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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3, 9 juin 2026, n° 23/00733

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] ont entrepris des travaux dans leur résidence principale située 73 avenue Félix Faure à Sathonay-Camp. Suivant contrat du 10 avril 2019, Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] ont confié à la société Consulting Habitat une mission de maîtrise d’oeuvre.

Le permis de construire a été délivré le 26 août 2019. 

Le 22 juillet 2022, la société Consulting Habitat a adressé une note d’honoraires de 20532,02 euros HT. En l’absence de règlement complet, plusieurs mises en demeure ont été adressées à Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K]. 

La société Consulting Habitat, représentée par son gérant en exercice, a introduit une requête en injonction de payer pour le paiement de la somme de 6958,18 euros en principal. 

Une ordonnance y faisant droit a été rendue le 5 janvier 2023. Elle a été signifiée le 31 janvier 2023. Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] ont formé opposition par courrier du 3 février 2023, reçu au greffe le 7 février 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 avril 2023.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026. 

Aux termes de ses dernières conclusions, développées à l’oral par son avocat, Monsieur [M] [O] et Madame [X] [J] en qualité d’associés de la société Consulting Habitat (ci-après dénommés simplement la société Consulting Habitat) demandent de : 
- déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K], 
- débouter Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] de l’ensemble de leurs exceptions et demandes,
- condamner Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [X] [J], en leur qualité d’associés de la société en participation Consulting Habitat, la somme de 9422,02 euros au titre des honoraires restant dus, 
- condamner Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 23995,05 euros au titre du préjudice moral et matériel, 
- condamner Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la Société Consulting Habitat se fonde sur l’article 11 du contrat signé entre les parties prévoyant qu’en cas de litige, les parties doivent solliciter l’avis d’un expert choisi en commun avant tout recours judiciaire. En réponse au moyen identique soulevé par les défendeurs, elle indique que la procédure d’injonction de payer qu’elle a engagée n’étant pas contradictoire, et exclue notamment l’obligation de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, il ne lui incombait pas de mettre en oeuvre cette clause. 

Sur les autres moyens soulevés par Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K], la société indique tout d’abord que le retard dans le commencement des travaux n’est pas de son fait, mais résulte notamment de l’octroi tardif d’un financement aux défendeurs. Elle indique avoir entrepris les démarches pour la recherche des entreprises dès le mois de novembre 2019. Elle soutient avoir organiser des appels d’offre pour les entreprises et respecté une procédure de consultation au cours de laquelle Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] ont été tenus informés. Elle estime ne pas être responsable des éventuelles périodes d’inactivité sur le chantier et des aléas rencontrés par les entreprises dont certaines ont abandonné le chantier. Elle estime avoir adressé les relances nécessaires. 

Elle indique qu’une partie des réserves font suite à l’intervention de Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] sans l’en aviser, notamment pour la réfection de l’escalier. Elle ajoute avoir rapidement adressé aux entreprises des instructions pour les travaux de reprise à réaliser après la réception du chantier et en déduit que les frais supplémentaires liés aux réparations des éléments en cause ne peuvent être mis à sa charge. Elle conteste avoir procédé au règlement de l’ensemble des entreprises avant la réception du chantier. 

Elle soutient avoir transmis l’ensemble des plans et marchés à Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K], ainsi que les procès-verbaux de réception, par mail. 

Elle estime que la société DC2I n’est pas intervenue pour la suppléer en tant que maître d’oeuvre dans sa mission, mais comme maître d’ouvrage délégué, et que son intervention ne démontre pas les carences de sa part. 

Sur le montant des honoraires, elle indique se fonder sur le coût réel et définitif des travaux, qui résulte de l’addition des devis et factures pour chaque lot. Elle ajoute que l’article 5.4 du contrat limite à quinze jours le délai à partir duquel une facture peut être contestée à compter de son émission. Elle soutient que sa demande n’est pas prescrite pour la somme qui n’était pas visée dans la requête en injonction de payer, le principe de la créance existant lors du dépôt de la requête, et la prescription ayant donc été interrompue par l’injonction de payer. 

