Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux général civ 1, 12 mai 2026, n° 25/00377
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé daté du 14 septembre 2022, la SCI BCDD [Adresse 3] a souscrit auprès de la SA Ekwateur un contrat de fourniture d’électricité sur le point de livraison numéro 01542402254910. Se prévalant de factures demeurées impayées, la SA Ekwateur a mis en demeure la SCI BCDD de payer la somme de 22 096,40 euros sous quinzaine le 12 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la SA Ekwateur assigné la SCI BCDD devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de la voir condamner au paiement des factures impayées. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, la SA Ekwateur demande au tribunal de bien vouloir : condamner la SCI BCDD à lui payer la somme de 22 096,40 euros se décomposant comme suit : 20 220,18 euros au titre des factures impayées et 1 876,22 euros au titre des intérêts de retard,condamner la SCI BCDD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts,condamner la SCI BCDD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner SCI BCDD aux dépens.La SA Ekwateur fonde sa demande de paiement des factures sur les articles 1103 et 1353 du code civil et affirme que la SCI BCDD n’a pas payé les sommes dues aux dates prévues en vertu d’un contrat légalement formé. La SA Ekwateur ajoute que le montant réclamé est basé sur des index estimés ou relevés d’une consommation certaine. Elle précise qu’il s’agit d’une pratique partagée par tous les fournisseurs d’électricité et qu’ainsi les factures sont calculées à partir des index estimés ou relevés, par la société Enedis, qui leur sont télétransmis. Elle soutient que l’estimation fait foi jusqu’à preuve contraire. La SA Ekwateur fait également valoir que l’exigibilité et le montant des factures ne sont pas contestables et correspondent à la base tarifaire prévue au contrat. Elle précise que la SCI BCDD a bénéficié d’avoirs consécutifs à des régularisations en sa faveur. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la SCI BCDD demande au tribunal de bien vouloir : à titre principal, prononcer la nullité du contrat de fourniture conclu entre la SA Ekwateur et elle le 14 septembre 2022,à titre subsidiaire, débouter la SA Ekwateur de l’ensemble de ses demandes,à titre très subsidiaire, en cas de condamnation, écarter l’exécution provisoire de droit,en tout état de cause : condamner la SA Ekwateur à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SA Ekwateur aux dépens.Au soutien de sa demande de nullité du contrat, la SCI BCDD se fonde sur l’article L.332-2 du code de l’énergie, les articles L.224-2 à L.224-14 du code de la consommation et les articles 1130 et 1131 du code civil. Elle soutient que la SA Ekwateur n’a pas respecté son obligation précontractuelle d’information, notamment compte-tenu des conditions de la signature du nouveau contrat. Elle explique qu’elle avait initialement souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société Antargaz et indique avoir dû signer le nouveau contrat dans l’urgence, alertée par un supposé risque de coupure d’électricité. Elle soutient que la SA Ekwateur a manqué à son devoir de conseil en lui faisant souscrire un contrat inadapté à ses besoins réels, la consommation estimée allant bien au-delà des besoins de la société. La SCI BCDD ajoute n’avoir reçu aucune confirmation quant à la bascule du contrat Antargaz vers le contrat Ekwateur, ni aucune information sur la mise en service du compteur en application du nouveau contrat. Elle précise n’avoir jamais reçu d’exemplaire signé de ce contrat, l’ensemble de ces éléments l’ayant conduit à estimer le contrat sans objet. Contestant la demande en paiement de la SA Ekwateur, la SCI BCDD se fonde sur l’article 1353 du code civil et fait valoir un décompte erroné du montant réclamé. Elle indique que le compteur rattaché au PDL numéro 01542402254910 objet du contrat a été retiré par Enedis le 2 novembre 2022, ce qui exclut toute consommation postérieure. En ce sens, elle précise qu’aucune consommation n’a été enregistrée après la relève du 22 novembre 2022 en raison du retrait dudit compteur, ce que confirment les deux avoirs faisant remonter la dernière facturation au 22 novembre 2022. Elle fait également valoir qu’un relevé le 22 novembre 2022 est impossible au regard du retrait du compteur le 2 novembre 2022. En tout état de cause, elle affirme que les factures produites visent une adresse qui n’est pas la sienne. La SCI BCDD conteste particulièrement le montant des pénalités