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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 17 juillet 2026, n° 25/01523

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsContrats divers
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Exposé du litige

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


4ème Chambre civile 
Date : 17 Juillet 2026 - 
MINUTE N°26/601

N° RG 25/01523 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNLV
Affaire : [A] [P]
 C/ [S] [Y] [I] [E]
 


ORDONNANCE DE MISE EN ETAT



Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.

DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT

M. [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Carol SANOSSIAN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT

M. [S] [Y] [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE

Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Mars 2026

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 17 Juillet 2026 après prorogation du délibéré par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.

Grosse

Maître [N] [H]

Maître [X] [Q]

Expédition

Le 

Mentions diverses :












M. [S] [Y] [I] [E] a confié son véhicule à M. [A] [P], artisan carrossier exerçant sous le nom commercial Scuderia Carrosserie, et aurait bénéficié d’un véhicule de prêt durant l’exécution de travaux de réparation.

Le 17 octobre 2024, M. [A] [P] a déposé une requête en injonction de payer pour obtenir le règlement de factures dues par M. [S] [Y] [I] [E].

Par ordonnance d’injonction de payer du 28 octobre 2024, M. [S] [Y] [I] [E] a été enjoint de payer à M. [A] [P] la somme de 13.578,73 euros avec intérêts au taux légal. Cette ordonnance a été signifiée à domicile le 17 décembre 2024. 

M. [A] [P] a fait délivrer à M. [S] [Y] [I] [E] un commandement de payer le 28 février 2025, acte qui a également fait l’objet d’une signification à domicile.

M. [S] [Y] [I] [E] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 27 mars 2025 et a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Dans ses conclusions d’incident n°3 communiquées le 26 mars 2026, M. [S] [Y] [I] [E] sollicite :

- principalement, que la requête du 17 octobre 2024 et l’ensemble des actes subséquents en ce compris l’ordonnance du 28 octobre 2024, la signification du 17 décembre 2024 et le commandement du 28 février 2025 soient jugés nuls,

- subsidiairement, que la signification le 17 décembre 2024 soit jugée nulle rendant l’ordonnance du 28 octobre 2024 non avenue en l’absence de signification dans les six mois de sa date,

- en tout état de cause, que l’action soit jugée irrecevable car prescrite et la condamnation de M. [A] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle qu’en vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance mais, si cette signification n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Il souligne que ni l’ordonnance portant injonction de payer ni le commandement de payer ne lui ont été signifiés à personne mais à domicile si bien que le délai d’un mois n’a jamais commencé à courir et que son opposition est recevable. Il précise que le demandeur opère une confusion entre la signification à personne qui suppose la délivrance en mains propres de l’acte par l’huissier à son destinataire et la signification à domicile qui suppose un avis de passage et une lettre contenant une copie de l’acte de signification. Il ajoute que le commandement du 28 février 2025 n’est pas un acte d’exécution ayant eu pour effet de rendre tout ou partie de ses biens indisponibles et qu’en toutes hypothèses l’opposition du 27 mars 2025 a été réalisée moins d’un mois après sa signification. Il soutient, subsidiairement, si la thèse adverse était retenue que l’acte de signification de l’ordonnance est nulle pour ne pas contenir les mentions prescrites par l’article 1413 du code de procédure civile dont les modalités de recours de l’opposition, ce qui lui a causé un grief si bien que le délai n’a pas pu, pour ce motif, également commencé à courir.

Il fait valoir que la requête et les actes subséquents sont nuls car son identité est erronée. Il expose qu’il est désigné comme étant [S] [E] [F] [K] alors qu’il se nomme [S] [Y] [I] [E]. Il estime également que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est nulle à défaut d’indiquer, comme l’exige l’article 1413 du code de procédure civile, de manière très apparente le tribunal devant lequel l’opposition doit être portée et les modalités de ce recours. Il indique qu’en conséquence, l’ordonnance du 28 octobre 2024 qui n’a pas été signifiée dans les six mois de son prononcé est non avenue en application de l’article 1411 du code de procédure civile.

Il considère, en toutes hypothèses, que l’action est prescrite en rappelant qu’en vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il fait valoir qu’il est constant que la prescription biennale est interrompue par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer mais pas par le dépôt de la requête. Or, il fait observer que la signification du 17 décembre 2024 est intervenue plus de deux ans après les factures et prestations dont M. [A] [P] réclame le paiement si bien que ses demandes sont irrecevables car prescrites. Il ajoute qu’à supposer la thèse de son contradicteur admissible, les demandes de paiement des factures des 25 mai, 26 mai, 13 juin et 5 octobre 2022 seraient prescrites.