Elle fonde sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier sur l’article 1231-1 du code civil, et expose que le refus de paiement des défendeurs a empêché le gérant de la société de procéder à sa radiation, une créance étant en cours de recouvrement, ce qui a engendré des coûts liés au maintien en activité. A ce titre, elle invoque le maintien des assurances professionnelles pour un coût total de 8771,85 euros, le paiement de la taxe foncière des entreprises pour un coût total de 522 euros, et le recours aux services d’un expert-comptable pour un coût total de 4701,20 euros. 

Elle invoque en outre un préjudice moral pour son gérant, en raison du stress engendré par la procédure, et soutient que les défendeurs ont volontairement refusé de payer à l’approche de sa retraite, pariant sur un affaiblissement dû à son âge. 

Elle sollicite le rejet de la demande de compensation formulée par les défendeurs en indiquant que l’exception d’inexécution ne peut la fonder, Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] ne démontrant selon elle pas l’existence d’une créance à l’encontre de la société Consulting Habitat. 

Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K], représentés par leur avocat, déposent des conclusions développées à l’oral, aux termes desquelles ils demandent de : 
- A titre principal : 
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société Consulting Habitat, 
- déclarer irrecevables les demandes de la société Consulting Habitat, 
- A titre subsidiaire : 
- dire et juger Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] recevables, 
- débouter la société Consulting Habitat de ses demandes,
- rétracter l’ordonnance d’injonction de payer intervenue, 
- A titre plus subsidiaire : 
- dire et juger Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] bien fondés à opposer à la société Consulting Habitat la compensation pour dette connexe à hauteur de 25739,30 euros, 
- débouter la société Consulting Habitat de ses demandes, 
- rétracter l’ordonnance d’injonction de payer intervenue, 
-Condamner la société Consulting Habitat à leur payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Ils fondent leur demande d’irrecevabilité des demandes nouvelles pour le solde complémentaire d’honoraires sur l’article L218-2 du code de la consommation, invoquant la prescription. 

Ils soutiennent ensuite qu’en application de la clause du contrat prévoyant l’organisation d’une expertise avant la saisine d’une juridiction, cette clause n’excluant pas la procédure d’injonction de payer, les demandes de la Société Consulting Habitat sont irrecevables. Ils estiment que la clause est présumée abusive lorsqu’elle s’impose au consommateur et ne leur est donc pas applicable.

Pour s’opposer aux demandes de la société Consulting Habitat sur le fond, ils soutiennent que celle-ci n’a pas exécuté les prestations auxquelles elle s’était engagée, notamment au regard de la durée du chantier, de l’absence de transmission des plans, des informations insuffisantes qui leur ont été transmises sur le choix des entreprises, et de l’absence d’encadrement du chantier. 

Ils estiment que les frais relatifs à certains postes de travaux doivent être exclus de l’assiette de calcul des honoraires de la société Consulting Habitat, les maîtres d’oeuvre ayant eux-mêmes trouvé les entreprises. Dans ce cadre, ils soutiennent que les honoraires doivent être limités au maximum à 14851,37 euros HT et déclarent avoir versé un trop-perçu de 2305,24 euros. 

Ils ajoutent avoir dû solliciter l’intervention de la société DC2I pour la réception des travaux pour un coût de 900 euros. 

Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que les défaillances de la société Consulting Habitat leur ouvre droit à réparation. Ils indiquent à ce titre que les nombreuses réserves relevées en fin de travaux attestent de l’insuffisance du suivi de chantier par la société, le paiement des entreprises avant la réception ayant en outre entraîné leur absence de réaction pour venir réparer les réserves. Ils chiffrent les coûts de reprise des travaux à un total de 20739,30 euros. Il estiment en outre leur préjudice de jouissance à 5000 euros du fait de la durée du chantier. En application de l’article 1348-1 du code civil, ils demandent en conséquence que soit constatée la compensation des prétentions de la société Consulting Habitat avec l’indemnisation de leurs préjudices. 

Sur les demandes d’indemnisation de la demanderesse, ils disent ne pas être responsables de l’inertie dont elle a fait preuve dans la gestion de la procédure, et du souhait de Monsieur [M] [O] de maintenir une activité. Ils indiquent qu’il partage l’activité avec sa fille et ne démontre pas la nécessité de radier la société. Ils indiquent qu’il ne justifie pas ne pas avoir eu d’activité. 

