notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pau, CCP CTX cabinet 1, 31 août 2026, n° 25/00103

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Saisi par requête reçue le 13 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de PAU a, par ordonnance en date du 11 février 2025, signifiée le 11 avril 2025, enjoint à Monsieur [S] [D] de payer la somme de 6.865,18 euros à la société EDF.

Le 28 avril 2025, Monsieur [S] [D] a formé opposition.

Par jugement en date du 11 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Pau a ordonné la réouverture des débats, et à la société EDF de communiquer l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer. 

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, Monsieur [S] [D] a fait assigner Madame [F] [T] devant le Tribunal judiciaire de Pau aux fins d’intervention forcée et de jonction avec la présente procédure sur le fondement des articles 331 et 367 du code de procédure civile. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026 lors de laquelle les deux procédures ont été jointes sous le RG n° 25/00103.

Monsieur [S] [D], dans ses dernières conclusions soutenues lors de l’audience en date du 4 juin 2026, demande au tribunal de : 
A titre principal,
- Déclarer irrecevable la demande en paiement de la société EDF au titre desdites factures ;
- Fixer la créance de la société EDF à leur encontre à la somme de 1.639.95 euros ; 
- Condamner Madame [T] solidairement avec lui à payer à la SA EDF la somme de 1.639.95 euros au titre de l’obligation à la dette ; 
- Débouter la société EDF de ses plus amples demandes
- Débouter la société EDF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
A défaut, 
- Condamner Madame [T] à payer à la société EDF toute somme prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ; 
- Laisser les dépens à la charge exclusive de Madame [T]. 


La SA EDF, en ses dernières écritures déposées au cours de cette audience, demande au tribunal de : 
- Condamner Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 7.556,34 euros, détaillées comme suit : 
○ 11.868,88 euros en principal,
○ 5.64 euros au titre des frais accessoires, 
○ – 5.003,70 euros au titre des acomptes, 
○ 686,52 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- Condamner Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Madame [F] [T] n'est ni présente ni représentée lors de cette audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. 


Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 1416 du Code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer avec commandement de payer a été signifiée le 11 avril 2025.

Monsieur [S] [D] a formé opposition le 28 avril 2025, soit moins d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'opposition doit donc être jugée recevable.


Sur la prescription de la créance

Il est constant que le juge n’est pas lié par la dénomination ou le fondement juridique retenu par les parties sur la qualification juridique du litige (Com., 1er avril 2026, pourvoi n° 24-21.135). 

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

Dès lors, il convient de préciser que seul l’article L.224-11 du Code de la consommation est applicable, lequel dispose que le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude.

Il résulte de ce texte que le fournisseur d'énergie ne peut effectuer de redressements de facturation au-delà d'un délai de quatorze mois à compter du dernier relevé ou autorelevé, ce qui a pour effet de limiter la période d'un éventuel rattrapage rétroactif.

L'usager concerné par un rattrapage de facturation doit avoir un comportement de bonne foi, manifesté par une obligation de coopération, il doit avoir laissé l'accès aux compteurs pour le jour du relevé ou, à défaut, avoir transmis en date et en heure les auto-relevés de consommation comme le réclament les fournisseurs.

En l’espèce, la bonne foi du défendeur n’est pas remise en cause. 

Au soutien de sa demande en paiement la SA EDF produit, les conditions générales de ventes, les factures impayées, la facture de résiliation du 19 septembre 2023 et un relevé de compte arrêté au même jour.

Monsieur [S] [D] fait valoir que certaines factures sont prescrites. 

Il n'est pas contesté que le dernier autorelevé du compteur a été effectué le 19 septembre 2023. La consommation d'électricité antérieure de plus de quatorze mois à cette date donc au 19 juillet 2022 ne peut être facturée par la SA EDF à Monsieur [S] [D].


Il convient par conséquent de déclarer la SA EDF irrecevable en ses demandes en paiement des factures suivantes comme étant prescrites : 
- Facture n° 27309565960 en date du 28 novembre 2021 d’un montant de 924,66 euros ; 
- Facture n° 35010438878 en date du 16 février 2022 d’un montant de 254,66 euros ; 
- Facture n° 34142516676 en date du 17 avril 2022 d’un montant de 1.448,55 euros ; 
- Facture n° 26448775216 en date du 29 mai 2022 d’un montant de 698,81 euros. 


Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1353 du même code dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

La SA EDF réclame le paiement des factures du 28 juillet 2022 au 19 septembre 2023 selon pièces communiquées aux débats.

Elle verse également à l'appui de ses prétentions le détail de chaque facture avec la date de consommation, l’index initial, l’index final, le prix unitaire, la quantité, le taux de TVA et le prix HT, la requête et l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi que sa signification. 

Dès lors, il convient de constater que ces factures ne se basent pas sur des estimations mais bien sur des index relevés. 

