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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 30 juin 2026, n° 23/01560

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par devis du 7 juin 2018, Mme [M] [J] a confié à la Société de Maintenance [H] [E] (ci-après, la SARL SMTT) la réalisation de travaux de rénovation au sein de son appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1] (21), le montant total de l’opératon s’élevant à la somme de 65 302,55 euros TTC.

Mme [J] a versé à la SARL SMTT la somme de 54 000 euros TTC à titre d’acompte.

Les 9 et 10 juillet 2018, Mme [J] a emménagé au sein de l’appartement.

Le 20 décembre 2018, la SARL SMTT a mis en demeure Mme [J] de lui régler le solde restant dû au titre des travaux effectués pour la somme de 11 302,55 euros selon facture datée du 20 septembre 2018.

Arguant de l’existence de malfaçons et de non-façons, Mme [J] a fait dresser un constat de commissaire de justice le 5 février 2019 puis a fait assigner, par acte du 21 mai 2019, la SARL SMTT devant le président du tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’expertise.


Par ordonnance de référé du 3 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.

Le 17 décembre 2020, l’expert a déposé son rapport.

Par acte du 6 juin 2023, Mme [J] a fait assigner la SARL SMTT devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de voir :
- homologuer le rapport d’expertise de M. [U],
- condamner la SARL SMTT à lui verser les sommes suivantes :
10 617,80 euros TTC au titre de la réparation des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,2 000 euros au titre de la perte de jouissance pendant les travaux de reprise, du préjudice lié aux troubles occasionnés par les désordres et les tracasseries administratives et judiciaires, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner la SARL SMTT aux entiers dépens, y compris les frais du procès-verbal de constat d’huissier du 20 décembre 2018 (240,09 euros TTC),
- dire que les dépens pourront être recouvrés par la SCP Beziz-Cléon-Charlemagne-Creusvaux, avocats, suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 29 août 2024, Mme [J] a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Mme [J] soutient que la SARL SMTT engage sa responsabilité contractuelle pour l’ensemble des malfaçons et des non-façons listées par l’expert mais également pour le retard pris par les travaux dont l’achèvement était initialement prévu le 23 juin 2018. Elle s’appuie sur les conclusions de l’expert s’agissant du montant des moins-values et des travaux de reprise à prévoir, pour la somme totale de 9 617,80 euros TTC, puis y ajoute la somme de 1 000 euros au titre des frais de garde-meuble engagés pour la période du 23 juin 2018 au 9 juillet 2018. En outre, elle sollicite que la SARL SMTT l’indemnise du préjudice de jouissance qu’elle subira pendant les travaux de reprise ainsi que de son préjudice lié aux troubles occasionnés par les désordres et les tracasseries administratives et judiciaires pour la somme de 2 000 euros. Enfin, pour s’opposer à la demande de compensation de la SARL SMTT, elle fait valoir que la créance résultant du solde de sa facture non-acquittée n’est plus exigible en raison du délai de forclusion de deux ans de l’article L. 218-2 du code de la consommation.

Par conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la SARL SMTT demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et 1348-1 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes,
y faisant droit,
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 9 045,34 euros TTC au titre de la compensation entre le solde dû à la SARL SMTT et les désordres subis par Mme [J],
- débouter Mme [J] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et de constat d’huissier,
- condamner Mme [J] à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La SARL SMTT indique qu’elle n’a commis aucune faute. Elle soutient que les malfaçons, les non-façons et le retard qui lui sont reprochés sont imputables au seul comportement de Mme [J] qui a modifié ses demandes à plusieurs reprises en cours de travaux, ce qui a entraîné un surcoût et un retard dans la réalisation des opérations. Elle a ensuite, après son emménagement en cours de travaux, refusé son intervention. En outre, si elle consent à prendre à sa charge la somme de 2 257,20 euros TTC correspondant à certains travaux de reprise de peintures retenus par l’expert, elle sollicite la compensation de cette créance avec celle dont Mme [J] reste redevable d’un montant de 11 302,55 euros TTC correspondant au solde restant dû de la facture. Elle soutient par ailleurs que s’agissant de dettes connexes, l’exigibilité n’est pas un critère déterminant dans l’application de l’article 1348-1 du code civil.

La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 28 avril 2026 puis mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, Mme [J] sollicite l’homologation du rapport d’expertise de M. [U].

Or, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 246, le juge n'est pas tenu par les constatations ou les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire.

Dès lors que l'expert émet un avis qui ne lie pas le juge, il n’appartient donc pas au tribunal d’homologuer ou non un rapport d’expertise, de sorte que Mme [J] sera déboutée de sa demande.


I. Sur les désordres et le retard des travaux

Mme [J] recherche la responsabilité de la SARL SMTT sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

La SARL SMTT ne remet pas en cause le fondement invoqué par la demanderesse.

Aux termes de cet article, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L’application de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.

En l’espèce, l’expert retient l’existence de onze prestations non-réalisées, modifiées ou ayant engendré des malfaçons ainsi qu’un retard dans la livraison des travaux.

Mme [J] reprend les conclusions de l’expert et notamment le chiffrage des prestations à déduire de la facturation de la SARL SMTT et des travaux de reprise à réaliser, pour la somme de 9 617,80 euros. Elle sollicite en outre le remboursement des frais de garde-meubles exposés pour la somme de 1 000 euros en raison du retard pris dans la livraison des travaux.