Le tribunal a sollicité les observations des parties sur son éventuelle incompétence pour les sommes demandées excédant la somme de 10000 euros, et a autorisé la transmission de notes en délibéré sur ce point. 

La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026. 

Par une note en délibéré du 20 février 2026, la société Consulting Habitat soutient que l’exception d’incompétence est irrecevable. Elle soutient tout d’abord que l’exception ne peut être retenue, n’apparaissant pas dans le dispositif des conclusions de Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K], et ajoute ensuite qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, elle ajoute qu’en application de l’article 75 du code de procédure civile, les défendeurs auraient dû désigner la juridiction compétente. 

Par une note en délibéré du 11 mars 2026, Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] précisent ne pas avoir soulevé l’exception d’incompétence, et indiquent que la demande initiale de la société Consulting Habitat portait uniquement sur la somme de 6958,18 euros. Ils demandent que le tribunal statue a minima sur les demandes n’excédant pas le seuil de compétence.

Motifs

MOTIFS 

Sur la recevabilité des demandes 

Sur la compétence du pôle de la proximité et de la protection 

En application de l’article 38 du code de procédure civile, lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève. 

Aux termes de l’article 41 du même code, le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande.

Il résulte des articles susvisés, qu’en l’absence d’exception soulevée par l’une des parties sur le taux de compétence, le juge statue sur l’ensemble des demandes, même si l’une d’entre elle excède ce taux. 

Si les conclusions de Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] évoquent la question de la compétence, ils n’ont pas formellement soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [M] [O] et Madame [X] [J] en qualité d’associés de la société Consulting Habitat, cette exception ayant uniquement été formellement soulevée par le juge à l’audience. 

Dans ces conditions, en l’absence d’exception soulevée par l’une des parties, l’ensemble des demandes sont recevables relativement au taux de compétence. 

Sur la recevabilité de l’opposition 

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance rendue le 5 janvier 2023 a été signifiée à Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] le 31 janvier 2023. Ils ont fait opposition par courrier de leur avocat du 3 février 2023, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 7 février 2023. 

Leur opposition intervenue dans le mois suivant la signification est donc recevable quant au délai dans lequel elle a été formée. 

Sur la clause de conciliation préalable

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 124 du même code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Il résulte de ces deux textes que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.

Les parties invoquent l’article 11 du contrat qui stipule que : “en cas de litige soulevé par l’exécution des clauses et conditions du présent contrat, la juridiction est, dans tous les cas, celle du tribunal de grande instance du domicile du défendeur. Toutefois, les parties s’engagent à solliciter l’avis d’un expert choisi d’un commun accord, avant tout recours à cette juridiction”. 

Sur ce fondement, les parties soutiennent chacune que les demandes adverses doivent être déclarées irrecevables, faute d’avoir satisfait aux dispositions de cette clause avant le recours à la procédure d’injonction de payer, selon les moyens développés par Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K], et à l’opposition à l’injonction de payer selon les moyens développés par Monsieur [M] [O] et Madame [X] [J] en qualité d’associés de la société Consulting Habitat. 

Dans ces conditions tout d’abord, il y a lieu de relever que l’intention des parties en prévoyant cette clause au contrat était manifestement bien de rendre irrecevable le recours à une juridiction en l’absence d’expertise amiable préalable, visant à tenter de solutionner le litige en dehors de toute procédure judiciaire, chacune des parties s’y référant en ce sens dans le cadre du présent litige. Aucune exception n’a été prévue par les parties selon le type de procédure engagée. 

Le dépôt d’une requête en injonction de payer, bien qu’il s’agisse d’une procédure non contradictoire, consiste en la saisine d’une juridiction pour statuer sur une demande contre un cocontractant. Il s’agit donc bien d’un recours à une juridiction, visé dans la clause contractuelle invoquée par les parties. 

Ainsi, la société Consulting Habitat qui se prévaut de la clause contre les défendeurs, ne s’est pas elle-même soumise à cette obligation de tentative de règlement amiable du litige avant le recours à une juridiction qu’elle a exercé en premier, introduisant la requête en injonction de payer. 

