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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 28 mai 2026, n° 20/00895

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

Madame [G] [K] est propriétaire occupante d’un pavillon sis [Adresse 3] [Localité 3].

Suivant devis en date du 7 juin 2017, elle a sollicité les services de la S.A.S [R] (la société [R]) afin d’effectuer des travaux dans sa salle de bain. 
Le devis prévoyant un montant total des travaux à la somme de 12918,90 euros TTC, a été accepté le 13 juin 2017.

Les travaux ont débuté au mois de septembre 2017.

La société [R] a émis le 16 janvier 2018 une facture faisant état d’un solde à régler de 9.687,98 euros après déduction d’un acompte 4.000 euros que Madame [G] [K] avait déjà versé. 

Le 23 janvier 2018, Madame [G] [K] a remis au représentant de la société une liste de désordres qui, selon elle, affectaient la salle de bain rénovée.

Le même jour, elle a adressé à la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier énumérant les travaux restant à effectuer et un chèque de 5.000 euros en règlement partiel de la facture de 9.687,98 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2018, la société [R] a mis en demeure Madame [G] [K] de payer la somme de 4.687,98 euros.

Par acte en date du 18 janvier 2019, Madame [G] [K] a assigné la société [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir ordonner une expertise de sa salle de bain.
Par ordonnance en date du 14 février 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné Monsieur [S] [B] pour procéder à l’expertise ordonnée. 
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 8 octobre 2019.
Par acte du 13 février 2020, Madame [G] [K] a assigné la société [R] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’exécution forcée des travaux de reprise nécessaires à la rectification des désordres constatés selon elle dans sa salle de bain.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, Madame [G] [K] demande au Tribunal, de:

Vu le rapport de Monsieur [S] [B],
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.218-2 du Code de la consommation, et l’article L 2239 du Code civil,

- Débouter la société SAS [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger Madame [K] bien fondée et recevable en ses demandes, 
- Dire et juger que la réception des travaux a bien eu lieu le 23 janvier 2018, assortie
de réserves,
- Dire et juger qu’en tout état de cause, les désordres mentionnés dans l’assignation
consistent en une inexécution contractuelle,
- Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formulée par la
société [R] comme prescrite, 
- Débouter en tout état de cause la société SAS [R] de l’intégralité de ses
demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [A] [K],
- Dire et juger que la société SAS [R] est responsable des dommages subis
par Madame [A] [K],
- Condamner la société SAS [R] à reprendre les sinistre 1, 2, 3 et 4 visés dans la présente assignation dans le délai d’un mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai susvisé,
Et dans l’hypothèse où le Tribunal écarterait la demande de reprise des travaux en raison de potentielles difficultés d’exécution, 
- Condamner la société SAS [R] à verser à Madame [K] la somme de 7.417,15 euros au titre des travaux de reprise des sinistres 1, 2, 3 et 4 visés dans la
présente assignation,
En tout état de cause, 
- Condamner la société SAS [R] à verser à Madame [G] [K] la
somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société SAS [R], aux entiers dépens qui comprendront les
frais d’expertise taxés de Monsieur [B], et qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024, la société [R] demande au Tribunal, de:

Vu les articles 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du Code civil,
Vu l’article L218-2 du Code de la consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,

A titre principal 

- Constater l’absence de réception de l’ouvrage en cause,
- Déclarer Madame [G] [K] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
- Débouter intégralement Madame [G] [K] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire

- Constater que l’ensemble des désordres invoqués par Madame [G] [K] ne relève pas des garanties constructeur prévues par les articles 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du Code civil, 
- Constater que les conditions de mise en œuvre de la garantie contractuelle de la société [R] ne sont pas réunies,
- Déclarer Madame [G] [K] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
- Débouter intégralement Madame [G] [K] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que la société [R] est responsable de désordres,
- Dire que la société [R] disposera d’un délai de 3 mois pour réaliser les travaux de reprise à compter de la signification de la décision à intervenir,En toute hypothèse,
- Condamner Madame [G] [K] à payer à la société [R] la somme de 3.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société [R],
- Condamner Madame [G] [K] à payer à la société [R] la somme de 3.000 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [G] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
- Débouter intégralement Madame [G] [K] de toutes ses demandes,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [O] [Y] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur les demandes de Madame [G] [K]

Madame [G] [K] fonde ses demandes à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie contractuelle.