La SARL SMTT ne remet pas en cause la matérialité des malfaçons et non-façons constatées par l’expert mais seulement leur imputabilité à son intervention. Elle s’oppose également à la reconnaissance d’un quelconque retard dû à son comportement dans la réalisation des travaux.

Sur les travaux non-réalisés ou modifiés

. Point 1 : dépose du radiateur non effectuée dans le bureau

M. [U] relève que le radiateur n’a pas été déposé lors du ponçage du parquet du bureau par la SARL SMTT, et ce alors que cette prestation était expressément prévue au devis du 7 juin 2018 et reprise par la facture du 20 septembre 2018 pour la somme de 186 euros HT.

Si la SARL SMTT soutient n’avoir pu effectuer cette dépose en raison de la configuration des lieux, l’expert retient que cette même configuration était visible lors des visites effectuées pour l’établissement du devis et aurait ainsi dû être anticipée par la société.

En outre, si la SARL SMTT soutient que cette prestation s’est substituée, en cours de chantier et avec l’accord de Mme [J], à la mise en peinture du radiateur et le ponçage du parquet manuellement sur la zone située en-dessous dudit radiateur, elle ne rapporte pas la preuve de l’accord de Mme [J] sur ce point.

Par conséquent, si l’expert retient une éventuelle plus-value de 75 euros HT s’agissant des travaux effectivement effectués par la SARL SMTT, cette dernière échouant à rapporter la preuve de l’accord de Mme [J] quant à la modification des prestations, il ne sera pas pris en compte ce montant dans les comptes à faire entre les parties.

Dès lors, il sera retenu une surfacturation de la SARL SMTT pour la somme de 186 euros HT, soit 204,60 euros TTC.

. Point 4 : pose d’un lave-mains en remplacement d’un meuble-vasque

Les parties s’accordent sur le fait que le meuble-vasque, dont la fourniture et la pose étaient prévues au sein du devis du 7 juin 2018, a été posé puis déposé au profit d’un lave-mains, sans que ce changement de prestation ne fasse l’objet d’une modification de facturation.

La SARL SMTT soutient que le montant de la facturation n’a pas été modifié en raison du fait qu’elle a dû, après remplacement du meuble-vasque par un lave-mains, garder à sa charge le coût d’approvisionnement du premier meuble.

Or, l’expert retient que la vasque approvisionnée et facturée par la SARL SMTT n’était pas adaptée sur le plan fonctionnel, celle-ci étant trop large par rapport à la pièce dans laquelle était prévue son installation et qu’il revenait donc à la SARL SMTT de supporter le coût de son remplacement, le mauvais choix du meuble initial n’étant été rendu possible que par son manque de conseil vis-à-vis de Mme [J]. Il convient de souligner que la SARL SMTT ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle Mme [J] aurait, sans sa consultation, choisi le meuble initial directement auprès de son fournisseur.

Dès lors, il sera retenu une surfacturation, par la SARL SMTT de la somme de 804 euros HT, soit 884,40 euros.

. Point 6 : absence de pose d’un nouveau garde-corps

L’expert retient qu’il était prévu au devis la livraison et l’installation d’un nouveau garde-corps avec vitre pour la somme de 876 euros HT. Il ajoute que nonobstant leur facturation, ces prestations n’ont pas été réalisées par la SARL SMTT.

La SARL SMTT n’émet aucune observation sur ce point.

Dès lors, la matérialité de ces constats étant établie, une surfacturation pour la somme de 876 euros HT, soit 963,60 euros TTC sera retenue.

. Point 7 : absence de pose de la porte de la salle de bain

Il est constant qu’étaient prévues au sein du devis du 7 juin 2018 la fourniture et la pose d’une « porte poste formée isoplane » pour la salle de bain de la chambre n° 3, prestation facturée par la SARL SMTT pour la somme de 234 euros HT.

Or, les parties s’accordent sur le fait que cette prestation n’a pas été exécutée par la SARL SMTT.

En outre, il y a lieu de constater que si la SARL SMTT soutient que cette porte est stockée au sein de son atelier et que sa pose n’a pu être effectuée en raison du refus d’intervention de Mme [J], elle n’en rapporte pas la preuve et procède par voir d’affirmation.

Dès lors, il sera retenu, à ce titre, une surfacturation pour la somme de 234 euros HT, soit 257,40 euros TTC.

. Point 8 : modification du revêtement de la terrasse

L’expert retient que le devis prévoyait la pose de dalles en bois tandis que celles qui ont été posées par la SARL SMTT sont en matériau composite. Il conclut à une moins-value de 500 euros HT.

La SARL SMTT soutient que la modification des dalles fournies résulte d’un choix de Mme [J] et que leur fourniture est plus onéreuse que celle des dalles dont l’installation était initialement prévue.

Or, comme l’a valablement retenu l’expert, la SARL SMTT ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle soutient et aurait, en tous les cas, dû modifier sa facturation pour faire apparaître la prestation effectivement réalisée.

Dès lors, il sera retenu une surfacturation pour la somme de 500 euros HT, soit 550 euros TTC.

