Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Contentieux -10.000€, 7 mai 2026, n° 24/02863
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [V] [T] est propriétaire d’une maison d’habitation située au lieu-dit Le Mouton Blanc à HERBIGNAC 44410. Victime d’un incendie ayant détruit partiellement sa maison notamment le garage attenant, M. [V] [T] a fait une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance pour être indemnisé. Il a confié les travaux de rénovation à la SAS GICQUIAUD, Maître d’œuvre. Le lot maçonnerie a été confié à la SAS [S] [U] qui a établi quatre devis en date du 20/09/2020 prévoyant un coût total des travaux à la somme de 65.222,51 euros TTC, se décomposant comme suit : - installation de chantier : 3.388,00 € TTC - démolition : 31.678,09 € TTC - gros œuvre : 24.824,86 € TTC - enduit extérieur : 5.531,61 € TTC L’ensemble des devis transmis par le Maître d’œuvre a été accepté par M. [V] [T] le 19/10/2020. M. [V] [T] n’a pas souhaité reconstruire le logement à l’identique et le plan des travaux initialement prévus a été modifié pour créer une pièce d’habitation à la place du garage. Il a payé les quatre factures en date des 17/09/2020, 15/11/2020, 19/11/2020 et 11/08/2021 pour un montant total de 41.795,99 TTC. La facture n°299 en date du 15 février 2022 d’un montant de 5.331,61 € n’a pas été réglée. Par lettre recommandée en date du 03/11/2023, la SAS [S] [U] a mis en demeure M. [V] [T] de procéder au paiement ; en vain. Par requête en date du 22/01/2024 enregistrée le 24/01/2024, la SAS [S] [U] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE d’une demande tendant à obtenir le paiement de sa facture n°299. Suivant ordonnance en date du 05/06/2024, le juge a fait injonction à M. [V] [T] de payer à M. [U] [S] la somme de 5.331,61 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/11/2023, la somme de 51,07 € au titre des frais de la requête, outre les dépens. L’ordonnance a été signifiée à domicile le 30/11/2024 par acte de commissaire de justice. Par courrier recommandé en date du 21/12/ 2024 enregistré au greffe le 27/12/2024, M. [V] [T] a fait opposition à ladite ordonnance. Le 03/01/2024, les parties ont été convoquées devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire à l'audience du 06/03/2025 à 9H00 par lettre recommandée dont M. [U] [S] n’a pas accusé réception (pli avisé non réclamé), M. [V] [T] en a accusé réception le 08/01/2025. À l'audience du 06/03/2025 à 09h 00, M. [V] [T] était comparant ; M. [U] [S] était représenté par Maître LE ROY du Barreau de Vannes. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre l’échange des pièces et des écritures entre les parties. Appelée à l’audience du 05/03/2026, l’affaire été retenue. Dans ses conclusions n°2, la SAS [S] [U] prise en la personne de son représentant légal M. [U] [S] demande au visa de l’article L218-2 du code de la consommation et de l’article 1792-3 du code civil, de : Dire et juger recevable l’ordonnance d’injonction de payer du 05/06/2024 et par conséquent son action en paiement Condamner M.[V] [T] au paiement de la somme de 5.331,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/11/2023Débouter M.[V] [T] de ses demandes, fins et conclusionsCondamner M.[V] [T] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais afférents à l’ordonnance d’injonction des payer. Dans ses écritures n°3, M.[V] [T] demande au Tribunal au visa des articles 1103,1104, 1217, 1231-1 et suivants du code civil, de l’article 1302-1 du code civil, et de l’article L218-2 du code de la consommation, de : à titre principal : Annuler l’ordonnance d’injonction de payerConstater la prescription de l’action en paiement de la SAS [S] MARTIALDébouter la SAS [S] [U] de l’intégralité de ses demandesCondamner la SAS [S] [U] à exécuter les travaux de reprise de l’enduit conformément au coloris prévu au devis ainsi qu’à la réalisation des travaux de peinture des cornichesSubsidiairement, Condamner la SAS [S] [U] à verser à M.