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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 27 août 2026, n° 25/03523

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 


 





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : 

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 30 juin 2025, signifiée le 14 août 2025, en l’étude, le tribunal judiciaire de ce siège a :
▸ enjoint à Monsieur [K] [W] de payer à la SA EDF :
○ la somme principale de 3.701,56 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, 
○ la somme de 4,64 € au titre des frais postaux (LRAR), 
▸ condamné Monsieur [K] [W] aux dépens. 

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er septembre 2025, Monsieur [K] [W] a formé opposition à ladite ordonnance. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 27 novembre 2025. 

A l’audience du 27 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi justifié par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces, la SA EDF, représentée par son conseil, demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 1416 du code de procédure civile et 1103 et 1153 du code civil :
▸ de juger que l’opposition de Monsieur [K] [W] est recevable mais mal fondée, 
▸ de débouter Monsieur [K] [W] de sa demande, 
▸ de condamner Monsieur [K] [W] à lui payer la somme de 3.701,56 € selon facture rectificative du 23 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2024, 
▸ de condamner Monsieur [K] [W] à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
▸ de condamner Monsieur [K] [W] aux entiers dépens. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites de la SA EDF. 

En défense, Monsieur [K] [W], comparant, demande au tribunal de débouter la SA EDF de l’ensemble de ses demandes, la consommation alléguée étant disproportionnée et abusive. Il affirme que cette société ne produit aucun relevé réel et qu’aucune visite sur site n’a été réalisée. Il soutient que sa consommation historique est stable et cohérente et variait entre 200 et 210 € par mois. Il considère que la demande de la SA EDF repose sur des estimations 


arbitraires, non fondées ni prouvées, et en contradiction totale avec ses consommations réelles passées et actuelles. Il met en avant sa consommation actuelle dans un nouveau logement, certes plus petit de 20 m², un montant mensuel de 189 € lui étant prélevé. 

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026. 

Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision insusceptible d’appel, sera contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité de l’opposition : 

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, «l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur». 

L’article 1415 du même code précise que «l’opposition est portée selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récepissé soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial». 

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal judiciaire de BORDEAUX a été signifiée à Monsieur [K] [W], en l’étude, le 14 août 2025. 

Ce dernier a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er septembre 2025. 

L’opposition ayant été formée dans les délais légaux, elle est, donc, recevable. L’injonction de payer est donc mise à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur la demande en paiement. 

II - Sur l’action en paiement : 

L’article 1103 du code civil énonce que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Aux termes des dispositions de l’article 1104 du même code «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public». 

L’article L.224-11 du code de la consommation prévoit que «le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, plus spécialement les conditions particulières de vente signées le 27 février 2020, montrent que la SA EDF a fourni en électricité le logement qu’occupait Monsieur [K] [W] pendant plusieurs années situé au [Adresse 4] à [Localité 1].

La SA EDF verse aux débats une facture de régularisation, établie le 18 janvier 2024, d’un montant de 6.7739,20 € à la suite de la résiliation du contrat par Monsieur [K] [W] compte tenu de son déménagement. Cette facture de régularisation a été réctifiée sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-11 du code de la consommation, la somme réclamée étant réduite à 3.701,56 €. 

Monsieur [K] [W] conteste le montant de cette facture qu’il estime fondée sur des estimations arbitraires. 

Or, les pièces versées aux débats permettent au contraire de prouver que la demande de la SA EDF est fondée. 

Les pièces produites, plus spécialement la facture de résiliation du 18 janvier 2024, les relevés de compte de Monsieur [K] [W], les courriers d’ENEDIS des 30 août 2024 et 18 septembre 2024 et les échanges de courriers électroniques entre Monsieur [K] [W] et un conseiller EDF entre le 14 juin 2024 et le 3 juillet 2024 montrent :
▸ que Monsieur [K] [W] a procédé à des versements mensuels d’acompte d’un montant de 203,30 € puis de 203,66 € entre le 17 décembre 2021 et le 17 décembre 2023, 
▸ qu’une facture cyclique d’un montant de 1.730,48 € a été établie le 17 décembre 2023, laquelle a été apurée par les versements mensuels de Monsieur [K] [W], 
▸ que des demandes de transmission d’index de consommation ont été adressées à Monsieur [K] [W] par courrier recommandé avec accusé de réception les 1er juillet 2022 et 1er juillet 2023 et sont demeurées sans réponse, une majoration pour absence de transmission d’index de consommation a, d’ailleurs, été facturée à Monsieur [K] [W], 