L’ensemble des demandes de la société Consulting Habitat sont directement liées aux conditions d’exécution du contrat, les préjudices dont elle demande l’indemnisation étant en lien avec le retard de paiement qu’elle invoque. 

Les demandes de la société Consulting Habitat contre Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] sont donc irrecevables à défaut de respect de la clause de conciliation préalable. 

L’ensemble des demandes de Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] étant formulées à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de les examiner. Aucune demande reconventionnelle n’a été formulée. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Monsieur [M] [O] et Madame [X] [J] en qualité d’associés de la société Consulting Habitat seront condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

Monsieur [M] [O] et Madame [X] [J] en qualité d’associés de la société Consulting Habitat seront condamnés au paiement de la somme de 3000 euros. 



Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

SE DECLARE compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties, 

DECLARE l’opposition à l’injonction de payer rendue le 5 janvier 2023 de Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] recevable, 

DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-22-003130 rendue le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon, 

DECLARE l’ensemble des demandes de Monsieur [M] [O] et Madame [X] [J] en qualité d’associés de la société Consulting Habitat irrecevables, 

CONDAMNE Monsieur [M] [O] et Madame [X] [J] en qualité d’associés de la société Consulting Habitat aux dépens, 

CONDAMNE Monsieur [M] [O] et Madame [X] [J] en qualité d’associés de la société Consulting Habitat à payer à Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/00733 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XWZ2

Jugement du 09/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3











S.E.P. CONSULTING HABITAT
C/
[G] [B]
[C] [K]





















Le : 

Copie exécutoire délivrée
à Me COTTIN (T.502)

Expédition délivrée à :
Me ZENATI-CASTAING (T.651)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT





A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE : 

DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Défendeurs à l’opposition

Monsieur [M] [O] et Madame [X] [J], agissant en qualité d’associés de la société S.E.P. CONSULTING HABITAT, dont le siège social est sis 25 avenue de l’Europe - 69140 RILLEUX LA PAPE

représentée par Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 651

d’une part,


DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Demandeurs à l’opposition

Monsieur [G] [B], 
demeurant 73 avenue Félix Faure - 69580 SATHONAY CAMP

Madame [C] [K], 
demeurant 73 avenue Félix Faure - 69580 SATHONAY CAMP

représentés par Me Aymeric COTTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502


Parties convoquées par le greffe en date du 13 mars 2023 (AR signés)

d’autre part


Date de la première audience : 25/04/2023
Date de la mise en délibéré : 05/02/2026




EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] ont entrepris des travaux dans leur résidence principale située 73 avenue Félix Faure à Sathonay-Camp. Suivant contrat du 10 avril 2019, Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] ont confié à la société Consulting Habitat une mission de maîtrise d’oeuvre.

Le permis de construire a été délivré le 26 août 2019. 

Le 22 juillet 2022, la société Consulting Habitat a adressé une note d’honoraires de 20532,02 euros HT. En l’absence de règlement complet, plusieurs mises en demeure ont été adressées à Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K]. 

La société Consulting Habitat, représentée par son gérant en exercice, a introduit une requête en injonction de payer pour le paiement de la somme de 6958,18 euros en principal. 

Une ordonnance y faisant droit a été rendue le 5 janvier 2023. Elle a été signifiée le 31 janvier 2023. Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] ont formé opposition par courrier du 3 février 2023, reçu au greffe le 7 février 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 avril 2023.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026. 

Aux termes de ses dernières conclusions, développées à l’oral par son avocat, Monsieur [M] [O] et Madame [X] [J] en qualité d’associés de la société Consulting Habitat (ci-après dénommés simplement la société Consulting Habitat) demandent de : 
- déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K], 
- débouter Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] de l’ensemble de leurs exceptions et demandes,
- condamner Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [X] [J], en leur qualité d’associés de la société en participation Consulting Habitat, la somme de 9422,02 euros au titre des honoraires restant dus, 
- condamner Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 23995,05 euros au titre du préjudice moral et matériel, 
- condamner Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la Société Consulting Habitat se fonde sur l’article 11 du contrat signé entre les parties prévoyant qu’en cas de litige, les parties doivent solliciter l’avis d’un expert choisi en commun avant tout recours judiciaire. En réponse au moyen identique soulevé par les défendeurs, elle indique que la procédure d’injonction de payer qu’elle a engagée n’étant pas contradictoire, et exclue notamment l’obligation de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, il ne lui incombait pas de mettre en oeuvre cette clause. 