[V] [T] la somme de 6.584,56 euros au titre d’un trop perçu.En tout état de cause Condamner la SAS [S] [U] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. M. [V] [T] fait valoir que l’action en paiement est prescrite. A titre subsidiaire, il conteste la créance réclamée au motif que des travaux ont été facturés en doublon et il chiffre une surfacturation à hauteur de 11.916,17 € TTC. Il prétend que des travaux prévus n’ont pas été exécutés et que d’autres ont été mal exécutés notamment l’enduit extérieur dont le coloris n’est pas celui prévu au devis. Il précise qu’il avait sollicité une nouvelle intervention de la SAS [S] [U] aux fins d’uniformisation de l’enduit, en vain. Il indique que quatre factures ont été établies après la modification des plans par le Maître d’œuvre et qu’il appartenait à la SAS [S] [U] de modifier sa facturation comme certaines entreprises l’ont fait. Il évalue un trop-perçu encaissé par la SAS [S] [U] à la somme de 6.584,56 € TTC correspondant à la différence entre la surfacturation de 11.916,17 € TTC et la facture n°299 de 5.331,61 € TTC dont il réclame le paiement. En réplique, la SAS [S] [U] conclut à la recevabilité de son action en paiement puisque engagée dans le délai de 2 ans entre la facture du 15/02/2022 et le dépôt de la requête en injonction de payer du 14/01/2024. Sur le fond, elle conteste l’exception d’inexécution soulevée par M. [V] [T] au motif qu’il n’a formé aucune remarque à réception de la facture et de la mise en demeure du 03/11/2023 ; qu’il est forclos au visa de l’article 1792-3 du code civil ; que les désordres invoqués ne sont pas justifiés ; que la SAS [S] [U] a repris dans sa facturation les postes indiqués dans son devis initial accepté par M. [V] [T] et visé par la Maître d’œuvre. Elle conteste la surfacturation alléguée alors que la modification des travaux lui fait réaliser une économie de 18.315,51 € sur les devis quantitatifs et estimatifs présentés à sa compagnie d’assurance pour l’indemnisation de l’incendie. Elle précise que faute pour M. [V] [T] de produire sa déclaration de sinistre, l’expertise de la compagnie d’assurance, l’accord de l’assurance sur les devis produits et les justificatifs des indemnités reçus, il est impossible de connaître la réalité du chantier. Pour un exposé complet de l'argumentation des parties, il est conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées. Le jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort. Les parties présentes ont été avisées de la date de délibéré au 07/05/2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, l’opposition est recevable, pour avoir été formée par courrier de M. [V] [T] daté du 21/12/2024 dans les délais prévus par les dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’ordonnance lui ayant été notifiée à domicile le 30/11/2024. Le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer sus visée. - Sur la prescription invoquée Aux termes de l’article L218-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il résulte de ces dispositions qu'une requête en injonction de payer n'est pas une demande en justice, mais la signification de l'ordonnance portant injonction de payer constitue une telle demande. En l’espèce, le délai court à partir de la date d’exigibilité de la facture soit le 15/02/2022. Sans interruption, la prescription aurait donc été acquise le 15/02/2024. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 30/11/2024. La procédure d'injonction de payer a donc interrompu le cours de la prescription biennale, la requête ayant été déposée le 14/01/2024. Par conséquent, la fin de non recevoir est rejetée. - Sur la créance alléguée Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation - obtenir une réduction du prix - provoquer la résolution du contrat - demander la réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. La charge de la preuve incombe à M. [V] [T]. Plus précisément, il lui appartient de prouver que les désordres invoqués existent et sont exclusivement imputables à l’entrepreneur. Il résulte des pièces versées aux débats que les parties s'étaient précisément accordées sur l'étendue des travaux et leur montant sous le contrôle d’un Maître d’œuvre dans le cadre de la rénovation de l’habitation à l’identique. Le devis en date du 20/09/2020 pour le lot enduit accepté par M.