Décision de justice
Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 29 juin 2026, n° 25/01980
AutreContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par requête en injonction de payer du 11 juin 2024, déposée le 27 juin 2024, Monsieur [G] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'une demande en paiement d'une somme principale de 11655,13 euros à l'encontre de Monsieur [V] [Z] et de Madame [D] [H] (ci-après désignés 'les consorts [P]'). Par ordonnance d'injonction de payer du 26 août 2024, signifiée le 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a enjoint aux consorts [P] de payer solidairement à Monsieur [G] [Y] les sommes suivantes : - 3000 euros au titre de la facture du 3 novembre 2021, - 8655,13 euros au titre de la facture du 14 juin 2022, - 35,71 euros au titre des intérêts au 11 juin 2024, - 51,65 euros au titre de la mise en demeure au débiteur, - 51,65 euros au titre de la mise en demeure au débiteur, - 51,60 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer. Le 31 décembre 2024, les consorts [P] ont formé opposition à l'injonction. Ils ont ainsi saisi le juge de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, afin qu'il constate la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement engagée par Monsieur [G] [Y]. Par message du 4 mars 2025, transmis par RPVA par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [G] [Y] a indiqué se désister de l'instance et de l'action, mentionnant que le message valait conclusions de désistement. Par conclusions transmises par RPVA le 07 mars 2025, le conseil des défendeurs a fait part de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement. Par conclusions transmises le 3 juin 2025, les consorts [P] ont invoqué le fait que leurs demandes reconventionnelles faisaient obstacle à la demande de désistement et à l'extinction de l'instance, en constatant que les conclusions de désistement étaient intervenues le 7 avril 2025, demandent de déclarer l'action en paiement prescrite concernant les factures établies le 3 novembre 2021 et le 14 juin 2022, de condamner Monsieur [G] [Y] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par ordonnance sur incident contradictoire du 22 août 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer du fait de l'opposition, Et, statuant à nouveau, - constaté que le désistement d'instance et d'action formé par Monsieur [G] [Y] par conclusions du 7 avril 2025 n'était pas parfait, - déclaré Monsieur [G] [Y] irrecevable en ses demandes au titre des factures, datées des 3 novembre 2021 et 14 juin 2022, pour être prescrites, - condamné Monsieur [G] [Y] à payer aux consorts [P] une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi sur la question du désistement, le juge de la mise en état a d'abord examiné l'argumentation de Monsieur [G] [Y] qui soutenait que son désistement était parfait au motif qu'un message transmis par RPVA le 4 mars 2025, soit antérieurement au dépôt de la fin de non-recevoir des consorts [P], valait conclusions de désistement. Le juge a cependant rappelé que dans le cadre d'une procédure écrite avec représentation obligatoire, le désistement d'une partie devait impérativement revêtir la forme de conclusions répondant au formalisme des articles 766 et 768 du code de procédure civile. Il a ainsi estimé qu'un simple message RPVA annonçant une intention d'une partie ne saurait constituer des conclusions recevables. Par conséquent, le juge a retenu que le désistement formé ultérieurement par conclusions le 7 avril 2025, soit après la présentation de la fin de non-recevoir, ne présentait pas un caractère parfait et ne pouvait donc produire l'effet extinctif de l'instance prévu à l'article 384 du code de procédure civile. S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état, au visa de l'article L. 218-2 du code de la consommation, a rappelé que le point de départ de la prescription biennale est la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Cass. Civ. 3ème, 1er mars 2023, pourvoi n° 21-23.176). A cet égard, le juge a constaté que, si la date exacte d'achèvement des prestations demeurait inconnue, les conclusions visant les factures mentionnées dans l'ordonnance d'injonction de payer dataient des 3 novembre 2021 et 14 juin 2022, et a ainsi considéré qu'elles actaient l'achèvement des prestations. Pour apprécier l'interruption de la prescription, le juge a souligné que la requête en injonction de payer, faute d'avoir été portée à la connaissance de l'adversaire, ne constituait pas une demande en justice interruptive, seule la signification de l'ordonnance produisant un tel effet. Il a ainsi relevé que la signification de l'ordonnance exécutoire avec commandement n'était intervenue que le 5 décembre 2024, et en a déduit qu'à cette date, la prescription était acquise pour les deux factures précitées. Enfin, sur les frais de l'instance, le juge a estimé équitable de condamner Monsieur [G] [Y], en sa qualité de partie perdante, au paiement d'une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, estimant que ce dernier aurait d'ailleurs dû, en raison de son désistement, supporter les frais de l'instance éteinte en application de l'article 399 du même code. Il a par ailleurs décidé que Monsieur [G] [Y] supporterait la charge des entiers dépens. -o0o- Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 septembre 2025, Monsieur [G] [Y] a relevé appel de cette ordonnance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [G] [Y], - infirmer l'ordonnance entreprise, Et, statuant à