Il sera relevé qu’aucune réception n’a été expressément prononcée. Madame [G] [K] invoque l’existence des désordres suivants: un défaut esthétique du seuil de douche, un défaut des épaisseurs des joints de faïence et de pose des carreaux, un sèche serviette qui ne fonctionne pas et une fissuration et soufflage des enduits de la chambre. 

Il apparaît qu’outre l’absence de réception, en tout état de cause, ces désordres ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour être qualifiés de désordre de nature décennale.

En application de l’article 1231-1 du code civil, il appartient à Madame [G] [K] de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour mettre en cause la responsablité de la société [R]. 

Sur le seuil de 2 cm de la douche et le défaut des épaisseurs des joints de faïence et des carreaux

Concernant la douche à l’italienne dans la salle d’eau du rez-de- chaussée, l’expert a relevé un léger désafleurement du carrelage entre la cabine de douche et la zone vasques, ainsi qu’une faïence présentant un très léger désafleurement entre les carreaux.

L’expert a relevé que le léger désaffleurement au niveau du sol correspond à la prestation demandée, avec façon de bac à carreler WEDI comme indiqué dans le devis PAC [R] du 7 juin 2017. Il a constaté que ce désafleurement en biseau était inférieur à 2 cm dans sa partie haute, partiellement au droit du passage vers la douche, présentant un caractère esthétique.

Il apparaît que ces défauts qualifiés de minimes par l’expert rentrent dans la tolérance admise pour des travaux de cette nature. Ainsi, aucune faute d’exécution n’est caractérisée, et en tout état de cause, aucun préjudice n’est démontré.

En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [G] [K] des demandes formées à ce titre. 

Sur le sèche-serviette

Il est constant que les éléments d’équipement adjoints à l’existant ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. 

En l’espèce, l’expert a relevé que le sèche-serviette ne fonctionne pas. 

La faute de la société [R] qui a livré et posé un sèche-serviette qui ne fonctionne pas est caractérisée.

Les parties s’accordent sur le principe d’une réparation en nature. 

En conséquence, il y a lieu de condamner la société [R] à réparer ce désordre dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois, qui courra à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement.

Sur la fissure dans la chambre attenante à la salle d’eau du rez-de-chaussée

L’expert a constaté une micro-fissure sur l’enduit peint de la chambre. 

Il a relevé que la micro-fissure très localisée de 50 cm environ est sans aucun impact structurel sur l’enduit peint de la cloison de la chambre côté salle d’eau, s’agissant d’un inconvénient esthétique.

L’expert préconise une retouche localisée, et ajoute que si une retouche localisée n’était pas tolérée, le pan de mur de cette cloison devra être intégralement repeint. 

En conséquence, il y a lieu de condamner la société [R] à réparer ce désordre dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte d’un montant de 100 eurors par jour de retard pendant 6 mois, qui courra à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société [R] sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Il ressort du rapport d’expertise que le climat de confiance entre les parties s’est dégradé à la suite d’une négligence dans la surveillance des travaux.

De plus, il sera relevé que la société [R] succombe partiellement à l’instance. 

En l’état, la société [R] échoue à démontrer l’existence d’un préjudice moral et sera donc déboutée de la demande formée à ce titre. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert judiciaire entrent dans l'assiette des dépens. 

Les parties succombant partiellement sur un chef de prétention, il y a lieu de dire que les dépens seront partagés par moitié entre elles, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

L'exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l'ancienneté et de la nature du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition du public au greffe, 

CONDAMNE la société [R] à livrer et poser un sèche-serviette en état de fonctionnement dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois, qui courra à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement;

CONDAMNE la société [R] à livrer et poser un sèche-serviette en état de fonctionnement dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois, qui courra à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement;

CONDAMNE la société [R] à procéder à la réparation de la micro-fissure sur l’enduit peint de la cloison de la chambre côté salle d’eau, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois, qui courra à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement;

DEBOUTE Madame [G] [K] des demandes formées au titre de la réfection de la douche à l’italienne;

DIT que les dépens seront répartis par moitié entre les parties, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire; 

DEBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du CPC; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
Texte intégral
SG




LE 28 MAI 2026

Minute n°


N° RG 20/00895 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KR7G





[G] [K]

C/

S.A.S. [R]



 

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction





1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL HAROLD AVOCATS I - 283
la SELARL LEXCAP




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT 
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,


GREFFIER : Sandrine GASNIER



Débats à l’audience publique du 09 DECEMBRE 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 12 MARS 2026 prorogé au 28 MAI 2026.


Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Madame [G] [K], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES



DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.A.S. [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de NANTES



DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

Madame [G] [K] est propriétaire occupante d’un pavillon sis [Adresse 3] [Localité 3].

Suivant devis en date du 7 juin 2017, elle a sollicité les services de la S.A.S [R] (la société [R]) afin d’effectuer des travaux dans sa salle de bain. 
Le devis prévoyant un montant total des travaux à la somme de 12918,90 euros TTC, a été accepté le 13 juin 2017.

Les travaux ont débuté au mois de septembre 2017.

La société [R] a émis le 16 janvier 2018 une facture faisant état d’un solde à régler de 9.687,98 euros après déduction d’un acompte 4.000 euros que Madame [G] [K] avait déjà versé. 

Le 23 janvier 2018, Madame [G] [K] a remis au représentant de la société une liste de désordres qui, selon elle, affectaient la salle de bain rénovée.

Le même jour, elle a adressé à la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier énumérant les travaux restant à effectuer et un chèque de 5.000 euros en règlement partiel de la facture de 9.687,98 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2018, la société [R] a mis en demeure Madame [G] [K] de payer la somme de 4.687,98 euros.

Par acte en date du 18 janvier 2019, Madame [G] [K] a assigné la société [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir ordonner une expertise de sa salle de bain.
Par ordonnance en date du 14 février 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné Monsieur [S] [B] pour procéder à l’expertise ordonnée. 
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 8 octobre 2019.
Par acte du 13 février 2020, Madame [G] [K] a assigné la société [R] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’exécution forcée des travaux de reprise nécessaires à la rectification des désordres constatés selon elle dans sa salle de bain.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, Madame [G] [K] demande au Tribunal, de:

Vu le rapport de Monsieur [S] [B],
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.218-2 du Code de la consommation, et l’article L 2239 du Code civil,

- Débouter la société SAS [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger Madame [K] bien fondée et recevable en ses demandes, 
- Dire et juger que la réception des travaux a bien eu lieu le 23 janvier 2018, assortie
de réserves,
- Dire et juger qu’en tout état de cause, les désordres mentionnés dans l’assignation
consistent en une inexécution contractuelle,
- Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formulée par la
société [R] comme prescrite, 
- Débouter en tout état de cause la société SAS [R] de l’intégralité de ses
demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [A] [K],
- Dire et juger que la société SAS [R] est responsable des dommages subis
par Madame [A] [K],
- Condamner la société SAS [R] à reprendre les sinistre 1, 2, 3 et 4 visés dans la présente assignation dans le délai d’un mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai susvisé,
Et dans l’hypothèse où le Tribunal écarterait la demande de reprise des travaux en raison de potentielles difficultés d’exécution, 
- Condamner la société SAS [R] à verser à Madame [K] la somme de 7.417,15 euros au titre des travaux de reprise des sinistres 1, 2, 3 et 4 visés dans la
présente assignation,
En tout état de cause, 
- Condamner la société SAS [R] à verser à Madame [G] [K] la
somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société SAS [R], aux entiers dépens qui comprendront les
frais d’expertise taxés de Monsieur [B], et qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024, la société [R] demande au Tribunal, de:

Vu les articles 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du Code civil,
Vu l’article L218-2 du Code de la consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,

A titre principal 

- Constater l’absence de réception de l’ouvrage en cause,
- Déclarer Madame [G] [K] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
- Débouter intégralement Madame [G] [K] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire

- Constater que l’ensemble des désordres invoqués par Madame [G] [K] ne relève pas des garanties constructeur prévues par les articles 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du Code civil, 
- Constater que les conditions de mise en œuvre de la garantie contractuelle de la société [R] ne sont pas réunies,
- Déclarer Madame [G] [K] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
- Débouter intégralement Madame [G] [K] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que la société [R] est responsable de désordres,
- Dire que la société [R] disposera d’un délai de 3 mois pour réaliser les travaux de reprise à compter de la signification de la décision à intervenir,En toute hypothèse,
- Condamner Madame [G] [K] à payer à la société [R] la somme de 3.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société [R],
- Condamner Madame [G] [K] à payer à la société [R] la somme de 3.000 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [G] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
- Débouter intégralement Madame [G] [K] de toutes ses demandes,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [O] [Y] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur les demandes de Madame [G] [K]

Madame [G] [K] fonde ses demandes à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie contractuelle.

