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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, HAGUENAU Civil, 7 juillet 2026, n° 25/04427

Prononce la nullité de l'assignationContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 20 avril 2009, M. [D] [W] a souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la SA ES Energies [Localité 4] pour un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5]. 
Le 26 octobre 2017, M. [W] et sa famille ont fait l'objet d'un jugement d’expulsion de ce domicile, sans que le défendeur ne procède à la résiliation de son contrat d'abonnement lors de son départ des lieux. 

Face à des impayés persistants, le fournisseur a procédé à une interruption de la fourniture par déconnexion au potelet en septembre 2019, puis a émis une facture de cessation le 8 octobre 2019, établie sur la base d'un index estimé.

Sur requête de la SA ES Energies [Localité 4] en date du 22 novembre 2020, enregistrée au greffe le 23 novembre 2020, le tribunal de proximité de Haguenau a rendu le 8 décembre 2020 une ordonnance n°21-20-001981 portant injonction à M. [D] [W] de lui payer la somme de 1 699,53 euros en principal, au titre de factures impayées, avec intérêts légaux à compter du 1er décembre 2019, outre 51,48 euros au titre des frais de requête. 

M. [W] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 janvier 2025 et les parties, convoquées à l’audience du 22 avril 2025, ont constitué avocat. 

Au cours de la procédure, la SA ES Energies [Localité 4] a émis, le 23 octobre 2025, une facture rectificative ramenant le solde débiteur à la somme de 904,82 euros. Ce réajustement fait suite à une relève de l'index réel du compteur intervenue en novembre 2020, à l'occasion de l'entrée d'un nouvel occupant dans les lieux.

Par dernières conclusions du 6 mai 2026, la SA ES Energies [Localité 4] demande au tribunal de : 

A titre principal :
- constater, au besoin dire et juger que l'opposition formalisée en date du 14 janvier 2025 est irrecevable car hors délai ;

A titre subsidiaire :
- constater la demande d’ES Energies [Localité 4] parfaitement recevable et bien fondée.

En conséquence :
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses conclusions, fins et prétentions.
- condamner M. [W] à payer à la SA ES Energies [Localité 4] un montant de 904,82 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 
- condamner M. [W] à payer à la SA ES Energies [Localité 4] un montant de 500 euros au titre des frais irrépétibles. 
- le condamner aux dépens, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer. 

La SA ES Energies [Localité 4] conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'opposition, arguant de sa tardiveté consécutivement à l'assignation signifiée à personne le 21 novembre 2024. 
À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, exposant que le délai n'a pu valablement commencer à courir qu'à compter de la relève de l'index réel en novembre 2020, et rappelant que la limite de facturation de 14 mois souffre d'une exception légale en cas d'inaccessibilité du compteur. 
Sur le fond, elle fait valoir que le défendeur, faute d'avoir résilié son contrat, demeure tenu au paiement des factures. 

En défense, selon conclusions du 6 mars 2026, M. [W] demande au tribunal de : 

- dire I'opposition de Monsieur [W] recevable et bien fondée,
- dire et juger que l'action en paiement de la SA ES Energies [Localité 4] à l'encontre de M. [W] est prescrite, 

A titre subsidiaire,
- dire que la SA ES Energies [Localité 4] a commis une négligence fautive,
-débouter la demande de la SA ES Energies [Localité 4] visant à condamner M. [W] au paiement de la facture rectificative de 904,82 euros,
- débouter la SA ES Energies [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais de l'injonction de 51,48 euros et aux entiers dépens.

A titre très subsidiaire,
- accorder à Monsieur [W] de payer la créance de 904,82 euros en vingt-quatre mois,

En tout état de cause,
- condamner la SA ES Energies [Localité 4] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] demande au tribunal de déclarer son opposition recevable, l'assignation en conciliation ne constituant pas le point de départ du délai de forclusion. 
Sur le fond, il soulève à titre principal la prescription de l'action en paiement, invoquant la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation et l'interdiction de facturer des consommations antérieures de plus de 14 mois prévue par l'article L. 224-11 du même code. 
À titre subsidiaire, il conteste la créance, faisant valoir qu'il n'a plus consommé d'électricité depuis son expulsion en octobre 2017 et que le fournisseur a commis une négligence fautive en maintenant le contrat et en facturant sur de simples estimations pendant deux ans. 
Il sollicite, à titre infiniment subsidiaire, l'octroi de délais de paiement sur vingt-quatre mois au regard de sa situation de précarité.

