Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 13 mai 2025, n° 2024F00471
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FAITS La société ENGIE, ci-dessous nommée ENGIE (R.C.S [Localité 3] 542 107 651), se dit créancière de la société LE FOURNIL DE VAUBAN, sis [Adresse 8] (R.C.S [Localité 4] 752 812 529), d'une somme de 173 165,98 €, au titre de factures relatives au contrat de fourniture d'électricité souscrit le 3 mai 2016. Pour des raisons techniques ENGIE n'a émis aucune facture avant le mois d'avril 2023. LE FOURNIL DE VAUBAN se dit dans l'impossibilité de régler les factures et les conteste. Ainsi est née la présente instance pour un montant de 173 165.98€ PROCEDURE C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, signifié à personne habilitée, ENGIE a assigné la société Le Fournil de Vauban à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny, pour une audience fixée le 21 mars 2024. Dans son assignation la société ENGIE demande au Tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, * Condamner la société LE FOURNIL DE VAUBAN à payer à la société ENGIE la somme de 173 165,98 € ; * Donner acte à la société ENGIE qu'elle accepte de recevoir le paiement de cette somme de façon échelonnée, selon des modalités à déterminer ; * Donner acte à la société ENGIE qu'elle conservera les dépens de l'instance. Cette affaire, inscrite au Rôle Général sous le N° 2024F00471, a été appelée à 9 audiences du 21 mars 2024 au 20 mars 2025. Le défendeur conclut à trois reprises les 23 mai 2024, 12 décembre 2024 et 20 mars 2025. Dans ses dernières conclusions, le défendeur répond et demande au Tribunal de Vu l'article L. 224-11 du code de la consommation, Vu les articles L. 332-2, L. 332-2-1 du code de l'énergie, Vu les articles 1134 ancien, 1142 ancien, 1147 ancien, 1343-5 du code civil, Vu les articles 514-1, 696, 700 du code de procédure civile, * Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société ENGIE formulées à l'encontre de la société LE FOURNIL DE VAUBAN ; * Limiter la condamnation de la société LE FOURNIL DE VAUBAN à la somme de 19.557,19 euros correspondant à sa consommation d'électricité de janvier à juillet 2023 ; * Octroyer un délai de paiement de deux ans à la société LE FOURNIL DE VAUBAN pour régler l'intégralité de ses condamnations ; * Condamner la société ENGIE à verser à la société LE FOURNIL DE VAUBAN la somme de 173.165,98 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat ; * Condamner la société ENGIE à verser à la société LE FOURNIL DE VAUBAN la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société ENGIE aux entiers dépens ; * Ecarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; La société ENGIE réplique aux audiences du 19 septembre 2024 et 23 janvier 2025 et réitère ses demandes articulées dans l'acte introductif d'instance. A l'audience du 20 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié l'affaire à l'un de ses membres en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 10 avril 2025 ; A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 869 du code de procédure civile : * tenu seul l'audience, les parties présentes ne s'y étant pas opposées ; * constaté la présence du demandeur ; * constaté la présence du défendeur ; * entendu les parties présentes qui ont confirmés que leurs dernières conclusions étaient récapitulatives ; * clôturé son audition ; * informé qu'il rendra compte au Tribunal ; * mis l'affaire en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce le 13 mai 2025, en application de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante : ENGIE expose : Elle a conclu le 3 mai 2016 un contrat de fourniture d'électricité avec le FOURNIL DE VAUBAN. Pour des raisons techniques, elle n'a pas été en mesure d'émettre des factures avant avril 2023, date à laquelle elle a émis des factures de consommation pour un montant cumulé de 255 634,72 €. A la réception des factures, LE FOURNIL DE VAUBAN a répondu qu'elle ne disposait pas de la trésorerie suffisante, qu'elle faisait l'objet d'un plan de continuation suite à une procédure judiciaire et qu'elle était disposée à régler les factures non prescrites. ENGIE ne réclame aucun frais irrépétible et prendra à sa charge les dépens de l'instance. Elle a ramené sa demande aux factures non prescrites soit 173 165,98 €. A l'appui de ses prétentions, ENGIE produit notamment les pièces suivantes : 1. Le contrat de fourniture d'électricité du 3 mai 2016 ; 2. L'ensemble des factures avec mention de la date de consommation ; 3. Son courrier du 23 avril 2023 ; 4. Le courrier de réponse du défendeur du 19 juin 2023 Le DEFENDEUR expose, L'article L 224-11 du code de la consommation dispose que « le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude » L'article L 332-2 du code de l'énergie précise « les dispositions (…) des articles L 224-8 à L 224-12 du code de la consommation sont applicables aux consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. » L'article L 332-2-1 du code de l'énergie ajoute « les dispositions (…) de la première phrase de l'article L 224-11 du code de la consommation (…) sont applicables aux consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères (kVA), » ce qui doit s'appliquer au FOURNIL qui a souscrit un abonnement de 120kVA. En conséquence, LE FOURNIL DE VAUBAN demande de ramener la demande de ENGIE à la somme de 19 557,19 € correspondant aux factures de janvier à juillet 2023. Pour appuyer sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, elle invoque la faute de ENGIE ainsi que la brutalité mise par cette dernière pour recouvrer en une fois sa créance, aboutissant à des rejets de prélèvement par la banque. Elle fait état du risque, alors qu'il lui reste 2 ans pour exécuter jusqu'à son terme le plan de redressement, de voir ce redressement converti en liquidation. Elle expose également que sans facture elle n'a pas été en mesure de maitriser sa consommation. A l'appui de ses demandes le FOURNIL DE VAUBAN produit les pièces suivantes : Les conditions particulières de vente relatives au contrat signé entre ENGIE et LE FOURNIL DE VAUBAN en date du 3 mai 2016 ; L'ensemble des factures émises le 26 avril 2023 ; Le courrier de ENGIE du 8 juin 2023 annonçant un nouveau prélèvement en raison du rejet du premier pour provision insuffisante ; La lettre de mise en demeure du 12 juillet 2023 ; Le jugement du 13 avril 2016 rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny Les comptes annuels de 2019 à 2024 inclus. ENGIE répond que le FOURNIL DE VAUBAN commet une erreur d'interprétation de l'article L 224-11. D'après elle cet article induit une obligation de facturer une fois par an mais en aucun cas une prescription des factures. La prescription à appliquer est celle de droit commun soit une prescription quinquennale Reconnaissant qu'elle a été en tort, elle ne réclame aucun frais irrépétible et prend en charge les frais de l'instance. Elle maintient ses demandes et propose un échelonnement de paiement.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera. Sur la demande principale L'article L 332-2-1 dispose « les dispositions (…) de la première phrase de l'article L 224-11 du code de la consommation (…) sont applicables aux consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique supérieurs à 36 kilovoltampères (kVA) ». Le législateur a pris la peine de préciser que seules les dispositions de la première phrase de l'article L 224-11 du code de la consommation étaient applicables à d'importants consommateurs professionnels, tel que se présente LE FOURNIL DE VAUBAN à savoir « le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée ». La lecture stricte de cet article, si elle impose au fournisseur d'électricité une obligation de facturation annuelle minimale, ne permet pas d'en déduire que la prescription de quatorze mois qui s'applique aux consommateurs particuliers et aux petits professionnels doive s'applique aux gros consommateurs professionnels. LE FOURNIL DE VAUBAN a agi à des fins entrant dans le cadre de son activité. Cette société n'est donc pas un consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation et ne peut se prévaloir des dispositions l'article L.224-11 du code de la consommation, qui, en vertu de l'article L.224-11 du même code, ne sont applicables qu'aux contrats souscrits par un consommateur ou un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères. Au cas présent le contrat ayant été souscrit pour une puissance de 120 kilovoltampères, seule la prescription quinquennale de droit commun lui est donc applicable. La créance étant certaine, liquide et exigible, Le Tribunal condamnera LE FOURNIL DE VAUBAN à payer à la société ENGIE la somme de 173 165,98 € correspondant aux consommations du 10 janvier 2019 au 17 juillet 2023. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1142 ancien du code civil applicable en l'espèce, le contrat d'électricité étant antérieur à octobre 2016, dispose « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ». S'il n'est pas contesté que ENGIE a fait preuve de négligence en n'émettant aucune facture entre le 18 aout 2016 et le 26 avril 2023, il n'en demeure pas moins que LE FOURNIL DE VAUBAN a bénéficié d'un avantage de trésorerie en ne réglant aucune facture d'énergie pendant 7 ans. La société FOURNIL DE VAUBAN ne rapporte ni la preuve ni le quantum de son préjudice allégué. En conséquence le Tribunal déboutera la société LE FOURNIL DE VAUBAN de sa demande au titre des dommages et intérêts. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Au cas présent la défenderesse sollicite un délai de paiement de deux ans, précisant être encore dans une situation fragile, terminant l'exécution de son plan de redressement jusqu'en 2026. Par ailleurs le demandeur accepte un moratoire et un paiement échelonné selon des modalités à déterminer. En conséquence le Tribunal accordera à la société LE FOURNIL DE VAUBAN un délai de paiement de 23 mois avec règlement d'échéances mensuelles de 7 215 € et le solde pour le 24 ème mois et ce à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé que tout manquement à un versement entrainera de plein droit l'exigibilité de la totalité des sommes restant dues Sur l'exécution provisoire En conséquence le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce Sur les dépens Le Tribunal donnera acte au demandeur de sa demande de conserver à sa charge les dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe le 13 mai 2025 CONDAMNE LE FOURNIL DE VAUBAN à payer à la société ENGIE la somme de 173 165,98 € ; DEBOUTE la société LE FOURNIL DE VAUBAN de sa demande au titre des dommages et intérêts ; ACCORDE à la société LE FOURNIL DE VAUBAN un délai de paiement de 24 mois avec règlement de 23 échéances mensuelles de 7 215 € et le solde pour le 24 ème mois et ce à compter de la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entrainera de plein droit l'exigibilité de la totalité des sommes restant dues ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce ; CONDAMNE la société ENGIE aux entiers dépens de l'instance. LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,45 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 13 Mai 2025 N° de RG : 2024F00471 N° MINUTE : 2025F01348 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA ENGIE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Jean Pierre Luc CLAMADIEU,Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me William MAXWELL [Adresse 3] [Courriel 1] DEFENDEUR(S) : SAS LE FOURNIL DE VAUBAN [Adresse 4] Enseigne : [Localité 2] Représentant légal : Mme Marie Caroline DE ALMEIDA REIS, Président, [Adresse 5] comparant par Me Laure ATTLAN [Adresse 6] et par Me Noémie LE BOUARD [Adresse 7] [Courriel 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 10 Avril 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 Mai 2025 et délibérée le 17 avril 2025 par : Président : M. Jean-Jacques PICARD Juges : Mme Michèle LEPOUTRE M. Christophe CHARIOT La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS La société ENGIE, ci-dessous nommée ENGIE (R.C.S [Localité 3] 542 107 651), se dit créancière de la société LE FOURNIL DE VAUBAN, sis [Adresse 8] (R.C.S [Localité 4] 752 812 529), d'une somme de 173 165,98 €, au titre de factures relatives au contrat de fourniture d'électricité souscrit le 3 mai 2016. Pour des raisons techniques ENGIE n'a émis aucune facture avant le mois d'avril 2023. LE FOURNIL DE VAUBAN se dit dans l'impossibilité de régler les factures et les conteste. Ainsi est née la présente instance pour un montant de 173 165.98€ PROCEDURE C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, signifié à personne habilitée, ENGIE a assigné la société Le Fournil de Vauban à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny, pour une audience fixée le 21 mars 2024. Dans son assignation la société ENGIE demande au Tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, * Condamner la société LE FOURNIL DE VAUBAN à payer à la société ENGIE la somme de 173 165,98 € ; * Donner acte à la société ENGIE qu'elle accepte de recevoir le paiement de cette somme de façon échelonnée, selon des modalités à déterminer ; * Donner acte à la société ENGIE qu'elle conservera les dépens de l'instance. Cette affaire, inscrite au Rôle Général sous le N° 2024F00471, a été appelée à 9 audiences du 21 mars 2024 au 20 mars 2025. Le défendeur conclut à trois reprises les 23 mai 2024, 12 décembre 2024 et 20 mars 2025. Dans ses dernières conclusions, le défendeur répond et demande au Tribunal de Vu l'article L. 224-11 du code de la consommation, Vu les articles L. 332-2, L. 332-2-1 du code de l'énergie, Vu les articles 1134 ancien, 1142 ancien, 1147 ancien, 1343-5 du code civil, Vu les articles 514-1, 696, 700 du code de procédure civile, * Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société ENGIE formulées à l'encontre de la société LE FOURNIL DE VAUBAN ; * Limiter la condamnation de la société LE FOURNIL DE VAUBAN à la somme de 19.557,19 euros correspondant à sa consommation d'électricité de janvier à juillet 2023 ; * Octroyer un délai de paiement de deux ans à la société LE FOURNIL DE VAUBAN pour régler l'intégralité de ses condamnations ; * Condamner la