contractuelles qu’elle estime injustifié. La clôture de la procédure a été ordonnée à la date du 28 janvier 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de nullité du contrat Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Selon l’article 130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. En application de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. Par ailleurs, l’article L.332-2 du code de l’énergie prévoit que les dispositions notamment des articles L.224-3, L.224-4 et L.224-7 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA, ces dispositions étant d’ordre public. Il résulte de l’article L.224-3 du code de la consommation que l’offre de fourniture d’électricité ou de gaz naturel doit préciser, dans des termes clairs et compréhensibles, notamment l’identité du fournisseur, la description des produits et services proposés, les prix et leurs conditions d’évolution, la durée du contrat, le délai prévisionnel de fourniture de l’énergie, les modalités de facturation, les conditions de responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution, les conditions et modalités de résiliation ainsi que la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Selon l’article L.224-4 du même code, ces informations sont mises à la disposition du client par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat et sont accompagnées d’une synthèse des principales dispositions contractuelles. Enfin, l’article L.224-7 du même code prévoit que le contrat comporte notamment la date de prise d’effet, les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client, ainsi que la puissance souscrite et les modalités de comptage de l’énergie consommée. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’insuffisance ou l’irrégularité de l’information précontractuelle n’emporte pas, à elle seule, nullité du contrat, sauf à établir qu’elle a déterminé une erreur, un dol ou plus généralement un vice du consentement au sens des articles 1130 et 1131 du code civil. En l’espèce, la SCI BCDD a acquis l’immeuble auquel le contrat s’applique pour son activité de location immobilière. Le contrat stipule que la puissance souscrite est de 18 kVA. Dès lors, la SCI BCDD est un consommateur final non domestique souscrivant une puissance électrique inférieure à 36 kVA et les dispositions de l’article L.332-2 du code de l’énergie sont applicables aux faits. Ledit article prévoit plusieurs mentions devant figurer au contrat de fourniture d’électricité en précisant que ces règles sont d’ordre public. Concernant le prix, le montant exact des mensualités n’est pas précisé. Toutefois, l’article 5 du contrat indique le calcul permettant de fixer le prix et met à disposition l’ensemble des informations utiles à ce calcul, notamment les grilles tarifaires. Il est également précisé que le prix exact n’est pas stipulé parce qu’il est proportionnel à la consommation d’électricité du client qui ne peut ainsi être anticipé avec précision. La mention concernant le prix est donc satisfaisante. Concernant la durée de l’offre, l’article 3 du contrat précise le jour du début du contrat, à savoir le 17 octobre 2022, et le fait qu’il sera reconduit tacitement tous les 12 mois, ainsi que les conditions de cette reconduction. Dès lors, la mention sur la durée et le début de l’offre satisfait aux exigences de l’article L.332-2 du code de l’énergie, sans que la confirmation de la bascule des contrats ne soit nécessaire. En ce sens, le fait que la consommation estimée soit bien au-delà de celle effectivement consommée est sans incidence dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mention prévue par l’article susvisé. Il ressort néanmoins du contrat que certaines mentions exigées par l’article L.332-2 du code de l’énergie ne figurent pas. En effet, les modalités de résiliation, les informations sur les moyens d’accéder aux informations relatives aux réseaux publics de distributions, celles sur la faculté de faire appel au médiateur de l’énergie, sur les modalités d’accès aux données et relevés de consommations, sur les responsabilités respectives du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution, sur les coordonnées du gestionnaire de réseau, ainsi que le rappel des principales obligations légales auxquelles le consommateur est soumis concernant l’installation extérieure ne sont pas indiquées. Cependant, ce manquement aux dispositions ne permet pas en lui-même d’entraîner la nullité du contrat, celle-ci n’étant encourue que si ces manquements ont affecté une condition de validité du contrat. Or, la