Sur les autres moyens soulevés par Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K], la société indique tout d’abord que le retard dans le commencement des travaux n’est pas de son fait, mais résulte notamment de l’octroi tardif d’un financement aux défendeurs. Elle indique avoir entrepris les démarches pour la recherche des entreprises dès le mois de novembre 2019. Elle soutient avoir organiser des appels d’offre pour les entreprises et respecté une procédure de consultation au cours de laquelle Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] ont été tenus informés. Elle estime ne pas être responsable des éventuelles périodes d’inactivité sur le chantier et des aléas rencontrés par les entreprises dont certaines ont abandonné le chantier. Elle estime avoir adressé les relances nécessaires. 

Elle indique qu’une partie des réserves font suite à l’intervention de Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] sans l’en aviser, notamment pour la réfection de l’escalier. Elle ajoute avoir rapidement adressé aux entreprises des instructions pour les travaux de reprise à réaliser après la réception du chantier et en déduit que les frais supplémentaires liés aux réparations des éléments en cause ne peuvent être mis à sa charge. Elle conteste avoir procédé au règlement de l’ensemble des entreprises avant la réception du chantier. 

Elle soutient avoir transmis l’ensemble des plans et marchés à Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K], ainsi que les procès-verbaux de réception, par mail. 

Elle estime que la société DC2I n’est pas intervenue pour la suppléer en tant que maître d’oeuvre dans sa mission, mais comme maître d’ouvrage délégué, et que son intervention ne démontre pas les carences de sa part. 

Sur le montant des honoraires, elle indique se fonder sur le coût réel et définitif des travaux, qui résulte de l’addition des devis et factures pour chaque lot. Elle ajoute que l’article 5.4 du contrat limite à quinze jours le délai à partir duquel une facture peut être contestée à compter de son émission. Elle soutient que sa demande n’est pas prescrite pour la somme qui n’était pas visée dans la requête en injonction de payer, le principe de la créance existant lors du dépôt de la requête, et la prescription ayant donc été interrompue par l’injonction de payer. 

Elle fonde sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier sur l’article 1231-1 du code civil, et expose que le refus de paiement des défendeurs a empêché le gérant de la société de procéder à sa radiation, une créance étant en cours de recouvrement, ce qui a engendré des coûts liés au maintien en activité. A ce titre, elle invoque le maintien des assurances professionnelles pour un coût total de 8771,85 euros, le paiement de la taxe foncière des entreprises pour un coût total de 522 euros, et le recours aux services d’un expert-comptable pour un coût total de 4701,20 euros. 

Elle invoque en outre un préjudice moral pour son gérant, en raison du stress engendré par la procédure, et soutient que les défendeurs ont volontairement refusé de payer à l’approche de sa retraite, pariant sur un affaiblissement dû à son âge. 

Elle sollicite le rejet de la demande de compensation formulée par les défendeurs en indiquant que l’exception d’inexécution ne peut la fonder, Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] ne démontrant selon elle pas l’existence d’une créance à l’encontre de la société Consulting Habitat. 

Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K], représentés par leur avocat, déposent des conclusions développées à l’oral, aux termes desquelles ils demandent de : 
- A titre principal : 
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société Consulting Habitat, 
- déclarer irrecevables les demandes de la société Consulting Habitat, 
- A titre subsidiaire : 
- dire et juger Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] recevables, 
- débouter la société Consulting Habitat de ses demandes,
- rétracter l’ordonnance d’injonction de payer intervenue, 
- A titre plus subsidiaire : 
- dire et juger Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] bien fondés à opposer à la société Consulting Habitat la compensation pour dette connexe à hauteur de 25739,30 euros, 
- débouter la société Consulting Habitat de ses demandes, 
- rétracter l’ordonnance d’injonction de payer intervenue, 
-Condamner la société Consulting Habitat à leur payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Ils fondent leur demande d’irrecevabilité des demandes nouvelles pour le solde complémentaire d’honoraires sur l’article L218-2 du code de la consommation, invoquant la prescription. 