nouveau, - dire et juger que le désistement d'action et d'instance de Monsieur [G] [Y] par message RPVA du 4 mars 2025 est parfait, En conséquence, - constater l'extinction de l'action engagée par Monsieur [G] [Y], - dire et juger irrecevables les demandes des consorts [P], - débouter les consorts [P] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement les consorts [P] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Selon Monsieur [G] [Y], il n'existe aucune restriction quant à la forme du désistement d'instance ou d'action, et un message transmis via le RPVA est donc valable, à condition que ce message manifeste sans équivoque la volonté du demandeur de se désister et qu'il soit adressé à la juridiction compétente. Il ajoute que sa volonté de se désister d'instance et d'action est claire et précise, et formulée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [H]. Il conclut en disant que ce n'est qu'en raison du dépôt tardif d'une requête en injonction de payer au-delà du délai de 2 ans de prescription qu'il s'est désisté de la procédure suite à l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui avait été rendue. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [P] demandent à la cour, sur le fondement des articles 122, 766 et 768 du code de procédure civile, L. 218-2 du code de la consommation, de : - confirmer en tout point l'ordonnance du 22 août 2025, - débouter Monsieur [G] [Y] de ses demandes, Y ajoutant, - condamner Monsieur [G] [Y] à verser aux consorts [P] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [H] répliquent surla nécessité de faire application de la jurisprudence de la cour de cassation qui considère que dans les procédures avec représentation obligatoire les prétentions des parties sont fixées par leurs écritures régulièrement déposées et que le message RPVA ne peut être considéré comme suffisant à formuler une telle demande. Il ne peut pas obtenir, sans le consentement des défendeurs, qui ont conclu à la prescription des factures émises, le constat de sa demande de désistement sans que soit examinées les demandes des défendeurs. Les conclusions de désistement, intervenues postérieurement aux leurs, doivent conduire à condamner Monsieur [G] [Y] aux frais de procédure et d'intervention d'un avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 février 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 12 mai 2026 et le délibéré au 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [G] [Y] le 7 octobre 2025 et par les consorts [P] le 14 novembre 2025, et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 février 2026 ; Sur le désistement et l'examen de la fin de non recevoir de la prescription L'article 384 du code de procédure civile dispose que : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.' En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Selon les articles 395 et 396 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Par ailleurs, il sera rappelé qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Cet article impose de ne pas distinguer entre les frais taxables que constituent les dépens et les frais non compris dans les dépens. Le juge qui déclare le désistement parfait peut ainsi octroyer une somme aux défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où il est régulièrement saisi d'une telle prétention ; Enfin, il sera précisé que le désistement d'action doit manifester une intention claire et non équivoque, et doit être formulé expressément. Si le désistement exprès peut prendre la forme d'une simple déclaration verbale dans les procédures orales, des conclusions écrites sont en revanche nécessaires dans les procédures écrites. En effet, en procédure écrite avec représentation obligatoire, en vertu de l'article 768 du code d eprocédure civile, le magistrat ou la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions transmises par les avocats des parties. En l'espèce, le message mentionné sur le réseau virtuel des avocats (RPVA) adressé par le conseil de Monsieur [G] [Y] le 4mars 2025 est libellé en ces termes : ' Je vous informe que mon client entend se désister d'instance et d'action de la présente procédure. Je vous pris de considérer le présent message comme valant conclusions de désistement'. Il ne peut donc pas être assimilé à des conclusions écrites . Le juge de la mise en état n'était pas valablement saisi de cette demande de désistement, qui n'a pas été pas formée par voie de conclusions, un simple message RPVA ne valant pas conclusions. Aussi, au jour des conclusions de désistement du conseil de M. [G] [Y] intervenues le 7 avril 2025, avaient été, transmises par RPVA le 7 mars 2025, les conclusions des défendeurs soulevant la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement, de sorte que le désistement ne pouvait être considéré comme parfait. Il y avait donc lieu d'examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription de la procédure. En l'état du droit positif et de la jurisprudence, au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil dont l'application est admise pour déterminer le point de départ du délai de l'article L. 218-2 du code de la consommation , il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant la créance exigible. Or comme l'a justement relevé le juge de la mise en état la date d'achèvement des travaux est inconnue. La mise en demeure produite aux débats et datée du 12 février 2024 ayant pour objet 'relance suite aux règlement des factures impayées' (...) Facture n°14 du 14/06/2022 Facture n° 