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Décision de justice

Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 19 mars 2025, n° 2024J00088

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Exposé du litige

2024J00088 - 2507800004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 19/03/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 22 janvier 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet, président Madame Véronique Colin Monsieur Nicolas Berthet, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19/03/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n°
2024J88
ENTRE
 * CHEZ [F] SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître Véronique Mort, avocate au barreau de Paris -
Aarpi Moma Avocats [Adresse 2]

ET - ENGIE SA
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître Isabelle Cottin, avocate au barreau de Thonon les Bains -
[Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
[Localité 4]

Le 02 octobre 2019, la société Chez [F], établissement de restauration dont le lieu d'exploitation est situé à [Localité 5] a régularisé un contrat d'électricité proposé par la société Engie avec pour date d'effet le 03 octobre 2019 et une date d'échéance arrêtée au 31 octobre 2022 ;

Fin août 2022, la société Engie a adressé un courrier au siège de la société Chez [F] pour l'informer que son contrat arrivait à échéance le 31 octobre 2022 et qu'il serait renouvelé pour une nouvelle période de 3 années, avec révision du prix à partir du 31.10.2022 « pour tenir compte de l'évolution du marché de l'énergie » ;

Le 4 juillet 2023, la société Engie a adressé une facture récapitulative, au titre de la consommation annuelle de la société Chez [F] du 28 juin 2022 au 27 juin 2023 d'un montant total de 15.836,70 €.

Le 18 juillet 2023, la société Chez [F] a contesté la facture annuelle d'électricité au prétexte qu'elle n'avait pas été informée de l'évolution de la tarification en novembre 2022.

Le 20 octobre 2023, la société Chez [F] a saisi le Médiateur National de l'Energie, dont les recommandations ont été transmises aux parties le 29 avril 2024.

Le 06 juin 2024 la société Engie a informé la société Chez [F] qu'elle acceptait de prendre en compte une partie des propositions du Médiateur.

Faute d'avoir finalement trouvé un accord, par acte extrajudiciaire en date du 03 juillet 2024, la société Chez [F] a fait assigner la société Engie pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 31 juillet 2024 et aux fins de :

Recevoir la société Chez [F] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé;

Juger que la société Engie a violé son obligation d'information;

Condamner la société Engie à rembourser à la société Chez [F] la somme de 12'457.84 euros à parfaire au jour du présent jugement,

.luger que les sommes objet des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2023,

Juger la résiliation du contrat de fourniture d'électricité aux torts d'Engie et sans frais pour la société Chez [F] avec effet dans un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement.

Condamner la société Engie à verser à la société chez [F] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise fois manifeste dans l'exécution de ses obligations ;

Dire que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire;

Condamner la société Engie aux entiers dépens;

Condamner la société Engie à la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Après plusieurs renvois de mise en l'état, l'affaire a été entendue à l'audience du 22 janvier 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19 mars 2025.

Lors de cette dernière audience du 22 janvier 2025, les parties s'es sont rapportés à leurs dossiers de plaidoirie déposé et à leurs dernières conclusions écrites, datant du 22 janvier 2025 et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application de l'article 455 du code de procédure civile.

[…]

Il convient de rappeler les demandes soutenues par la société Chez [F] dont la teneur est la suivante :

Recevoir la société Chez [F] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé;

Juger que la société Engie a violé son obligation d'information;

Condamner la société Engie à rembourser à la société Chez [F] la somme de 13.497,63 euros à parfaire au jour du présent jugement,

.luger que les sommes objet des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2023,

Juger la résiliation du contrat de fourniture d'électricité aux torts d'Engie et sans frais pour la société Chez [F] avec effet dans un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement.