Il est renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 12 mai 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

Selon les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

M. [W] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance n°21-20-001981 rendue le 8 décembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 janvier 2025

Il ressort des pièces du dossier que cette ordonnance d’injonction de payer du 8 décembre 2020 n'a jamais été signifiée à la personne de M. [W]. 

En effet une première signification de l'ordonnance a été tentée le 26 janvier 2021 au [Adresse 4] à [Localité 5], mais a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), l'huissier ayant constaté que les lieux étaient vides et en travaux.
Après apposition de la formule exécutoire, l'ordonnance a été signifiée une seconde fois valant commandement de payer le 17 mars 2021 au [Adresse 5] à [Localité 4]. Personne ne répondant aux appels, l'acte a été signifié par remise à l'étude.

Aucune de ces significations n'ayant été faite à personne, le délai d'opposition d'un mois n'a pas commencé à courir à ces dates. 
Il convient dès lors de rechercher si une mesure d'exécution postérieure a pu faire courir ce délai.

La SA ES Energies [Localité 4] justifie d'une tentative de saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2022 entre les mains de la Caisse d'Épargne Grand Est Europe. 
Toutefois, cette saisie s'est révélée infructueuse, le compte de dépôt présentant un solde négatif. 
Surtout, il n'est pas justifié de la dénonciation de cette saisie au débiteur, acte indispensable selon la jurisprudence de la Cour de cassation pour faire courir le délai d'opposition en l'absence de signification à personne de l'ordonnance. 
Cette mesure n'a donc pas pu déclencher le délai d’opposition.

La SA ES Energies [Localité 4] excipe par ailleurs de la procédure de saisie des rémunérations engagée le 1er août 2024. 
Une assignation en conciliation a été délivrée le 21 novembre 2024 et a, cette fois, été signifiée à la personne même de M. [W].

Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur le fait que, pour faire courir le délai d'opposition en l'absence de signification à personne de l'ordonnance elle-même, la mesure d'exécution invoquée doit avoir pour effet de rendre les biens du débiteur matériellement indisponibles. 
Le législateur a conditionné le point de départ du délai à la réalisation d'une mesure de contrainte matérielle qui alerte physiquement le débiteur.

Or, la procédure de saisie des rémunérations constitue une voie d'exécution particulière qui débute obligatoirement par une phase préalable de tentative de conciliation. Lors de la convocation ou de l'assignation à cette audience de conciliation, aucune mesure d'exécution rendant les biens indisponibles n'est encore pratiquée. 

Par conséquent, la date à laquelle le débiteur a connaissance de cette tentative de conciliation n'est pas de nature à faire courir le délai d'opposition, quand bien même cet acte préalable lui aurait été remis en mains propres (Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 22-15.682).

L'acte signifié à personne le 21 novembre 2024 étant une simple assignation à comparaître à l'audience de conciliation, il n'a emporté aucune indisponibilité des rémunérations ou du patrimoine du débiteur et ne peut donc constituer le point de départ du délai de forclusion.

Aucune mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens de M. [W] ne lui ayant encore été valablement notifiée, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir. 

L'opposition formée par M. [W] le 14 janvier 2025 est par conséquent recevable et il y a lieu de mettre l’ordonnance à néant. 

Sur la prescription de l’action : 

Monsieur [W] soutient que l'action est prescrite en application de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation et de la limite de facturation de 14 mois de l'article L. 224-11 du même code. 