30 du 03/11/2021, fait quant à elle état d'une 'situation amiable qui dure depuis l'année 2022". Enfin, les dates de facturation des 3 novembre 2021 et 14 juin 2022 accréditent l'achèvement des travaux, et, si la date des factures n'équivaut pas à celle d'achèvement des travaux, elle corrobore les éléments précités qui convergent vers une réalisation des prestations avant 14 juin 2022. Ainsi le délai de prescription courrait à partir de ce moment. Si, selon l'article 2241 du code civil, le délai de prescription peut être interrompu par une demande en justice, la présentation d'une requête en injonction de payer ne constitue pas une telle demande, et Monsieur [G] [Y] ne justifie d'aucune demande en justice susceptible d'interrompre la prescription, laquelle était déjà acquise, avant le 5 décembre 2024, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, procédure non contradictoire, dont seule la signification est un acte interruptif de prescription. Ainsi, la date d'achèvement des travaux est intervenue au plus tard le 14 juin 2022, alors que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été émise le 5 décembre 2024 soit plus de deux ans après. En conséquence, la prescription de l'action en paiement du demandeur est acquise, et Monsieur [G] [Y] sera déclaré irrecevable en son action. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a retenu la fin de non-recevoir. Sur les demandes accessoires Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [H] une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les défendeurs ayant été amenés à exposer des frais irrépétibles, et à payer les dépens d'instance. Monsieur [G] [Y] sera également condamné à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel. Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance sur incident déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [H] une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [G] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [G] [Y] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2026 DU 29 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01980 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTQG Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident du juge de la mise en état - tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 25/00074, en date du 22 août 2025, APPELANT : Monsieur [G] [Y] domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [V] [Z] né le 19 Août 1983 à [Localité 1] (54) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Nicoletta TONTI de la SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, substituée par Me Elsa MAZURE, avocats au barreau de NANCY Madame [D] [H] née le 24 Février 1982 à [Localité 1] (54) domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Nicoletta TONTI de la SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, substituée par Me Elsa MAZURE, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, Présidente d'audience, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire, Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ; EXPOSÉ DU LITIGE : Par requête en injonction de payer du 11 juin 2024, déposée le 27 juin 2024, Monsieur [G] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'une demande en paiement d'une somme principale de 11655,13 euros à l'encontre de Monsieur [V] [Z] et de Madame [D] [H] (ci-après désignés 'les consorts [P]'). Par ordonnance d'injonction de payer du 26 août 2024, signifiée le 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a enjoint aux consorts [P] de payer solidairement à Monsieur [G] [Y] les sommes suivantes : - 3000 euros au titre de la facture du 3 novembre 2021, - 8655,13 euros au titre de la facture du 14 juin 2022, - 35,71 euros au titre des intérêts au 11 juin 2024, - 51,65 euros au titre de la mise en demeure au débiteur, - 51,65 euros au titre de la mise en demeure au débiteur, - 51,60 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer. Le 31 décembre 2024, les consorts [P] ont formé opposition à l'injonction. Ils ont ainsi saisi le juge de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, afin qu'il constate la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement engagée par Monsieur [G] [Y]. Par message du 4 mars 2025, transmis par RPVA par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [G] [Y] a indiqué se désister de l'instance et de l'action, mentionnant que le message valait conclusions de désistement. Par conclusions transmises par RPVA le 07 mars 2025, le conseil des défendeurs a fait part de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement. Par conclusions transmises le 3 juin 2025, les consorts [P] ont invoqué le fait que leurs demandes reconventionnelles faisaient obstacle à la demande de désistement et à l'extinction de l'instance, en constatant que les conclusions de désistement étaient intervenues le 7 avril 2025, demandent de déclarer l'action en paiement prescrite concernant les factures établies le 3 novembre 2021 et le 14 juin 2022, de condamner Monsieur [G] [Y] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par ordonnance sur incident contradictoire du 22 août 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer du fait de l'opposition, Et, statuant à nouveau, - constaté que le désistement d'instance et d'action formé par Monsieur [G] [Y] par conclusions du 7 avril 2025 n'était pas parfait, - déclaré Monsieur [G] [Y] irrecevable en ses demandes au titre des factures, datées des 3 novembre 2021 et 14 juin 2022, pour être prescrites, - condamné