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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 2, 27 août 2026, n° 24/02649

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 29 novembre 2023, reçue le 13 décembre 2023, la SARL LMA-MOBALPA, a saisi le juge du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] solidairement condamnés au paiement de la somme en principal de 942,71 euros au titre des factures impayées ainsi qu’aux frais de procédure et de requête. 

Par ordonnance d’injonction de payer du 26 septembre 2024, signifiée à étude le 24 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a enjoint Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] à payer solidiairement à la SARL LMA-MOBALPA les sommes de 692,71 euros en principal, 12,16 euros au titre des frais de procédure et 25,54 euros au titre des frais de requête. 

Par déclaration en date du 29 novembre 2023, Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] ont formé une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2025.

Après plusieurs renvois à l'initiative des parties l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026.

A l'audience, la SARL LMA-MOBALPA est représentée par son conseil. Celui-ci s'en rapporte à ses écritures (conclusions n°3) pour demander au juge de :

- DECLARER IRRECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] ;
- Apposer la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 septembre 2026 ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] à payer à la SARL LMA-MOBALPA la somme de 692,71 euros, avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 26 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] à payer à la SARL LMA-MOBALPA la somme de 152,90€ TTC, majorée des pénalités de retard d'un montant de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 08 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement ;
- DEBOUTER Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] à payer à la SARL LMA-MOBALPA la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 


* *

En défense, Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] sont représentés par leur conseil. Celui s'en rapporte à ses écritures pour demander au juge de :

A TITRE PRINCIPAL :

- DECLARER irrecevable car prescrite la demande en paiement de la somme de 866,38 euros formulée par la SARL LMA suivant l’ordonnance d’injonction de payer du 26 septembre 2024 ;
- REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la SARL LMA tirée de la tardiveté de l’opposition ;
- DECLARER recevable l’opposition à injonction de payer ;
- DEBOUTER la société SARL LMA de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- DEBOUTER la SARL LMA de sa demande de paiement de la somme de 866,38 euros ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- La CONDAMNER au paiement d'une somme de 3000€ au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- La CONDAMNER à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y], la somme de 2500 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
- La CONDAMNER en tous les dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 27 août 2026.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

Selon l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens de débiteur.

En l’espèce, la société LMA MOBALPA conteste la régularité de l’opposition, faisant valoir que l’opposition par lettre simple n’est pas prévue par les textes.

En défense, Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] produisent des bordereaux tentant à montrer que la lettre d’opposition du 19 novembre 2024 a été faite par lettre recommandée par accusé réception.

Il convient de rappeler que la forme de l’opposition prévue par l’article 1415 du code de procédure civile n’est pas une condition de validité justifiant la nullité en cas de non-respect mais une mesure de nature à faciliter la preuve.

De plus la lettre du 19 novembre 2024 a été envoyée le 22 novembre 2024. Or l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 24 octobre 2024. Il en résulte que l’opposition a été faite dans le délai d’un mois. De ce fait l’opposition de Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] est recevable.

2 – Sur la question de la prescription de l’action en paiement

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Et selon l’article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Compte tenu de la brièveté de ce délai, son point de départ est décisif : il peut considérablement étendre ou restreindre le temps dont dispose le professionnel pour recouvrer sa créance, selon que l’on retient la date de la prestation ou celle de la facture. Le délai de prescription court à compter du jour où le professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, lequel se caractérise par l’achèvement des travaux ou l’exécution de la prestation


Enfin selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

En l’espèce, la SARL LMA a conclu un contrat avec Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] prévoyant l’achat et l’installation d’une cuisine le 25 janvier 2022.

La cuisine a été réceptionnée le 29 mai 2022, point de départ du délai de prescription de l’action en paiement.

Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] n’ayant pas réglé l’intégralité du montant prévu, la SARL LMA MOBALPA a saisi par requête du 29 novembre 2023, réceptionné par le tribunal le 13 décembre 2023 le tribunal judiciaire.

Le tribunal a rendu une ordonnance d’injonction de payer, décision non contradictoire le 26 septembre 2024, signifiée le 24 octobre 2024.

Il n’est pas contestable que l’ordonnance d’injonction de payer, résultant d’une procédure non contradictoire n’acquiert la qualité de décision de justice qu’avec sa signification. Et il est constant que le requérant peut saisir la juridiction d’une requête afin d’obtenir un débat contradictoire.