Condamner la société Engie à verser à la société chez lorette la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise fois manifeste dans l'exécution de ses obligations ;

Dire que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire;

Condamner la société Engie aux entiers dépens;

Condamner la société Engie à la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la compagnie Engie dont la teneur est la suivante, au visa des articles L.2332-2 du code de l'énergie, de l'article L. 224-10 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants du code civil, des pièces dont le courrier de renouvellement en date du 29 août 2022,

Rejeter la demande de remboursement de la somme de 12.457,84 euros formée par la SAS Chez [F] Rejeter la demande de résiliation du contrat de fourniture d'électricité ;

Rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la SAS chez lorette ;

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et moyens de la SAS Chez [F] ;

Condamner la SAS Chez [F] à régler à la société Engie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens de la procédure.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur l'absence d'information relative à la reconduction du contrat

L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;

L'article L. 332-2 du code de l'énergie dispose que: « Les dispositions de l'article L. 224-3, à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4 et L. 224-6, de l'article L. 224-7, à l'exception de son 2°, et des articles L. 224-2, L. 224-8 à L.224-12 et, dans le respect des dispositions contractuelles, des articles L. 224-14 et L. 224-15 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public » ;

L'article L. 224-10 du code de la consommation dispose : « Tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée. En matière d'électricité ou de gaz, les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification sont communiqués de manière transparente et compréhensible. » ;

La société [F] expose qu'il lui semble que tout a été mis en place pour qu'elle ne soit pas informé du changement tarifaire et soit privé de la possibilité a minima d'en discuter avec la société Engie, mais également de se renseigner auprès d'autres fournisseurs mais plus encore de résilier dans les délais pour échapper à une multiplication par 4 de son tarif d'électricité ;

En réponse la société Engie indique que la société Chez [F] avait 4 mois pour prendre connaissance des termes du courrier de renouvellement et pouvoir en discuter avec la société Engie, se renseigner auprès d'autres fournisseurs et éventuellement résilier ce contrat et, faire les demandes nécessaires pour bénéficier du bouclier tarifaire ;

En l'espèce, le contrat signé par la société Chez [F] indique clairement, dans les conditions particulières de vente d'électricité, que le contrat a une durée de 3 ans et que la date d'échéance est fixée au 31 octobre 2022. Il précise également que la facturation sera établie annuellement ;

La facture récapitulative du 30 juin 2022 a rappelé les principaux termes du contrat, à savoir que le contrat arrivera à échéance le 31 octobre 2022 et que le préavis de résiliation était de 2 mois ;

L'article L. 224-12 du code de la consommation dispose que : « En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation. » ;

En l'espèce, comme le prévoit les conditions générales de vente d'électricité d'Engie, l'envoi d'un nouvel échéancier est intervenu après l'émission de la facture annuelle et la relève des consommations constatées entre le 28/06/2021 et le 27/06/2022. ;

Selon les pièces fournies au débat, il apparaît également que les consommations relevées, exprimées en kWh, pour la période comprise entre le 28/06/2022 et le 27/06/2023 ont connues une légère augmentation a +1,2% pour les heures pleines et une diminution a -2,7% pour les heures creuses ;

En conséquence, le Tribunal dira que la société Engie n'a pas manqué à ses obligations d'information et déboutera la société Chez [F] de sa demande de remboursement de la somme de 12.457,84€ ainsi que sa demande de résiliation du contrat de fourniture d'électricité et sa demande de dommages et intérêts y découlant ;

Sur les accessoires

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. » ;

En l'espèce, il est sollicité par la société Chez [F] de voir condamner la société Engie à lui régler la somme de 3.000€ ;

Il est également sollicité par la société Engie de voir la société Chez [F] condamnée au paiement de la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

Compte tenu de la situation économique de la société Engie, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ;

En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;

En conséquence, il convient de condamner la société Chez [F] aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement",

Qu'il en sera fait rappel,

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Juge que la société Engie n'a pas manqué à son obligation d'information ;

Déboute la société Chez [F] de sa demande de remboursement de la somme de 12.457,84 euros;

Déboute la société Chez [F] de sa demande de résiliation du contrat de fourniture d'électricité ;