Dans ses écritures sur incident communiquées le 26 mars 2026, M. [A] [P] conclut au rejet des exceptions et fins de non-recevoir mais demande également que l’opposition soit déclarée irrecevable pour avoir été formée plus d’un mois après la signification de l’ordonnance portant injonction de payer et, par voie de conséquence :

- la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer la somme de 13.578,73 euros du 28 octobre 2024,

- la condamnation de M. [S] [Y] [I] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que le point de départ du délai d’un mois pour former opposition est la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer le 17 décembre 2024 si bien que l’opposition déposée le 27 mars 2025 est irrecevable. Il fait valoir que M. [S] [Y] [I] [E] a reçu signification de tous les actes à la véritable adresse de son domicile dont il était momentanément absent. 

Il indique que M. [S] [Y] [I] [E] invoque une erreur de plume portant sur son identité alors qu’il a lui-même utilisé plusieurs patronyme différent sur son attestation d’assurance, le constat amiable d’accident et la carte grise de son véhicule. Il ajoute qu’il n’a jamais contesté lui avoir confié son véhicule notamment dans la lettre qu’il a adressé au commissaire de justice lui ayant délivré le commandement. Il considère également que les mentions relatives à l’opposition et à la juridiction devant laquelle elle doit être portée est suffisamment claire dans l’acte de signification. Il ne conteste pas l’application à son action de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation mais estime qu’elle a été interrompu par le dépôt de sa requête.

L’incident a été retenu à l’audience du 27 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. 

Ce texte ajoute toutefois que, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Si la signification a été faite à personne, c'est de la date de signification que part le délai d'un mois dont dispose le débiteur pour faire opposition sauf lorsque la signification ne comporte pas l'indication complète des modalités et du délai de ce recours, auquel cas le délai ne court pas.

A défaut de signification à personne, le délai d'un mois court à compter du premier acte signifié à la personne du débiteur, qu’il s’agisse de l'ordonnance d’injonction, de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire ou du commandement de payer. Le délai pour former opposition n’a pour point de départ la première mesure d'exécution que dans les cas où aucun des actes antérieurs n'aurait pu être signifié à la personne même du débiteur. 

La signification d’un acte doit en principe être faite à personne conformément à l’article 654 du code de procédure civile. Ce n’est que lorsque la signification à personne s'avère impossible que l'acte peut être délivré soit à domicile soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile : dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile un avis de passage qui mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

Il est acquis que la signification à domicile ne constitue pas le point de départ du délai d’opposition et que seule une signification à personne fait courir le délai d'un mois (Cass.2e civ., 20 janv. 2011, n° 09-72.352).

En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 28 octobre 2024 a été signifiée à domicile à M. [S] [Y] [I] [E] le 17 décembre 2024. Le destinataire de l’acte étant absent de son domicile et de son lieu de travail, le commissaire de justice lui a laissé un avis de passage avant de déposer l’acte en son étude.

Cette ordonnance n’a donc pas été signifiée à personne le 17 décembre 2024, signification qui suppose une remise de l’acte par le commissaire de justice à son destinataire en main propre. Elle n’a donc pas pu faire courir le délai d’opposition.

M. [A] [P] a fait délivrer un commandement de payer la somme principale de 13.578,73 euros à M. [S] [Y] [I] [E] par acte du 28 février 2025, acte qui n’a pas été signifié à personne mais à domicile et qui ne constitue pas un acte d’exécution ayant pour effet de rendre tout ou partie des biens du débiteurs indisponibles.

Dès lors qu’aucun acte n’a été signifié à la personne de M. [S] [Y] [I] [E] et qu’aucune mesure d’exécution n’a été entreprise ayant rendu indisponibles en tout ou partie de ses biens, le délai d’un mois pour faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 octobre 2024 n’a jamais commencé à courir.

Par conséquent, l’opposition à injonction de payer exercée par M. [S] [Y] [I] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 octobre 2025 par lettre remise au greffe le 27 mars 2025 sera déclarée recevable. 

Sur les exceptions de nullité.