Compte tenu de la prescription d'une partie de la créance, la demande de la société EDF est fondée à hauteur de 11.868,88 – 5.003,70 (acomptes versés) – 3.326,68 = 3.538,50 euros, somme à laquelle s’ajoute les frais accessoires de 4,64 euros. 

Par conséquent, Monsieur [S] [D] sera condamné à payer à la SA EDF la somme de 3.543,14 euros. 


Sur la mise en cause de Madame [T]

Monsieur [D] sollicite la mise en cause de Madame [T], son ancienne épouse, aux fins qu’elle participe à la dette dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. 

Or, en application de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire, seul le juge aux affaires familiales détient une compétence d'attribution exclusive s'agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux. 

Par conséquent, le tribunal judiciaire de Pau est incompétent pour statuer sur cette mise en cause. 

Par conséquent, Monsieur [D] sera débouté de sa demande. 


Sur les demandes accessoires

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. 

En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [S] [D], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.

Monsieur [S] [D] sera condamné à payer la somme de 686,52 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA EDF.

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition par le greffe.

DIT que l'opposition à ordonnance portant injonction de payer formée par Monsieur [S] [D] est recevable.

JUGE la SA EDF irrecevable en ses demandes en paiement des factures suivantes comme étant prescrites : 
- Facture n° 27309565960 en date du 28 novembre 2021 d’un montant de 924,66 euros ; 
- Facture n° 35010438878 en date du 16 février 2022 d’un montant de 254,66 euros ; 
- Facture n° 34142516676 en date du 17 avril 2022 d’un montant de 1.448,55 euros ; 
- Facture n° 26448775216 en date du 29 mai 2022 d’un montant de 698,81 euros. 

CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à la SA EDF la somme de 3.543,14 euros. 

SE DÉCLARE incompétent pour connaître de l'appel en cause de Monsieur [S] [D] dirigé contre Madame [T] qui ne relève que de la compétence du Juge aux affaires familiales.

CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer la somme de 686,52 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA EDF.

CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens.

La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés entête.
 
LE GREFFIER LE PRESIDENT



Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/00103 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GDSC



JUGEMENT 


DU : 31 Août 2026





S.A. EDF

C/

[F] [T], [S] [D]




N° MINUTE :


JUGEMENT





Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 31 Août 2026.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;


DANS LE LITIGE ENTRE :


DEMANDEUR à l'injonction de payer
DEFENDEUR à l'opposition

S.A. EDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Carine DUBES, avocat au barreau de PAU


ET :


DÉFENDEUR à l'injonction de payer
DEMANDEUR à l'opposition

M. [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Aurore CAMPS, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N-64445-2025-4920 du 14/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])


DEFENDERESSE APPELEE EN CAUSE :

Mme [F] [T]
née le 21 Juin 1970 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée



Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Saisi par requête reçue le 13 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de PAU a, par ordonnance en date du 11 février 2025, signifiée le 11 avril 2025, enjoint à Monsieur [S] [D] de payer la somme de 6.865,18 euros à la société EDF.

Le 28 avril 2025, Monsieur [S] [D] a formé opposition.

Par jugement en date du 11 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Pau a ordonné la réouverture des débats, et à la société EDF de communiquer l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer. 

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, Monsieur [S] [D] a fait assigner Madame [F] [T] devant le Tribunal judiciaire de Pau aux fins d’intervention forcée et de jonction avec la présente procédure sur le fondement des articles 331 et 367 du code de procédure civile. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026 lors de laquelle les deux procédures ont été jointes sous le RG n° 25/00103.

Monsieur [S] [D], dans ses dernières conclusions soutenues lors de l’audience en date du 4 juin 2026, demande au tribunal de : 
A titre principal,
- Déclarer irrecevable la demande en paiement de la société EDF au titre desdites factures ;
- Fixer la créance de la société EDF à leur encontre à la somme de 1.639.95 euros ; 
- Condamner Madame [T] solidairement avec lui à payer à la SA EDF la somme de 1.639.95 euros au titre de l’obligation à la dette ; 
- Débouter la société EDF de ses plus amples demandes
- Débouter la société EDF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
A défaut, 
- Condamner Madame [T] à payer à la société EDF toute somme prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ; 
- Laisser les dépens à la charge exclusive de Madame [T]. 


La SA EDF, en ses dernières écritures déposées au cours de cette audience, demande au tribunal de : 
- Condamner Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 7.556,34 euros, détaillées comme suit : 
○ 11.868,88 euros en principal,
○ 5.64 euros au titre des frais accessoires, 
○ – 5.003,70 euros au titre des acomptes, 
○ 686,52 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- Condamner Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Madame [F] [T] n'est ni présente ni représentée lors de cette audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. 


Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 1416 du Code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer avec commandement de payer a été signifiée le 11 avril 2025.