Ils soutiennent ensuite qu’en application de la clause du contrat prévoyant l’organisation d’une expertise avant la saisine d’une juridiction, cette clause n’excluant pas la procédure d’injonction de payer, les demandes de la Société Consulting Habitat sont irrecevables. Ils estiment que la clause est présumée abusive lorsqu’elle s’impose au consommateur et ne leur est donc pas applicable.

Pour s’opposer aux demandes de la société Consulting Habitat sur le fond, ils soutiennent que celle-ci n’a pas exécuté les prestations auxquelles elle s’était engagée, notamment au regard de la durée du chantier, de l’absence de transmission des plans, des informations insuffisantes qui leur ont été transmises sur le choix des entreprises, et de l’absence d’encadrement du chantier. 

Ils estiment que les frais relatifs à certains postes de travaux doivent être exclus de l’assiette de calcul des honoraires de la société Consulting Habitat, les maîtres d’oeuvre ayant eux-mêmes trouvé les entreprises. Dans ce cadre, ils soutiennent que les honoraires doivent être limités au maximum à 14851,37 euros HT et déclarent avoir versé un trop-perçu de 2305,24 euros. 

Ils ajoutent avoir dû solliciter l’intervention de la société DC2I pour la réception des travaux pour un coût de 900 euros. 

Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que les défaillances de la société Consulting Habitat leur ouvre droit à réparation. Ils indiquent à ce titre que les nombreuses réserves relevées en fin de travaux attestent de l’insuffisance du suivi de chantier par la société, le paiement des entreprises avant la réception ayant en outre entraîné leur absence de réaction pour venir réparer les réserves. Ils chiffrent les coûts de reprise des travaux à un total de 20739,30 euros. Il estiment en outre leur préjudice de jouissance à 5000 euros du fait de la durée du chantier. En application de l’article 1348-1 du code civil, ils demandent en conséquence que soit constatée la compensation des prétentions de la société Consulting Habitat avec l’indemnisation de leurs préjudices. 

Sur les demandes d’indemnisation de la demanderesse, ils disent ne pas être responsables de l’inertie dont elle a fait preuve dans la gestion de la procédure, et du souhait de Monsieur [M] [O] de maintenir une activité. Ils indiquent qu’il partage l’activité avec sa fille et ne démontre pas la nécessité de radier la société. Ils indiquent qu’il ne justifie pas ne pas avoir eu d’activité. 

Le tribunal a sollicité les observations des parties sur son éventuelle incompétence pour les sommes demandées excédant la somme de 10000 euros, et a autorisé la transmission de notes en délibéré sur ce point. 

La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026. 

Par une note en délibéré du 20 février 2026, la société Consulting Habitat soutient que l’exception d’incompétence est irrecevable. Elle soutient tout d’abord que l’exception ne peut être retenue, n’apparaissant pas dans le dispositif des conclusions de Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K], et ajoute ensuite qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, elle ajoute qu’en application de l’article 75 du code de procédure civile, les défendeurs auraient dû désigner la juridiction compétente. 

Par une note en délibéré du 11 mars 2026, Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] précisent ne pas avoir soulevé l’exception d’incompétence, et indiquent que la demande initiale de la société Consulting Habitat portait uniquement sur la somme de 6958,18 euros. Ils demandent que le tribunal statue a minima sur les demandes n’excédant pas le seuil de compétence. 

MOTIFS 

Sur la recevabilité des demandes 

Sur la compétence du pôle de la proximité et de la protection 

En application de l’article 38 du code de procédure civile, lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève. 

Aux termes de l’article 41 du même code, le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande.

Il résulte des articles susvisés, qu’en l’absence d’exception soulevée par l’une des parties sur le taux de compétence, le juge statue sur l’ensemble des demandes, même si l’une d’entre elle excède ce taux. 