En l'espèce, le compteur d'électricité était situé à l'intérieur du logement, rendant son accès impossible en l'absence de l'occupant. 
L'article L. 224-11 du code de la consommation prévoit expressément que la limite de facturation de quatorze mois ne s'applique pas en cas de défaut d'accès au compteur. 

Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement, s'agissant de factures fondées sur des index estimés, est reporté à la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance de la consommation réelle. 
Ce n'est que lors de la déclaration d'un nouvel occupant, le 23 novembre 2020, que le gestionnaire du réseau a pu procéder à une relève de l'index réel. 

L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 26 janvier 2021, l'action de la SA ES ENERGIES [Localité 4] n'est pas prescrite et cette fin de non-recevoir sera écartée.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant que Monsieur [W], titulaire de l'abonnement depuis le 20 avril 2009, a fait l'objet d'une expulsion de son domicile le 26 octobre 2017. 
Il ne justifie ni n'allègue avoir procédé lui-même à la résiliation de son contrat de fourniture d'énergie lors de son départ des lieux. 
La seule circonstance qu'il ait cru que le propriétaire ou l'huissier allait s'en charger ne l'exonère pas de ses obligations contractuelles personnelles à l'égard de son fournisseur. 

Le contrat a donc continué à produire ses effets jusqu'à sa résiliation par le fournisseur pour impayés le 8 octobre 2019. 

Aux termes de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

M. [W] invoque l'existence d'une faute de la SA ES Energies [Localité 4], lui reprochant d'avoir fait preuve de négligence en maintenant le contrat et en continuant d'émettre des factures estimatives pendant deux ans, au lieu de procéder à la résiliation pour impayés dès les premiers incidents de paiement comme le prévoient ses conditions générales. 

Toutefois, s'il incombe en premier lieu à l'abonné de procéder à la résiliation de son contrat de fourniture lorsqu'il quitte les lieux, même dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les conditions générales de vente du fournisseur stipulent seulement qu'en l'absence de paiement à l'issue des délais de relance, le fournisseur « pourra » réduire ou suspendre la fourniture et résilier le contrat de plein droit. Cette disposition institue une simple faculté offerte au fournisseur pour préserver ses intérêts, et non une obligation dont le non-respect serait constitutif d'une faute à l'égard du client défaillant. 
Le débiteur ne saurait ainsi se prévaloir de la prétendue tardiveté de la résiliation par le fournisseur pour s'exonérer de ses propres obligations contractuelles, tirées du maintien d'un abonnement qu'il a omis de clôturer. 

En outre, il est établi que le compteur d'électricité était situé à l'intérieur du logement, de sorte que la SA ES Energies [Localité 4], ne pouvant y accéder pour procéder à une coupure classique, a été contrainte de mandater le gestionnaire du réseau pour réaliser une intervention de déconnexion au potelet de toiture au moyen d'un camion nacelle. 

Dès lors, aucune négligence fautive de nature à engager la responsabilité civile de la SA ES Energies [Localité 4] et à justifier le rejet de sa demande en paiement n'est caractérisée.ce moyen sera rejeté.

Suite à la relève de l'index réel opérée en novembre 2020, la SA ES Energies [Localité 4] a procédé à un réajustement des volumes facturés, constatant que l'index réel s'élevait à 79 014 kWh, contre 84 263 kWh précédemment estimés. 
Une facture rectificative en date du 23 octobre 2025 est venue déduire un montant de 794,71 euros de la créance initiale. 

La créance de la SA ES ENERGIES [Localité 4] est ainsi justifiée et actualisée à la somme de 904,82 euros. 

Il convient de condamner Monsieur [W] au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur la demande de délais de paiement : 

En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

M. [W] établit percevoir des revenus mensuels d'environ 1 000 € pour des charges courantes incompressibles, comprenant notamment un loyer de 749,83 € partiellement couvert par une aide au logement de 321,70 €. 

Compte tenu de sa situation financière modeste et de sa bonne foi, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur une durée de vingt-quatre mois. 

Il pourra s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 35 euros, suivies d’une vingt-quatrième mensualité comprenant le solde, les frais et intérêts. 

