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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 2, 10 août 2026, n° 25/00892

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


La SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES ISLANDAIS a réalisé diverses prestations au profit d'un chat et d'un chien ramenés par Madame [W] [T]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, une sommation de payer la somme principale de 849,39 euros, correspondant à 5 factures impayées, a été délivrée à Madame [W] [T]. 

Par requête en date du 27 mars 2024, réceptionnée au greffe le 2 avril 2024, la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DES ISLANDAIS a saisi le juge du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [W] [T] à lui payer les sommes suivantes :

849,39 euros en principal,74,02 euros au titre des frais de procédure TTC,25,54 euros au titre des frais de requête TTC,-99,45 euros au titre des acomptes.
Par ordonnance en date du 24 février 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a enjoint à Madame [W] [T] de payer les sommes suivantes :

749,94 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,74,02 euros au titre des frais de procédure,25,54 euros au titre des frais de requête.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Madame [W] [T] le 26 mars 2025 (acte déposé à l'étude).

Par courrier recommandé réceptionné le 4 avril 2025, Madame [W] [T] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

C'est dans ces conditions que l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 27 novembre 2025.

À cette date, aux termes de ses conclusions, la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DES ISLANDAIS, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de :

Déclarer que Madame [T] est détentrice du chien,Déclarer que la créance de Madame [T] sur la société CLINIQUE VETERINAIRE DES ISLANDAIS au titre des factures impayées s'élève à la somme de 849,39 euros,En conséquence, CONDAMNER Madame [T] au paiement des sommes de : - 849,39 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Madame [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer et d'injonction de payer,Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [W] [T], bien que régulièrement convoquée par LRAR en date du 17 septembre 2025, présentée le 20 septembre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

Le dossier a été mis en délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité de l'opposition :

En application de l'article 1416 du Code de procédure civile, l 'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été effectuée le 26 mars 2025 par acte remis à l'étude. 

Madame [W] [T] a fait opposition par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er avril 2025, enregistré au greffe du tribunal judiciaire le 4 avril 2025. 

Dès lors, l'opposition sera déclarée recevable.

L'opposition régulière rend l'ordonnance d'injonction de payer non avenue.


Sur la recevabilité de l'action en paiement

Aux termes de l'article L. 218-2 du Code de la consommation " L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ". 

L'article 2241 du Code civil dispose par ailleurs que " la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ". 

En l'espèce, la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DES ISLANDAIS sollicite la condamnation de Madame [W] [T] à lui payer la somme de 849,39 euros au titre des factures impayées suivantes : 

Une facture en date du 8 juillet 2022 d'un montant total de 150,20 euros TTC (pièce n°2),Une facture en date du 26 août 2022 d'un montant total de 178,94 euros TTC (pièce n°3).Une facture en date du 22 septembre 2022 d'un montant total de 73,50 euros TTC (pièce n°4),Une facture en date du 22 décembre 2022 d'un montant total de 404,75 euros TTC (pièce n°5). Une facture en date du 22 décembre 2022 d'un montant total de 42,00 euros TTC (pièce n°6),
La SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DES ISLANDAIS a introduit une requête en injonction de payer le 27 mars 2024.

L'ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 février 2025 a été signifiée à Madame [W] [T] le 26 mars 2025.

Il est constant qu'une action ne peut être tenue pour engagée devant le tribunal par la présentation d'une requête en injonction de payer et que seule la signification de l'ordonnance portant injonction de payer constitue une demande en justice au sens des dispositions précitées.

Dès lors, il doit être constaté que la demande en justice est intervenue après l'expiration du délai biennal de prescription. 

L'action de la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DES ISLANDAIS est donc irrecevable puisque plus de deux ans se sont écoulés entre l'émission des factures litigieuses et la signification de l'ordonnance portant injonction de payer.


Sur la demande de dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DES ISLANDAIS ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de Madame [W] [T] dans le paiement des sommes dues. 

S'agissant des accusations et propos formulés par Madame [W] [T] à l'encontre du Docteur [E] au terme de son courrier d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, il convient de rappeler que ce dernier n'est pas une partie à la présente instance, engagée par la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DES ISLANDAIS, seule, en tant que personne morale.


En conséquence, la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

Sur les frais irrépétibles

Compte tenu de ce qui a été jugé ci-avant, la demande formée par la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE au titre de ses frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sera rejetée.

Sur les dépens

La partie qui succombe supporte les dépens.

Ceux-ci seront mis à la charge de la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE, y compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de constater l'exécution provisoire, de droit, de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DECLARE recevable l'opposition à injonction de payer formée par Madame [W] [T];

CONSTATE que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 février 2025 est non avenue ;

Statuant à nouveau,

DECLARE irrecevable l'action en paiement formée par la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES ISLANDAIS ;

DÉBOUTE la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES ISLANDAIS du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES ISLANDAIS aux dépens de l'instance, y compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer ; 

CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;


En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la présidente
et la greffière.