Sur les malfaçons

. Points 2, 5, 9, 10 et 11 : travaux de peinture

M. [U] a retenu les points suivants s’agissant des travaux de peinture :
point n° 2 : une cloque sur la peinture d’un panneau, sur le mur entre le cellier et la cuisine, à droite de la fenêtre ;point n° 5 : l’écaillement de la peinture sur la porte d’origine d’accès à la salle de bain ;point n° 9 : des défauts de peinture sur la cloison côté du couloir et de la baie au sein du séjour ;point n° 10 : une finition grossière pour la peinture du mur du couloir de distribution ;point n° 11 : une finition à revoir pour la peinture sur le mur du couloir de l’entrée.
Il propose les travaux de reprise suivants :
point n° 2 : retouche de peinture pour la somme de 60 euros HT ;points n° 5, 9, 10 et 11 : reprise de la peinture sur les portes du couloir de distribution, outre protection des sols, pour la somme de 400 euros HT, sur les murs du couloir de l’entrée pour la somme de 1 592 euros HT et sur les murs du salon-séjour pour la somme de 2 416 euros HT.
La SARL SMTT indique être disposée à prendre en charge les travaux de reprise de peinture, déduction faite des travaux de reprise des murs du salon-séjour. Elle fait valoir que les défauts de peinture observés au sein de cette dernière pièce sont en lien avec l’absence de ponçage des supports non souhaité par Mme [J] et donc non-facturé par la SARL SMTT.

Or, comme il a été relevé par l’expert, la « préparation » des murs du salon était expressément prévue au sein du devis du 7 juin 2018 ce inclu nécessairement le ponçage des supports, étant précisé que la SARL SMTT ne rapporte aucunement la preuve de la volonté de Mme [J] de ne pas avoir recours à une telle prestation.

Dès lors, la totalité des sommes visées par l’expert sur ces points sera retenue, à savoir la somme totale de 4 468 euros HT, soit 4 914,80 euros TTC.

. Points 3 et 7 : absence de VMC dans les WC et la salle de bain

L’expert retient que cette absence de ventilation est liée à l’obstruction de l’emplacement des aérations lors de la réalisation des modifications des cloisons par la SARL SMTT. Il soutient également que cette malfaçon est susceptible de perturber le confort pour l’utilisation de ces deux pièces humides et, à terme, de les rendre impropres à leur destination.

Il chiffre les travaux de reprise à la somme de 250 euros HT et 940 euros HT, sur la base d’un devis du 1er mars 2019 présenté par Mme [J] au cours des opérations d’expertise.

La SARL SMTT soutient que la modification de la VMC au sein des toilettes et de la salle de bain est due au seul comportement de Mme [J], qui n’a pas souhaité que soit réalisées des ouvertures sur la façade pour remplacer les VMC rebouchées.

Or, la SARL SMTT ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avance, étant précisé qu’il n’était pas prévu au devis la modification de l’emplacement de ces aérations.

Par conséquent, cette dernière sera déclarée responsable de ces désordres et sera condamnée à verser à Mme [J] la somme de 1 190 euros HT à ce titre, soit 1 309 euros TTC.

. Point 7 : absence de pose de la porte d’entrée de la chambre n° 2

Les parties s’accordent sur le fait que la porte susvisée, dont le vitrage a été abîmé en cours de chantier et dont il était prévu la reprise de la peinture, a été déposée mais n’a pas été reposée par la SARL SMTT.

En outre, il y a lieu de constater que si la SARL SMTT soutient que cette porte est toujours stockée au sein de son atelier et que sa pose n’a pu être effectuée en raison du refus d’intervention de Mme [J], elle ne rapporte la preuve de ces faits.

Dès lors, sur la base de la facture produite par Mme [J] au cours des opérations d’expertise, la SARL SMTT sera condamnée à prendre en charge les frais de remplacement de cette porte pour la somme de 534 euros.

Sur le retard des travaux

Aux termes des articles 1353 du code civil et 6 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que les parties à l’instance ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

En l’espèce, l’expert retient que si aucune date de fin de chantier n’est stipulée au sein du devis du 7 juin 2018, il est peu vraisemblable que les parties ne se soient pas concertées sur une telle date avant le commencement desdits travaux, notamment en raison de l’emménagement prévu par Mme [J] au sein de l’appartement. Il indique que le comportement de Mme [J] ne peut avoir, à lui seul, engendrer le retard des travaux du 22 juin au 9 juillet 2018.

Il en conclut que « le report de l’emménagement du 22 juin 2018 au 9 juillet 2018 a occasionné des frais de garde meubles pendant cette période selon la facture de la Sarl TELLA du 25 juin 2018 de 1 000 € TTC » et que ces frais doivent être supportés par la SARL SMTT.

Or, si la SARL SMTT reconnaît, au sein de ses écritures, le retard pris par les travaux en ce qu’elle écrit que les travaux n’étaient pas encore achevés le 10 juillet 2018, Mme [J] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité de ce retard à la SARL SMTT, cette dernière soutenant que ledit retard est directement imputable au comportement de Mme [J].

En outre, il sera observé que la facture versée aux débats par Mme [J] au titre des « frais de garde-meubles » ne correspond pas à une telle prestation mais au transport des meubles du garde-meubles à l’appartement de Mme [J], remontage des meubles compris. Ces frais sont liés au déménagement et ne peuvent en tout état de cause être mis à la charge de la SARL SMTT en l’absence de lien avec le retard allégué des travaux.