Au premier impayé, le solde sera immédiatement exigible. 

Sur le caractère exécutoire : 

Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du code de procédure civile. 

Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

M. [W] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Toutefois, dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, M. [W] succombe à l'instance et se voit condamné au paiement de la créance principale. 
S’il est avéré que la SA ES Energies [Localité 4] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, matérialisé par la rédaction de quatre jeux de conclusions en réponse aux moyens soulevés par le défendeur; il ressort cependant des pièces de la procédure que M. [W] se trouve dans une situation de grande précarité financière. 
Compte tenu de cette situation économique obérée, qui justifie par ailleurs l'octroi des délais de paiement les plus larges prévus par la loi pour solder la créance principale, l'équité commande de ne pas aggraver sa situation par l'ajout d'une charge financière supplémentaire au titre des frais de justice.

Il y a donc lieu, au regard du critère économique prévu par la loi, de débouter la SA ES Energies [Localité 4] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, 

DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par M. [D] [W] à l’encontre de l’ordonnance n°21-20-001981 rendue le 8 décembre 2020 entre les parties ;

MET à néant l’ordonnance ;

et statuant à nouveau,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [D] [W] ;

CONDAMNE M. [D] [W] à payer à la SA ES Energies [Localité 4] la somme de 904,82 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; 

DÉBOUTE M. [D] [W] de sa demande tendant à voir retenir la responsabilité pour négligence fautive de la SA ES Energies [Localité 4] ;

ACCORDE à M. [D] [W] des délais pour s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 35 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois avant le dernier jour du mois suivant le mois de la signification du présent jugement, suivies d’un vingt-quatrième versement comprenant le solde, les frais et intérêts; 

DIT qu’à première défaillance, le solde deviendra immédiatement exigible ; 

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ; 

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [D] [W] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ; 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.

 Le greffier, Le juge
Texte intégral
N° RG 25/04427 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSXA


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

[C] Civil
N° RG 25/04427 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSXA


Minute n°



Expédition exécutoire et annexes 
à Maître [S];
Me MEYER


le

Le Greffier


Me Sébastien BRAND-COUDERT
Me Christine MEYER


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT DU
 
7 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christine MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection 
Lila BOCKLER, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2026 

JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier






N° RG 25/04427 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSXA


EXPOSE DU LITIGE 

Le 20 avril 2009, M. [D] [W] a souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la SA ES Energies [Localité 4] pour un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5]. 
Le 26 octobre 2017, M. [W] et sa famille ont fait l'objet d'un jugement d’expulsion de ce domicile, sans que le défendeur ne procède à la résiliation de son contrat d'abonnement lors de son départ des lieux. 

Face à des impayés persistants, le fournisseur a procédé à une interruption de la fourniture par déconnexion au potelet en septembre 2019, puis a émis une facture de cessation le 8 octobre 2019, établie sur la base d'un index estimé.

Sur requête de la SA ES Energies [Localité 4] en date du 22 novembre 2020, enregistrée au greffe le 23 novembre 2020, le tribunal de proximité de Haguenau a rendu le 8 décembre 2020 une ordonnance n°21-20-001981 portant injonction à M. [D] [W] de lui payer la somme de 1 699,53 euros en principal, au titre de factures impayées, avec intérêts légaux à compter du 1er décembre 2019, outre 51,48 euros au titre des frais de requête. 

M. [W] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 janvier 2025 et les parties, convoquées à l’audience du 22 avril 2025, ont constitué avocat. 

Au cours de la procédure, la SA ES Energies [Localité 4] a émis, le 23 octobre 2025, une facture rectificative ramenant le solde débiteur à la somme de 904,82 euros. Ce réajustement fait suite à une relève de l'index réel du compteur intervenue en novembre 2020, à l'occasion de l'entrée d'un nouvel occupant dans les lieux.

Par dernières conclusions du 6 mai 2026, la SA ES Energies [Localité 4] demande au tribunal de : 

A titre principal :
- constater, au besoin dire et juger que l'opposition formalisée en date du 14 janvier 2025 est irrecevable car hors délai ;

A titre subsidiaire :
- constater la demande d’ES Energies [Localité 4] parfaitement recevable et bien fondée.