Monsieur [G] [Y] à payer aux consorts [P] une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi sur la question du désistement, le juge de la mise en état a d'abord examiné l'argumentation de Monsieur [G] [Y] qui soutenait que son désistement était parfait au motif qu'un message transmis par RPVA le 4 mars 2025, soit antérieurement au dépôt de la fin de non-recevoir des consorts [P], valait conclusions de désistement. Le juge a cependant rappelé que dans le cadre d'une procédure écrite avec représentation obligatoire, le désistement d'une partie devait impérativement revêtir la forme de conclusions répondant au formalisme des articles 766 et 768 du code de procédure civile. Il a ainsi estimé qu'un simple message RPVA annonçant une intention d'une partie ne saurait constituer des conclusions recevables. Par conséquent, le juge a retenu que le désistement formé ultérieurement par conclusions le 7 avril 2025, soit après la présentation de la fin de non-recevoir, ne présentait pas un caractère parfait et ne pouvait donc produire l'effet extinctif de l'instance prévu à l'article 384 du code de procédure civile. S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état, au visa de l'article L. 218-2 du code de la consommation, a rappelé que le point de départ de la prescription biennale est la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Cass. Civ. 3ème, 1er mars 2023, pourvoi n° 21-23.176). A cet égard, le juge a constaté que, si la date exacte d'achèvement des prestations demeurait inconnue, les conclusions visant les factures mentionnées dans l'ordonnance d'injonction de payer dataient des 3 novembre 2021 et 14 juin 2022, et a ainsi considéré qu'elles actaient l'achèvement des prestations. Pour apprécier l'interruption de la prescription, le juge a souligné que la requête en injonction de payer, faute d'avoir été portée à la connaissance de l'adversaire, ne constituait pas une demande en justice interruptive, seule la signification de l'ordonnance produisant un tel effet. Il a ainsi relevé que la signification de l'ordonnance exécutoire avec commandement n'était intervenue que le 5 décembre 2024, et en a déduit qu'à cette date, la prescription était acquise pour les deux factures précitées. Enfin, sur les frais de l'instance, le juge a estimé équitable de condamner Monsieur [G] [Y], en sa qualité de partie perdante, au paiement d'une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, estimant que ce dernier aurait d'ailleurs dû, en raison de son désistement, supporter les frais de l'instance éteinte en application de l'article 399 du même code. Il a par ailleurs décidé que Monsieur [G] [Y] supporterait la charge des entiers dépens. -o0o- Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 septembre 2025, Monsieur [G] [Y] a relevé appel de cette ordonnance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [G] [Y], - infirmer l'ordonnance entreprise, Et, statuant à nouveau, - dire et juger que le désistement d'action et d'instance de Monsieur [G] [Y] par message RPVA du 4 mars 2025 est parfait, En conséquence, - constater l'extinction de l'action engagée par Monsieur [G] [Y], - dire et juger irrecevables les demandes des consorts [P], - débouter les consorts [P] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement les consorts [P] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Selon Monsieur [G] [Y], il n'existe aucune restriction quant à la forme du désistement d'instance ou d'action, et un message transmis via le RPVA est donc valable, à condition que ce message manifeste sans équivoque la volonté du demandeur de se désister et qu'il soit adressé à la juridiction compétente. Il ajoute que sa volonté de se désister d'instance et d'action est claire et précise, et formulée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [H]. Il conclut en disant que ce n'est qu'en raison du dépôt tardif d'une requête en injonction de payer au-delà du délai de 2 ans de prescription qu'il s'est désisté de la procédure suite à l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui avait été rendue. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [P] demandent à la cour, sur le fondement des articles 122, 766 et 768 du code de procédure civile, L. 218-2 du code de la consommation, de : - confirmer en tout point l'ordonnance du 22 août 2025, - débouter Monsieur [G] [Y] de ses demandes, Y ajoutant, - condamner Monsieur [G] [Y] à verser aux consorts [P] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [H] répliquent surla nécessité de faire application de la jurisprudence de la cour de cassation qui considère que dans les procédures avec représentation obligatoire les prétentions des parties sont fixées par leurs écritures régulièrement déposées et que le message RPVA ne peut être considéré comme suffisant à formuler une telle demande. Il ne peut pas obtenir, sans le consentement des défendeurs, qui ont conclu à la prescription des factures émises, le constat de sa demande de désistement sans que soit examinées les demandes des défendeurs. Les conclusions de désistement, intervenues postérieurement aux leurs, doivent conduire à condamner Monsieur [G] [Y] aux frais de procédure et d'intervention d'un avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 février 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 12 mai 2026 et le délibéré au 29 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [G] [Y] le 7 octobre 2025 et par les consorts [P] le 14 novembre 2025, et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 février 