[V] [T] et transmis par le Maître d’œuvre prévoit notamment : - étude suivant prescription du Maître de l’ouvrage, devis pour rénovation suite incendie, pontage d’une toile de fibres de verre noyée dans l’enduit à chaque jonction agglos et à tous les niveaux des planchers B.A., aux 4 angles de chaque ouverture. Renfort des coffres des volets roulants avec l’aide d’armature en grille de verre enduit projeté et teinté dans la masse, en 2 passes de marque Weber et Broutin, ton identique à l’existant, finition grattée avec arêtes d’angles/partie Garage et Arrière cuisine reconstruite ; - enduits des tableaux et sous -faces linteaux - enduit de la tête cheminée (parpaings) - forfait pour rattrapage d’enduit avec façade nord et sud compris toutes sujétions, lessivage haute pression de l’enduit extérieur partie habitation existante conservée compris protection des ouvertures et toutes sujétions.. » Néanmoins, il est établi que M.[V] [T] a souhaité transformer le garage initial en nouvelle pièce de vie et enlever la cheminée, et il ne résulte pas des pièces versées aux débats que cette transformation a remis en cause le coût global du marché accordé à la SAS [S] [U]. Au contraire, il résulte de l’ensemble des factures produites que le coût total facturé par la SAS [S] [U] est de 46.598,40 € TTC au lieu des 65.222,49 € TTC estimés pour la compagnie d’assurance. Il n’est pas rapporté la preuve d’un désaccord immédiat exprimé sur la qualité des travaux et le montant global du prix du marché avant la présente procédure alors que sont invoqués des désordres apparents. M.[V] [T] ne verse pas aux débats les éventuels comptes-rendus de chantier ou le Procès-verbal de réception. Il ne produit aucun signalement au Maître d’œuvre. Il est établi qu’il n’a fait aucune dénonciation à l’entrepreneur alors qu’il reconnaît avoir bien reçu la mise en demeure de payer la dernière facture n°299. Dès lors, il apparaît que jusqu’à son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, la SAS [S] [U] n’a jamais été mise en mesure d’apprécier la cause et l’ampleur des désordres et manquements invoqués par M.[T]. Le mail de M. [M] [W] en date du 02/02/2024 ne sera pas pris en considération ni son attestation établie le 18/07/2025 puisqu’il indique d’abord avoir « fait le démontage de la toiture chez M. [T] lors de ses travaux au mouton blanc à Herbignac en janvier 2021 » puis il atteste avoir « constaté que M.[V] [T] a fait lui-même le démontage de sa toiture en ardoise pour la rénovation de sa couverture après son sinistre (incendie) », ce qui révèle une contradiction sur les faits. Le Procès-verbal de constat en date du 02/09/2025 est insuffisant en l’absence d’éléments objectifs techniques contradictoires pour prouver les désordres et les inexécutions allégués ainsi que leur imputabilité. Il n’est produit aucun élément technique quant à la différence de coloris de l’enduit alléguée ; la seule photographie étant insuffisante pour prouver l’anormalité ou la non conformité aux règles de l’art. Dès lors, M.[V] [T] sera débouté de sa demande d’exécution forcée à l’encontre de la SAS [S] [U]. S’agissant du trop-perçu allégué, il est constant que le maître de l’ouvrage a modifié les travaux initialement prévus. Il résulte de la comparaison des devis et des factures que le montant global facturés a été réduit. Le tableau établi par le conseil de M.[V] [T] ne prend pas en considération les modifications de plan réalisées. En l’absence d’ éléments objectifs techniques tels que les comptes-rendus de chantier, ou PV de réception, il convient de considérer que tous les postes budgétaires prévus ont été utilisés pour la construction de la nouvelle pièce d’habitation au lieu du garage, et les doublons et la surfacturation ne sont pas prouvés. L’ensemble des prétentions de M.[V] [T] doit être rejeté faute de preuve. Il sera débouté de toutes ses demandes reconventionnelles. La créance de la SAS [S] [U] est fondée dans son principe et son montant. Il est fait droit à ses demandes. M.[V] [T] est condamné au paiement de la somme de 5.331,56 euros réclamée au titre de la facture n°299. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/11/2023. - Sur les frais afférents Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte-tenu de la solution donnée au litige, M.[V] [T] est condamné aux dépens qui comprendront les frais de la présente procédure et les frais afférents à la procédure d’injonction de payer. Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SAS [S] [U] justifie avoir multiplié les démarches pour obtenir le solde de sa facture et qu’elle s’est heurtée au silence de M.[V] [T] ; que ce comportement est générateur des tracas et démarches administratives supplémentaires pour recouvrir une créance ancienne. Pour ces raisons, M.[V] [T] est condamné à payer à la SAS [S] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 05/06/2024 ;