En conséquence :
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses conclusions, fins et prétentions.
- condamner M. [W] à payer à la SA ES Energies [Localité 4] un montant de 904,82 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 
- condamner M. [W] à payer à la SA ES Energies [Localité 4] un montant de 500 euros au titre des frais irrépétibles. 
- le condamner aux dépens, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer. 

La SA ES Energies [Localité 4] conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'opposition, arguant de sa tardiveté consécutivement à l'assignation signifiée à personne le 21 novembre 2024. 
À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, exposant que le délai n'a pu valablement commencer à courir qu'à compter de la relève de l'index réel en novembre 2020, et rappelant que la limite de facturation de 14 mois souffre d'une exception légale en cas d'inaccessibilité du compteur. 
Sur le fond, elle fait valoir que le défendeur, faute d'avoir résilié son contrat, demeure tenu au paiement des factures. 

En défense, selon conclusions du 6 mars 2026, M. [W] demande au tribunal de : 

- dire I'opposition de Monsieur [W] recevable et bien fondée,
- dire et juger que l'action en paiement de la SA ES Energies [Localité 4] à l'encontre de M. [W] est prescrite, 

A titre subsidiaire,
- dire que la SA ES Energies [Localité 4] a commis une négligence fautive,
-débouter la demande de la SA ES Energies [Localité 4] visant à condamner M. [W] au paiement de la facture rectificative de 904,82 euros,
- débouter la SA ES Energies [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais de l'injonction de 51,48 euros et aux entiers dépens.

A titre très subsidiaire,
- accorder à Monsieur [W] de payer la créance de 904,82 euros en vingt-quatre mois,

En tout état de cause,
- condamner la SA ES Energies [Localité 4] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] demande au tribunal de déclarer son opposition recevable, l'assignation en conciliation ne constituant pas le point de départ du délai de forclusion. 
Sur le fond, il soulève à titre principal la prescription de l'action en paiement, invoquant la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation et l'interdiction de facturer des consommations antérieures de plus de 14 mois prévue par l'article L. 224-11 du même code. 
À titre subsidiaire, il conteste la créance, faisant valoir qu'il n'a plus consommé d'électricité depuis son expulsion en octobre 2017 et que le fournisseur a commis une négligence fautive en maintenant le contrat et en facturant sur de simples estimations pendant deux ans. 
Il sollicite, à titre infiniment subsidiaire, l'octroi de délais de paiement sur vingt-quatre mois au regard de sa situation de précarité.

Il est renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 12 mai 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort. 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

Selon les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

M. [W] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance n°21-20-001981 rendue le 8 décembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 janvier 2025

Il ressort des pièces du dossier que cette ordonnance d’injonction de payer du 8 décembre 2020 n'a jamais été signifiée à la personne de M. [W]. 

En effet une première signification de l'ordonnance a été tentée le 26 janvier 2021 au [Adresse 4] à [Localité 5], mais a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), l'huissier ayant constaté que les lieux étaient vides et en travaux.
Après apposition de la formule exécutoire, l'ordonnance a été signifiée une seconde fois valant commandement de payer le 17 mars 2021 au [Adresse 5] à [Localité 4]. Personne ne répondant aux appels, l'acte a été signifié par remise à l'étude.

Aucune de ces significations n'ayant été faite à personne, le délai d'opposition d'un mois n'a pas commencé à courir à ces dates. 
Il convient dès lors de rechercher si une mesure d'exécution postérieure a pu faire courir ce délai.

La SA ES Energies [Localité 4] justifie d'une tentative de saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2022 entre les mains de la Caisse d'Épargne Grand Est Europe. 
Toutefois, cette saisie s'est révélée infructueuse, le compte de dépôt présentant un solde négatif. 
Surtout, il n'est pas justifié de la dénonciation de cette saisie au débiteur, acte indispensable selon la jurisprudence de la Cour de cassation pour faire courir le délai d'opposition en l'absence de signification à personne de l'ordonnance. 
Cette mesure n'a donc pas pu déclencher le délai d’opposition.