Il en résulte que l’ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 24 octobre 2024 est intervenue après la fin du délai de prescription de deux ans.

Dès lors il convient de conclure à l’irrecevabilité de l’action en paiement de la SARL LMA MOBALPA.

3 - Sur la demande reconventionnelle de dommage et intérêt des acheteurs 

Selon l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

L’article 1104 du Code civil ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public ».

Selon l’article 1792-6 du Code civil « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ». 

* * *

En l’espèce, Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] demande la condamnation de la SARL LMA-MOBALPA au paiement de la somme de 3000 euros pour défaut de conformité de la cuisine. Ils font valoir que la cuisine présente des nuances de bleus qui rende le bien inesthétique.

Au soutien de la demande, ils produisent une photographie. Cette seule photographie peu cadrée ne permet pas de constater une réelle différence avec la photographie figurant sur le bon de commande.

Si Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] soutiennent la présence de réserve sur le certificat de réception, force est de constater que le seul mot couleur ne saurait suffire pour caractériser l’existence de réelles réserves. 

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] de leur demande.

4- Sur les autres demandes 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu du sens de la décision retenue, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

De la même manière, il y a lieu de débouter les parties de leur demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme l'opposition,

MET À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer du 26 septembre 2024,

Et statuant à nouveau,

CONSTATE la prescription de l’action en paiement de la SARL LMA-MOBALPA ;

DECLARE irrecevable l’action en paiement de la SARL LMA-MOBALPA ;

DEBOUTE Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE pour chaque partie la charge de ses dépens.



RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la présidente
et la greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence,

La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique
et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal
judiciaire de Saint Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC



LE 27 AOUT 2026


CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Août 2026

 N° RG 24/02649 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FWS6



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Présidente24-2649 -, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)

GREFFIERE : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 27 Août 2026

JUGEMENT rendu le vingt sept Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe


ENTRE :

S.A.R.L. LMA-MOBALPA, dont le siège social est sis 6 rue des grignons - 22360 LANGUEUX
Représentant : Maître Albane MORICE de la SELARL ALBANE MORICE - JURIS’AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant

ET :


Monsieur [E] [G]
né le 22 Janvier 1993 à ST BRIEUC (22000), demeurant 73 rue du valais - 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Me Maïwenn VALLEE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

Madame [T] [Y], demeurant 73 rue du valais - 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Me Maïwenn VALLEE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 29 novembre 2023, reçue le 13 décembre 2023, la SARL LMA-MOBALPA, a saisi le juge du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] solidairement condamnés au paiement de la somme en principal de 942,71 euros au titre des factures impayées ainsi qu’aux frais de procédure et de requête. 

Par ordonnance d’injonction de payer du 26 septembre 2024, signifiée à étude le 24 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a enjoint Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] à payer solidiairement à la SARL LMA-MOBALPA les sommes de 692,71 euros en principal, 12,16 euros au titre des frais de procédure et 25,54 euros au titre des frais de requête. 

Par déclaration en date du 29 novembre 2023, Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] ont formé une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2025.

Après plusieurs renvois à l'initiative des parties l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026.

A l'audience, la SARL LMA-MOBALPA est représentée par son conseil. Celui-ci s'en rapporte à ses écritures (conclusions n°3) pour demander au juge de :

- DECLARER IRRECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] ;
- Apposer la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 septembre 2026 ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] à payer à la SARL LMA-MOBALPA la somme de 692,71 euros, avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 26 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] à payer à la SARL LMA-MOBALPA la somme de 152,90€ TTC, majorée des pénalités de retard d'un montant de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 08 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement ;
- DEBOUTER Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] à payer à la SARL LMA-MOBALPA la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 


* *

En défense, Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] sont représentés par leur conseil. Celui s'en rapporte à ses écritures pour demander au juge de :

A TITRE PRINCIPAL :

- DECLARER irrecevable car prescrite la demande en paiement de la somme de 866,38 euros formulée par la SARL LMA suivant l’ordonnance d’injonction de payer du 26 septembre 2024 ;
- REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la SARL LMA tirée de la tardiveté de l’opposition ;
- DECLARER recevable l’opposition à injonction de payer ;
- DEBOUTER la société SARL LMA de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- DEBOUTER la SARL LMA de sa demande de paiement de la somme de 866,38 euros ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- La CONDAMNER au paiement d'une somme de 3000€ au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- La CONDAMNER à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y], la somme de 2500 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
- La CONDAMNER en tous les dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 27 août 2026.