2026 ; Sur le désistement et l'examen de la fin de non recevoir de la prescription L'article 384 du code de procédure civile dispose que : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.' En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Selon les articles 395 et 396 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Par ailleurs, il sera rappelé qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Cet article impose de ne pas distinguer entre les frais taxables que constituent les dépens et les frais non compris dans les dépens. Le juge qui déclare le désistement parfait peut ainsi octroyer une somme aux défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où il est régulièrement saisi d'une telle prétention ; Enfin, il sera précisé que le désistement d'action doit manifester une intention claire et non équivoque, et doit être formulé expressément. Si le désistement exprès peut prendre la forme d'une simple déclaration verbale dans les procédures orales, des conclusions écrites sont en revanche nécessaires dans les procédures écrites. En effet, en procédure écrite avec représentation obligatoire, en vertu de l'article 768 du code d eprocédure civile, le magistrat ou la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions transmises par les avocats des parties. En l'espèce, le message mentionné sur le réseau virtuel des avocats (RPVA) adressé par le conseil de Monsieur [G] [Y] le 4mars 2025 est libellé en ces termes : ' Je vous informe que mon client entend se désister d'instance et d'action de la présente procédure. Je vous pris de considérer le présent message comme valant conclusions de désistement'. Il ne peut donc pas être assimilé à des conclusions écrites . Le juge de la mise en état n'était pas valablement saisi de cette demande de désistement, qui n'a pas été pas formée par voie de conclusions, un simple message RPVA ne valant pas conclusions. Aussi, au jour des conclusions de désistement du conseil de M. [G] [Y] intervenues le 7 avril 2025, avaient été, transmises par RPVA le 7 mars 2025, les conclusions des défendeurs soulevant la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement, de sorte que le désistement ne pouvait être considéré comme parfait. Il y avait donc lieu d'examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription de la procédure. En l'état du droit positif et de la jurisprudence, au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil dont l'application est admise pour déterminer le point de départ du délai de l'article L. 218-2 du code de la consommation , il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant la créance exigible. Or comme l'a justement relevé le juge de la mise en état la date d'achèvement des travaux est inconnue. La mise en demeure produite aux débats et datée du 12 février 2024 ayant pour objet 'relance suite aux règlement des factures impayées' (...) Facture n°14 du 14/06/2022 Facture n° 30 du 03/11/2021, fait quant à elle état d'une 'situation amiable qui dure depuis l'année 2022". Enfin, les dates de facturation des 3 novembre 2021 et 14 juin 2022 accréditent l'achèvement des travaux, et, si la date des factures n'équivaut pas à celle d'achèvement des travaux, elle corrobore les éléments précités qui convergent vers une réalisation des prestations avant 14 juin 2022. Ainsi le délai de prescription courrait à partir de ce moment. Si, selon l'article 2241 du code civil, le délai de prescription peut être interrompu par une demande en justice, la présentation d'une requête en injonction de payer ne constitue pas une telle demande, et Monsieur [G] [Y] ne justifie d'aucune demande en justice susceptible d'interrompre la prescription, laquelle était déjà acquise, avant le 5 décembre 2024, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, procédure non contradictoire, dont seule la signification est un acte interruptif de prescription. Ainsi, la date d'achèvement des travaux est intervenue au plus tard le 14 juin 2022, alors que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été émise le 5 décembre 2024 soit plus de deux ans après. En conséquence, la prescription de l'action en paiement du demandeur est acquise, et Monsieur [G] [Y] sera déclaré irrecevable en son action. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a retenu la fin de non-recevoir. Sur les demandes accessoires Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [H] une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les défendeurs ayant été amenés à exposer des frais irrépétibles, et à payer les dépens d'instance. Monsieur [G] [Y] sera également condamné à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel. Il sera débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance sur incident déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [D] [H] une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [G] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [G] [Y] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 766, code de procedure civile 396, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L218-2
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en commun : code de la consommation L218-2
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en commun : code de la consommation L218-2
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en commun : code de la consommation L218-2
- 5 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/00984
en commun : code de la consommation L218-2
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:42:10.157Z.