société ENGIE à verser à la société LE FOURNIL DE VAUBAN la somme de 173.165,98 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat ; * Condamner la société ENGIE à verser à la société LE FOURNIL DE VAUBAN la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société ENGIE aux entiers dépens ; * Ecarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; La société ENGIE réplique aux audiences du 19 septembre 2024 et 23 janvier 2025 et réitère ses demandes articulées dans l'acte introductif d'instance. A l'audience du 20 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié l'affaire à l'un de ses membres en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 10 avril 2025 ; A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 869 du code de procédure civile : * tenu seul l'audience, les parties présentes ne s'y étant pas opposées ; * constaté la présence du demandeur ; * constaté la présence du défendeur ; * entendu les parties présentes qui ont confirmés que leurs dernières conclusions étaient récapitulatives ; * clôturé son audition ; * informé qu'il rendra compte au Tribunal ; * mis l'affaire en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce le 13 mai 2025, en application de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante : ENGIE expose : Elle a conclu le 3 mai 2016 un contrat de fourniture d'électricité avec le FOURNIL DE VAUBAN. Pour des raisons techniques, elle n'a pas été en mesure d'émettre des factures avant avril 2023, date à laquelle elle a émis des factures de consommation pour un montant cumulé de 255 634,72 €. A la réception des factures, LE FOURNIL DE VAUBAN a répondu qu'elle ne disposait pas de la trésorerie suffisante, qu'elle faisait l'objet d'un plan de continuation suite à une procédure judiciaire et qu'elle était disposée à régler les factures non prescrites. ENGIE ne réclame aucun frais irrépétible et prendra à sa charge les dépens de l'instance. Elle a ramené sa demande aux factures non prescrites soit 173 165,98 €. A l'appui de ses prétentions, ENGIE produit notamment les pièces suivantes : 1. Le contrat de fourniture d'électricité du 3 mai 2016 ; 2. L'ensemble des factures avec mention de la date de consommation ; 3. Son courrier du 23 avril 2023 ; 4. Le courrier de réponse du défendeur du 19 juin 2023 Le DEFENDEUR expose, L'article L 224-11 du code de la consommation dispose que « le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude » L'article L 332-2 du code de l'énergie précise « les dispositions (…) des articles L 224-8 à L 224-12 du code de la consommation sont applicables aux consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. » L'article L 332-2-1 du code de l'énergie ajoute « les dispositions (…) de la première phrase de l'article L 224-11 du code de la consommation (…) sont applicables aux consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères (kVA), » ce qui doit s'appliquer au FOURNIL qui a souscrit un abonnement de 120kVA. En conséquence, LE FOURNIL DE VAUBAN demande de ramener la demande de ENGIE à la somme de 19 557,19 € correspondant aux factures de janvier à juillet 2023. Pour appuyer sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, elle invoque la faute de ENGIE ainsi que la brutalité mise par cette dernière pour recouvrer en une fois sa créance, aboutissant à des rejets de prélèvement par la banque. Elle fait état du risque, alors qu'il lui reste 2 ans pour exécuter jusqu'à son terme le plan de redressement, de voir ce redressement converti en liquidation. Elle expose également que sans facture elle n'a pas été en mesure de maitriser sa consommation. A l'appui de ses demandes le FOURNIL DE VAUBAN produit les pièces suivantes : Les conditions particulières de vente relatives au contrat signé entre ENGIE et LE FOURNIL DE VAUBAN en date du 3 mai 2016 ; L'ensemble des factures émises le 26 avril 2023 ; Le courrier de ENGIE du 8 juin 2023 annonçant un nouveau prélèvement en raison du rejet du premier pour provision insuffisante ; La lettre de mise en demeure du 12 juillet 2023 ; Le jugement du 13 avril 2016 rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny Les comptes annuels de 2019 à 2024 inclus. ENGIE répond que le FOURNIL DE VAUBAN commet une erreur d'interprétation de l'article L 224-11. D'après elle cet article induit une obligation de facturer une fois par an mais en aucun cas une prescription des factures. La prescription à appliquer est celle de droit commun soit une prescription quinquennale Reconnaissant qu'elle a été en tort, elle ne réclame aucun frais irrépétible et prend en charge les frais de l'instance. Elle maintient ses demandes et propose un échelonnement de paiement. SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera. Sur la demande