Au terme de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Ce texte ajoute que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En vertu de ce principe, un acte de procédure n'est susceptible de nullité que dans les cas où la règle de forme méconnue a été expressément prescrite par la loi sous cette sanction. Les formalités exigées à peine de nullité sont de deux nature : des formalités relatives au contenu de l’acte de procédure d’une part, et des formalités sont relatives à notification de l’acte d’autre part.

Ces vices de forme se distinguent des irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile que sont le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Ces exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, peuvent être accueillies en tout état de cause et alors même qu’elles résulteraient d'aucune disposition expresse.

Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile : malgré les irrégularités alléguées à l’encontre de l'acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, cet acte ne peut être qualifié d’inexistant et l’ordonnance caduque (Cass. 2e civ , 4 sept . 2014).

Sur l’exception de nullité de la requête et des actes subséquents.

En l’espèce, M. [S] [Y] [I] [E] fait valoir que son identité est erronée sur la requête en injonction de payer qui mentionne qu’il se nomme M. [S] [E] [F] [K].

Pour autant, cette identité n’est pas erronée au regard du rapport d’expertise établi par la société Idea Monaco le 9 mars 2022 qui mentionne que l’assuré se nomme M. [E] [F] [K] mais également de la propre attestation manuscrite qu’il a rédigé le 4 octobre 2022 en mentionnant M. [E] [K] [S].

M. [S] [Y] [I] [E] a un nom d’usage distinct de celui qui figure sur ses papiers d’identité, ce qui a induit M. [A] [P] en erreur lors du dépôt de la requête.

Toutefois, compte-tenu de la proximité des deux identités, il s’agit d’une erreur de plume qui ne constitue pas une irrégularité de fond mais éventuellement un vice de forme qui ne pourrait conduire à la nullité d’un acte à condition de rapporter la preuve d’un grief.



Or, M. [S] [Y] [I] [E] ne rapporte pas une telle preuve puisqu’à réception du commandement de payer, il a adressé une lettre au commissaire de justice pour contester être débiteur puis a formé une opposition à l’injonction de payer.

A défaut, l’exception de nullité de la requête en injonction de payer et des actes subséquents ne pourra qu’être rejetée.

Sur l’exception de nullité de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.

En vertu de l’article 1413 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, à peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

- indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;

- avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

Toutefois, la nullité de l’acte ne peut être prononcée que sous réserve des règles régissant la nullité des actes de procédure dont la preuve du grief causé par l’irrégularité exigé par l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.

Il ne peut être tiré argument de la spécificité des règles posées par l'article 1413 du code de procédure civile, puisqu'en matière de nullité de forme il faut un texte spécial la prévoyant pour qu'elle puisse être prononcée. 

Il est désormais acquis que l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de signification des informations exigées par l’article 1413 a, en tout état de cause, pour effet de ne pas faire courir le délai d’opposition (Cass.2e civ., 22 sept. 2016, n° 15-24.046).

En l’espèce, l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer contient la mention suivante :

« En conséquence, je vous fais sommation d’avoir :

- soit à payer le montant des sommes fixées par l’ordonnance présentement signifiée selon le détail qui précède,

- soit, si vous avez des moyens de défense à faire valoir, à former opposition à l’ordonnance qui vous est signifiée, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

L’opposition devra être formée dans le délai d’UN MOIS à compter de la date indiquée en tête du présent acte si celui-ci est remis à votre personne.

À défaut de remise de l’acte à votre personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’UN MOIS suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie de vos biens.

L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.

Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée […]. »

M. [S] [Y] [I] [E] estime que cette mention est insuffisante à répondre aux exigences prévues à peine de nullité par l’article 1413 du code de procédure civile, notamment par le défaut d’indication précise de la juridiction devant laquelle l’opposition pouvait être formée.

Toutefois, la juridiction ayant rendue l’ordonnance d’injonction de payer étant mentionnée sur l’acte signifié, le défaut d’indication expresse par l’acte de signification que l’opposition devait être portée devant le tribunal judiciaire de Nice ne cause pas nécessairement un grief à M. [S] [Y] [I] [E] qui, bien que profane, pouvait identifier la juridiction pouvant connaître de son recours.

M. [S] [Y] [I] [E] ni ne démontre ni même n’allègue de grief alors qu’il a été en mesure d’exercer son recours qui est recevable.

Par conséquent, l’exception de nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer sera rejetée et, par voie de conséquence de caducité de cette ordonnance non signifiée dans les six mois de sa date, sera rejetée.