Dès lors, Mme [J] sera déboutée de sa demande.

Par conséquent, la SARL SMTT est débitrice, vis-à-vis de Mme [J], des sommes suivantes :
2 860 euros au titre de la facturation de prestations non-réalisées,6 757,80 euros au titre des travaux de reprise devant être réalisés à la suite de son interventionSoit la somme totale de 9 617,80 euros.

Or, il est constant que Mme [J] n’a pas réglé à la SARL SMTT le solde restant dû au titre de sa facture du 20 septembre 2018, pour la somme de 11 302,55 euros.

La SARL SMTT sollicite ainsi la compensation de sa créance détenue à l’égard de Mme [J], au titre du solde restant dû sur sa facture, et la créance détenue par Mme [J] à son égard, au titre des désordres subis par cette dernière.

Mme [J] s’y oppose, soutenant que la créance dont la SARL SMTT demande la compensation n’est pas exigible, le délai de forclusion de deux ans prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation étant écoulé.

En l’espèce, l’article L. 218-2 du code de la consommation dispose « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

En outre, l’article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Toutefois, le moyen soulevé par Mme [J], pour s’opposer à la demande de compensation de la SARL SMTT, s’analyse en une fin de non-recevoir résultant du délai de prescription de l’action en paiement de cette dernière.

Or, conformément aux dispositions de l’article 789, 6°, du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est compétent, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Mme [J] ayant soulevé cette fin de non-recevoir au sein de ses conclusions du 29 août 2024, alors que le juge de la mise en état n’avait pas encore été dessaisi au profit de la juridiction du fond, elle aurait dû régulariser sa demande auprès de celui-ci, le tribunal judiciaire, statuant au fond, n’étant pas compétent pour statuer sur un tel moyen.

Dès lors, le moyen soutenu par Mme [J] sera écarté.

En outre, aux termes de l’article 1348-1 du code civil, « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.
Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation. »

En l’espèce, les créances dont il est demandé compensation sont connexes, ces dernières trouvant leur source dans le même rapport contractuel. Elles sont également certaines, Mme [J] ne remettant pas en cause le montant restant à régler à la SARL SMTT.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de compensation de la SARL SMTT et Mme [J] sera, in fine, condamnée à payer à la SARL SMTT la somme de 1 684,75 euros (11 302,55 € - 9 617,80 €).


II. Sur les préjudices de jouissance et moral

Mme [J] sollicite la condamnation de la SARL SMTT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la perte de jouissance de son bien pendant la durée des travaux de reprise ainsi qu’au titre des désordres et tracasseries administratives et judiciaires engendrées par le litige, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.


La SARL SMTT soutient que Mme [J] n’a souffert de ces préjudices allégués que de son propre fait, cette dernière ayant notamment refusé son intervention postérieurement à son emménagement.

En l’espèce, il ressort des développements susvisés que les travaux effectués par la SARL SMTT ont engendré des désordres au sein de l’appartement au sein duquel a emménagé Mme [J] et qui nécessiteront des reprises s’agissant des peintures, de l’absence de VMC et de la porte d’entrée de la chambre n° 2, étant précisé que Mme [J] est en droit de refuser une nouvelle intervention de la SARL SMTT à cette fin.

Il convient ainsi de condamner la SARL SMTT à indemniser Mme [J] du préjudice de jouissance qu’elle subira immanquablement lors des travaux de reprise et du préjudice lié aux troubles occasionnés par les désordres et les tracasseries administratives et judiciaires à hauteur de 2 000 euros.

Cette condamnation sera en outre assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et ce conformément à la demande de Mme [J] et aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.


III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile. Aux termes de cet article, entrent notamment dans l’assiette des dépens les honoraires de l’expert judiciaire mais n’y entrent pas les frais relatifs à un constat d’huissier.

Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de les condamner au paiement de la moitié des dépens de la présente procédure et de la procédure de référé, comprenant les frais d’expertise. Les frais du procès-verbal de constat d’huissier du 20 décembre 2018, exposés par Mme [J], ne seront pas inclus au sein de ces dépens.

En outre, il convient d’admettre la SCP Beziz-Cléon-Charlemagne-Creusvaux, avocats, qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de rejeter les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ;

Condamne, après compensation, Mme [M] [J] à payer à la Société de Maintenance [H] [E] la somme de 1 684,75 euros (mille six cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-quinze centimes) ;

Condamne la Société de Maintenance [H] [E] à payer à Mme [M] [J] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de ses préjudices de jouissance et moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation pour la SCP Beziz-Cléon-Charlemagne-Creusvaux, avocats, de recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l’avance sans recevoir provision,

Rejette la demande de prise en charge des frais de procès-verbal de constat d’huissier au titre des dépens,

Rejette les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.


Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N° 

DU : 30 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 23/01560 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H6KE

Jugement Rendu le 30 JUIN 2026

AFFAIRE :

[M] [J]

C/

S.A.R.L. SOCIETE DE MAINTENANCE [H] [E] (SMTT)


ENTRE :

Madame [M] [J]
née le 16 Février 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE


ET :

La SARL SOCIETE DE MAINTENANCE [H] [E] (SMTT), immatriculée au RCS de [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;


DEBATS :

Vu l’avis en date du 5 mars 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 28 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2026 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Juin 2026 ;


JUGEMENT : 

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Emmanuel ROGUET 
- signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;



Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le 
à
Maître Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par devis du 7 juin 2018, Mme [M] [J] a confié à la Société de Maintenance [H] [E] (ci-après, la SARL SMTT) la réalisation de travaux de rénovation au sein de son appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1] (21), le montant total de l’opératon s’élevant à la somme de 65 302,55 euros TTC.

Mme [J] a versé à la SARL SMTT la somme de 54 000 euros TTC à titre d’acompte.

Les 9 et 10 juillet 2018, Mme [J] a emménagé au sein de l’appartement.

Le 20 décembre 2018, la SARL SMTT a mis en demeure Mme [J] de lui régler le solde restant dû au titre des travaux effectués pour la somme de 11 302,55 euros selon facture datée du 20 septembre 2018.

Arguant de l’existence de malfaçons et de non-façons, Mme [J] a fait dresser un constat de commissaire de justice le 5 février 2019 puis a fait assigner, par acte du 21 mai 2019, la SARL SMTT devant le président du tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’expertise.


Par ordonnance de référé du 3 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.

Le 17 décembre 2020, l’expert a déposé son rapport.

Par acte du 6 juin 2023, Mme [J] a fait assigner la SARL SMTT devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de voir :
- homologuer le rapport d’expertise de M. [U],
- condamner la SARL SMTT à lui verser les sommes suivantes :
10 617,80 euros TTC au titre de la réparation des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,2 000 euros au titre de la perte de jouissance pendant les travaux de reprise, du préjudice lié aux troubles occasionnés par les désordres et les tracasseries administratives et judiciaires, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner la SARL SMTT aux entiers dépens, y compris les frais du procès-verbal de constat d’huissier du 20 décembre 2018 (240,09 euros TTC),
- dire que les dépens pourront être recouvrés par la SCP Beziz-Cléon-Charlemagne-Creusvaux, avocats, suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 29 août 2024, Mme [J] a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Mme [J] soutient que la SARL SMTT engage sa responsabilité contractuelle pour l’ensemble des malfaçons et des non-façons listées par l’expert mais également pour le retard pris par les travaux dont l’achèvement était initialement prévu le 23 juin 2018. Elle s’appuie sur les conclusions de l’expert s’agissant du montant des moins-values et des travaux de reprise à prévoir, pour la somme totale de 9 617,80 euros TTC, puis y ajoute la somme de 1 000 euros au titre des frais de garde-meuble engagés pour la période du 23 juin 2018 au 9 juillet 2018. En outre, elle sollicite que la SARL SMTT l’indemnise du préjudice de jouissance qu’elle subira pendant les travaux de reprise ainsi que de son préjudice lié aux troubles occasionnés par les désordres et les tracasseries administratives et judiciaires pour la somme de 2 000 euros. Enfin, pour s’opposer à la demande de compensation de la SARL SMTT, elle fait valoir que la créance résultant du solde de sa facture non-acquittée n’est plus exigible en raison du délai de forclusion de deux ans de l’article L. 218-2 du code de la consommation.

Par conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la SARL SMTT demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et 1348-1 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes,
y faisant droit,
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 9 045,34 euros TTC au titre de la compensation entre le solde dû à la SARL SMTT et les désordres subis par Mme [J],
- débouter Mme [J] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et de constat d’huissier,
- condamner Mme [J] à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La SARL SMTT indique qu’elle n’a commis aucune faute. Elle soutient que les malfaçons, les non-façons et le retard qui lui sont reprochés sont imputables au seul comportement de Mme [J] qui a modifié ses demandes à plusieurs reprises en cours de travaux, ce qui a entraîné un surcoût et un retard dans la réalisation des opérations. Elle a ensuite, après son emménagement en cours de travaux, refusé son intervention. En outre, si elle consent à prendre à sa charge la somme de 2 257,20 euros TTC correspondant à certains travaux de reprise de peintures retenus par l’expert, elle sollicite la compensation de cette créance avec celle dont Mme [J] reste redevable d’un montant de 11 302,55 euros TTC correspondant au solde restant dû de la facture. Elle soutient par ailleurs que s’agissant de dettes connexes, l’exigibilité n’est pas un critère déterminant dans l’application de l’article 1348-1 du code civil.

La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 28 avril 2026 puis mise en délibéré au 30 juin 2026.


MOTIFS

A titre liminaire, Mme [J] sollicite l’homologation du rapport d’expertise de M. [U].

Or, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 246, le juge n'est pas tenu par les constatations ou les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire.

Dès lors que l'expert émet un avis qui ne lie pas le juge, il n’appartient donc pas au tribunal d’homologuer ou non un rapport d’expertise, de sorte que Mme [J] sera déboutée de sa demande.


I. Sur les désordres et le retard des travaux

Mme [J] recherche la responsabilité de la SARL SMTT sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

La SARL SMTT ne remet pas en cause le fondement invoqué par la demanderesse.

Aux termes de cet article, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L’application de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.

En l’espèce, l’expert retient l’existence de onze prestations non-réalisées, modifiées ou ayant engendré des malfaçons ainsi qu’un retard dans la livraison des travaux.