SA Ekwateur produit le contrat complet du 14 septembre 2022, signé, afférent au point de livraison numéro 01542402254910, avec une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA. Il n’est ni allégué ni démontré que la signature apposée ne serait pas celle de la SCI BCDD, ni que celle-ci se serait méprise sur l’objet même du contrat, lequel porte sur la fourniture d’électricité pour le site concerné. Dès lors, les éléments essentiels, à savoir l’objet, la contrepartie financière, l’identité des parties figurent au contrat valablement signé par chacune d’entre elles. En particulier, concernant l’existence d’un vice du consentement, les insuffisances d’information dénoncées par la défenderesse, qui sont invoquées au soutien d’un manquement aux dispositions du code de la consommation rendues applicables par le code de l’énergie, ne permettent pas, à elles seules, d’établir qu’elle n’aurait pas contracté ou qu’elle aurait contracté à des conditions substantiellement différentes au sens de l’article 1130 du code civil. En particulier, l’absence alléguée de précision suffisante sur la structure du prix, la durée de validité de l’offre, les modalités de résiliation, les coordonnées du gestionnaire de réseau ou les conditions d’accès aux données de consommation relève d’une critique du contenu informatif du contrat plus que de la démonstration d’une erreur déterminante affectant le consentement lui-même. En ce sens, la défenderesse ne caractérise aucun dol. Elle n’allègue ni manœuvres, ni mensonges précis, ni dissimulation intentionnelle d’une information déterminante. Le seul fait que la consommation annuelle estimée ait été fixée à 100 MWh, fût-ce de manière excessive, ne suffit pas à démontrer une volonté de tromper, alors même qu’il n’est pas établi que cette estimation aurait constitué, pour la défenderesse, la condition déterminante de son engagement, d’autant que le contrat stipule en revanche que la puissance souscrite est de 18 kVA. Enfin, la circonstance que la SCI BCDD ait signé dans l’urgence, dans le contexte de la cessation d’activité d’un précédent fournisseur et du risque allégué de coupure, ne caractérise pas davantage, à elle seule, une violence au sens de l’article 1130 du code civil, faute de démonstration d’une contrainte illégitime imputable à la SA Ekwateur. Cette circonstance de l’urgence n’est d’ailleurs pas démontrée. Ainsi, à supposer même que certaines mentions prévues par les dispositions du code de la consommation n’aient pas été présentées avec toute la clarté requise, la SCI BCDD ne démontre pas que ces insuffisances auraient déterminé son consentement au sens des articles 1130 et 1131 du code civil. Il s’ensuit que la SCI BCDD ne rapporte pas la preuve d’une erreur, d’un dol ou d’une violence ayant vicié son consentement, ni, plus largement, d’une atteinte à l’une des conditions de validité du contrat. La demande de nullité du contrat sera en conséquence rejetée. Sur la demande en paiement Sur le principe de la créance de fourniture Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, il appartient à la SA Ekwateur de démontrer l’existence du contrat, l’émission des factures et le montant dû après prise en compte des régularisations et des avoirs. La SA Ekwateur verse aux débats : Le contrat de fourniture daté du 14 septembre 2022,Un état des comptes arrêté au 8 janvier 2024,La facture FME 001936 du 8 décembre 2022, couvrant la période du 21 octobre 2022 au 22 novembre 2022, d’un montant de 869,82 eurosLa facture FME 001979 du 11 janvier 2023 couvrant la période du 23 novembre 2022 au 22 décembre 2022, d’un montant de 781,56 euros,La facture FME 002026 du 23 février 2023 couvrant la période du 23 décembre 2022 au 22 janvier 2023, d’un montant de 805,82 euros,La facture FME 002065 du 13 mars 2023 couvrant la période du 23 janvier 2023 au 22 février 2023, d’un montant de 805,69 euros,La facture FME 002108360 du 12 avril 2023 couvrant la période du 23 février 2023 au 20 mars 2023, d’un montant de 606,82 euros,Un avoir AME 000074 du 16 octobre 2023 qui annule la facture FME 002108 pour un montant de 606,82 euros.Est également versée aux débats une facture “avoir” FME002367667 du 16 octobre 2023 visant un montant à rembourser à hauteur de 2 272,71 euros; ramenant les sommes sollicitées à une somme d’environ 990 euros. Selon la défenderesse, l’adresse figurant sur les factures est erronée ([Adresse 4] au lieu de [Adresse 5]). Cependant, le « point de livraison » ou le « point de référence mesure » qui permet au fournisseur de localiser l’emplacement précis d’une installation