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Afin d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services conformément à l’article 2224 du code civil, il est acquis que la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action est celle de l'achèvement des travaux ou de l'exécution des prestations (Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-12.520).

Si, selon l'article 2241 du code civil, le délai de prescription peut être interrompu par une demande en justice, la présentation d'une requête en injonction de payer ne constitue pas une telle demande (Cass.1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-12.006). 

Une requête en injonction de payer ne peut pas s’analyser en une demande en justice au sens de l’article 2241 du même code, qui prévoit expressément une citation en justice portée à la connaissance de celui qu’on veut empêcher de prescrire pour interrompre le délai de prescription.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [S] [Y] [I] [E] est un consommateur de sorte que M. [A] [P], professionnel, disposait d’un délai de deux ans pour agir en paiement des travaux et prestations exécutées.

Il réclame le paiement de factures émises entre le 25 mai 2022 et le 27 octobre 2022 d’un montant total de 13.578,73 euros si bien que le délai biennal a couru à compter de chacune des prestations facturées et donc au plus tard, pour la dernière d’entre elles, à compter du 27 octobre 2022.

Or, l’ordonnance portant injonction de payer n’a été signifiée que le 17 décembre 2024, plus de deux ans après la dernière facture émise, et la requête déposée le 14 octobre 2022 non contradictoire n’a pas pu avoir d’effet interruptif, lequel est exclusivement attachée à une citation en justice.

Il convient donc de constater que l’action en paiement de M. [A] [P] est irrecevable car prescrite pour avoir été introduite plus de deux ans après l’achèvement des travaux et l’exécution des prestations au bénéfice de M. [S] [Y] [I] [E].

Sur les demandes accessoires.

Partie perdante, M. [A] [P] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à M. [S] [Y] [I] [E] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel, 

DECLARONS recevable l’opposition de M. [S] [Y] [I] [E] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 octobre 2024 ;

REJETONS les exceptions de nullité de la requête en injonction de payer et de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;

Dispositif

DECLARONS l’action en paiement de M. [A] [P] irrecevable car prescrite pour avoir été introduite plus de deux ans après l’achèvement des travaux et l’exécution des prestations ;

CONDAMNONS M. [A] [P] à verser à M. [S] [Y] [I] [E] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [A] [P] aux dépens ;

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


4ème Chambre civile 
Date : 17 Juillet 2026 - 
MINUTE N°26/601

N° RG 25/01523 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNLV
Affaire : [A] [P]
 C/ [S] [Y] [I] [E]
 


ORDONNANCE DE MISE EN ETAT



Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.

DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT

M. [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Carol SANOSSIAN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT

M. [S] [Y] [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE

Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Mars 2026

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 17 Juillet 2026 après prorogation du délibéré par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.

Grosse

Maître [N] [H]

Maître [X] [Q]

Expédition

Le 

Mentions diverses :












M. [S] [Y] [I] [E] a confié son véhicule à M. [A] [P], artisan carrossier exerçant sous le nom commercial Scuderia Carrosserie, et aurait bénéficié d’un véhicule de prêt durant l’exécution de travaux de réparation.

Le 17 octobre 2024, M. [A] [P] a déposé une requête en injonction de payer pour obtenir le règlement de factures dues par M. [S] [Y] [I] [E].

Par ordonnance d’injonction de payer du 28 octobre 2024, M. [S] [Y] [I] [E] a été enjoint de payer à M. [A] [P] la somme de 13.578,73 euros avec intérêts au taux légal. Cette ordonnance a été signifiée à domicile le 17 décembre 2024. 

M. [A] [P] a fait délivrer à M. [S] [Y] [I] [E] un commandement de payer le 28 février 2025, acte qui a également fait l’objet d’une signification à domicile.

M. [S] [Y] [I] [E] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 27 mars 2025 et a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Dans ses conclusions d’incident n°3 communiquées le 26 mars 2026, M. [S] [Y] [I] [E] sollicite :

- principalement, que la requête du 17 octobre 2024 et l’ensemble des actes subséquents en ce compris l’ordonnance du 28 octobre 2024, la signification du 17 décembre 2024 et le commandement du 28 février 2025 soient jugés nuls,

- subsidiairement, que la signification le 17 décembre 2024 soit jugée nulle rendant l’ordonnance du 28 octobre 2024 non avenue en l’absence de signification dans les six mois de sa date,