Mme [J] reprend les conclusions de l’expert et notamment le chiffrage des prestations à déduire de la facturation de la SARL SMTT et des travaux de reprise à réaliser, pour la somme de 9 617,80 euros. Elle sollicite en outre le remboursement des frais de garde-meubles exposés pour la somme de 1 000 euros en raison du retard pris dans la livraison des travaux.

La SARL SMTT ne remet pas en cause la matérialité des malfaçons et non-façons constatées par l’expert mais seulement leur imputabilité à son intervention. Elle s’oppose également à la reconnaissance d’un quelconque retard dû à son comportement dans la réalisation des travaux.

Sur les travaux non-réalisés ou modifiés

. Point 1 : dépose du radiateur non effectuée dans le bureau

M. [U] relève que le radiateur n’a pas été déposé lors du ponçage du parquet du bureau par la SARL SMTT, et ce alors que cette prestation était expressément prévue au devis du 7 juin 2018 et reprise par la facture du 20 septembre 2018 pour la somme de 186 euros HT.

Si la SARL SMTT soutient n’avoir pu effectuer cette dépose en raison de la configuration des lieux, l’expert retient que cette même configuration était visible lors des visites effectuées pour l’établissement du devis et aurait ainsi dû être anticipée par la société.

En outre, si la SARL SMTT soutient que cette prestation s’est substituée, en cours de chantier et avec l’accord de Mme [J], à la mise en peinture du radiateur et le ponçage du parquet manuellement sur la zone située en-dessous dudit radiateur, elle ne rapporte pas la preuve de l’accord de Mme [J] sur ce point.

Par conséquent, si l’expert retient une éventuelle plus-value de 75 euros HT s’agissant des travaux effectivement effectués par la SARL SMTT, cette dernière échouant à rapporter la preuve de l’accord de Mme [J] quant à la modification des prestations, il ne sera pas pris en compte ce montant dans les comptes à faire entre les parties.

Dès lors, il sera retenu une surfacturation de la SARL SMTT pour la somme de 186 euros HT, soit 204,60 euros TTC.

. Point 4 : pose d’un lave-mains en remplacement d’un meuble-vasque

Les parties s’accordent sur le fait que le meuble-vasque, dont la fourniture et la pose étaient prévues au sein du devis du 7 juin 2018, a été posé puis déposé au profit d’un lave-mains, sans que ce changement de prestation ne fasse l’objet d’une modification de facturation.

La SARL SMTT soutient que le montant de la facturation n’a pas été modifié en raison du fait qu’elle a dû, après remplacement du meuble-vasque par un lave-mains, garder à sa charge le coût d’approvisionnement du premier meuble.

Or, l’expert retient que la vasque approvisionnée et facturée par la SARL SMTT n’était pas adaptée sur le plan fonctionnel, celle-ci étant trop large par rapport à la pièce dans laquelle était prévue son installation et qu’il revenait donc à la SARL SMTT de supporter le coût de son remplacement, le mauvais choix du meuble initial n’étant été rendu possible que par son manque de conseil vis-à-vis de Mme [J]. Il convient de souligner que la SARL SMTT ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle Mme [J] aurait, sans sa consultation, choisi le meuble initial directement auprès de son fournisseur.

Dès lors, il sera retenu une surfacturation, par la SARL SMTT de la somme de 804 euros HT, soit 884,40 euros.

. Point 6 : absence de pose d’un nouveau garde-corps

L’expert retient qu’il était prévu au devis la livraison et l’installation d’un nouveau garde-corps avec vitre pour la somme de 876 euros HT. Il ajoute que nonobstant leur facturation, ces prestations n’ont pas été réalisées par la SARL SMTT.

La SARL SMTT n’émet aucune observation sur ce point.

Dès lors, la matérialité de ces constats étant établie, une surfacturation pour la somme de 876 euros HT, soit 963,60 euros TTC sera retenue.

. Point 7 : absence de pose de la porte de la salle de bain

Il est constant qu’étaient prévues au sein du devis du 7 juin 2018 la fourniture et la pose d’une « porte poste formée isoplane » pour la salle de bain de la chambre n° 3, prestation facturée par la SARL SMTT pour la somme de 234 euros HT.

Or, les parties s’accordent sur le fait que cette prestation n’a pas été exécutée par la SARL SMTT.

En outre, il y a lieu de constater que si la SARL SMTT soutient que cette porte est stockée au sein de son atelier et que sa pose n’a pu être effectuée en raison du refus d’intervention de Mme [J], elle n’en rapporte pas la preuve et procède par voir d’affirmation.

Dès lors, il sera retenu, à ce titre, une surfacturation pour la somme de 234 euros HT, soit 257,40 euros TTC.

. Point 8 : modification du revêtement de la terrasse

L’expert retient que le devis prévoyait la pose de dalles en bois tandis que celles qui ont été posées par la SARL SMTT sont en matériau composite. Il conclut à une moins-value de 500 euros HT.

La SARL SMTT soutient que la modification des dalles fournies résulte d’un choix de Mme [J] et que leur fourniture est plus onéreuse que celle des dalles dont l’installation était initialement prévue.