principale L'article L 332-2-1 dispose « les dispositions (…) de la première phrase de l'article L 224-11 du code de la consommation (…) sont applicables aux consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique supérieurs à 36 kilovoltampères (kVA) ». Le législateur a pris la peine de préciser que seules les dispositions de la première phrase de l'article L 224-11 du code de la consommation étaient applicables à d'importants consommateurs professionnels, tel que se présente LE FOURNIL DE VAUBAN à savoir « le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée ». La lecture stricte de cet article, si elle impose au fournisseur d'électricité une obligation de facturation annuelle minimale, ne permet pas d'en déduire que la prescription de quatorze mois qui s'applique aux consommateurs particuliers et aux petits professionnels doive s'applique aux gros consommateurs professionnels. LE FOURNIL DE VAUBAN a agi à des fins entrant dans le cadre de son activité. Cette société n'est donc pas un consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation et ne peut se prévaloir des dispositions l'article L.224-11 du code de la consommation, qui, en vertu de l'article L.224-11 du même code, ne sont applicables qu'aux contrats souscrits par un consommateur ou un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères. Au cas présent le contrat ayant été souscrit pour une puissance de 120 kilovoltampères, seule la prescription quinquennale de droit commun lui est donc applicable. La créance étant certaine, liquide et exigible, Le Tribunal condamnera LE FOURNIL DE VAUBAN à payer à la société ENGIE la somme de 173 165,98 € correspondant aux consommations du 10 janvier 2019 au 17 juillet 2023. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1142 ancien du code civil applicable en l'espèce, le contrat d'électricité étant antérieur à octobre 2016, dispose « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ». S'il n'est pas contesté que ENGIE a fait preuve de négligence en n'émettant aucune facture entre le 18 aout 2016 et le 26 avril 2023, il n'en demeure pas moins que LE FOURNIL DE VAUBAN a bénéficié d'un avantage de trésorerie en ne réglant aucune facture d'énergie pendant 7 ans. La société FOURNIL DE VAUBAN ne rapporte ni la preuve ni le quantum de son préjudice allégué. En conséquence le Tribunal déboutera la société LE FOURNIL DE VAUBAN de sa demande au titre des dommages et intérêts. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Au cas présent la défenderesse sollicite un délai de paiement de deux ans, précisant être encore dans une situation fragile, terminant l'exécution de son plan de redressement jusqu'en 2026. Par ailleurs le demandeur accepte un moratoire et un paiement échelonné selon des modalités à déterminer. En conséquence le Tribunal accordera à la société LE FOURNIL DE VAUBAN un délai de paiement de 23 mois avec règlement d'échéances mensuelles de 7 215 € et le solde pour le 24 ème mois et ce à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé que tout manquement à un versement entrainera de plein droit l'exigibilité de la totalité des sommes restant dues Sur l'exécution provisoire En conséquence le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce Sur les dépens Le Tribunal donnera acte au demandeur de sa demande de conserver à sa charge les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe le 13 mai 2025 CONDAMNE LE FOURNIL DE VAUBAN à payer à la société ENGIE la somme de 173 165,98 € ; DEBOUTE la société LE FOURNIL DE VAUBAN de sa demande au titre des dommages et intérêts ; ACCORDE à la société LE FOURNIL DE VAUBAN un délai de paiement de 24 mois avec règlement de 23 échéances mensuelles de 7 215 € et le solde pour le 24 ème mois et ce à compter de la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entrainera de plein droit l'exigibilité de la totalité des sommes restant dues ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce ; CONDAMNE la société ENGIE aux entiers dépens de l'instance. LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,45 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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- 27 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00425
en commun : code de la consommation L224-12, code de la consommation L224-11
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05306
en commun : code de la consommation L224-12, code de la consommation L224-11
- 26 février 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/01556
en commun : code de l'energie L332-2-1
- 31 juillet 2025 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2024F00813
en commun : code de l'energie L332-2-1
Mise à jour de la source le 2026-04-29T07:27:55.234Z.