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence,

La République française mande et ordonne :

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les
tribunaux judiciaires d'y tenir la main,

à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et
revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC


LE 10 AOUT 2026


CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 10 Août 2026

 N° RG 25/00892 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F2QG



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame BREARD, Vice-présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)

GREFFIERE : Madame LANOIX lors des débats et Madame DUJARDIN lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 10 Août 2026

JUGEMENT rendu le dix Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe



ENTRE :


S.E.L.A.R.L. CLINIQUE VETERINAIRE DES ISLANDAIS, dont le siège social est sis 7 Bis Place Gambetta - 22500 PAIMPOL
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant

ET :


Madame [W] [T] épouse [R]
née le 23 Septembre 1983 à COSNE COURS SUR LOIRE (58200), demeurant 97, rue pierre Loti - Porz even - 22620 PLOUBAZLANEC



EXPOSE DU LITIGE


La SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES ISLANDAIS a réalisé diverses prestations au profit d'un chat et d'un chien ramenés par Madame [W] [T]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, une sommation de payer la somme principale de 849,39 euros, correspondant à 5 factures impayées, a été délivrée à Madame [W] [T]. 

Par requête en date du 27 mars 2024, réceptionnée au greffe le 2 avril 2024, la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DES ISLANDAIS a saisi le juge du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [W] [T] à lui payer les sommes suivantes :

849,39 euros en principal,74,02 euros au titre des frais de procédure TTC,25,54 euros au titre des frais de requête TTC,-99,45 euros au titre des acomptes.
Par ordonnance en date du 24 février 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a enjoint à Madame [W] [T] de payer les sommes suivantes :

749,94 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,74,02 euros au titre des frais de procédure,25,54 euros au titre des frais de requête.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Madame [W] [T] le 26 mars 2025 (acte déposé à l'étude).

Par courrier recommandé réceptionné le 4 avril 2025, Madame [W] [T] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

C'est dans ces conditions que l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 27 novembre 2025.

À cette date, aux termes de ses conclusions, la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DES ISLANDAIS, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de :

Déclarer que Madame [T] est détentrice du chien,Déclarer que la créance de Madame [T] sur la société CLINIQUE VETERINAIRE DES ISLANDAIS au titre des factures impayées s'élève à la somme de 849,39 euros,En conséquence, CONDAMNER Madame [T] au paiement des sommes de : - 849,39 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Madame [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer et d'injonction de payer,Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [W] [T], bien que régulièrement convoquée par LRAR en date du 17 septembre 2025, présentée le 20 septembre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

Le dossier a été mis en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION


Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité de l'opposition :

En application de l'article 1416 du Code de procédure civile, l 'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été effectuée le 26 mars 2025 par acte remis à l'étude. 

Madame [W] [T] a fait opposition par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er avril 2025, enregistré au greffe du tribunal judiciaire le 4 avril 2025. 

Dès lors, l'opposition sera déclarée recevable.

L'opposition régulière rend l'ordonnance d'injonction de payer non avenue.


Sur la recevabilité de l'action en paiement

Aux termes de l'article L. 218-2 du Code de la consommation " L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ". 

L'article 2241 du Code civil dispose par ailleurs que " la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ". 

En l'espèce, la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DES ISLANDAIS sollicite la condamnation de Madame [W] [T] à lui payer la somme de 849,39 euros au titre des factures impayées suivantes : 

Une facture en date du 8 juillet 2022 d'un montant total de 150,20 euros TTC (pièce n°2),Une facture en date du 26 août 2022 d'un montant total de 178,94 euros TTC (pièce n°3).Une facture en date du 22 septembre 2022 d'un montant total de 73,50 euros TTC (pièce n°4),Une facture en date du 22 décembre 2022 d'un montant total de 404,75 euros TTC (pièce n°5). Une facture en date du 22 décembre 2022 d'un montant total de 42,00 euros TTC (pièce n°6),
La SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DES ISLANDAIS a introduit une requête en injonction de payer le 27 mars 2024.

L'ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 février 2025 a été signifiée à Madame [W] [T] le 26 mars 2025.

Il est constant qu'une action ne peut être tenue pour engagée devant le tribunal par la présentation d'une requête en injonction de payer et que seule la signification de l'ordonnance portant injonction de payer constitue une demande en justice au sens des dispositions précitées.

Dès lors, il doit être constaté que la demande en justice est intervenue après l'expiration du délai biennal de prescription. 

L'action de la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DES ISLANDAIS est donc irrecevable puisque plus de deux ans se sont écoulés entre l'émission des factures litigieuses et la signification de l'ordonnance portant injonction de payer.


Sur la demande de dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DES ISLANDAIS ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de Madame [W] [T] dans le paiement des sommes dues. 

S'agissant des accusations et propos formulés par Madame [W] [T] à l'encontre du Docteur [E] au terme de son courrier d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, il convient de rappeler que ce dernier n'est pas une partie à la présente instance, engagée par la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DES ISLANDAIS, seule, en tant que personne morale.


En conséquence, la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

Sur les frais irrépétibles

Compte tenu de ce qui a été jugé ci-avant, la demande formée par la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE au titre de ses frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sera rejetée.

Sur les dépens

La partie qui succombe supporte les dépens.

Ceux-ci seront mis à la charge de la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE, y compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de constater l'exécution provisoire, de droit, de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DECLARE recevable l'opposition à injonction de payer formée par Madame [W] [T];

CONSTATE que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 février 2025 est non avenue ;

Statuant à nouveau,

DECLARE irrecevable l'action en paiement formée par la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES ISLANDAIS ;

DÉBOUTE la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES ISLANDAIS du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES ISLANDAIS aux dépens de l'instance, y compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer ; 

CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;


En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la présidente
et la greffière.


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


En conséquence,

La République française mande et ordonne :

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les
tribunaux judiciaires d'y tenir la main,

à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et
revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc.

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:48:08.189Z.