un délai de 3 mois, ne peut justifier l'absence du recours à l'un des modes de résolution amiable légalement exigé. En l'espèce force est de constater que la SARL [E] [H] [P] ne justifie nullement d'une attestation d'un conciliateur de justice sur l'impossibilité d'organiser une première réunion dans les délais légaux, le courriel produit de Monsieur [X] [U], conciliateur de justice, en date du 22 mai 2022 ne faisant pas état d'une telle impossibilité mais de la prise en charge du dossier par son collègue Monsieur [O] [B]. Par ailleurs la SARL [E] [H] [P] ne peut arguer d'une urgence, dont elle est entièrement responsable, à saisir la présente juridiction, ayant manifestement tardé à saisir un conciliateur de justice en vue d'une éventuelle procédure judiciaire, alors que les parties sont en litige depuis le procès-verbal dressé le 29 septembre 2020 par l'Ordre des Architectes qui n'a abouti à aucune conciliation. Par conséquent la SARL [E] [H] [P] sera déclarée irrecevable en sa demande. Sur la demande reconventionnelle. En vertu de l'article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros, ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros. En application de l'article 38 du code de procédure civile, lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève. En l'espèce il est constant que Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] forment une demande reconventionnelle d'un montant de 82926.31 euros alléguant d'un dépassement important du budget prévisionnel dont la SARL [E] [H] [P] serait responsable en sa qualité d'architecte. La demande reconventionnelle étant d'un montant supérieur au taux de compétence de la 11ème chambre du tribunal judiciaire de STRASBOURG, l'affaire sera renvoyée devant la 3ème chambre civile statuant en matière de procédure écrite comme sollicité en tant que de besoin par Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q]. Les demandes formées au titre des mesures accessoires seront réservées. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, DECLARE la SARL [E] [H] [P] irrecevable en sa demande ; SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [Q] à hauteur de 82926.31 euros ; RENVOIE l'affaire devant la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de STRASBOURG ; DIT que le dossier sera transmis à la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de STRASBOURG par la voie du greffe ; RESERVE les mesures accessoires ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1315-1, code de procedure civile 38, code de la consommation L218-2, code de procedure civile 761). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juillet 2016 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 15/03205
en commun : code civil 1315-1
- 23 octobre 2012 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 11/13856
en commun : code civil 1315-1
- 27 juin 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/01332
en commun : code civil 1315-1
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/00733
en commun : code de procedure civile 38, code de la consommation L218-2
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00892
en commun : code de la consommation L218-2, code de procedure civile 761
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02649
en commun : code de la consommation L218-2, code de procedure civile 761
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/00571
en commun : code de la consommation L218-2
Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:32:27.734Z.