électrique et d’identifier le compteur électrique associé au logement en vue de la distribution du courant, peut ne pas correspondre à l’adresse postale du logement concerné. Il s’agit davantage de l’adresse technique du compteur. Il reste que la société Ekwateur qui a la charge de la preuve du bien fondé de sa demande en paiement ne s’explique pas sur cette problématique d’adressage, et surtout ne s’explique pas sur le fait, établi par son adversaire, du retrait du compteur associé dès le 2 novembre 2022. Or, les factures FME 001979, FME 002026 et FME 002065 portent intégralement sur des périodes postérieures au retrait du compteur. La facture FME 001936 couvre elle-même une période courant au-delà du 2 novembre 2022. Dans ces circonstances, en l’absence de toute explication s’agissant des mesures retenues alors que le compteur avait été manifestement retiré, et en l’absence de pouvoir déterminer le quantum de la créance sur la courte période précédant le retrait du compteur, la demande en paiement des factures, s’agissant du volet consommation d’électricité sera purement et simplement rejetée. Sur la somme de 19 230 euros présentée comme pénalités contractuelles Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; le juge peut toutefois modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il résulte de ce texte que la condamnation à une pénalité contractuelle suppose l’existence d’une stipulation contractuelle précise fondant cette pénalité. En l’espèce, la SA Ekwateur invoque une clause selon laquelle, en cas de défaut de paiement intégral à la date limite, le fournisseur bénéficie de plein droit, sur les sommes dues, d’intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal. Une telle stipulation fonde, le cas échéant, une créance d’intérêts de retard, mais ne prévoit pas, dans les termes rapportés, une pénalité forfaitaire autonome de 19 230 euros, d’autant que la SA Ekwateur se prévaut par ailleurs d’intérêts de retard. Dès lors, faute pour cette dernière société de justifier d’une clause contractuelle stipulant expressément une telle somme à titre de pénalité, sa demande de condamnation à hauteur de 19230 euros ne peut qu’être rejetée. Sur la somme de 1 876,22 euros réclamée au titre des intérêts de retard La créance principale n’étant pas justifiée en son quantum, la demande au titre des intérêts de retard, qui en constitue l’accessoire, ne peut qu’être rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal. Le créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts qu’à la condition de justifier d’un préjudice indépendant de ce retard, causé par la mauvaise foi du débiteur. En l’espèce, la SA Ekwateur ne justifie ni d’une faute distincte du seul défaut de paiement allégué, ni d’un comportement procédural ou contractuel révélant une mauvaise foi particulière de la défenderesse. Au surplus, la SA Ekwateur étant déboutée de sa demande principale en paiement faute de justifier du quantum de sa créance, elle ne peut valablement soutenir que la contestation élevée par la SCI BCDD présenterait un caractère abusif. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA Ekwateur, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la SA Ekwateur, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la SCI BCDD la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les demandes de la SA Ekwateur au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; il statue par décision spécialement motivée. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance particulière de nature à établir que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire, au sens du texte précité. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe Rejette la demande de nullité du contrat de fourniture d’électricité conclu le 14 septembre 2022 entre la SA Ekwateur et la SCI BCDD hôtel de la fontane-solare ; Déboute la SA Ekwateur de sa demande en paiement de la somme de 22 096,40 euros au titre des factures impayées ; Déboute la SA Ekwateur de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SA Ekwateur aux dépens ; Condamne la SA Ekwateur à payer à la SCI BCDD hôtel de la fontane-solare la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Constate l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
