Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 27 juin 2024, n° 22/07806
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [N] épouse [G] a été engagée le 28 octobre 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) Conticini, par contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse. La salariée a été placée en arrêt de travail du 8 au 18 septembre 2020 puis à compter du 9 octobre 2020. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, outre divers rappels de salaires et d'indemnités, Mme [N] a saisi le 7 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 7 avril 2022 : - a dit que la convention collective qui régit le contrat de travail de Mme [N] est la convention collective de la pâtisserie, - n'a pas relevé de manquements suffisants pour justifier la résiliation judiciaire, en conséquence, - a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, - a débouté la société Conticini de ses demandes reconventionnelles. Le contrat de travail de Mme [N] a pris fin le 22 juin 2022, dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée. Par déclaration du 24 août 2022, Mme [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 23 juin 2023, Mme [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes : - fixer le salaire moyen sur les douze derniers mois à 2 000 euros bruts, - constater que la convention collective applicable est celle de la boulangerie pâtisserie, - condamner la société à verser à Mme [N] les sommes suivantes : - 4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 400 euros au titre des congés payés afférents, - 1 145 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 3 791,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 7 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif systématique du salaire, - 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 3 600 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable, - 360 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2 146,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 214,64 euros au titre des congés payés afférents, - 12 000 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 176 euros à titre de prime de salissure, - 17,60 euros au titre des congés payés afférents, - 3 996,72 euros à titre de rappel de salaire au titre du travail hebdomadaire le dimanche, - 399,67 euros au titre des congés payés afférents, - 80,35 euros à titre de remboursement des cotisations mutuelles indûment prélevées, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner la société au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine, - condamner la société aux entiers dépens, statuant à nouveau, - fixer le salaire moyen sur les douze derniers mois à 2 000 euros bruts, - constater que la convention collective applicable est celle de la boulangerie pâtisserie, - condamner la société Conticini à verser à Mme [N] les sommes suivantes : - 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif systématique du salaire, - 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 3 600 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable, - 360 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2 146,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 214,64 euros au titre des congés payés afférents, - 12 000 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 176 euros à titre de prime de salissure, - 17,60 euros au titre des congés payés afférents, - 3 996,72 euros à titre de rappel de salaire au titre du travail hebdomadaire le dimanche, - 399,67 euros au titre des congés payés afférents, - 80,35 euros à titre de remboursement des cotisations mutuelles indûment prélevées, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner la société Conticini au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine, - condamner l'employeur aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 12 février 2024, la société Conticini demande à la cour de : à titre principal : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Mme [N] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire : - débouter Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros pour paiement tardif de son salaire, - condamner la société Conticini aux seuls intérêts moratoires sur les salaires réglés avec retard, - débouter Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail comme n'étant pas justifiée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 mai 2024. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET Sur la convention collective applicable : Mme [N] soutient que la convention collective applicable à son contrat de travail est celle de la boulangerie-pâtisserie, et non celle de la pâtisserie. Elle affirme que la fabrication artisanale et la vente de pain représentent une activité significative de la société Conticini et ajoute que la convention collective de la pâtisserie exclut expressément de son champ d'application les entreprises vendant du pain. Elle demande en conséquence de l'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie un rappel de salaire pour les dimanches travaillés. La société Conticini répond que la convention collective applicable est celle de la pâtisserie, dès lors que son activité principale est la fabrication de pâtisserie, la vente de pain ne constituant qu'une part marginale de son activité. Aux termes de l'article L. 2222-1 du code du travail " les conventions et accords collectifs de travail [...] déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques ". Il est admis que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, peu important les fonctions assumées par le salarié. La référence à l'Identification nationale de la statistique et des études économiques (INSEE) n'a qu'une valeur indicative et l'indication d'une convention collective dans le contrat de travail n'interdit pas à celui-ci d'exiger l'application de la convention collective résultant de l'activité principale. Il appartient aux juges du fond de rechercher quelle est l'activité principale de l'entreprise. Le code de nomenclature d'activités françaises (NAF) mentionné dans les bulletins de paie de la salariée est le code 1071D, qui est une sous-classe correspondant à l'activité de pâtisserie et plus précisément à " la fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pâtisseries fraîches et de gaufres et crêpes, sans vente de pains ". Si ce code NAF ne correspond pas à l'activité de vente de pain, en revanche, la convention collective nationale de la pâtisserie (3215) en date du 30 juin 1983 visée dans le contrat de travail conclu entre les parties n'exclut pas la fabrication et la vente de pain puisqu'elle dispose, aux termes de son premier article : " La présente convention règle, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises de pâtisserie, confiserie, glacerie, chocolaterie, salon de thé, traiteur ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées qui ressortissent aux codes NAF 15.8 D et 15.5 F de la nomenclature des activités françaises. Est réputé pâtissier, confiseur, glacier, chocolatier, salon de thé, traiteur celui qui pratique toutes opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation, principalement au détail, les différents articles résultant de la transformation dans son laboratoire des matières premières usuelles et produits annexes ainsi que de confectionner les plats cuisinés pour la vente directe ou pour répondre à une commande ou à une livraison. Il peut vendre également tous les produits et articles achetés en l'état ou ayant subi ou non quelque transformation que ce soit. Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, à l'exclusion des gérants, pris au sens du droit des sociétés commerciales. Concernant l'activité artisan glacier, sont couvertes par la présente convention les entreprises immatriculées au répertoire des métiers qui réalisent toutes les opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation les différents articles résultant de leur fabrication. Les établissements à activités multiples relèveront de la convention collective de leur activité principale. Des annexes ou avenants pourront être établis pour certaines catégories ou dans certaines régions. " L'article 1er de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 dont l'application est revendiquée par la salariée dispose quant à lui : " Sont soumises à la présente convention collective les entreprises de métropole et de l'île de La Réunion dont l'activité principale consiste à fabriquer et vendre, essentiellement au consommateur final, du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie. Ces entreprises sont constituées d'un ou de plusieurs établissements dont chacun répond au moins à 2 des critères suivants : - fabrication de pain inférieure à 5 400 quintaux annuels ; - effectif inférieur à 50 salariés ; - vente directe au consommateur final constituant l'essentiel de l'activité commerciale de l'entreprise. Ces entreprises ressortent notamment du code NAF 158C. Il s'agit notamment de boulangerie, de boulangerie-pâtisserie, de points de vente de pain dépendant d'une boulangerie ou d'une boulangerie-pâtisserie. " Le ticket de caisse du 5 octobre 2021 délivré par la boutique de la société Conticini sise [Adresse 6] à [Localité 5] à la suite de l'achat d'un " campagne ", d'un croissant, d'un pain au chocolat et d'une " tradition " pour 8,80 euros, communiqué par la salariée, permet de démontrer que cette boutique vend du pain mais est insuffisant pour établir qu'il s'agit d'une activité principale. De même, les commandes de farine et semoule passées entre le 11 février 2020 et le 6 octobre 2020 par la société Conticini, les photographies de pains posés sur des rayons et le chiffre d'affaires réalisé en avril 2020 par une boutique ne donnent aucune indication sur la part de la fabrication de pain dans l'activité globale de la société Conticini. L'employeur communique une attestation de son expert-comptable du 15 décembre 