La SA ES Energies [Localité 4] excipe par ailleurs de la procédure de saisie des rémunérations engagée le 1er août 2024. 
Une assignation en conciliation a été délivrée le 21 novembre 2024 et a, cette fois, été signifiée à la personne même de M. [W].

Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur le fait que, pour faire courir le délai d'opposition en l'absence de signification à personne de l'ordonnance elle-même, la mesure d'exécution invoquée doit avoir pour effet de rendre les biens du débiteur matériellement indisponibles. 
Le législateur a conditionné le point de départ du délai à la réalisation d'une mesure de contrainte matérielle qui alerte physiquement le débiteur.

Or, la procédure de saisie des rémunérations constitue une voie d'exécution particulière qui débute obligatoirement par une phase préalable de tentative de conciliation. Lors de la convocation ou de l'assignation à cette audience de conciliation, aucune mesure d'exécution rendant les biens indisponibles n'est encore pratiquée. 

Par conséquent, la date à laquelle le débiteur a connaissance de cette tentative de conciliation n'est pas de nature à faire courir le délai d'opposition, quand bien même cet acte préalable lui aurait été remis en mains propres (Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 22-15.682).

L'acte signifié à personne le 21 novembre 2024 étant une simple assignation à comparaître à l'audience de conciliation, il n'a emporté aucune indisponibilité des rémunérations ou du patrimoine du débiteur et ne peut donc constituer le point de départ du délai de forclusion.

Aucune mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens de M. [W] ne lui ayant encore été valablement notifiée, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir. 

L'opposition formée par M. [W] le 14 janvier 2025 est par conséquent recevable et il y a lieu de mettre l’ordonnance à néant. 

Sur la prescription de l’action : 

Monsieur [W] soutient que l'action est prescrite en application de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation et de la limite de facturation de 14 mois de l'article L. 224-11 du même code. 

En l'espèce, le compteur d'électricité était situé à l'intérieur du logement, rendant son accès impossible en l'absence de l'occupant. 
L'article L. 224-11 du code de la consommation prévoit expressément que la limite de facturation de quatorze mois ne s'applique pas en cas de défaut d'accès au compteur. 

Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement, s'agissant de factures fondées sur des index estimés, est reporté à la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance de la consommation réelle. 
Ce n'est que lors de la déclaration d'un nouvel occupant, le 23 novembre 2020, que le gestionnaire du réseau a pu procéder à une relève de l'index réel. 

L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 26 janvier 2021, l'action de la SA ES ENERGIES [Localité 4] n'est pas prescrite et cette fin de non-recevoir sera écartée.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant que Monsieur [W], titulaire de l'abonnement depuis le 20 avril 2009, a fait l'objet d'une expulsion de son domicile le 26 octobre 2017. 
Il ne justifie ni n'allègue avoir procédé lui-même à la résiliation de son contrat de fourniture d'énergie lors de son départ des lieux. 
La seule circonstance qu'il ait cru que le propriétaire ou l'huissier allait s'en charger ne l'exonère pas de ses obligations contractuelles personnelles à l'égard de son fournisseur. 

Le contrat a donc continué à produire ses effets jusqu'à sa résiliation par le fournisseur pour impayés le 8 octobre 2019. 

Aux termes de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

M. [W] invoque l'existence d'une faute de la SA ES Energies [Localité 4], lui reprochant d'avoir fait preuve de négligence en maintenant le contrat et en continuant d'émettre des factures estimatives pendant deux ans, au lieu de procéder à la résiliation pour impayés dès les premiers incidents de paiement comme le prévoient ses conditions générales. 