EN CONSEQUENCE la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (1ère Chambre) JUGEMENT ************* RENDU LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX MINUTE N° : DOSSIER N° RG 25/00377 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CEC Le 12 mai 2026 DEMANDERESSE S.A. EKWATEUR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant DEFENDERESSE S.C.I. BCDD HOTEL DE LA FONTANE-SOLARE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile. assisté de M. Kevin PAVY, Greffier. DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 mars 2026. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004. En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé daté du 14 septembre 2022, la SCI BCDD [Adresse 3] a souscrit auprès de la SA Ekwateur un contrat de fourniture d’électricité sur le point de livraison numéro 01542402254910. Se prévalant de factures demeurées impayées, la SA Ekwateur a mis en demeure la SCI BCDD de payer la somme de 22 096,40 euros sous quinzaine le 12 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la SA Ekwateur assigné la SCI BCDD devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de la voir condamner au paiement des factures impayées. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, la SA Ekwateur demande au tribunal de bien vouloir : condamner la SCI BCDD à lui payer la somme de 22 096,40 euros se décomposant comme suit : 20 220,18 euros au titre des factures impayées et 1 876,22 euros au titre des intérêts de retard,condamner la SCI BCDD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts,condamner la SCI BCDD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner SCI BCDD aux dépens.La SA Ekwateur fonde sa demande de paiement des factures sur les articles 1103 et 1353 du code civil et affirme que la SCI BCDD n’a pas payé les sommes dues aux dates prévues en vertu d’un contrat légalement formé. La SA Ekwateur ajoute que le montant réclamé est basé sur des index estimés ou relevés d’une consommation certaine. Elle précise qu’il s’agit d’une pratique partagée par tous les fournisseurs d’électricité et qu’ainsi les factures sont calculées à partir des index estimés ou relevés, par la société Enedis, qui leur sont télétransmis. Elle soutient que l’estimation fait foi jusqu’à preuve contraire. La SA Ekwateur fait également valoir que l’exigibilité et le montant des factures ne sont pas contestables et correspondent à la base tarifaire prévue au contrat. Elle précise que la SCI BCDD a bénéficié d’avoirs consécutifs à des régularisations en sa faveur. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la SCI BCDD demande au tribunal de bien vouloir : à titre principal, prononcer la nullité du contrat de fourniture conclu entre la SA Ekwateur et elle le 14 septembre 2022,à titre subsidiaire, débouter la SA Ekwateur de l’ensemble de ses demandes,à titre très subsidiaire, en cas de condamnation, écarter l’exécution provisoire de droit,en tout état de cause : condamner la SA Ekwateur à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SA Ekwateur aux dépens.Au soutien de sa demande de nullité du contrat, la SCI BCDD se fonde sur l’article L.332-2 du code de l’énergie, les articles L.224-2 à L.224-14 du code de la consommation et les articles 1130 et 1131 du code civil. Elle soutient que la SA Ekwateur n’a pas respecté son obligation précontractuelle d’information, notamment compte-tenu des conditions de la signature du nouveau contrat. Elle explique qu’elle avait initialement souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société Antargaz et indique avoir dû signer le nouveau contrat dans l’urgence, alertée par un supposé risque de coupure d’électricité. Elle soutient que la SA Ekwateur a manqué à son devoir de conseil en lui faisant souscrire un contrat inadapté à ses besoins réels, la consommation estimée allant bien au-delà des besoins de la société. La SCI BCDD ajoute n’avoir reçu aucune confirmation quant à la bascule du contrat Antargaz vers le contrat Ekwateur, ni aucune information sur la mise en service du compteur en application du nouveau contrat. Elle précise n’avoir jamais reçu d’exemplaire signé de ce contrat, l’ensemble de ces éléments l’ayant conduit à estimer le contrat sans objet. Contestant la demande en paiement de la SA Ekwateur, la SCI BCDD se fonde sur l’article 1353 du code civil et fait valoir un décompte erroné du montant réclamé. Elle indique que le compteur rattaché au PDL numéro 01542402254910 objet du contrat a été retiré par Enedis le 2 novembre 2022, ce qui exclut toute consommation postérieure. En ce sens, elle précise qu’aucune consommation n’a été enregistrée après la relève du 22 novembre 2022 en raison du retrait dudit compteur, ce que confirment les deux avoirs faisant remonter la dernière facturation au 22 novembre 2022. Elle fait également valoir qu’un relevé le 22 novembre 2022 est