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

Selon l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens de débiteur.

En l’espèce, la société LMA MOBALPA conteste la régularité de l’opposition, faisant valoir que l’opposition par lettre simple n’est pas prévue par les textes.

En défense, Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] produisent des bordereaux tentant à montrer que la lettre d’opposition du 19 novembre 2024 a été faite par lettre recommandée par accusé réception.

Il convient de rappeler que la forme de l’opposition prévue par l’article 1415 du code de procédure civile n’est pas une condition de validité justifiant la nullité en cas de non-respect mais une mesure de nature à faciliter la preuve.

De plus la lettre du 19 novembre 2024 a été envoyée le 22 novembre 2024. Or l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 24 octobre 2024. Il en résulte que l’opposition a été faite dans le délai d’un mois. De ce fait l’opposition de Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] est recevable.

2 – Sur la question de la prescription de l’action en paiement

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Et selon l’article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Compte tenu de la brièveté de ce délai, son point de départ est décisif : il peut considérablement étendre ou restreindre le temps dont dispose le professionnel pour recouvrer sa créance, selon que l’on retient la date de la prestation ou celle de la facture. Le délai de prescription court à compter du jour où le professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, lequel se caractérise par l’achèvement des travaux ou l’exécution de la prestation


Enfin selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

En l’espèce, la SARL LMA a conclu un contrat avec Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] prévoyant l’achat et l’installation d’une cuisine le 25 janvier 2022.

La cuisine a été réceptionnée le 29 mai 2022, point de départ du délai de prescription de l’action en paiement.

Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] n’ayant pas réglé l’intégralité du montant prévu, la SARL LMA MOBALPA a saisi par requête du 29 novembre 2023, réceptionné par le tribunal le 13 décembre 2023 le tribunal judiciaire.

Le tribunal a rendu une ordonnance d’injonction de payer, décision non contradictoire le 26 septembre 2024, signifiée le 24 octobre 2024.

Il n’est pas contestable que l’ordonnance d’injonction de payer, résultant d’une procédure non contradictoire n’acquiert la qualité de décision de justice qu’avec sa signification. Et il est constant que le requérant peut saisir la juridiction d’une requête afin d’obtenir un débat contradictoire.

Il en résulte que l’ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 24 octobre 2024 est intervenue après la fin du délai de prescription de deux ans.

Dès lors il convient de conclure à l’irrecevabilité de l’action en paiement de la SARL LMA MOBALPA.

3 - Sur la demande reconventionnelle de dommage et intérêt des acheteurs 

Selon l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

L’article 1104 du Code civil ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public ».

Selon l’article 1792-6 du Code civil « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ». 

* * *

En l’espèce, Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] demande la condamnation de la SARL LMA-MOBALPA au paiement de la somme de 3000 euros pour défaut de conformité de la cuisine. Ils font valoir que la cuisine présente des nuances de bleus qui rende le bien inesthétique.

Au soutien de la demande, ils produisent une photographie. Cette seule photographie peu cadrée ne permet pas de constater une réelle différence avec la photographie figurant sur le bon de commande.

Si Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] soutiennent la présence de réserve sur le certificat de réception, force est de constater que le seul mot couleur ne saurait suffire pour caractériser l’existence de réelles réserves. 

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] de leur demande.

4- Sur les autres demandes 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu du sens de la décision retenue, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

De la même manière, il y a lieu de débouter les parties de leur demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme l'opposition,

MET À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer du 26 septembre 2024,

Et statuant à nouveau,

CONSTATE la prescription de l’action en paiement de la SARL LMA-MOBALPA ;

DECLARE irrecevable l’action en paiement de la SARL LMA-MOBALPA ;

DEBOUTE Monsieur [E] [G] et Madame [T] [Y] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE pour chaque partie la charge de ses dépens.



RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la présidente
et la greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE







En conséquence,

La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique
et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal
judiciaire de Saint Brieuc.

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:50:43.094Z.