Toutefois, s'il incombe en premier lieu à l'abonné de procéder à la résiliation de son contrat de fourniture lorsqu'il quitte les lieux, même dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les conditions générales de vente du fournisseur stipulent seulement qu'en l'absence de paiement à l'issue des délais de relance, le fournisseur « pourra » réduire ou suspendre la fourniture et résilier le contrat de plein droit. Cette disposition institue une simple faculté offerte au fournisseur pour préserver ses intérêts, et non une obligation dont le non-respect serait constitutif d'une faute à l'égard du client défaillant. 
Le débiteur ne saurait ainsi se prévaloir de la prétendue tardiveté de la résiliation par le fournisseur pour s'exonérer de ses propres obligations contractuelles, tirées du maintien d'un abonnement qu'il a omis de clôturer. 

En outre, il est établi que le compteur d'électricité était situé à l'intérieur du logement, de sorte que la SA ES Energies [Localité 4], ne pouvant y accéder pour procéder à une coupure classique, a été contrainte de mandater le gestionnaire du réseau pour réaliser une intervention de déconnexion au potelet de toiture au moyen d'un camion nacelle. 

Dès lors, aucune négligence fautive de nature à engager la responsabilité civile de la SA ES Energies [Localité 4] et à justifier le rejet de sa demande en paiement n'est caractérisée.ce moyen sera rejeté.

Suite à la relève de l'index réel opérée en novembre 2020, la SA ES Energies [Localité 4] a procédé à un réajustement des volumes facturés, constatant que l'index réel s'élevait à 79 014 kWh, contre 84 263 kWh précédemment estimés. 
Une facture rectificative en date du 23 octobre 2025 est venue déduire un montant de 794,71 euros de la créance initiale. 

La créance de la SA ES ENERGIES [Localité 4] est ainsi justifiée et actualisée à la somme de 904,82 euros. 

Il convient de condamner Monsieur [W] au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur la demande de délais de paiement : 

En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

M. [W] établit percevoir des revenus mensuels d'environ 1 000 € pour des charges courantes incompressibles, comprenant notamment un loyer de 749,83 € partiellement couvert par une aide au logement de 321,70 €. 

Compte tenu de sa situation financière modeste et de sa bonne foi, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur une durée de vingt-quatre mois. 

Il pourra s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 35 euros, suivies d’une vingt-quatrième mensualité comprenant le solde, les frais et intérêts. 

Au premier impayé, le solde sera immédiatement exigible. 

Sur le caractère exécutoire : 

Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du code de procédure civile. 

Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

M. [W] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Toutefois, dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, M. [W] succombe à l'instance et se voit condamné au paiement de la créance principale. 
S’il est avéré que la SA ES Energies [Localité 4] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, matérialisé par la rédaction de quatre jeux de conclusions en réponse aux moyens soulevés par le défendeur; il ressort cependant des pièces de la procédure que M. [W] se trouve dans une situation de grande précarité financière. 
Compte tenu de cette situation économique obérée, qui justifie par ailleurs l'octroi des délais de paiement les plus larges prévus par la loi pour solder la créance principale, l'équité commande de ne pas aggraver sa situation par l'ajout d'une charge financière supplémentaire au titre des frais de justice.

Il y a donc lieu, au regard du critère économique prévu par la loi, de débouter la SA ES Energies [Localité 4] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, 

DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par M. [D] [W] à l’encontre de l’ordonnance n°21-20-001981 rendue le 8 décembre 2020 entre les parties ;

MET à néant l’ordonnance ;

et statuant à nouveau,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [D] [W] ;

CONDAMNE M. [D] [W] à payer à la SA ES Energies [Localité 4] la somme de 904,82 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; 

DÉBOUTE M. [D] [W] de sa demande tendant à voir retenir la responsabilité pour négligence fautive de la SA ES Energies [Localité 4] ;

ACCORDE à M. [D] [W] des délais pour s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 35 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois avant le dernier jour du mois suivant le mois de la signification du présent jugement, suivies d’un vingt-quatrième versement comprenant le solde, les frais et intérêts; 

DIT qu’à première défaillance, le solde deviendra immédiatement exigible ; 

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ; 

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [D] [W] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ; 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.

 Le greffier, Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:30:27.429Z.