impossible au regard du retrait du compteur le 2 novembre 2022. En tout état de cause, elle affirme que les factures produites visent une adresse qui n’est pas la sienne. La SCI BCDD conteste particulièrement le montant des pénalités contractuelles qu’elle estime injustifié. La clôture de la procédure a été ordonnée à la date du 28 janvier 2026. MOTIVATION Sur la demande de nullité du contrat Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Selon l’article 130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. En application de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. Par ailleurs, l’article L.332-2 du code de l’énergie prévoit que les dispositions notamment des articles L.224-3, L.224-4 et L.224-7 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA, ces dispositions étant d’ordre public. Il résulte de l’article L.224-3 du code de la consommation que l’offre de fourniture d’électricité ou de gaz naturel doit préciser, dans des termes clairs et compréhensibles, notamment l’identité du fournisseur, la description des produits et services proposés, les prix et leurs conditions d’évolution, la durée du contrat, le délai prévisionnel de fourniture de l’énergie, les modalités de facturation, les conditions de responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution, les conditions et modalités de résiliation ainsi que la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Selon l’article L.224-4 du même code, ces informations sont mises à la disposition du client par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat et sont accompagnées d’une synthèse des principales dispositions contractuelles. Enfin, l’article L.224-7 du même code prévoit que le contrat comporte notamment la date de prise d’effet, les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client, ainsi que la puissance souscrite et les modalités de comptage de l’énergie consommée. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’insuffisance ou l’irrégularité de l’information précontractuelle n’emporte pas, à elle seule, nullité du contrat, sauf à établir qu’elle a déterminé une erreur, un dol ou plus généralement un vice du consentement au sens des articles 1130 et 1131 du code civil. En l’espèce, la SCI BCDD a acquis l’immeuble auquel le contrat s’applique pour son activité de location immobilière. Le contrat stipule que la puissance souscrite est de 18 kVA. Dès lors, la SCI BCDD est un consommateur final non domestique souscrivant une puissance électrique inférieure à 36 kVA et les dispositions de l’article L.332-2 du code de l’énergie sont applicables aux faits. Ledit article prévoit plusieurs mentions devant figurer au contrat de fourniture d’électricité en précisant que ces règles sont d’ordre public. Concernant le prix, le montant exact des mensualités n’est pas précisé. Toutefois, l’article 5 du contrat indique le calcul permettant de fixer le prix et met à disposition l’ensemble des informations utiles à ce calcul, notamment les grilles tarifaires. Il est également précisé que le prix exact n’est pas stipulé parce qu’il est proportionnel à la consommation d’électricité du client qui ne peut ainsi être anticipé avec précision. La mention concernant le prix est donc satisfaisante. Concernant la durée de l’offre, l’article 3 du contrat précise le jour du début du contrat, à savoir le 17 octobre 2022, et le fait qu’il sera reconduit tacitement tous les 12 mois, ainsi que les conditions de cette reconduction. Dès lors, la mention sur la durée et le début de l’offre satisfait aux exigences de l’article L.332-2 du code de l’énergie, sans que la confirmation de la bascule des contrats ne soit nécessaire. En ce sens, le fait que la consommation estimée soit bien au-delà de celle effectivement consommée est sans incidence dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mention prévue par l’article susvisé. Il ressort néanmoins du contrat que certaines mentions exigées par l’article L.332-2 du code de l’énergie ne figurent pas. En effet, les modalités de résiliation, les informations sur les moyens d’accéder aux informations relatives aux réseaux publics de distributions, celles sur la faculté de faire appel au médiateur de l’énergie, sur les modalités d’accès aux données et relevés de consommations, sur les responsabilités respectives du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution, sur les coordonnées du gestionnaire de réseau, ainsi que le rappel des principales obligations légales auxquelles le consommateur est soumis concernant l’installation extérieure ne sont pas