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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 3ème chambre civile, 9 juillet 2026, n° 25/00286

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire en date du 12 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a enjoint à Monsieur [I] [G] de payer à la société Mediasun la somme de 1 125,48 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi que les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2025, Monsieur [I] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer sus-visée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2025 et renvoyée successivement, pour échange des pièces et conclusions entre les parties, aux audiences des 26 février et 30 avril 2026.

A cette audience, la société Mediasun, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites de désistement et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi au tribunal, sur le fondement de l’article 394 du code de procédure civile, de :
- constater son désistement d’instance et d’action,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- rejeter toute autre demande.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que :
- Monsieur [I] [G] l’a sollicitée pour une fourniture de pergola qui a été livrée et réceptionnée,
- le défendeur a soulevé la prescription de la créance et estime au fond que le produit était non conforme en termes de dimensionnement,
- elle entend se désister de son instance et de son action et demande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties,
- le consommateur bénéficie d‘ un produit neuf pour lequel une action de service après vente a été mise en place en faisant l’économie du quatrième règlement de 1 125,48 euros.

Monsieur [I] [G], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en réponse et aux pièces qu’il dépose. Il indique qu’il maintient ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Mediasun à lui payer :
- la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, cette dernière ayant lancé une procédure qu’elle savait manifestement prescrite,
- la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [G] fait valoir que :
- la facture de la société Mediasun datant du 8 février 2022, l’action de cette dernière à son encontre était prescrite le 8 février 2024 conformément aux dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation ; que sur le fond, la pergola est plus haute que les chéneaux, suite à une erreur de dimensions,
- il est bien fondé à solliciter la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la demanderesse ayant lancé une procédure qu’elle savait manifestement prescrite.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon les dispositions des articles 1415 alinéa 2 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. 
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.

Monsieur [I] [G] a formé opposition par déclaration de son conseil reçue au greffe le 25 juillet 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 juin 2025.

La société Mediasun ne conteste pas que l’opposition a été formée dans le délai requis.

Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.

Sur la demande principale en paiement

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du dit code, “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

L’article 396 du même code précise que “Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”

La société Mediasun déclare se désister de son instance et de son action diligentée à l’encontre de Monsieur [I] [G].

Toutefois, le désistement d’instance et d’action, intervenu après que le défendeur a présenté une fin de non recevoir et une défense au fond et formulé une demande reconventionnelle en paiement nécessite l’acceptation de celle-ci.

Le défendeur n’a pas accepté expressément le désistement d’instance et d’action de la société Mediasun et a maintenu sa demande reconventionnelle en paiement. 

La demande reconventionnelle n’étant recevable que si le désistement d’instance et d’action n’est pas parfait et n’a pas produit son effet extinctif, il y a lieu de considérer que Monsieur [I] [G] n’accepte pas le désistement d’instance et d’action.

La non-acceptation du désistement repose sur un intérêt légitime, dès lors que le défendeur demande à la juridiction de se prononcer sur sa demande reconventionnelle.

En définitive, il convient de dire que le désistement d’instance et d’action de la société Mediasun n’est pas parfait et de constater que cette dernière renonce à sa demande en paiement dans le cadre de la présente procédure.

Sur la demande reconventionnelle en paiement

Aux termes de l’article 1240 du code civil,“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Monsieur [I] [G] sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute spéciale commise par une partie dans l’exercice de son droit d’agir, cette faute pouvant résulter, notamment, d’une intention de nuire, de la mauvaise foi, de la légèreté blâmable, voire de la témérité de l’action en justice.

En l’espèce, la société Mediasun a déclaré souhaiter se désister de son instance et de son action et le défendeur n’établit pas que cette dernière aurait saisi la présente juridiction dans le but de lui nuire. 

Par ailleurs, Monsieur [I] [G] n’explicite pas le préjudice dont il réclame réparation et il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct des frais engagés dans le cadre de la présente procédure qui seront étudiés ci-après au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Le défendeur sera, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société Mediasun sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité commande par ailleurs de condamner la société Mediasun, qui ne s’est désistée qu’après la fin de non recevoir et la défense au fond présentées par Monsieur [I] [G], à payer à ce dernier la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'opposition formée par Monsieur [I] [G] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 juin 2025,

Substitue le présent jugement à l'ordonnance d'injonction de payer, n° de dossier 21-25-000410, rendue le 12 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l'encontre de Monsieur [I] [G],

Dit que le désistement d’instance et d’action de la société Mediasun n’est pas parfait,

Constate que la société Mediasun renonce dans le cadre de la présente instance à sa demande en paiement de la somme de 1 125,48 euros en principal au titre du solde de sa facture,

Déboute Monsieur [I] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société Mediasun à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Mediasun aux dépens de l’instance,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.


