Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 14, 7 mai 2026, n° 2025F00724
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Exposé du litige
FAITS : La société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF) est une société spécialisée dans la production et la fourniture d'énergie électrique. La société K.J.M. [L] est une société spécialisée dans les activités des supérettes. Le 5 août 2013, K.J.M. [L] souscrit un abonnement « Tarif Bleu » de fourniture d'électricité auprès de EDF pour un point de livraison situé [Adresse 3]. La société K.J.M. [L] constate une hausse inexpliquée sur ses factures d'électricité avec une 1ère facture de 3 317,04 €. La société K.J.M. [L] paie les factures de novembre 2020 à mai 2021. Par courriel du 17 mai 2021, EDF reconnait une erreur de facturation provenant d'une erreur d'enregistrement des index de consommation et dit adresser la réclamation à ENEDIS. Le problème ne se règle pas et K.J.M cesse de payer les factures suivantes pour un montant total de 13 833,06 € : Facture du 18/05/2021 d'un montant de 3 388,20 € Facture du 18/07/2021 d'un montant de 4 628,43 € Facture du 18/08/2021 d'un montant de 2 613,66 € Facture du 18/09/2021 d'un montant de 2 371,44 € Facture du 01/10/2021 d'un montant de 831,33 € Le 30 août 2021, le conseil de K.J.M [L] met EDF en demeure et propose un règlement amiable. Le 20 décembre 2021, EDF confirme au conseil de K.J.M que le relevé de consommation est une prestation de ENEDIS, en sa qualité de distributeur et confirme le montant des factures dues au 10 décembre 2021 pour un montant de 13 833,06 €. Le 4 mai 2022, K.J.M [L] saisit le médiateur de EDF pour contester le montant des factures réclamées et demander le Procès-Verbal de ENEDIS du 26 avril 2013. Ce courrier reste sans réponse. EOS, mandatée par EDF pour le recouvrement de ses créances, écrit à K.J.M. [L] les 11 juillet 2022, 17 février 2023 et 13 avril 2023 puis, le 17 février 2023, met en demeure K.J.M. [L] en vain. Le 3 août 2023, le conseil de EDF met K.J.M. [L] en demeure pour relance amiable avant assignation. Cette lettre reste infructueuse. C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans. PROCEDURE: Par citation délivrée le 26 septembre 2023, la société ELECTRICITE DE FRANCE a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société K.J.M. [L] pour l'entendre : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'articles 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats Dire et juger recevable et bien fondée la Société EDF en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Constater que la SARL K.J.M. [L] ne s'est jamais acquittée des factures établies par la Société EDF pour un montant de 13 833,06 euros en principal ; Constater que la SARL K.J.M. [L] n'a jamais contesté devoir cette somme ; Par conséquent, condamner la SARL K.J.M. [L] à payer à la Société EDF la somme de 13 833,06 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 23 Février 2023, date de réception de la mise en demeure de payer. Condamner également la SARL K.J.M. [L] à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la SARL K.J.M. [L] aux entiers frais et dépens de l'instance. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ELECTRICITE DE FRANCE demande au tribunal : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'articles 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats Dire et juger recevable et bien fondée la Société EDF en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Débouter la SARL K.J.M. [L] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions. Constater que la SARL K.J.M. [L] ne s'est jamais acquittée des factures établies par la Société EDF pour un montant de 13 833,06 euros en principal ; Constater que la SARL K.J.M. [L] n'a jamais contesté devoir cette somme ; Par conséquent, condamner la SARL K.J.M. [L] à payer à la Société EDF la somme de 13 833,06 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 23 Février 2023, date de réception de la mise en demeure de payer. Condamner également la SARL K.J.M. [L] à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la SARL K.J.M. [L] aux entiers frais et dépens de l'instance. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société K.J.M. [L] demande au tribunal : Vu les articles 1302-1 du Code civil, Vu les articles 221-3, L224-11 et L218-2 du code de la consommation Vu la jurisprudence citée Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL : DE DECLARER prescrites les demandes formulées par EDF à l'encontre de la société KJM [L] DE DEBOUTER la société EDF de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions A TITRE SUBSIDIAIRE * DE DEBOUTER la société EDF de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions EN TOUTE HYPOTHESE DE CONDAMNER la société EDF à payer à la SARL KJM [L] la somme qu'elle a perçue par erreur et qu'elle doit lui restituer à hauteur de 10 477,31 € DE CONDAMNER la société EDF à payer à la SARL KJM [L] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile et aux entiers dépens. DE NE PAS ECARTER l'exécution provisoire de droit sauf si par extraordinaire, une condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la SARL KJM. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Sur la prescription La société K.J.M. [L] demande de déclarer prescrites les demandes formulées par EDF à son encontre. En soutien à sa demande, K.J.M. [L] rappelle l'article 221-3 du Code de la consommation dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016 et la jurisprudence qui a précisé que la notion de professionnel impliquait d'apprécier si le rapport contractuel s'inscrivait dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel et que « les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. ». Elle ajoute que selon l'article L.224-11 du Code de la Consommation, le paiement d'une consommation lui ayant été signifiée le 26 septembre 2023, la demande de paiement par EDF à l'encontre de K.J.M. [L] des factures datées entre le 18 mai 2021 et le 1er octobre 2021 pour un montant total de de 13 833,06 € est prescrite car toutes les factures dataient de plus de 14 mois. En réponse, EDF rappelle l'article liminaire du Code de la consommation qui définit le Consommateur, le Non-professionnel et le Professionnel et soutient que K.J.M. [L] est une société commerciale. En conséquence l'article L110-4 du Code de commerce s'applique pour une prescription de 5 ans. L'action de EDF n'est donc pas prescrite, puisque la première facture réclamée est datée du 18 mai 2021. Attendu qu'il n'est pas contesté que K.J.M. [L] est un professionnel, Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que, le 5 août 2013, dans le cadre de son activité professionnelle, K.J.M. [L] a souscrit un contrat de fourniture d'électricité « Tarif Bleu » auprès de EDF pour le point de livraison situé [Adresse 4], que ce type de contrats est souscrits par téléphone ou via le site internet d'EDF, que ceci n'est pas contesté, Attendu que EDF a émis 5 factures en date du 18 mai 2021, 18 juillet 2021, 18 août 2021, 19 septembre 2021 et 1er octobre 2021 (Pièces EDF n°2 à 6) pour un montant total de 13 888,06 €, Attendu que EDF a mis en demeure à 2 reprises K.J.M. [L] de lui payer la somme de 13 888,06 € (lettre de EOS FRANCE du 17 février 2023) et de lui payer la somme de 15 730,31 € correspondant à 5 factures impayées (lettre THEMES du 3 août 2023), Attendu que l'article liminaire du Code de la consommation, alors en vigueur, dispose que : « Pour l'application du présent code, on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; 3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; » Attendu que l'article L. 332-2 du Code de l'énergie, d'ordre public, dispose que : « Les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3, à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4, L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-12 et, dans le respect des dispositions contractuelles, de l'article L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public. » Attendu que l'article L.224-11 du Code de la consommation dispose que : « Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto-relevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude. » ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que ledit contrat « Tarif Bleu » souscrit en l'espèce est pour une puissance maximale de 36 kVA, qu'en conséquence, les dispositions de l'article L.224-11 du Code de la consommation mentionné supra doivent s'appliquer, Attendu qu'il est établi que l'assignation de la présente instance a été signifiée à K.J.M. [L] le 26 septembre 2023, soit plus de 14 mois après la date d'émission des 5 factures réclamées, sans que EDF ait interrompu le cours de la prescription par un acte de poursuite, Attendu qu'il y a lieu de constater que la demande de la société ELECTRICITE DE FRANCE à l'encontre de K.J.M. [L] est prescrite et de déclarer la société ELECTRICITE DE FRANCE irrecevable en ses demandes ; Sur la demande reconventionnelle de K.J.M. [L] En soutien à sa demande, K.J.M [L] affirme avoir payé à tort 3 factures « anormales » de novembre 2020 à mars 2021 pour un montant total de 10 477,31 €. Cette facturation exorbitante n'a jamais été expliquées par EDF. Elle rappelle les articles 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Elle ajoute que, par courriel du 17 mai 2021, EDF a reconnu l'erreur de facturation dont la responsabilité incombe à ENEDIS en sa qualité de gestionnaire réseaux. EDF doit donc lui payer la somme qu'elle a perçue par erreur et lui restituer 10 477,31 €. En réponse, EDF rappelle l'article 1353 du Code civil et ajoute que K.J.M [L] ne démontre pas en quoi EDF aurait perçu par erreur le paiement des factures qu'elle a émise. En outre, K.J.M. [L] a consommé de l'électricité pendant les périodes dont elle sollicite le remboursement