indiquées. Cependant, ce manquement aux dispositions ne permet pas en lui-même d’entraîner la nullité du contrat, celle-ci n’étant encourue que si ces manquements ont affecté une condition de validité du contrat. Or, la SA Ekwateur produit le contrat complet du 14 septembre 2022, signé, afférent au point de livraison numéro 01542402254910, avec une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA. Il n’est ni allégué ni démontré que la signature apposée ne serait pas celle de la SCI BCDD, ni que celle-ci se serait méprise sur l’objet même du contrat, lequel porte sur la fourniture d’électricité pour le site concerné. Dès lors, les éléments essentiels, à savoir l’objet, la contrepartie financière, l’identité des parties figurent au contrat valablement signé par chacune d’entre elles. En particulier, concernant l’existence d’un vice du consentement, les insuffisances d’information dénoncées par la défenderesse, qui sont invoquées au soutien d’un manquement aux dispositions du code de la consommation rendues applicables par le code de l’énergie, ne permettent pas, à elles seules, d’établir qu’elle n’aurait pas contracté ou qu’elle aurait contracté à des conditions substantiellement différentes au sens de l’article 1130 du code civil. En particulier, l’absence alléguée de précision suffisante sur la structure du prix, la durée de validité de l’offre, les modalités de résiliation, les coordonnées du gestionnaire de réseau ou les conditions d’accès aux données de consommation relève d’une critique du contenu informatif du contrat plus que de la démonstration d’une erreur déterminante affectant le consentement lui-même. En ce sens, la défenderesse ne caractérise aucun dol. Elle n’allègue ni manœuvres, ni mensonges précis, ni dissimulation intentionnelle d’une information déterminante. Le seul fait que la consommation annuelle estimée ait été fixée à 100 MWh, fût-ce de manière excessive, ne suffit pas à démontrer une volonté de tromper, alors même qu’il n’est pas établi que cette estimation aurait constitué, pour la défenderesse, la condition déterminante de son engagement, d’autant que le contrat stipule en revanche que la puissance souscrite est de 18 kVA. Enfin, la circonstance que la SCI BCDD ait signé dans l’urgence, dans le contexte de la cessation d’activité d’un précédent fournisseur et du risque allégué de coupure, ne caractérise pas davantage, à elle seule, une violence au sens de l’article 1130 du code civil, faute de démonstration d’une contrainte illégitime imputable à la SA Ekwateur. Cette circonstance de l’urgence n’est d’ailleurs pas démontrée. Ainsi, à supposer même que certaines mentions prévues par les dispositions du code de la consommation n’aient pas été présentées avec toute la clarté requise, la SCI BCDD ne démontre pas que ces insuffisances auraient déterminé son consentement au sens des articles 1130 et 1131 du code civil. Il s’ensuit que la SCI BCDD ne rapporte pas la preuve d’une erreur, d’un dol ou d’une violence ayant vicié son consentement, ni, plus largement, d’une atteinte à l’une des conditions de validité du contrat. La demande de nullité du contrat sera en conséquence rejetée. Sur la demande en paiement Sur le principe de la créance de fourniture Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, il appartient à la SA Ekwateur de démontrer l’existence du contrat, l’émission des factures et le montant dû après prise en compte des régularisations et des avoirs. La SA Ekwateur verse aux débats : Le contrat de fourniture daté du 14 septembre 2022,Un état des comptes arrêté au 8 janvier 2024,La facture FME 001936 du 8 décembre 2022, couvrant la période du 21 octobre 2022 au 22 novembre 2022, d’un montant de 869,82 eurosLa facture FME 001979 du 11 janvier 2023 couvrant la période du 23 novembre 2022 au 22 décembre 2022, d’un montant de 781,56 euros,La facture FME 002026 du 23 février 2023 couvrant la période du 23 décembre 2022 au 22 janvier 2023, d’un montant de 805,82 euros,La facture FME 002065 du 13 mars 2023 couvrant la période du 23 janvier 2023 au 22 février 2023, d’un montant de 805,69 euros,La facture FME 002108360 du 12 avril 2023 couvrant la période du 23 février 2023 au 20 mars 2023, d’un montant de 606,82 euros,Un avoir AME 000074 du 16 octobre 2023 qui annule la facture FME 002108 pour un montant de 606,82 euros.Est également versée aux débats une facture “avoir” FME002367667 du 16 octobre 2023 visant un montant à rembourser à hauteur de 2 272,71 euros; ramenant les sommes sollicitées à une somme d’environ 990 euros. Selon la défenderesse, l’adresse figurant sur