Or, comme l’a valablement retenu l’expert, la SARL SMTT ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle soutient et aurait, en tous les cas, dû modifier sa facturation pour faire apparaître la prestation effectivement réalisée.

Dès lors, il sera retenu une surfacturation pour la somme de 500 euros HT, soit 550 euros TTC.

Sur les malfaçons

. Points 2, 5, 9, 10 et 11 : travaux de peinture

M. [U] a retenu les points suivants s’agissant des travaux de peinture :
point n° 2 : une cloque sur la peinture d’un panneau, sur le mur entre le cellier et la cuisine, à droite de la fenêtre ;point n° 5 : l’écaillement de la peinture sur la porte d’origine d’accès à la salle de bain ;point n° 9 : des défauts de peinture sur la cloison côté du couloir et de la baie au sein du séjour ;point n° 10 : une finition grossière pour la peinture du mur du couloir de distribution ;point n° 11 : une finition à revoir pour la peinture sur le mur du couloir de l’entrée.
Il propose les travaux de reprise suivants :
point n° 2 : retouche de peinture pour la somme de 60 euros HT ;points n° 5, 9, 10 et 11 : reprise de la peinture sur les portes du couloir de distribution, outre protection des sols, pour la somme de 400 euros HT, sur les murs du couloir de l’entrée pour la somme de 1 592 euros HT et sur les murs du salon-séjour pour la somme de 2 416 euros HT.
La SARL SMTT indique être disposée à prendre en charge les travaux de reprise de peinture, déduction faite des travaux de reprise des murs du salon-séjour. Elle fait valoir que les défauts de peinture observés au sein de cette dernière pièce sont en lien avec l’absence de ponçage des supports non souhaité par Mme [J] et donc non-facturé par la SARL SMTT.

Or, comme il a été relevé par l’expert, la « préparation » des murs du salon était expressément prévue au sein du devis du 7 juin 2018 ce inclu nécessairement le ponçage des supports, étant précisé que la SARL SMTT ne rapporte aucunement la preuve de la volonté de Mme [J] de ne pas avoir recours à une telle prestation.

Dès lors, la totalité des sommes visées par l’expert sur ces points sera retenue, à savoir la somme totale de 4 468 euros HT, soit 4 914,80 euros TTC.

. Points 3 et 7 : absence de VMC dans les WC et la salle de bain

L’expert retient que cette absence de ventilation est liée à l’obstruction de l’emplacement des aérations lors de la réalisation des modifications des cloisons par la SARL SMTT. Il soutient également que cette malfaçon est susceptible de perturber le confort pour l’utilisation de ces deux pièces humides et, à terme, de les rendre impropres à leur destination.

Il chiffre les travaux de reprise à la somme de 250 euros HT et 940 euros HT, sur la base d’un devis du 1er mars 2019 présenté par Mme [J] au cours des opérations d’expertise.

La SARL SMTT soutient que la modification de la VMC au sein des toilettes et de la salle de bain est due au seul comportement de Mme [J], qui n’a pas souhaité que soit réalisées des ouvertures sur la façade pour remplacer les VMC rebouchées.

Or, la SARL SMTT ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avance, étant précisé qu’il n’était pas prévu au devis la modification de l’emplacement de ces aérations.

Par conséquent, cette dernière sera déclarée responsable de ces désordres et sera condamnée à verser à Mme [J] la somme de 1 190 euros HT à ce titre, soit 1 309 euros TTC.

. Point 7 : absence de pose de la porte d’entrée de la chambre n° 2

Les parties s’accordent sur le fait que la porte susvisée, dont le vitrage a été abîmé en cours de chantier et dont il était prévu la reprise de la peinture, a été déposée mais n’a pas été reposée par la SARL SMTT.

En outre, il y a lieu de constater que si la SARL SMTT soutient que cette porte est toujours stockée au sein de son atelier et que sa pose n’a pu être effectuée en raison du refus d’intervention de Mme [J], elle ne rapporte la preuve de ces faits.

Dès lors, sur la base de la facture produite par Mme [J] au cours des opérations d’expertise, la SARL SMTT sera condamnée à prendre en charge les frais de remplacement de cette porte pour la somme de 534 euros.

Sur le retard des travaux

Aux termes des articles 1353 du code civil et 6 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que les parties à l’instance ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

En l’espèce, l’expert retient que si aucune date de fin de chantier n’est stipulée au sein du devis du 7 juin 2018, il est peu vraisemblable que les parties ne se soient pas concertées sur une telle date avant le commencement desdits travaux, notamment en raison de l’emménagement prévu par Mme [J] au sein de l’appartement. Il indique que le comportement de Mme [J] ne peut avoir, à lui seul, engendrer le retard des travaux du 22 juin au 9 juillet 2018.

Il en conclut que « le report de l’emménagement du 22 juin 2018 au 9 juillet 2018 a occasionné des frais de garde meubles pendant cette période selon la facture de la Sarl TELLA du 25 juin 2018 de 1 000 € TTC » et que ces frais doivent être supportés par la SARL SMTT.

Or, si la SARL SMTT reconnaît, au sein de ses écritures, le retard pris par les travaux en ce qu’elle écrit que les travaux n’étaient pas encore achevés le 10 juillet 2018, Mme [J] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité de ce retard à la SARL SMTT, cette dernière soutenant que ledit retard est directement imputable au comportement de Mme [J].