▸ qu’en l’absence de communication par Monsieur [K] [W] de son index de consommation, les factures ont été établies sur la seule base d’une estimation ENEDIS. 

Il s’ensuit que la consommation réelle de Monsieur [K] [W] sur la période du 8 juin 2021 au 11 janvier 2024 n’a pu être établie qu’au moment de son départ, ce qui a permis l’établissement de la facture de résiliation du 18 janvier 2024. 

Aucun élément ne permet de remettre en cause cette consommation réelle, ENEDIS, non partie à la présente procédure, ayant dans deux courriers en date des 30 août 2024 et 18 septembre 2024, indiqué avoir vérifié les «relevés de dépose du compteur», lesquels sont cohérents et corrects. 

Compte tenu des dispositions de l’article L.224-11 du code de la consommation et de l’absence de distribution du courrier recommandé adressé par ENEDIS le 1er juillet 2022, la SA EDF ne peut facturer qu’une consommation d’énergie sur 14 mois. 

Il s’ensuit que la SA EDF démontre avoir facturé la consommation d’énergie réelle de Monsieur [K] [W] sur une période de 14 mois justifiant le montant de la facture rectifiée d’un montant de 3.701,56 € établie le 23 septembre 2024. 

Monsieur [K] [W], qui comparaît, ne communique aucune pièce de nature à remettre en cause le principe et le montant de cette facture. 

S’il affirme que sa consommation d’éléctricité actuelle est d’un montant mensuel de 189 €, force est cependant de constater au regard du courrier qui lui a été adressé par son nouveau fournisseur d’énergie qu’elle est plus importante qu’il ne prétend. Il apparaît, en effet, dans un courrier en date du 23 juillet 2024 que TOTAL ENERGIES l’alerte sur l’augmentation significative de sa consommation. Etant souligné qu’il occupe le lieu desservi depuis le 8 décembre 2023, suivant le contrat de bail qu’il verse aux débats, sa consommation initalement évaluée à 2.673 kwh a été réévaluée à 13.192 kwh pour l’année, justifiant une augmentation importante de ses prélèvements mensuels. Il y a lieu de constater que s’ils sont actuellement de 189 €, son fournisseur a accepté de les limiter à ce montant au lieu de lui imposer des prélèvements d’un montant de 401 € conformes à la situation afin de ne pas grever son budget. Ce dernier lui a, toutefois, rappelé qu’il demeurait redevable de la différence sur sa facture de régularisation à la fin de son échéancier. 

Compte tenu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [K] [W] est redevable de la somme de 3.701,56 € au titre de la facture de résiliation rectificative établie le 23 septembre 2024. Il sera, en conséquence, condamné au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, faute de distribution de la mise en demeure du 27 septembre 2024. 

III - Sur les mesures accessoires : 

Monsieur [K] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer. 

Il apparaît équitable de condamner Monsieur [K] [W] à payer à la SA EDF la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort, contradictoire et mis à disposition au Greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [K] [W] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 juin 2025 ;

MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 juin 2025 ;

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à la SA EDF la somme de 3.701,56 € au titre de la facture de résiliation rectificative établie le 23 septembre 2024, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; 

DEBOUTE la SA EDF du surplus de ses demandes ; 

DEBOUTE Monsieur [K] [W] de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à la SA EDF la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Du 27 août 2026


56B


SCI/DC



PPP Contentieux général

N° RG 25/03523 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DH4







S.A. EDF

C/

[K] [W]




FE délivrée à 

copie délivrée à 


 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 27 AOÛT 2026
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme Louisette CASSOU lors des débats
 Mme Dominique CHATTERJEE lors du prononcé