- en tout état de cause, que l’action soit jugée irrecevable car prescrite et la condamnation de M. [A] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle qu’en vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance mais, si cette signification n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Il souligne que ni l’ordonnance portant injonction de payer ni le commandement de payer ne lui ont été signifiés à personne mais à domicile si bien que le délai d’un mois n’a jamais commencé à courir et que son opposition est recevable. Il précise que le demandeur opère une confusion entre la signification à personne qui suppose la délivrance en mains propres de l’acte par l’huissier à son destinataire et la signification à domicile qui suppose un avis de passage et une lettre contenant une copie de l’acte de signification. Il ajoute que le commandement du 28 février 2025 n’est pas un acte d’exécution ayant eu pour effet de rendre tout ou partie de ses biens indisponibles et qu’en toutes hypothèses l’opposition du 27 mars 2025 a été réalisée moins d’un mois après sa signification. Il soutient, subsidiairement, si la thèse adverse était retenue que l’acte de signification de l’ordonnance est nulle pour ne pas contenir les mentions prescrites par l’article 1413 du code de procédure civile dont les modalités de recours de l’opposition, ce qui lui a causé un grief si bien que le délai n’a pas pu, pour ce motif, également commencé à courir.

Il fait valoir que la requête et les actes subséquents sont nuls car son identité est erronée. Il expose qu’il est désigné comme étant [S] [E] [F] [K] alors qu’il se nomme [S] [Y] [I] [E]. Il estime également que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est nulle à défaut d’indiquer, comme l’exige l’article 1413 du code de procédure civile, de manière très apparente le tribunal devant lequel l’opposition doit être portée et les modalités de ce recours. Il indique qu’en conséquence, l’ordonnance du 28 octobre 2024 qui n’a pas été signifiée dans les six mois de son prononcé est non avenue en application de l’article 1411 du code de procédure civile.

Il considère, en toutes hypothèses, que l’action est prescrite en rappelant qu’en vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il fait valoir qu’il est constant que la prescription biennale est interrompue par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer mais pas par le dépôt de la requête. Or, il fait observer que la signification du 17 décembre 2024 est intervenue plus de deux ans après les factures et prestations dont M. [A] [P] réclame le paiement si bien que ses demandes sont irrecevables car prescrites. Il ajoute qu’à supposer la thèse de son contradicteur admissible, les demandes de paiement des factures des 25 mai, 26 mai, 13 juin et 5 octobre 2022 seraient prescrites.


Dans ses écritures sur incident communiquées le 26 mars 2026, M. [A] [P] conclut au rejet des exceptions et fins de non-recevoir mais demande également que l’opposition soit déclarée irrecevable pour avoir été formée plus d’un mois après la signification de l’ordonnance portant injonction de payer et, par voie de conséquence :

- la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer la somme de 13.578,73 euros du 28 octobre 2024,

- la condamnation de M. [S] [Y] [I] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que le point de départ du délai d’un mois pour former opposition est la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer le 17 décembre 2024 si bien que l’opposition déposée le 27 mars 2025 est irrecevable. Il fait valoir que M. [S] [Y] [I] [E] a reçu signification de tous les actes à la véritable adresse de son domicile dont il était momentanément absent. 

Il indique que M. [S] [Y] [I] [E] invoque une erreur de plume portant sur son identité alors qu’il a lui-même utilisé plusieurs patronyme différent sur son attestation d’assurance, le constat amiable d’accident et la carte grise de son véhicule. Il ajoute qu’il n’a jamais contesté lui avoir confié son véhicule notamment dans la lettre qu’il a adressé au commissaire de justice lui ayant délivré le commandement. Il considère également que les mentions relatives à l’opposition et à la juridiction devant laquelle elle doit être portée est suffisamment claire dans l’acte de signification. Il ne conteste pas l’application à son action de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation mais estime qu’elle a été interrompu par le dépôt de sa requête.

L’incident a été retenu à l’audience du 27 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. 

Ce texte ajoute toutefois que, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Si la signification a été faite à personne, c'est de la date de signification que part le délai d'un mois dont dispose le débiteur pour faire opposition sauf lorsque la signification ne comporte pas l'indication complète des modalités et du délai de ce recours, auquel cas le délai ne court pas.

A défaut de signification à personne, le délai d'un mois court à compter du premier acte signifié à la personne du débiteur, qu’il s’agisse de l'ordonnance d’injonction, de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire ou du commandement de payer. Le délai pour former opposition n’a pour point de départ la première mesure d'exécution que dans les cas où aucun des actes antérieurs n'aurait pu être signifié à la personne même du débiteur. 