Déboute la société Chez [F] de sa demande dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Chez [F] aux entiers dépens de l'instance.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Texte intégral
2024J00088 - 2507800004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 19/03/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 22 janvier 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet, président Madame Véronique Colin Monsieur Nicolas Berthet, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19/03/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n°
2024J88
ENTRE
 * CHEZ [F] SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître Véronique Mort, avocate au barreau de Paris -
Aarpi Moma Avocats [Adresse 2]

ET - ENGIE SA
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître Isabelle Cottin, avocate au barreau de Thonon les Bains -
[Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
[Localité 4]

Le 02 octobre 2019, la société Chez [F], établissement de restauration dont le lieu d'exploitation est situé à [Localité 5] a régularisé un contrat d'électricité proposé par la société Engie avec pour date d'effet le 03 octobre 2019 et une date d'échéance arrêtée au 31 octobre 2022 ;

Fin août 2022, la société Engie a adressé un courrier au siège de la société Chez [F] pour l'informer que son contrat arrivait à échéance le 31 octobre 2022 et qu'il serait renouvelé pour une nouvelle période de 3 années, avec révision du prix à partir du 31.10.2022 « pour tenir compte de l'évolution du marché de l'énergie » ;

Le 4 juillet 2023, la société Engie a adressé une facture récapitulative, au titre de la consommation annuelle de la société Chez [F] du 28 juin 2022 au 27 juin 2023 d'un montant total de 15.836,70 €.

Le 18 juillet 2023, la société Chez [F] a contesté la facture annuelle d'électricité au prétexte qu'elle n'avait pas été informée de l'évolution de la tarification en novembre 2022.

Le 20 octobre 2023, la société Chez [F] a saisi le Médiateur National de l'Energie, dont les recommandations ont été transmises aux parties le 29 avril 2024.

Le 06 juin 2024 la société Engie a informé la société Chez [F] qu'elle acceptait de prendre en compte une partie des propositions du Médiateur.

Faute d'avoir finalement trouvé un accord, par acte extrajudiciaire en date du 03 juillet 2024, la société Chez [F] a fait assigner la société Engie pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 31 juillet 2024 et aux fins de :

Recevoir la société Chez [F] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé;

Juger que la société Engie a violé son obligation d'information;

Condamner la société Engie à rembourser à la société Chez [F] la somme de 12'457.84 euros à parfaire au jour du présent jugement,

.luger que les sommes objet des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2023,

Juger la résiliation du contrat de fourniture d'électricité aux torts d'Engie et sans frais pour la société Chez [F] avec effet dans un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement.

Condamner la société Engie à verser à la société chez [F] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise fois manifeste dans l'exécution de ses obligations ;

Dire que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire;

Condamner la société Engie aux entiers dépens;

Condamner la société Engie à la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Après plusieurs renvois de mise en l'état, l'affaire a été entendue à l'audience du 22 janvier 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19 mars 2025.

Lors de cette dernière audience du 22 janvier 2025, les parties s'es sont rapportés à leurs dossiers de plaidoirie déposé et à leurs dernières conclusions écrites, datant du 22 janvier 2025 et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application de l'article 455 du code de procédure civile.

[…]

Il convient de rappeler les demandes soutenues par la société Chez [F] dont la teneur est la suivante :

Recevoir la société Chez [F] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé;

Juger que la société Engie a violé son obligation d'information;

Condamner la société Engie à rembourser à la société Chez [F] la somme de 13.497,63 euros à parfaire au jour du présent jugement,

.luger que les sommes objet des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2023,

Juger la résiliation du contrat de fourniture d'électricité aux torts d'Engie et sans frais pour la société Chez [F] avec effet dans un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement.