Dispositif
En conséquence, constate sa mise à néant ; et statuant à nouveau, REJETTE la fin de non recevoir ; DÉBOUTE M. [V] [T] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE M. [V] [T] à payer à la SAS [S] [U] la somme de 5.331,56 euros au titre de la facture n°299, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/11/2023. CONDAMNE M. [V] [T] à payer à la SAS [S] [U] la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens comprenant les frais de la présente procédure et les frais afférents à la procédure d’injonction de payer. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX N° RG 24/02863 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FQHY Minute : 26 / 69 JUGEMENT DU 07 Mai 2026 AFFAIRE : [U] [S] C/ [V] [T] Copies certifiées conformes Me LEROY Anne SELARL POLYTHETIS Copie exécutoire Me LEROY Anne délivrées le : JUGEMENT ________________________________________________________ DEMANDEURS : Monsieur [U] [S], demeurant 27 zone d’activité de Bel Air - 56130 MARZAN Rep/assistant : Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Sophie BRETECHER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE __________________________________________________________ DEFENDEURS : Monsieur [V] [T], demeurant Le Mouton Blanc - 44410 HERBIGNAC Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Me LOAREC __________________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE GREFFIER : Sandrine LAINE DEBATS : A l’audience publique du 05 mars 2026 A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT RG 24/02863 EXPOSE DU LITIGE M. [V] [T] est propriétaire d’une maison d’habitation située au lieu-dit Le Mouton Blanc à HERBIGNAC 44410. Victime d’un incendie ayant détruit partiellement sa maison notamment le garage attenant, M. [V] [T] a fait une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance pour être indemnisé. Il a confié les travaux de rénovation à la SAS GICQUIAUD, Maître d’œuvre. Le lot maçonnerie a été confié à la SAS [S] [U] qui a établi quatre devis en date du 20/09/2020 prévoyant un coût total des travaux à la somme de 65.222,51 euros TTC, se décomposant comme suit : - installation de chantier : 3.388,00 € TTC - démolition : 31.678,09 € TTC - gros œuvre : 24.824,86 € TTC - enduit extérieur : 5.531,61 € TTC L’ensemble des devis transmis par le Maître d’œuvre a été accepté par M. [V] [T] le 19/10/2020. M. [V] [T] n’a pas souhaité reconstruire le logement à l’identique et le plan des travaux initialement prévus a été modifié pour créer une pièce d’habitation à la place du garage. Il a payé les quatre factures en date des 17/09/2020, 15/11/2020, 19/11/2020 et 11/08/2021 pour un montant total de 41.795,99 TTC. La facture n°299 en date du 15 février 2022 d’un montant de 5.331,61 € n’a pas été réglée. Par lettre recommandée en date du 03/11/2023, la SAS [S] [U] a mis en demeure M. [V] [T] de procéder au paiement ; en vain. Par requête en date du 22/01/2024 enregistrée le 24/01/2024, la SAS [S] [U] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE d’une demande tendant à obtenir le paiement de sa facture n°299. Suivant ordonnance en date du 05/06/2024, le juge a fait injonction à M. [V] [T] de payer à M. [U] [S] la somme de 5.331,61 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/11/2023, la somme de 51,07 € au titre des frais de la requête, outre les dépens. L’ordonnance a été signifiée à domicile le 30/11/2024 par acte de commissaire de justice. Par courrier recommandé en date du 21/12/ 2024 enregistré au greffe le 27/12/2024, M. [V] [T] a fait opposition à ladite ordonnance. Le 03/01/2024, les parties ont été convoquées devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire à l'audience du 06/03/2025 à 9H00 par lettre recommandée dont M. [U] [S] n’a pas accusé réception (pli avisé non réclamé), M. [V] [T] en a accusé réception le 08/01/2025. À l'audience du 06/03/2025 à 09h 00, M. [V] [T] était comparant ; M. [U] [S] était représenté par Maître LE ROY du Barreau de Vannes. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre l’échange des pièces et des écritures entre les parties. Appelée à l’audience du 05/03/2026, l’affaire été retenue. Dans ses conclusions n°2, la SAS [S] [U] prise en la personne de son représentant légal M. [U] [S] demande au visa de l’article L218-2 du code de la consommation et de l’article 1792-3 du code civil, de : Dire et juger recevable l’ordonnance d’injonction de payer du 05/06/2024 et par conséquent son action en paiement Condamner M.[V] [T] au paiement de la somme de 5.331,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/11/2023Débouter M.[V] [T] de ses demandes, fins et conclusionsCondamner M.[V] [T] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais afférents à l’ordonnance d’injonction des payer. Dans ses écritures n°3, M.[V] [T] demande au Tribunal au visa des articles 1103,1104, 1217, 1231-1 et suivants du code civil, de l’article 1302-1 du code civil, et de l’article L218-2 du code de la consommation, de : à titre principal : Annuler l’ordonnance d’injonction de payerConstater la prescription de l’action en paiement de la SAS [S] MARTIALDébouter la SAS [S] [U] de l’intégralité de ses demandesCondamner la SAS [S] [U] à exécuter les travaux de reprise de l’enduit conformément au coloris prévu au devis ainsi qu’à la réalisation des travaux de peinture des cornichesSubsidiairement, Condamner la SAS [S] [U] à verser à M.[V] [T] la somme de 6.584,56 euros au titre d’un trop perçu.En tout état de cause Condamner la SAS [S] [U] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. M. [V] [T] fait valoir que l’action en paiement est prescrite. A titre subsidiaire, il conteste la créance réclamée au motif que des travaux ont été facturés en doublon et il chiffre une surfacturation à hauteur de 11.916,17 € TTC. Il prétend que des travaux prévus n’ont pas été exécutés et que d’autres ont été mal exécutés notamment l’enduit extérieur dont le coloris n’est pas celui prévu au devis. Il précise qu’il avait sollicité une nouvelle intervention de la SAS [S] [U] aux fins d’uniformisation de l’enduit, en vain. Il indique que quatre factures ont été établies après la modification des plans par le Maître d’œuvre et qu’il appartenait à la SAS [S] [U] de modifier sa facturation comme certaines entreprises l’ont fait. Il évalue un trop-perçu encaissé par la SAS [S] [U] à la somme de 6.584,56 € TTC correspondant à la différence entre la surfacturation de 11.916,17 € TTC et la facture n°299 de 5.331,61 € TTC dont il réclame le paiement. En réplique, la SAS [S] [U] conclut à la recevabilité de son action en paiement puisque engagée dans le délai de 2 ans entre la facture du 15/02/2022 et le dépôt de la requête en injonction de payer du 14/01/2024. Sur le fond, elle conteste l’exception d’inexécution soulevée par M. [V] [T] au motif qu’il n’a formé aucune remarque à réception de la facture et de la mise en demeure du 03/11/2023 ; qu’il est forclos au visa de l’article 1792-3 du code civil ; que les désordres invoqués ne sont pas justifiés ; que la SAS [S] [U] a repris dans sa facturation les postes indiqués dans son devis initial accepté par M. [V] [T] et visé par la Maître d’œuvre. Elle conteste la surfacturation alléguée alors que la modification des travaux lui fait réaliser une économie de 18.315,51 € sur les devis quantitatifs et estimatifs présentés à sa compagnie d’assurance pour l’indemnisation de l’incendie. Elle précise que faute pour M. [V] [T] de produire sa déclaration de sinistre, l’expertise de la compagnie d’assurance, l’accord de l’assurance sur les devis produits et les justificatifs des indemnités reçus, il est impossible de connaître la réalité du chantier. Pour un exposé complet de l'argumentation des parties, il est conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées. Le jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort. Les parties présentes ont été avisées de la date de délibéré au 07/05/2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS A titre liminaire, l’opposition est recevable, pour avoir été formée par courrier de M. [V] [T] daté du 21/12/2024 dans les délais prévus par les dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’ordonnance lui ayant été notifiée à domicile le 30/11/2024. Le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer sus visée. - Sur la prescription invoquée Aux termes de l’article L218-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il résulte de ces dispositions qu'une requête en injonction de payer n'est pas une demande en justice, mais la signification de l'ordonnance portant injonction de payer constitue une telle demande. En l’espèce, le délai court à partir de la date d’exigibilité de la facture soit le 15/02/2022. Sans interruption, la prescription aurait donc été acquise le 15/02/2024. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 30/11/2024. La procédure d'injonction de payer a donc interrompu le cours de la prescription biennale, la requête ayant été déposée le 14/01/2024. Par conséquent, la fin de non recevoir est rejetée. - Sur la créance alléguée Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation - obtenir une réduction du prix - provoquer la résolution du contrat - demander la réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. La charge de la preuve incombe à M. [V] [T]. Plus précisément, il lui appartient de prouver que les désordres invoqués existent et sont exclusivement imputables à l’entrepreneur. Il résulte des pièces versées aux débats que les parties s'étaient précisément accordées sur l'étendue des travaux et leur montant sous le contrôle d’un Maître d’œuvre dans le cadre de la rénovation de l’habitation à l’identique. Le devis en date du 20/09/2020 pour le lot enduit accepté par M.[V] [T] et transmis par le Maître d’œuvre prévoit notamment : - étude suivant prescription du Maître de l’ouvrage, devis pour rénovation suite incendie, pontage d’une toile de fibres de verre noyée dans l’enduit à chaque jonction agglos et à tous les niveaux des planchers B.A., aux 4 angles de chaque ouverture. Renfort des coffres des volets roulants avec l’aide d’armature en grille de verre enduit projeté et teinté dans la masse, en 2 passes de marque Weber et Broutin, ton identique à l’existant, finition grattée avec arêtes d’angles/partie Garage et Arrière cuisine reconstruite ; - enduits des tableaux et sous -faces linteaux - enduit de la tête cheminée (parpaings) - forfait pour rattrapage d’enduit avec façade nord et sud compris toutes sujétions, lessivage haute pression de l’enduit extérieur partie habitation existante conservée compris protection des ouvertures et toutes sujétions.. » Néanmoins, il est établi que M.[V] [T] a souhaité transformer le garage initial en nouvelle pièce de vie et enlever la cheminée, et il ne résulte pas des pièces versées aux débats que cette transformation a remis en cause le coût global du marché accordé à la SAS [S] [U]. Au contraire, il résulte de l’ensemble des factures produites que le coût total facturé par la SAS [S] [U] est de 46.598,40 € TTC au lieu des 65.222,49 € TTC estimés pour la compagnie d’assurance. Il n’est pas rapporté la preuve d’un désaccord immédiat exprimé sur la qualité des travaux et le montant global du prix du marché avant la présente procédure alors que sont invoqués des désordres apparents. M.[V] [T] ne verse pas aux débats les éventuels comptes-rendus de chantier ou le Procès-verbal de réception. Il ne produit aucun signalement au Maître d’œuvre. Il est établi qu’il n’a fait aucune dénonciation à l’entrepreneur alors qu’il reconnaît avoir bien reçu la mise en demeure de payer la dernière facture n°299. Dès lors, il apparaît que jusqu’à son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, la SAS [S] [U] n’a jamais été mise en mesure d’apprécier la cause et l’ampleur des désordres et manquements invoqués par M.[T]. Le mail de M. [M] [W] en date du 02/02/2024 ne sera pas pris en considération ni son attestation établie le 18/07/2025 puisqu’il indique d’abord avoir « fait le démontage de la toiture chez M. [T] lors de ses travaux au mouton blanc à Herbignac en janvier 2021 » puis il atteste avoir « constaté que M.