intégral et cette consommation doit être réglée. Attendu que l'article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Attendu que K.J.M. [L] prétend qu'à compter du 18 novembre 2020, une erreur récurrente s'est produite sur les factures émises à son intention par EDF, que, pour elle, lesdites factures sont anormales, qu'elle produit un courriel de EDF en date du 17 mai 2021 reconnaissant « une erreur d'enregistrement des index de consommation » qui a été transmises à ENEDIS dont elle attend le retour pour effectuer une correction, qu'en l'absence de correction, son conseil a mis en demeure EDF le 30 août 2021 de lui rembourser le tropperçu, Attendu que EDF a répondu à ce courrier le 20 décembre 2021 lui confirmant que ENEDIS a effectué des contrôles visuels et confirmé le bon fonctionnement du compteur et l'exactitude des consommations facturées, qu'en conséquence EDF a confirmé le bien fondé des factures réclamées et lui a demandé le paiement de la somme de 13 888,06 €, Attendu que K.J.M. [L] a saisi le Médiateur EDF le 4 mai 2022 mais qu'elle n'a reçu aucune réponse de sa part, Attendu que K.J.M. [L] ne démontre pas les erreurs dans les consommations relevées et n'apporte pas de preuve que lesdites factures sont erronées, Attendu qu'il échet de débouter la société K.J.M. [L] de sa demande en paiement par EDF de la somme de 10 477,31 € ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société K.J.M. [L] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Constate que la demande de la société ELECTRICITE DE FRANCE à l'encontre de K.J.M. [L] est prescrite ; Déclare la société ELECTRICITE DE FRANCE irrecevable en ses demandes ; Déboute la société K.J.M. [L] de sa demande en paiement par EDF de la somme de 10 477,31 € ; Condamne la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la société K.J.M. [L] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société ELECTRICITE DE FRANCE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC); Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 mai 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 mai 2026 N° RG : 2025F00724 La société ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 081 317 (Maître [Q] [Z], Avocat au barreau de Lille) C/ La société K.J.M. [L] [Adresse 2] MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°B793 926 254 (Maître [I], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 janvier 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 7 mai 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. SABARDU, M. LEJEUNE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. FAITS : La société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF) est une société spécialisée dans la production et la fourniture d'énergie électrique. La société K.J.M. [L] est une société spécialisée dans les activités des supérettes. Le 5 août 2013, K.J.M. [L] souscrit un abonnement « Tarif Bleu » de fourniture d'électricité auprès de EDF pour un point de livraison situé [Adresse 3]. La société K.J.M. [L] constate une hausse inexpliquée sur ses factures d'électricité avec une 1ère facture de 3 317,04 €. La société K.J.M. [L] paie les factures de novembre 2020 à mai 2021. Par courriel du 17 mai 2021, EDF reconnait une erreur de facturation provenant d'une erreur d'enregistrement des index de consommation et dit adresser la réclamation à ENEDIS. Le problème ne se règle pas et K.J.M cesse de payer les factures suivantes pour un montant total de 13 833,06 € : Facture du 18/05/2021 d'un montant de 3 388,20 € Facture du 18/07/2021 d'un montant de 4 628,43 € Facture du 18/08/2021 d'un montant de 2 613,66 € Facture du 18/09/2021 d'un montant de 2 371,44 € Facture du 01/10/2021 d'un montant de 831,33 € Le 30 août 2021, le conseil de K.J.M [L] met EDF en demeure et propose un règlement amiable. Le 20 décembre 2021, EDF confirme au conseil de K.J.M que le relevé de consommation est une prestation de ENEDIS, en sa qualité de distributeur et confirme le montant des factures dues au 10 décembre 2021 pour un montant de 13 833,06 €. Le 4 mai 2022, K.J.M [L] saisit le médiateur de EDF pour contester le montant des factures réclamées et demander le Procès-Verbal de ENEDIS du 26 avril 2013. Ce courrier reste sans réponse. EOS, mandatée par EDF pour le recouvrement de ses créances, écrit à K.J.M. [L] les 11 juillet 2022, 17 février 2023 et 13 avril 2023 puis, le 17 février 2023, met en demeure K.J.M. [L] en vain. Le 3 août 2023, le conseil de EDF met K.J.M. [L] en demeure pour relance amiable avant assignation. Cette lettre reste infructueuse. C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans. PROCEDURE: Par citation délivrée le 26 septembre 2023, la société ELECTRICITE DE FRANCE a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société K.J.M. [L] pour l'entendre : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'articles 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats Dire et juger recevable et bien fondée la Société EDF en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Constater que la SARL K.J.M. [L] ne s'est jamais acquittée des factures établies par la Société EDF pour un montant de 13 833,06 euros en principal ; Constater que la SARL K.J.M. [L] n'a jamais contesté devoir cette somme ; Par conséquent, condamner la SARL K.J.M. [L] à payer à la Société EDF la somme de 13 833,06 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 23 Février 2023, date de réception de la mise en demeure de payer. Condamner également la SARL K.J.M. [L] à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la SARL K.J.M. [L] aux entiers frais et dépens de l'instance. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ELECTRICITE DE FRANCE demande au tribunal : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'articles 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats Dire et juger recevable et bien fondée la Société EDF en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Débouter la SARL K.J.M. [L] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions. Constater que la SARL K.J.M. [L] ne s'est jamais acquittée des factures établies par la Société EDF pour un montant de 13 833,06 euros en principal ; Constater que la SARL K.J.M. [L] n'a jamais contesté devoir cette somme ; Par conséquent, condamner la SARL K.J.M. [L] à payer à la Société EDF la somme de 13 833,06 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 23 Février 2023, date de réception de la mise en demeure de payer. Condamner également la SARL K.J.M. [L] à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la SARL K.J.M. [L] aux entiers frais et dépens de l'instance. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société K.J.M. [L] demande au tribunal : Vu les articles 1302-1 du Code civil, Vu les articles 221-3, L224-11 et L218-2 du code de la consommation Vu la jurisprudence citée Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL : DE DECLARER prescrites les demandes formulées par EDF à l'encontre de la société KJM [L] DE DEBOUTER la société EDF de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions A TITRE SUBSIDIAIRE * DE DEBOUTER la société EDF de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions EN TOUTE HYPOTHESE DE CONDAMNER la société EDF à payer à la SARL KJM [L] la somme qu'elle a perçue par erreur et qu'elle doit lui restituer à hauteur de 10 477,31 € DE CONDAMNER la société EDF à payer à la SARL KJM [L] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile et aux entiers dépens. DE NE PAS ECARTER l'exécution provisoire de droit sauf si par extraordinaire, une condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la SARL KJM. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Sur la prescription La société K.J.M. [L] demande de déclarer prescrites les demandes formulées par EDF à son encontre. En soutien à sa demande, K.J.M. [L] rappelle l'article 221-3 du Code de la consommation dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016 et la jurisprudence qui a précisé que la notion de professionnel impliquait d'apprécier si le rapport contractuel s'inscrivait dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel et que « les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. ». Elle ajoute que selon l'article L.224-11 du Code de la Consommation, le paiement d'une consommation lui ayant été signifiée le 26 septembre 2023, la demande de paiement par EDF à l'encontre de K.J.M. [L] des factures datées entre le 18 mai 2021 et le 1er octobre 2021 pour un montant total de de 13 833,06 € est prescrite car toutes les factures dataient de plus de 14 mois. En réponse, EDF rappelle l'article liminaire du Code de la consommation qui définit le Consommateur, le Non-professionnel et le Professionnel et soutient que K.J.M. [L] est une société commerciale. En conséquence l'article L110-4 du Code de commerce s'applique pour une prescription de 5 ans. L'action de EDF n'est donc pas prescrite, puisque la première facture réclamée est datée du 18 mai 2021. Attendu qu'il n'est pas contesté que K.J.M. [L] est un professionnel, Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que, le 5 août 2013, dans le cadre de son activité professionnelle, K.J.M. [L] a souscrit un contrat de fourniture d'électricité « Tarif Bleu » auprès de EDF pour le point de livraison situé [Adresse 4], que ce type de contrats est souscrits par téléphone ou via le site internet d'EDF, que ceci n'est pas contesté, Attendu que EDF a émis 5 factures en date du 18 mai 2021, 18 juillet 2021, 18 août 2021, 19 septembre 2021 et 1er octobre 2021 (Pièces EDF n°2 à 6) pour un montant total de 13 888,06 €, Attendu que EDF a mis en demeure à 2 reprises K.J.M. [L] de lui payer la somme de 13 888,06 € (lettre de EOS FRANCE du 17 février 2023) et de lui payer la somme de 15 730,31 € correspondant à 5 factures impayées (lettre THEMES du 3 août 2023), Attendu