2021 dans laquelle il indique que la part du chiffre d'affaires " boulangerie " réalisé dans les espaces de ventes (magasins ou autres points de ventes seulement) de la société Conticini au cours des années 2019, 2020 et 2021 représente respectivement 1,96%, 10,32% et 6,13% du chiffre d'affaires total de ces espaces de ventes. Aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause cette attestation qui est établie par un professionnel et est étayée par les bilans de la société pour les années 2019 et 2020. Il en ressort que l'activité principale de la société Conticini est la pâtisserie et non la boulangerie. Dans ces conditions et l'article 1er de la convention collective nationale de la pâtisserie précédemment rappelé précisant que " les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective de leur activité principale ", la salariée ne peut exiger l'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de ce chef. Sur les retards de paiement : Mme [N] soutient que la société Conticini a systématiquement versé ses salaires en retard, après réclamation chaque mois, le retard moyen étant de deux semaines, ce qui lui a causé un préjudice important en raison du caractère systématique des manquements de l'employeur. La société Conticini répond que Mme [N] n'a souffert d'aucun retard de paiement des salaires, qui ont été réglés tous les 10 du mois, qu'en revanche la salariée ne lui a pas transmis ses attestations d'indemnités journalières de sécurité sociale à compter de son placement en arrêt maladie, entraînant des difficultés dans le paiement de son salaire. Enfin, elle indique que la salariée ne fait état d'aucun préjudice lié à un quelconque retard de paiement. Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. Il résulte des bulletins de paie communiqués aux débats que la périodicité choisie pour le paiement du salaire était mensuelle. L'article L.3242-1 du code du travail dispose : " La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. " L'article R.3242-1 du même code précise que " le salaire est versé un jour ouvrable sauf en cas de paiement réalisé par virement ". Le contrat de travail conclu entre les parties stipule un salaire brut à périodicité mensuelle. Les bulletins de paie versés aux débats mentionnent un paiement du salaire par chèque le dernier jour du mois. La salariée justifie avoir adressé, directement ou par le biais de son conseil, plusieurs mails ou courriers à l'employeur aux termes desquels : - elle déplore avoir reçu son salaire d'octobre 2020, le 16 du mois suivant, celui de novembre 2020, le 24 du mois suivant, celui de décembre 2020 le 15 janvier 2021, - elle s'étonne le 10 novembre 2020 de n'avoir reçu ni son virement ni sa fiche de paie d'octobre 2020, le 11 mars 2021 de ne pas avoir eu son salaire de février, le 14 octobre 2021 de ne pas avoir reçu son salaire du mois de septembre soulignant en outre que dans la mesure où les indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) sont basées sur les salaires, les décomptes envoyés par la sécurité sociale n'ont pas d'incidence, ce qui a également été indiqué par son conseil dans un mail du 19 octobre 2021 soulignant l'urgence à procéder au règlement du salaire de septembre 2021. Dans un courriel du 31 mars 2021 la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) indique à la salariée avoir régularisé ses indemnités journalières maladie et maternité du 8 septembre 2020 au 2 février 2021, précisant : " votre employeur nous avait indiqué des salaires différents à chaque envoi d'attestation de salaire. Nous avons donc régularisé suite à la réception de vos bulletins de salaire ". Aux termes d'une attestation du 7 janvier 2022, Mme [S] [W], prestataire de paie pour la société Conticini, explique avoir réclamé à plusieurs reprises à Mme [N] des attestations d'IJSS qui n'ont pas été communiquées à l'heure par cette dernière, la contraignant à procéder au maintien des salaires à 90% en procédant au calcul des indemnités perçues de la Sécurité sociale, ce qui a entraîné un travail supplémentaire et un décalage dans l'établissement de sa paie. Elle ajoute que la déclaration tardive, soit le 1er mars 2021, du congé maternité à effet du 21 février 2021 de Mme [N] a également entraîné un retard dans le traitement du bulletin de paie et de l'attestation de salaire envoyée à la Caisse primaire d'assurance maladie. Il résulte en effet des échanges de courriels entre l'employeur et la salariée qu'il a sollicité la communication des décomptes des IJSS perçues par celle-ci en janvier 2021, lesquels ont été transmis le 11 janvier pour l'année 2020 et le début de l'année 2021. Mme [W] a de nouveau réclamé les décomptes de la sécurité sociale par courriels des 5 et 12 octobre 2021, expliquant : " afin de valider le maintien de salaire et vous permettre d'être indemnisée par la prévoyance, je vous demande de bien vouloir nous transmettre vos décomptes pour les paiements des indemnités journalières pour