La signification d’un acte doit en principe être faite à personne conformément à l’article 654 du code de procédure civile. Ce n’est que lorsque la signification à personne s'avère impossible que l'acte peut être délivré soit à domicile soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile : dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile un avis de passage qui mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

Il est acquis que la signification à domicile ne constitue pas le point de départ du délai d’opposition et que seule une signification à personne fait courir le délai d'un mois (Cass.2e civ., 20 janv. 2011, n° 09-72.352).

En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 28 octobre 2024 a été signifiée à domicile à M. [S] [Y] [I] [E] le 17 décembre 2024. Le destinataire de l’acte étant absent de son domicile et de son lieu de travail, le commissaire de justice lui a laissé un avis de passage avant de déposer l’acte en son étude.

Cette ordonnance n’a donc pas été signifiée à personne le 17 décembre 2024, signification qui suppose une remise de l’acte par le commissaire de justice à son destinataire en main propre. Elle n’a donc pas pu faire courir le délai d’opposition.

M. [A] [P] a fait délivrer un commandement de payer la somme principale de 13.578,73 euros à M. [S] [Y] [I] [E] par acte du 28 février 2025, acte qui n’a pas été signifié à personne mais à domicile et qui ne constitue pas un acte d’exécution ayant pour effet de rendre tout ou partie des biens du débiteurs indisponibles.

Dès lors qu’aucun acte n’a été signifié à la personne de M. [S] [Y] [I] [E] et qu’aucune mesure d’exécution n’a été entreprise ayant rendu indisponibles en tout ou partie de ses biens, le délai d’un mois pour faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 octobre 2024 n’a jamais commencé à courir.

Par conséquent, l’opposition à injonction de payer exercée par M. [S] [Y] [I] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 octobre 2025 par lettre remise au greffe le 27 mars 2025 sera déclarée recevable. 

Sur les exceptions de nullité.

Au terme de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Ce texte ajoute que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En vertu de ce principe, un acte de procédure n'est susceptible de nullité que dans les cas où la règle de forme méconnue a été expressément prescrite par la loi sous cette sanction. Les formalités exigées à peine de nullité sont de deux nature : des formalités relatives au contenu de l’acte de procédure d’une part, et des formalités sont relatives à notification de l’acte d’autre part.

Ces vices de forme se distinguent des irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile que sont le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Ces exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, peuvent être accueillies en tout état de cause et alors même qu’elles résulteraient d'aucune disposition expresse.

Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile : malgré les irrégularités alléguées à l’encontre de l'acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, cet acte ne peut être qualifié d’inexistant et l’ordonnance caduque (Cass. 2e civ , 4 sept . 2014).

Sur l’exception de nullité de la requête et des actes subséquents.

En l’espèce, M. [S] [Y] [I] [E] fait valoir que son identité est erronée sur la requête en injonction de payer qui mentionne qu’il se nomme M. [S] [E] [F] [K].

Pour autant, cette identité n’est pas erronée au regard du rapport d’expertise établi par la société Idea Monaco le 9 mars 2022 qui mentionne que l’assuré se nomme M. [E] [F] [K] mais également de la propre attestation manuscrite qu’il a rédigé le 4 octobre 2022 en mentionnant M. [E] [K] [S].

M. [S] [Y] [I] [E] a un nom d’usage distinct de celui qui figure sur ses papiers d’identité, ce qui a induit M. [A] [P] en erreur lors du dépôt de la requête.

Toutefois, compte-tenu de la proximité des deux identités, il s’agit d’une erreur de plume qui ne constitue pas une irrégularité de fond mais éventuellement un vice de forme qui ne pourrait conduire à la nullité d’un acte à condition de rapporter la preuve d’un grief.



Or, M. [S] [Y] [I] [E] ne rapporte pas une telle preuve puisqu’à réception du commandement de payer, il a adressé une lettre au commissaire de justice pour contester être débiteur puis a formé une opposition à l’injonction de payer.

A défaut, l’exception de nullité de la requête en injonction de payer et des actes subséquents ne pourra qu’être rejetée.

Sur l’exception de nullité de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.

En vertu de l’article 1413 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, à peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

- indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;

- avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

Toutefois, la nullité de l’acte ne peut être prononcée que sous réserve des règles régissant la nullité des actes de procédure dont la preuve du grief causé par l’irrégularité exigé par l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.