que l'article liminaire du Code de la consommation, alors en vigueur, dispose que : « Pour l'application du présent code, on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; 3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; » Attendu que l'article L. 332-2 du Code de l'énergie, d'ordre public, dispose que : « Les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3, à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4, L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-12 et, dans le respect des dispositions contractuelles, de l'article L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public. » Attendu que l'article L.224-11 du Code de la consommation dispose que : « Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto-relevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude. » ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que ledit contrat « Tarif Bleu » souscrit en l'espèce est pour une puissance maximale de 36 kVA, qu'en conséquence, les dispositions de l'article L.224-11 du Code de la consommation mentionné supra doivent s'appliquer, Attendu qu'il est établi que l'assignation de la présente instance a été signifiée à K.J.M. [L] le 26 septembre 2023, soit plus de 14 mois après la date d'émission des 5 factures réclamées, sans que EDF ait interrompu le cours de la prescription par un acte de poursuite, Attendu qu'il y a lieu de constater que la demande de la société ELECTRICITE DE FRANCE à l'encontre de K.J.M. [L] est prescrite et de déclarer la société ELECTRICITE DE FRANCE irrecevable en ses demandes ; Sur la demande reconventionnelle de K.J.M. [L] En soutien à sa demande, K.J.M [L] affirme avoir payé à tort 3 factures « anormales » de novembre 2020 à mars 2021 pour un montant total de 10 477,31 €. Cette facturation exorbitante n'a jamais été expliquées par EDF. Elle rappelle les articles 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Elle ajoute que, par courriel du 17 mai 2021, EDF a reconnu l'erreur de facturation dont la responsabilité incombe à ENEDIS en sa qualité de gestionnaire réseaux. EDF doit donc lui payer la somme qu'elle a perçue par erreur et lui restituer 10 477,31 €. En réponse, EDF rappelle l'article 1353 du Code civil et ajoute que K.J.M [L] ne démontre pas en quoi EDF aurait perçu par erreur le paiement des factures qu'elle a émise. En outre, K.J.M. [L] a consommé de l'électricité pendant les périodes dont elle sollicite le remboursement intégral et cette consommation doit être réglée. Attendu que l'article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Attendu que K.J.M. [L] prétend qu'à compter du 18 novembre 2020, une erreur récurrente s'est produite sur les factures émises à son intention par EDF, que, pour elle, lesdites factures sont anormales, qu'elle produit un courriel de EDF en date du 17 mai 2021 reconnaissant « une erreur d'enregistrement des index de consommation » qui a été transmises à ENEDIS dont elle attend le retour pour effectuer une correction, qu'en l'absence de correction, son conseil a mis en demeure EDF le 30 août 2021 de lui rembourser le tropperçu, Attendu que EDF a répondu à ce courrier le 20 décembre 2021 lui confirmant que ENEDIS a effectué des contrôles visuels et confirmé le bon fonctionnement du compteur et l'exactitude des consommations facturées, qu'en conséquence EDF a confirmé le bien fondé des factures réclamées et lui a demandé le paiement de la somme de 13 888,06 €, Attendu que K.J.M. [L] a saisi le Médiateur EDF le 4 mai 2022 mais qu'elle n'a reçu aucune réponse de sa part, Attendu que K.J.M. [L] ne démontre pas les erreurs dans les consommations relevées et n'apporte pas de preuve que lesdites factures sont erronées, Attendu qu'il échet de débouter la société K.J.M. [L] de sa demande en paiement par EDF de la somme de 10 477,31 € ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société K.J.M. [L] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Constate que la demande de la société ELECTRICITE DE FRANCE à l'encontre de K.J.M. [L] est prescrite ; Déclare la société ELECTRICITE DE FRANCE irrecevable en ses demandes ; Déboute la société K.J.M. [L] de sa demande en paiement par EDF de la somme de 10 477,31 € ; Condamne la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la société K.J.M. [L] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société ELECTRICITE DE FRANCE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC); Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 mai 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'energie L332-2, code de commerce L110-4, code civil 1302-1, code de la consommation L224-11, code de procedure civile 726, code de la consommation 221-3, code de la consommation L224-14, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'energie L332-2, code de la consommation L224-14
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Mise à jour de la source le 2026-06-13T17:26:41.739Z.