Il sera relevé qu’aucune réception n’a été expressément prononcée. Madame [G] [K] invoque l’existence des désordres suivants: un défaut esthétique du seuil de douche, un défaut des épaisseurs des joints de faïence et de pose des carreaux, un sèche serviette qui ne fonctionne pas et une fissuration et soufflage des enduits de la chambre. 

Il apparaît qu’outre l’absence de réception, en tout état de cause, ces désordres ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour être qualifiés de désordre de nature décennale.

En application de l’article 1231-1 du code civil, il appartient à Madame [G] [K] de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour mettre en cause la responsablité de la société [R]. 

Sur le seuil de 2 cm de la douche et le défaut des épaisseurs des joints de faïence et des carreaux

Concernant la douche à l’italienne dans la salle d’eau du rez-de- chaussée, l’expert a relevé un léger désafleurement du carrelage entre la cabine de douche et la zone vasques, ainsi qu’une faïence présentant un très léger désafleurement entre les carreaux.

L’expert a relevé que le léger désaffleurement au niveau du sol correspond à la prestation demandée, avec façon de bac à carreler WEDI comme indiqué dans le devis PAC [R] du 7 juin 2017. Il a constaté que ce désafleurement en biseau était inférieur à 2 cm dans sa partie haute, partiellement au droit du passage vers la douche, présentant un caractère esthétique.

Il apparaît que ces défauts qualifiés de minimes par l’expert rentrent dans la tolérance admise pour des travaux de cette nature. Ainsi, aucune faute d’exécution n’est caractérisée, et en tout état de cause, aucun préjudice n’est démontré.

En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [G] [K] des demandes formées à ce titre. 

Sur le sèche-serviette

Il est constant que les éléments d’équipement adjoints à l’existant ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. 

En l’espèce, l’expert a relevé que le sèche-serviette ne fonctionne pas. 

La faute de la société [R] qui a livré et posé un sèche-serviette qui ne fonctionne pas est caractérisée.

Les parties s’accordent sur le principe d’une réparation en nature. 

En conséquence, il y a lieu de condamner la société [R] à réparer ce désordre dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois, qui courra à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement.

Sur la fissure dans la chambre attenante à la salle d’eau du rez-de-chaussée

L’expert a constaté une micro-fissure sur l’enduit peint de la chambre. 

Il a relevé que la micro-fissure très localisée de 50 cm environ est sans aucun impact structurel sur l’enduit peint de la cloison de la chambre côté salle d’eau, s’agissant d’un inconvénient esthétique.

L’expert préconise une retouche localisée, et ajoute que si une retouche localisée n’était pas tolérée, le pan de mur de cette cloison devra être intégralement repeint. 

En conséquence, il y a lieu de condamner la société [R] à réparer ce désordre dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte d’un montant de 100 eurors par jour de retard pendant 6 mois, qui courra à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société [R] sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Il ressort du rapport d’expertise que le climat de confiance entre les parties s’est dégradé à la suite d’une négligence dans la surveillance des travaux.

De plus, il sera relevé que la société [R] succombe partiellement à l’instance. 

En l’état, la société [R] échoue à démontrer l’existence d’un préjudice moral et sera donc déboutée de la demande formée à ce titre. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert judiciaire entrent dans l'assiette des dépens. 

Les parties succombant partiellement sur un chef de prétention, il y a lieu de dire que les dépens seront partagés par moitié entre elles, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

L'exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l'ancienneté et de la nature du litige.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition du public au greffe, 

CONDAMNE la société [R] à livrer et poser un sèche-serviette en état de fonctionnement dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois, qui courra à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement;

CONDAMNE la société [R] à livrer et poser un sèche-serviette en état de fonctionnement dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois, qui courra à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement;

CONDAMNE la société [R] à procéder à la réparation de la micro-fissure sur l’enduit peint de la cloison de la chambre côté salle d’eau, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois, qui courra à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement;

DEBOUTE Madame [G] [K] des demandes formées au titre de la réfection de la douche à l’italienne;

DIT que les dépens seront répartis par moitié entre les parties, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire; 

DEBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du CPC; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Laëtitia FENART

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:42:46.285Z.