Le greffier Le président
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026




N° RG 25/00286 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HE7S

N° minute : 26/00058 

Dans l’affaire entre : 



DEMANDERESSE

S.A.R.L. MEDIASUN
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Céline ALCALDE avocat au barreau de Nîmes, substituée par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEUR

Monsieur [I] [G]
né le 22 octobre 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’Ain


 


 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS, Juge 
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 30 Avril 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026




copies délivrées le 09 Juillet 2026 à :
S.A.R.L. MEDIASUN
Monsieur [I] [G] 

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 09 Juillet 2026 à :
Monsieur [I] [G]


EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire en date du 12 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a enjoint à Monsieur [I] [G] de payer à la société Mediasun la somme de 1 125,48 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi que les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2025, Monsieur [I] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer sus-visée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2025 et renvoyée successivement, pour échange des pièces et conclusions entre les parties, aux audiences des 26 février et 30 avril 2026.

A cette audience, la société Mediasun, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites de désistement et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi au tribunal, sur le fondement de l’article 394 du code de procédure civile, de :
- constater son désistement d’instance et d’action,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- rejeter toute autre demande.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que :
- Monsieur [I] [G] l’a sollicitée pour une fourniture de pergola qui a été livrée et réceptionnée,
- le défendeur a soulevé la prescription de la créance et estime au fond que le produit était non conforme en termes de dimensionnement,
- elle entend se désister de son instance et de son action et demande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties,
- le consommateur bénéficie d‘ un produit neuf pour lequel une action de service après vente a été mise en place en faisant l’économie du quatrième règlement de 1 125,48 euros.

Monsieur [I] [G], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en réponse et aux pièces qu’il dépose. Il indique qu’il maintient ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Mediasun à lui payer :
- la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, cette dernière ayant lancé une procédure qu’elle savait manifestement prescrite,
- la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [G] fait valoir que :
- la facture de la société Mediasun datant du 8 février 2022, l’action de cette dernière à son encontre était prescrite le 8 février 2024 conformément aux dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation ; que sur le fond, la pergola est plus haute que les chéneaux, suite à une erreur de dimensions,
- il est bien fondé à solliciter la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la demanderesse ayant lancé une procédure qu’elle savait manifestement prescrite.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon les dispositions des articles 1415 alinéa 2 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. 
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.

Monsieur [I] [G] a formé opposition par déclaration de son conseil reçue au greffe le 25 juillet 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 juin 2025.

La société Mediasun ne conteste pas que l’opposition a été formée dans le délai requis.

Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.

Sur la demande principale en paiement

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du dit code, “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

L’article 396 du même code précise que “Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”

La société Mediasun déclare se désister de son instance et de son action diligentée à l’encontre de Monsieur [I] [G].

Toutefois, le désistement d’instance et d’action, intervenu après que le défendeur a présenté une fin de non recevoir et une défense au fond et formulé une demande reconventionnelle en paiement nécessite l’acceptation de celle-ci.

Le défendeur n’a pas accepté expressément le désistement d’instance et d’action de la société Mediasun et a maintenu sa demande reconventionnelle en paiement. 

La demande reconventionnelle n’étant recevable que si le désistement d’instance et d’action n’est pas parfait et n’a pas produit son effet extinctif, il y a lieu de considérer que Monsieur [I] [G] n’accepte pas le désistement d’instance et d’action.

La non-acceptation du désistement repose sur un intérêt légitime, dès lors que le défendeur demande à la juridiction de se prononcer sur sa demande reconventionnelle.

En définitive, il convient de dire que le désistement d’instance et d’action de la société Mediasun n’est pas parfait et de constater que cette dernière renonce à sa demande en paiement dans le cadre de la présente procédure.

Sur la demande reconventionnelle en paiement

Aux termes de l’article 1240 du code civil,“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Monsieur [I] [G] sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute spéciale commise par une partie dans l’exercice de son droit d’agir, cette faute pouvant résulter, notamment, d’une intention de nuire, de la mauvaise foi, de la légèreté blâmable, voire de la témérité de l’action en justice.

En l’espèce, la société Mediasun a déclaré souhaiter se désister de son instance et de son action et le défendeur n’établit pas que cette dernière aurait saisi la présente juridiction dans le but de lui nuire. 

Par ailleurs, Monsieur [I] [G] n’explicite pas le préjudice dont il réclame réparation et il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct des frais engagés dans le cadre de la présente procédure qui seront étudiés ci-après au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Le défendeur sera, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société Mediasun sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité commande par ailleurs de condamner la société Mediasun, qui ne s’est désistée qu’après la fin de non recevoir et la défense au fond présentées par Monsieur [I] [G], à payer à ce dernier la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'opposition formée par Monsieur [I] [G] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 juin 2025,

Substitue le présent jugement à l'ordonnance d'injonction de payer, n° de dossier 21-25-000410, rendue le 12 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l'encontre de Monsieur [I] [G],

Dit que le désistement d’instance et d’action de la société Mediasun n’est pas parfait,

Constate que la société Mediasun renonce dans le cadre de la présente instance à sa demande en paiement de la somme de 1 125,48 euros en principal au titre du solde de sa facture,

Déboute Monsieur [I] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société Mediasun à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Mediasun aux dépens de l’instance,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.


Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:14:01.436Z.