Monsieur [S] [D] a formé opposition le 28 avril 2025, soit moins d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'opposition doit donc être jugée recevable.


Sur la prescription de la créance

Il est constant que le juge n’est pas lié par la dénomination ou le fondement juridique retenu par les parties sur la qualification juridique du litige (Com., 1er avril 2026, pourvoi n° 24-21.135). 

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

Dès lors, il convient de préciser que seul l’article L.224-11 du Code de la consommation est applicable, lequel dispose que le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude.

Il résulte de ce texte que le fournisseur d'énergie ne peut effectuer de redressements de facturation au-delà d'un délai de quatorze mois à compter du dernier relevé ou autorelevé, ce qui a pour effet de limiter la période d'un éventuel rattrapage rétroactif.

L'usager concerné par un rattrapage de facturation doit avoir un comportement de bonne foi, manifesté par une obligation de coopération, il doit avoir laissé l'accès aux compteurs pour le jour du relevé ou, à défaut, avoir transmis en date et en heure les auto-relevés de consommation comme le réclament les fournisseurs.

En l’espèce, la bonne foi du défendeur n’est pas remise en cause. 

Au soutien de sa demande en paiement la SA EDF produit, les conditions générales de ventes, les factures impayées, la facture de résiliation du 19 septembre 2023 et un relevé de compte arrêté au même jour.

Monsieur [S] [D] fait valoir que certaines factures sont prescrites. 

Il n'est pas contesté que le dernier autorelevé du compteur a été effectué le 19 septembre 2023. La consommation d'électricité antérieure de plus de quatorze mois à cette date donc au 19 juillet 2022 ne peut être facturée par la SA EDF à Monsieur [S] [D].


Il convient par conséquent de déclarer la SA EDF irrecevable en ses demandes en paiement des factures suivantes comme étant prescrites : 
- Facture n° 27309565960 en date du 28 novembre 2021 d’un montant de 924,66 euros ; 
- Facture n° 35010438878 en date du 16 février 2022 d’un montant de 254,66 euros ; 
- Facture n° 34142516676 en date du 17 avril 2022 d’un montant de 1.448,55 euros ; 
- Facture n° 26448775216 en date du 29 mai 2022 d’un montant de 698,81 euros. 


Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1353 du même code dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

La SA EDF réclame le paiement des factures du 28 juillet 2022 au 19 septembre 2023 selon pièces communiquées aux débats.

Elle verse également à l'appui de ses prétentions le détail de chaque facture avec la date de consommation, l’index initial, l’index final, le prix unitaire, la quantité, le taux de TVA et le prix HT, la requête et l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi que sa signification. 

Dès lors, il convient de constater que ces factures ne se basent pas sur des estimations mais bien sur des index relevés. 

Compte tenu de la prescription d'une partie de la créance, la demande de la société EDF est fondée à hauteur de 11.868,88 – 5.003,70 (acomptes versés) – 3.326,68 = 3.538,50 euros, somme à laquelle s’ajoute les frais accessoires de 4,64 euros. 

Par conséquent, Monsieur [S] [D] sera condamné à payer à la SA EDF la somme de 3.543,14 euros. 


Sur la mise en cause de Madame [T]

Monsieur [D] sollicite la mise en cause de Madame [T], son ancienne épouse, aux fins qu’elle participe à la dette dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. 

Or, en application de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire, seul le juge aux affaires familiales détient une compétence d'attribution exclusive s'agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux. 

Par conséquent, le tribunal judiciaire de Pau est incompétent pour statuer sur cette mise en cause. 

Par conséquent, Monsieur [D] sera débouté de sa demande. 


Sur les demandes accessoires

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. 

En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [S] [D], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.

Monsieur [S] [D] sera condamné à payer la somme de 686,52 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA EDF.

L’exécution provisoire est de droit. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition par le greffe.

DIT que l'opposition à ordonnance portant injonction de payer formée par Monsieur [S] [D] est recevable.

JUGE la SA EDF irrecevable en ses demandes en paiement des factures suivantes comme étant prescrites : 
- Facture n° 27309565960 en date du 28 novembre 2021 d’un montant de 924,66 euros ; 
- Facture n° 35010438878 en date du 16 février 2022 d’un montant de 254,66 euros ; 
- Facture n° 34142516676 en date du 17 avril 2022 d’un montant de 1.448,55 euros ; 
- Facture n° 26448775216 en date du 29 mai 2022 d’un montant de 698,81 euros. 

CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à la SA EDF la somme de 3.543,14 euros. 

SE DÉCLARE incompétent pour connaître de l'appel en cause de Monsieur [S] [D] dirigé contre Madame [T] qui ne relève que de la compétence du Juge aux affaires familiales.

CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer la somme de 686,52 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA EDF.

CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens.

La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés entête.
 
LE GREFFIER LE PRESIDENT



Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-3, code de la consommation L224-11, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:53:19.126Z.