DEMANDERESSE :

S.A. EDF, [Adresse 2]

Représentée par Me Antoine QUEYROI loco Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, Avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition


DEFENDEUR :

Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne

Défendeur à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition


DÉBATS :
Audience publique en date du 27 avril 2026

PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 


 





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : 

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 30 juin 2025, signifiée le 14 août 2025, en l’étude, le tribunal judiciaire de ce siège a :
▸ enjoint à Monsieur [K] [W] de payer à la SA EDF :
○ la somme principale de 3.701,56 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, 
○ la somme de 4,64 € au titre des frais postaux (LRAR), 
▸ condamné Monsieur [K] [W] aux dépens. 

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er septembre 2025, Monsieur [K] [W] a formé opposition à ladite ordonnance. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 27 novembre 2025. 

A l’audience du 27 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi justifié par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces, la SA EDF, représentée par son conseil, demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 1416 du code de procédure civile et 1103 et 1153 du code civil :
▸ de juger que l’opposition de Monsieur [K] [W] est recevable mais mal fondée, 
▸ de débouter Monsieur [K] [W] de sa demande, 
▸ de condamner Monsieur [K] [W] à lui payer la somme de 3.701,56 € selon facture rectificative du 23 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2024, 
▸ de condamner Monsieur [K] [W] à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
▸ de condamner Monsieur [K] [W] aux entiers dépens. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites de la SA EDF. 

En défense, Monsieur [K] [W], comparant, demande au tribunal de débouter la SA EDF de l’ensemble de ses demandes, la consommation alléguée étant disproportionnée et abusive. Il affirme que cette société ne produit aucun relevé réel et qu’aucune visite sur site n’a été réalisée. Il soutient que sa consommation historique est stable et cohérente et variait entre 200 et 210 € par mois. Il considère que la demande de la SA EDF repose sur des estimations 


arbitraires, non fondées ni prouvées, et en contradiction totale avec ses consommations réelles passées et actuelles. Il met en avant sa consommation actuelle dans un nouveau logement, certes plus petit de 20 m², un montant mensuel de 189 € lui étant prélevé. 

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026. 

Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision insusceptible d’appel, sera contradictoire. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité de l’opposition : 

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, «l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur». 

L’article 1415 du même code précise que «l’opposition est portée selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récepissé soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial». 

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal judiciaire de BORDEAUX a été signifiée à Monsieur [K] [W], en l’étude, le 14 août 2025. 

Ce dernier a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er septembre 2025. 

L’opposition ayant été formée dans les délais légaux, elle est, donc, recevable. L’injonction de payer est donc mise à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur la demande en paiement. 

II - Sur l’action en paiement : 

L’article 1103 du code civil énonce que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Aux termes des dispositions de l’article 1104 du même code «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public». 

L’article L.224-11 du code de la consommation prévoit que «le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, plus spécialement les conditions particulières de vente signées le 27 février 2020, montrent que la SA EDF a fourni en électricité le logement qu’occupait Monsieur [K] [W] pendant plusieurs années situé au [Adresse 4] à [Localité 1].

La SA EDF verse aux débats une facture de régularisation, établie le 18 janvier 2024, d’un montant de 6.7739,20 € à la suite de la résiliation du contrat par Monsieur [K] [W] compte tenu de son déménagement. Cette facture de régularisation a été réctifiée sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-11 du code de la consommation, la somme réclamée étant réduite à 3.701,56 €. 

Monsieur [K] [W] conteste le montant de cette facture qu’il estime fondée sur des estimations arbitraires. 

Or, les pièces versées aux débats permettent au contraire de prouver que la demande de la SA EDF est fondée. 