Condamner la société Engie à verser à la société chez lorette la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise fois manifeste dans l'exécution de ses obligations ;

Dire que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire;

Condamner la société Engie aux entiers dépens;

Condamner la société Engie à la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la compagnie Engie dont la teneur est la suivante, au visa des articles L.2332-2 du code de l'énergie, de l'article L. 224-10 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants du code civil, des pièces dont le courrier de renouvellement en date du 29 août 2022,

Rejeter la demande de remboursement de la somme de 12.457,84 euros formée par la SAS Chez [F] Rejeter la demande de résiliation du contrat de fourniture d'électricité ;

Rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la SAS chez lorette ;

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et moyens de la SAS Chez [F] ;

Condamner la SAS Chez [F] à régler à la société Engie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens de la procédure.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur l'absence d'information relative à la reconduction du contrat

L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;

L'article L. 332-2 du code de l'énergie dispose que: « Les dispositions de l'article L. 224-3, à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4 et L. 224-6, de l'article L. 224-7, à l'exception de son 2°, et des articles L. 224-2, L. 224-8 à L.224-12 et, dans le respect des dispositions contractuelles, des articles L. 224-14 et L. 224-15 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public » ;

L'article L. 224-10 du code de la consommation dispose : « Tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée. En matière d'électricité ou de gaz, les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification sont communiqués de manière transparente et compréhensible. » ;

La société [F] expose qu'il lui semble que tout a été mis en place pour qu'elle ne soit pas informé du changement tarifaire et soit privé de la possibilité a minima d'en discuter avec la société Engie, mais également de se renseigner auprès d'autres fournisseurs mais plus encore de résilier dans les délais pour échapper à une multiplication par 4 de son tarif d'électricité ;

En réponse la société Engie indique que la société Chez [F] avait 4 mois pour prendre connaissance des termes du courrier de renouvellement et pouvoir en discuter avec la société Engie, se renseigner auprès d'autres fournisseurs et éventuellement résilier ce contrat et, faire les demandes nécessaires pour bénéficier du bouclier tarifaire ;

En l'espèce, le contrat signé par la société Chez [F] indique clairement, dans les conditions particulières de vente d'électricité, que le contrat a une durée de 3 ans et que la date d'échéance est fixée au 31 octobre 2022. Il précise également que la facturation sera établie annuellement ;

La facture récapitulative du 30 juin 2022 a rappelé les principaux termes du contrat, à savoir que le contrat arrivera à échéance le 31 octobre 2022 et que le préavis de résiliation était de 2 mois ;

L'article L. 224-12 du code de la consommation dispose que : « En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation. » ;

En l'espèce, comme le prévoit les conditions générales de vente d'électricité d'Engie, l'envoi d'un nouvel échéancier est intervenu après l'émission de la facture annuelle et la relève des consommations constatées entre le 28/06/2021 et le 27/06/2022. ;

Selon les pièces fournies au débat, il apparaît également que les consommations relevées, exprimées en kWh, pour la période comprise entre le 28/06/2022 et le 27/06/2023 ont connues une légère augmentation a +1,2% pour les heures pleines et une diminution a -2,7% pour les heures creuses ;

En conséquence, le Tribunal dira que la société Engie n'a pas manqué à ses obligations d'information et déboutera la société Chez [F] de sa demande de remboursement de la somme de 12.457,84€ ainsi que sa demande de résiliation du contrat de fourniture d'électricité et sa demande de dommages et intérêts y découlant ;

Sur les accessoires

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. » ;

En l'espèce, il est sollicité par la société Chez [F] de voir condamner la société Engie à lui régler la somme de 3.000€ ;

Il est également sollicité par la société Engie de voir la société Chez [F] condamnée au paiement de la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

Compte tenu de la situation économique de la société Engie, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ;

En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;

En conséquence, il convient de condamner la société Chez [F] aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement",

Qu'il en sera fait rappel,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Juge que la société Engie n'a pas manqué à son obligation d'information ;

Déboute la société Chez [F] de sa demande de remboursement de la somme de 12.457,84 euros;

Déboute la société Chez [F] de sa demande de résiliation du contrat de fourniture d'électricité ;

Déboute la société Chez [F] de sa demande dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Chez [F] aux entiers dépens de l'instance.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'energie L332-2, code de la consommation L224-15, code de la consommation L224-10, code de la consommation L224-12, code de la consommation L224-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-01T17:08:45.719Z.