les factures est erronée ([Adresse 4] au lieu de [Adresse 5]). Cependant, le « point de livraison » ou le « point de référence mesure » qui permet au fournisseur de localiser l’emplacement précis d’une installation électrique et d’identifier le compteur électrique associé au logement en vue de la distribution du courant, peut ne pas correspondre à l’adresse postale du logement concerné. Il s’agit davantage de l’adresse technique du compteur. Il reste que la société Ekwateur qui a la charge de la preuve du bien fondé de sa demande en paiement ne s’explique pas sur cette problématique d’adressage, et surtout ne s’explique pas sur le fait, établi par son adversaire, du retrait du compteur associé dès le 2 novembre 2022. Or, les factures FME 001979, FME 002026 et FME 002065 portent intégralement sur des périodes postérieures au retrait du compteur. La facture FME 001936 couvre elle-même une période courant au-delà du 2 novembre 2022. Dans ces circonstances, en l’absence de toute explication s’agissant des mesures retenues alors que le compteur avait été manifestement retiré, et en l’absence de pouvoir déterminer le quantum de la créance sur la courte période précédant le retrait du compteur, la demande en paiement des factures, s’agissant du volet consommation d’électricité sera purement et simplement rejetée. Sur la somme de 19 230 euros présentée comme pénalités contractuelles Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; le juge peut toutefois modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il résulte de ce texte que la condamnation à une pénalité contractuelle suppose l’existence d’une stipulation contractuelle précise fondant cette pénalité. En l’espèce, la SA Ekwateur invoque une clause selon laquelle, en cas de défaut de paiement intégral à la date limite, le fournisseur bénéficie de plein droit, sur les sommes dues, d’intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal. Une telle stipulation fonde, le cas échéant, une créance d’intérêts de retard, mais ne prévoit pas, dans les termes rapportés, une pénalité forfaitaire autonome de 19 230 euros, d’autant que la SA Ekwateur se prévaut par ailleurs d’intérêts de retard. Dès lors, faute pour cette dernière société de justifier d’une clause contractuelle stipulant expressément une telle somme à titre de pénalité, sa demande de condamnation à hauteur de 19230 euros ne peut qu’être rejetée. Sur la somme de 1 876,22 euros réclamée au titre des intérêts de retard La créance principale n’étant pas justifiée en son quantum, la demande au titre des intérêts de retard, qui en constitue l’accessoire, ne peut qu’être rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal. Le créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts qu’à la condition de justifier d’un préjudice indépendant de ce retard, causé par la mauvaise foi du débiteur. En l’espèce, la SA Ekwateur ne justifie ni d’une faute distincte du seul défaut de paiement allégué, ni d’un comportement procédural ou contractuel révélant une mauvaise foi particulière de la défenderesse. Au surplus, la SA Ekwateur étant déboutée de sa demande principale en paiement faute de justifier du quantum de sa créance, elle ne peut valablement soutenir que la contestation élevée par la SCI BCDD présenterait un caractère abusif. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA Ekwateur, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la SA Ekwateur, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la SCI BCDD la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les demandes de la SA Ekwateur au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; il statue par décision spécialement motivée. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance particulière de nature à établir que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire, au sens du texte précité. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe Rejette la demande de nullité du contrat de fourniture d’électricité conclu le 14 septembre 2022 entre la SA Ekwateur et la SCI BCDD hôtel de la fontane-solare ; Déboute la SA Ekwateur de sa demande en paiement de la somme de 22 096,40 euros au titre des factures impayées ; Déboute la SA Ekwateur de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SA Ekwateur aux dépens ; Condamne la SA Ekwateur à payer à la SCI BCDD hôtel de la fontane-solare la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Constate l’exécution provisoire de droit de la présente décision. EN CONSEQUENCE la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-05-19T19:56:12.758Z.