[V] [T] a fait lui-même le démontage de sa toiture en ardoise pour la rénovation de sa couverture après son sinistre (incendie) », ce qui révèle une contradiction sur les faits. Le Procès-verbal de constat en date du 02/09/2025 est insuffisant en l’absence d’éléments objectifs techniques contradictoires pour prouver les désordres et les inexécutions allégués ainsi que leur imputabilité. Il n’est produit aucun élément technique quant à la différence de coloris de l’enduit alléguée ; la seule photographie étant insuffisante pour prouver l’anormalité ou la non conformité aux règles de l’art. Dès lors, M.[V] [T] sera débouté de sa demande d’exécution forcée à l’encontre de la SAS [S] [U]. S’agissant du trop-perçu allégué, il est constant que le maître de l’ouvrage a modifié les travaux initialement prévus. Il résulte de la comparaison des devis et des factures que le montant global facturés a été réduit. Le tableau établi par le conseil de M.[V] [T] ne prend pas en considération les modifications de plan réalisées. En l’absence d’ éléments objectifs techniques tels que les comptes-rendus de chantier, ou PV de réception, il convient de considérer que tous les postes budgétaires prévus ont été utilisés pour la construction de la nouvelle pièce d’habitation au lieu du garage, et les doublons et la surfacturation ne sont pas prouvés. L’ensemble des prétentions de M.[V] [T] doit être rejeté faute de preuve. Il sera débouté de toutes ses demandes reconventionnelles. La créance de la SAS [S] [U] est fondée dans son principe et son montant. Il est fait droit à ses demandes. M.[V] [T] est condamné au paiement de la somme de 5.331,56 euros réclamée au titre de la facture n°299. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/11/2023. - Sur les frais afférents Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte-tenu de la solution donnée au litige, M.[V] [T] est condamné aux dépens qui comprendront les frais de la présente procédure et les frais afférents à la procédure d’injonction de payer. Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SAS [S] [U] justifie avoir multiplié les démarches pour obtenir le solde de sa facture et qu’elle s’est heurtée au silence de M.[V] [T] ; que ce comportement est générateur des tracas et démarches administratives supplémentaires pour recouvrir une créance ancienne. Pour ces raisons, M.[V] [T] est condamné à payer à la SAS [S] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 05/06/2024 ; En conséquence, constate sa mise à néant ; et statuant à nouveau, REJETTE la fin de non recevoir ; DÉBOUTE M. [V] [T] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE M. [V] [T] à payer à la SAS [S] [U] la somme de 5.331,56 euros au titre de la facture n°299, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03/11/2023. CONDAMNE M. [V] [T] à payer à la SAS [S] [U] la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens comprenant les frais de la présente procédure et les frais afférents à la procédure d’injonction de payer. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-3, code civil 1302-1, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00064
en commun : code civil 1792-3, code de la consommation L218-2
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00895
en commun : code civil 1792-3, code de la consommation L218-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04081
en commun : code civil 1302-1, code de la consommation L218-2
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03469
en commun : code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416, code de la consommation L218-2
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02649
en commun : code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416, code de la consommation L218-2
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02110
en commun : code de procedure civile 1415, code de la consommation L218-2
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04707
en commun : code de procedure civile 1415, code de la consommation L218-2
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Prononce la nullité de l'assignation · n° 25/04427
en commun : code de procedure civile 1415, code de la consommation L218-2
Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:05:00.729Z.