En outre, il sera observé que la facture versée aux débats par Mme [J] au titre des « frais de garde-meubles » ne correspond pas à une telle prestation mais au transport des meubles du garde-meubles à l’appartement de Mme [J], remontage des meubles compris. Ces frais sont liés au déménagement et ne peuvent en tout état de cause être mis à la charge de la SARL SMTT en l’absence de lien avec le retard allégué des travaux.

Dès lors, Mme [J] sera déboutée de sa demande.

Par conséquent, la SARL SMTT est débitrice, vis-à-vis de Mme [J], des sommes suivantes :
2 860 euros au titre de la facturation de prestations non-réalisées,6 757,80 euros au titre des travaux de reprise devant être réalisés à la suite de son interventionSoit la somme totale de 9 617,80 euros.

Or, il est constant que Mme [J] n’a pas réglé à la SARL SMTT le solde restant dû au titre de sa facture du 20 septembre 2018, pour la somme de 11 302,55 euros.

La SARL SMTT sollicite ainsi la compensation de sa créance détenue à l’égard de Mme [J], au titre du solde restant dû sur sa facture, et la créance détenue par Mme [J] à son égard, au titre des désordres subis par cette dernière.

Mme [J] s’y oppose, soutenant que la créance dont la SARL SMTT demande la compensation n’est pas exigible, le délai de forclusion de deux ans prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation étant écoulé.

En l’espèce, l’article L. 218-2 du code de la consommation dispose « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

En outre, l’article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Toutefois, le moyen soulevé par Mme [J], pour s’opposer à la demande de compensation de la SARL SMTT, s’analyse en une fin de non-recevoir résultant du délai de prescription de l’action en paiement de cette dernière.

Or, conformément aux dispositions de l’article 789, 6°, du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est compétent, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Mme [J] ayant soulevé cette fin de non-recevoir au sein de ses conclusions du 29 août 2024, alors que le juge de la mise en état n’avait pas encore été dessaisi au profit de la juridiction du fond, elle aurait dû régulariser sa demande auprès de celui-ci, le tribunal judiciaire, statuant au fond, n’étant pas compétent pour statuer sur un tel moyen.

Dès lors, le moyen soutenu par Mme [J] sera écarté.

En outre, aux termes de l’article 1348-1 du code civil, « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.
Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation. »

En l’espèce, les créances dont il est demandé compensation sont connexes, ces dernières trouvant leur source dans le même rapport contractuel. Elles sont également certaines, Mme [J] ne remettant pas en cause le montant restant à régler à la SARL SMTT.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de compensation de la SARL SMTT et Mme [J] sera, in fine, condamnée à payer à la SARL SMTT la somme de 1 684,75 euros (11 302,55 € - 9 617,80 €).


II. Sur les préjudices de jouissance et moral

Mme [J] sollicite la condamnation de la SARL SMTT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la perte de jouissance de son bien pendant la durée des travaux de reprise ainsi qu’au titre des désordres et tracasseries administratives et judiciaires engendrées par le litige, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.


La SARL SMTT soutient que Mme [J] n’a souffert de ces préjudices allégués que de son propre fait, cette dernière ayant notamment refusé son intervention postérieurement à son emménagement.

En l’espèce, il ressort des développements susvisés que les travaux effectués par la SARL SMTT ont engendré des désordres au sein de l’appartement au sein duquel a emménagé Mme [J] et qui nécessiteront des reprises s’agissant des peintures, de l’absence de VMC et de la porte d’entrée de la chambre n° 2, étant précisé que Mme [J] est en droit de refuser une nouvelle intervention de la SARL SMTT à cette fin.

Il convient ainsi de condamner la SARL SMTT à indemniser Mme [J] du préjudice de jouissance qu’elle subira immanquablement lors des travaux de reprise et du préjudice lié aux troubles occasionnés par les désordres et les tracasseries administratives et judiciaires à hauteur de 2 000 euros.

Cette condamnation sera en outre assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et ce conformément à la demande de Mme [J] et aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.


III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile. Aux termes de cet article, entrent notamment dans l’assiette des dépens les honoraires de l’expert judiciaire mais n’y entrent pas les frais relatifs à un constat d’huissier.

Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de les condamner au paiement de la moitié des dépens de la présente procédure et de la procédure de référé, comprenant les frais d’expertise. Les frais du procès-verbal de constat d’huissier du 20 décembre 2018, exposés par Mme [J], ne seront pas inclus au sein de ces dépens.

En outre, il convient d’admettre la SCP Beziz-Cléon-Charlemagne-Creusvaux, avocats, qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de rejeter les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ;

Condamne, après compensation, Mme [M] [J] à payer à la Société de Maintenance [H] [E] la somme de 1 684,75 euros (mille six cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-quinze centimes) ;

Condamne la Société de Maintenance [H] [E] à payer à Mme [M] [J] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de ses préjudices de jouissance et moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation pour la SCP Beziz-Cléon-Charlemagne-Creusvaux, avocats, de recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l’avance sans recevoir provision,

Rejette la demande de prise en charge des frais de procès-verbal de constat d’huissier au titre des dépens,

Rejette les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.


Le Greffier Le Président








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1348-1, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:32:20.023Z.