Les pièces produites, plus spécialement la facture de résiliation du 18 janvier 2024, les relevés de compte de Monsieur [K] [W], les courriers d’ENEDIS des 30 août 2024 et 18 septembre 2024 et les échanges de courriers électroniques entre Monsieur [K] [W] et un conseiller EDF entre le 14 juin 2024 et le 3 juillet 2024 montrent :
▸ que Monsieur [K] [W] a procédé à des versements mensuels d’acompte d’un montant de 203,30 € puis de 203,66 € entre le 17 décembre 2021 et le 17 décembre 2023, 
▸ qu’une facture cyclique d’un montant de 1.730,48 € a été établie le 17 décembre 2023, laquelle a été apurée par les versements mensuels de Monsieur [K] [W], 
▸ que des demandes de transmission d’index de consommation ont été adressées à Monsieur [K] [W] par courrier recommandé avec accusé de réception les 1er juillet 2022 et 1er juillet 2023 et sont demeurées sans réponse, une majoration pour absence de transmission d’index de consommation a, d’ailleurs, été facturée à Monsieur [K] [W], 


▸ qu’en l’absence de communication par Monsieur [K] [W] de son index de consommation, les factures ont été établies sur la seule base d’une estimation ENEDIS. 

Il s’ensuit que la consommation réelle de Monsieur [K] [W] sur la période du 8 juin 2021 au 11 janvier 2024 n’a pu être établie qu’au moment de son départ, ce qui a permis l’établissement de la facture de résiliation du 18 janvier 2024. 

Aucun élément ne permet de remettre en cause cette consommation réelle, ENEDIS, non partie à la présente procédure, ayant dans deux courriers en date des 30 août 2024 et 18 septembre 2024, indiqué avoir vérifié les «relevés de dépose du compteur», lesquels sont cohérents et corrects. 

Compte tenu des dispositions de l’article L.224-11 du code de la consommation et de l’absence de distribution du courrier recommandé adressé par ENEDIS le 1er juillet 2022, la SA EDF ne peut facturer qu’une consommation d’énergie sur 14 mois. 

Il s’ensuit que la SA EDF démontre avoir facturé la consommation d’énergie réelle de Monsieur [K] [W] sur une période de 14 mois justifiant le montant de la facture rectifiée d’un montant de 3.701,56 € établie le 23 septembre 2024. 

Monsieur [K] [W], qui comparaît, ne communique aucune pièce de nature à remettre en cause le principe et le montant de cette facture. 

S’il affirme que sa consommation d’éléctricité actuelle est d’un montant mensuel de 189 €, force est cependant de constater au regard du courrier qui lui a été adressé par son nouveau fournisseur d’énergie qu’elle est plus importante qu’il ne prétend. Il apparaît, en effet, dans un courrier en date du 23 juillet 2024 que TOTAL ENERGIES l’alerte sur l’augmentation significative de sa consommation. Etant souligné qu’il occupe le lieu desservi depuis le 8 décembre 2023, suivant le contrat de bail qu’il verse aux débats, sa consommation initalement évaluée à 2.673 kwh a été réévaluée à 13.192 kwh pour l’année, justifiant une augmentation importante de ses prélèvements mensuels. Il y a lieu de constater que s’ils sont actuellement de 189 €, son fournisseur a accepté de les limiter à ce montant au lieu de lui imposer des prélèvements d’un montant de 401 € conformes à la situation afin de ne pas grever son budget. Ce dernier lui a, toutefois, rappelé qu’il demeurait redevable de la différence sur sa facture de régularisation à la fin de son échéancier. 

Compte tenu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [K] [W] est redevable de la somme de 3.701,56 € au titre de la facture de résiliation rectificative établie le 23 septembre 2024. Il sera, en conséquence, condamné au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, faute de distribution de la mise en demeure du 27 septembre 2024. 

III - Sur les mesures accessoires : 

Monsieur [K] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer. 

Il apparaît équitable de condamner Monsieur [K] [W] à payer à la SA EDF la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort, contradictoire et mis à disposition au Greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [K] [W] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 juin 2025 ;

MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 juin 2025 ;

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à la SA EDF la somme de 3.701,56 € au titre de la facture de résiliation rectificative établie le 23 septembre 2024, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; 

DEBOUTE la SA EDF du surplus de ses demandes ; 

DEBOUTE Monsieur [K] [W] de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à la SA EDF la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:09:09.475Z.