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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 13 juillet 2026, n° 25/03729

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 

 



EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance du 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a enjoint à M. [F] [P] de régler à la sas SOLRENOV la somme de 3.729 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision.

Cette ordonnance a été signifiée le 11 septembre 2025 et M. [F] [P] a, par courrier reçu le 25 septembre 2025, formé opposition contre celle-ci en soutenant que le montant sollicité correspondait à une facture entachée d'erreurs.

Après renvoi l'affaire a été retenue à l'audience du 18 mai 2026.

A cette date, la SAS SOLRENOV s'est désistée de sa demande, au regard de l'article L 218-2 du code de la consommation tout en s'opposant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a, à cette fin, rappelé que M. [F] [P] n'avait jamais réglé le solde des travaux exécutés à son profit en contestant les postes de facturation ; que les relances amiables mises en place étaient demeurées sans effet.

La demanderesse a ajouté que M. [F] [P] avait bénéficié de l'ensemble des travaux exécutés par elle sans en avoir réglé la contrepartie ce qui lui avait procuré un enrichissement sans cause, son assurance étant, par ailleurs, intervenue.

En réponse, M. [F] [P] a accepté le desistement de la société demanderesse mais a maintenu sa demande d'octroi de la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en affirmant qu'il avait du exposer des frais pour faire valoir sa position face à une demande prescrite et infondée.

Motifs

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition :

L'opposition formée par M. [F] [P] à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 juin 2025 est parfaitement recevable comme l'ayant été dans le délai prévu à l'article 1416 du code de procédure civile.

Sur le désistement :

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, celle-ci n'étant cependant pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

M. [F] [P] a, en l'espèce, formellement accepté le désistement de la société demanderesse.

Il y a lieu de dire que celui-ci est parfait.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité, au vu des circonstances particulières de la présente instance, n'emporte pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] [P] .

Les dépens seront cependant mis à la charge exclusive de la SAS SOLRENOV par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

SE SUBSTITUANT à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, 

REÇOIT M. [F] [P] en son opposition ;

La DECLARE recevable ;

DONNE acte à la SAS SOLRENOV de son désistement lequel est parfait ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le prononcé de l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la SAS SOLRENOV aux dépens en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE,
Texte intégral
Du 13 juillet 2026




54D


SCI/DC



PPP Contentieux général

N° RG 25/03729 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3FTH







S.A.S. SOLRENOV

C/

[F] [P]




 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 13 JUILLET 2026
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU



DEMANDERESSE :

S.A.S. SOLRENOV - RCS [Localité 1] n° 504 261 405 - agissant poursuites et diligences de son représentant légal SOLTECHNIC GROUP - RCS [Localité 1] n° 491 526 [Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Madame [D] [O], responsable service recouvrement de SOLTECHNIC GROUP, munie d’un pouvoir régulier

Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
 
Représenté par Maître Pierre DAVOUS, avocat au barreau de Bordeaux

Défendeur à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition


DÉBATS :

Audience publique en date du 18 mai 2026


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 

 



EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance du 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a enjoint à M. [F] [P] de régler à la sas SOLRENOV la somme de 3.729 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision.

Cette ordonnance a été signifiée le 11 septembre 2025 et M. [F] [P] a, par courrier reçu le 25 septembre 2025, formé opposition contre celle-ci en soutenant que le montant sollicité correspondait à une facture entachée d'erreurs.

Après renvoi l'affaire a été retenue à l'audience du 18 mai 2026.

A cette date, la SAS SOLRENOV s'est désistée de sa demande, au regard de l'article L 218-2 du code de la consommation tout en s'opposant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a, à cette fin, rappelé que M. [F] [P] n'avait jamais réglé le solde des travaux exécutés à son profit en contestant les postes de facturation ; que les relances amiables mises en place étaient demeurées sans effet.

La demanderesse a ajouté que M. [F] [P] avait bénéficié de l'ensemble des travaux exécutés par elle sans en avoir réglé la contrepartie ce qui lui avait procuré un enrichissement sans cause, son assurance étant, par ailleurs, intervenue.

En réponse, M. [F] [P] a accepté le desistement de la société demanderesse mais a maintenu sa demande d'octroi de la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en affirmant qu'il avait du exposer des frais pour faire valoir sa position face à une demande prescrite et infondée.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition :

L'opposition formée par M. [F] [P] à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 juin 2025 est parfaitement recevable comme l'ayant été dans le délai prévu à l'article 1416 du code de procédure civile.

Sur le désistement :

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, celle-ci n'étant cependant pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

M. [F] [P] a, en l'espèce, formellement accepté le désistement de la société demanderesse.

Il y a lieu de dire que celui-ci est parfait.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité, au vu des circonstances particulières de la présente instance, n'emporte pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] [P] .

Les dépens seront cependant mis à la charge exclusive de la SAS SOLRENOV par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

SE SUBSTITUANT à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, 

REÇOIT M. [F] [P] en son opposition ;

La DECLARE recevable ;

DONNE acte à la SAS SOLRENOV de son désistement lequel est parfait ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le prononcé de l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la SAS SOLRENOV aux dépens en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:06:42.608Z.