Si les conclusions de Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] évoquent la question de la compétence, ils n’ont pas formellement soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [M] [O] et Madame [X] [J] en qualité d’associés de la société Consulting Habitat, cette exception ayant uniquement été formellement soulevée par le juge à l’audience. 

Dans ces conditions, en l’absence d’exception soulevée par l’une des parties, l’ensemble des demandes sont recevables relativement au taux de compétence. 

Sur la recevabilité de l’opposition 

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance rendue le 5 janvier 2023 a été signifiée à Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] le 31 janvier 2023. Ils ont fait opposition par courrier de leur avocat du 3 février 2023, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 7 février 2023. 

Leur opposition intervenue dans le mois suivant la signification est donc recevable quant au délai dans lequel elle a été formée. 

Sur la clause de conciliation préalable

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 124 du même code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Il résulte de ces deux textes que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.

Les parties invoquent l’article 11 du contrat qui stipule que : “en cas de litige soulevé par l’exécution des clauses et conditions du présent contrat, la juridiction est, dans tous les cas, celle du tribunal de grande instance du domicile du défendeur. Toutefois, les parties s’engagent à solliciter l’avis d’un expert choisi d’un commun accord, avant tout recours à cette juridiction”. 

Sur ce fondement, les parties soutiennent chacune que les demandes adverses doivent être déclarées irrecevables, faute d’avoir satisfait aux dispositions de cette clause avant le recours à la procédure d’injonction de payer, selon les moyens développés par Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K], et à l’opposition à l’injonction de payer selon les moyens développés par Monsieur [M] [O] et Madame [X] [J] en qualité d’associés de la société Consulting Habitat. 

Dans ces conditions tout d’abord, il y a lieu de relever que l’intention des parties en prévoyant cette clause au contrat était manifestement bien de rendre irrecevable le recours à une juridiction en l’absence d’expertise amiable préalable, visant à tenter de solutionner le litige en dehors de toute procédure judiciaire, chacune des parties s’y référant en ce sens dans le cadre du présent litige. Aucune exception n’a été prévue par les parties selon le type de procédure engagée. 

Le dépôt d’une requête en injonction de payer, bien qu’il s’agisse d’une procédure non contradictoire, consiste en la saisine d’une juridiction pour statuer sur une demande contre un cocontractant. Il s’agit donc bien d’un recours à une juridiction, visé dans la clause contractuelle invoquée par les parties. 

Ainsi, la société Consulting Habitat qui se prévaut de la clause contre les défendeurs, ne s’est pas elle-même soumise à cette obligation de tentative de règlement amiable du litige avant le recours à une juridiction qu’elle a exercé en premier, introduisant la requête en injonction de payer. 

L’ensemble des demandes de la société Consulting Habitat sont directement liées aux conditions d’exécution du contrat, les préjudices dont elle demande l’indemnisation étant en lien avec le retard de paiement qu’elle invoque. 

Les demandes de la société Consulting Habitat contre Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] sont donc irrecevables à défaut de respect de la clause de conciliation préalable. 

L’ensemble des demandes de Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] étant formulées à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de les examiner. Aucune demande reconventionnelle n’a été formulée. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Monsieur [M] [O] et Madame [X] [J] en qualité d’associés de la société Consulting Habitat seront condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

Monsieur [M] [O] et Madame [X] [J] en qualité d’associés de la société Consulting Habitat seront condamnés au paiement de la somme de 3000 euros. 



Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

SE DECLARE compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties, 

DECLARE l’opposition à l’injonction de payer rendue le 5 janvier 2023 de Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] recevable, 

DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-22-003130 rendue le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon, 

DECLARE l’ensemble des demandes de Monsieur [M] [O] et Madame [X] [J] en qualité d’associés de la société Consulting Habitat irrecevables, 

CONDAMNE Monsieur [M] [O] et Madame [X] [J] en qualité d’associés de la société Consulting Habitat aux dépens, 

CONDAMNE Monsieur [M] [O] et Madame [X] [J] en qualité d’associés de la société Consulting Habitat à payer à Monsieur [G] [B] et Madame [C] [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 41, code de procedure civile 38, code de procedure civile 1416, code civil 1348-1, code de procedure civile 75, code de procedure civile 124, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:43:06.883Z.