Il ne peut être tiré argument de la spécificité des règles posées par l'article 1413 du code de procédure civile, puisqu'en matière de nullité de forme il faut un texte spécial la prévoyant pour qu'elle puisse être prononcée. 

Il est désormais acquis que l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de signification des informations exigées par l’article 1413 a, en tout état de cause, pour effet de ne pas faire courir le délai d’opposition (Cass.2e civ., 22 sept. 2016, n° 15-24.046).

En l’espèce, l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer contient la mention suivante :

« En conséquence, je vous fais sommation d’avoir :

- soit à payer le montant des sommes fixées par l’ordonnance présentement signifiée selon le détail qui précède,

- soit, si vous avez des moyens de défense à faire valoir, à former opposition à l’ordonnance qui vous est signifiée, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

L’opposition devra être formée dans le délai d’UN MOIS à compter de la date indiquée en tête du présent acte si celui-ci est remis à votre personne.

À défaut de remise de l’acte à votre personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’UN MOIS suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie de vos biens.

L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.

Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée […]. »

M. [S] [Y] [I] [E] estime que cette mention est insuffisante à répondre aux exigences prévues à peine de nullité par l’article 1413 du code de procédure civile, notamment par le défaut d’indication précise de la juridiction devant laquelle l’opposition pouvait être formée.

Toutefois, la juridiction ayant rendue l’ordonnance d’injonction de payer étant mentionnée sur l’acte signifié, le défaut d’indication expresse par l’acte de signification que l’opposition devait être portée devant le tribunal judiciaire de Nice ne cause pas nécessairement un grief à M. [S] [Y] [I] [E] qui, bien que profane, pouvait identifier la juridiction pouvant connaître de son recours.

M. [S] [Y] [I] [E] ni ne démontre ni même n’allègue de grief alors qu’il a été en mesure d’exercer son recours qui est recevable.

Par conséquent, l’exception de nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer sera rejetée et, par voie de conséquence de caducité de cette ordonnance non signifiée dans les six mois de sa date, sera rejetée.


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Afin d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services conformément à l’article 2224 du code civil, il est acquis que la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action est celle de l'achèvement des travaux ou de l'exécution des prestations (Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-12.520).

Si, selon l'article 2241 du code civil, le délai de prescription peut être interrompu par une demande en justice, la présentation d'une requête en injonction de payer ne constitue pas une telle demande (Cass.1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-12.006). 

Une requête en injonction de payer ne peut pas s’analyser en une demande en justice au sens de l’article 2241 du même code, qui prévoit expressément une citation en justice portée à la connaissance de celui qu’on veut empêcher de prescrire pour interrompre le délai de prescription.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [S] [Y] [I] [E] est un consommateur de sorte que M. [A] [P], professionnel, disposait d’un délai de deux ans pour agir en paiement des travaux et prestations exécutées.

Il réclame le paiement de factures émises entre le 25 mai 2022 et le 27 octobre 2022 d’un montant total de 13.578,73 euros si bien que le délai biennal a couru à compter de chacune des prestations facturées et donc au plus tard, pour la dernière d’entre elles, à compter du 27 octobre 2022.

Or, l’ordonnance portant injonction de payer n’a été signifiée que le 17 décembre 2024, plus de deux ans après la dernière facture émise, et la requête déposée le 14 octobre 2022 non contradictoire n’a pas pu avoir d’effet interruptif, lequel est exclusivement attachée à une citation en justice.

Il convient donc de constater que l’action en paiement de M. [A] [P] est irrecevable car prescrite pour avoir été introduite plus de deux ans après l’achèvement des travaux et l’exécution des prestations au bénéfice de M. [S] [Y] [I] [E].

Sur les demandes accessoires.

Partie perdante, M. [A] [P] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à M. [S] [Y] [I] [E] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel, 

DECLARONS recevable l’opposition de M. [S] [Y] [I] [E] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 octobre 2024 ;

REJETONS les exceptions de nullité de la requête en injonction de payer et de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;

DECLARONS l’action en paiement de M. [A] [P] irrecevable car prescrite pour avoir été introduite plus de deux ans après l’achèvement des travaux et l’exécution des prestations ;

CONDAMNONS M. [A] [P] à verser à M. [S] [Y] [I] [E] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [A] [P] aux dépens ;

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de la consommation L218-2, code de procedure civile 1411, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 780, code de procedure civile 1413). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:36:06.524Z.