les périodes d'août et septembre 2021." En vertu de l'article L.1226-1 du code du travail : " Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition: 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité , sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Un décret en Conseil d'État détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. " Les dispositions de l'article D.1226-1 du même code prévoient : " L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes: 1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. " Ainsi, les dispositions légales et réglementaires permettent à l'employeur de calculer l'indemnité complémentaire à verser au salarié. Cependant, l'article D. 1226-5 du même code précise que "sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. " Il résulte de ce qui précède que les avis de paiement des indemnités journalières permettaient non seulement de calculer plus facilement l'indemnité complémentaire versée par l'employeur mais étaient également indispensables à une prise en charge par l'organisme de prévoyance. Les pièces de la procédure révèlent que Mme [N] n'a pas compris le bien-fondé de la demande de transmission des décomptes établis par la sécurité sociale et ne les a pas transmis spontanément. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les retards de paiement de l'indemnité complémentaire due par l'employeur à la salariée pendant son arrêt de travail pour maladie sont fautifs. Sur la période antérieure à l'arrêt de travail de Mme [N], l'échange de 'sms' non datés, communiqué par cette dernière, aux termes duquel il est question d'une avance de 1 000 euros sur le salaire d'avril 2020 dans l'attente du " virement du gouvernement ", soit pendant la période de crise sanitaire liée à la Covid-19, est insuffisant pour établir une faute de l'employeur. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a estimé que la salariée ne rapportait pas la preuve des manquements de l'employeur dans le cadre du versement des salaires, et l'a déboutée de ses demandes de ce chef. Sur la rémunération variable : Mme [N] sollicite le versement d'un rappel de rémunération variable, affirmant que malgré les prévisions de son contrat de travail, celle-ci ne lui a pas été versée, que les objectifs ont été communiqués tardivement et parfois modifiés le jour même. Au contraire, la société Conticini soutient qu'aucune rémunération variable n'a été contractuellement fixée, que Mme [N] percevait une commission basée sur le chiffre d'affaires de la boutique, qui lui a bien été réglée chaque mois où elle a travaillé. Elle ajoute qu'à compter du mois d'octobre 2020, Mme [N] a été placée en arrêt maladie, et qu'aucun maintien de commission n'était prévu par la convention collective. Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus. Ni le contrat de travail, ni aucun autre document de la procédure ne révèlent un accord des parties sur le versement à la salariée d'une rémunération variable en fonction d'objectifs. L'employeur explique qu'il était convenu que la salariée perçoive une commission de 0,25% du chiffre d'affaires hors taxe mensuel de la boutique où elle travaillait, ce qui résulte effectivement des bulletins de paie qui ne font référence à aucun objectif. Cette commission n'a plus été versée à compter d'octobre 2020, étant précisé que Mme [N] a été placée en arrêt de travail du 8 au 18 septembre 2020, puis à compter du 9 octobre 2020. Le contrat de travail conclu entre les parties stipule un salaire brut à périodicité mensuelle de 1 618,80 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures, ainsi que la perception à un taux horaire brut majoré de 25%, de la somme de 231,21 euros pour 17,33 heures, soit quatre heures supplémentaires par semaine, mais est taisant sur cette commission de 0,25%. La convention collective applicable prévoit en son article 32 que le salaire minimum garanti comprend tous les éléments de la rémunération y compris les avantages en nature, notamment la nourriture et le logement, excepté: - les majorations pour heures supplémentaires ; - les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; - les indemnités d'ancienneté. L'article 44.1 relatif au maintien de salaire en cas de maladie ou d'accident dispose que " les salariés en arrêt de travail dûment constaté par certificat médical continueront à percevoir leur salaire, y compris les indemnités de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS, à raison de 90 % de leur rémunération brute pendant 180 jours. " Il s'ensuit que tandis que la salariée ne précise pas le fondement de sa demande, ni le contrat de travail, ni la convention collective ne prévoient un maintien des commissions en cas d'arrêt de travail pour maladie. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande en paiement de ce chef. Sur les heures supplémentaires : Mme [N] soutient qu'elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires au-delà de 39 heures, qui n'ont pas été rémunérées par l'employeur. Au contraire, la société Conticini soutient qu'aucune heure supplémentaire n'est due à Mme [N] dès lors que si des heures supplémentaires ont été réalisées, une compensation est à retenir avec les 64 heures payées et non travaillées selon les plannings versés aux débats par la salariée. En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. La salariée produit les plannings de décembre 2019 à avril 2020, mentionnant sa durée de travail hebdomadaire, semaine par semaine, ainsi que des témoignages d'anciens collègues de travail, qu'aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause, sur son amplitude de travail et la tenue de réunions le dimanche en boutique à la fin des horaires de travail. Il doit être ainsi retenu que la salariée produit des éléments suffisamment précis sur les heures supplémentaires qu'elle allègue avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail exécutées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. La société Conticini répond qu'une heure de fermeture a été prévue dans les plannings quand il a été informé de la nécessité de prévoir une heure au lieu de trente minutes, que les réunions se sont tenues à la demande des salariés, dont Mme [N], au sujet de revendications, qu'il résulte des plannings de travail de la salariée à compter d'avril-mai 2020 qu'elle n'a pas travaillé systématiquement 39 heures alors qu'elle a été payée pour cette amplitude horaire. Elle critique par ailleurs la valeur probante des éléments produits par la salariée, les estimant insuffisamment précis sur les horaires accomplis ou incohérents. Ce faisant, la société Conticini ne fournit aucun élément sur les heures de travail effectivement accomplies par la salariée, étant en outre précisé que les plannings qu'elle communique aux débats ne sont pas précisément datés. Au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, la cour retient que la salariée a accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches qu'elle devait accomplir, mais dans une proportion moindre que celle qu'elle sollicite. Ainsi, il convient d'allouer à la salariée la somme de 1 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période considérée ainsi que la somme de 100 euros à titre de congés payés incidents, ces créances de nature salariale produisant des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales". Force est de constater que la salariée ne démontre pas que la mention sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli procède de l' intention de la société Conticini. Il convient donc de débouter la salariée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de confirmer le jugement sur ce point. Sur la prime de salissure : Mme [N] soutient qu'elle aurait dû percevoir une prime de salissure depuis son embauche, et non pas seulement depuis juin 2020, dans la mesure où le port du vêtement de travail était rendu nécessaire par les conditions de travail. Au contraire, la société Conticini soutient qu'elle n'est redevable d'aucune somme à Mme [N] au titre d'une prime de salissure. Elle affirme que les frais de blanchisserie ont bien été réglés à compter du mois de juin 2020 et que rien n'imposait le paiement d'une telle prime. Dès lors que le port d'un uniforme est rendu obligatoire, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, la charge de l'entretien des tenues de travail doit être assurée par l' employeur. Il ressort des bulletins de paie que la somme de 22 euros au titre des " frais de blanchisserie " n'a été payée qu'à compter de juin 2020. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la salariée de ce chef à hauteur de 176 euros outre 17,60 euros au titre des congés pour la période d'octobre 2019 à mai 2020, ces créances de nature salariale produisant des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de la salariée sur ce point. Sur les cotisations mutuelles : Mme [N], affirmant n'avoir jamais voulu adhérer à la mutuelle et n'avoir bénéficié d'aucune prestation à ce titre, reproche à la société Conticini d'avoir prélevé à tort des cotisations de mutuelle sur ses salaires et en sollicite le remboursement. La société Conticini soutient que les cotisations de mutuelle ont été remboursées et qu'elle ne doit donc plus aucune somme. Les 31 août 2020 et 16 septembre 2020, la salariée a indiqué puis confirmé à l'employeur qu'elle ne souhaitait pas adhérer à la mutuelle proposée par l'entreprise, précisant être affiliée auprès de l'organisme de son conjoint depuis le début et joignant sa carte de mutuelle. Dans un courriel du 17 septembre 2020, l'employeur a indiqué à la salariée qu'elle serait remboursée " de la mutuelle " sur son bulletin de salaire du mois de septembre. Aux termes d'une attestation du 7 janvier 2022, Mme [S] [W] explique que le remboursement des cotisations mutuelles pour les mois de mars à août 2020, soit 16,07 euros pour chaque mois, a été régularisé en septembre 2020, qu'elle a omis de paramétrer le bulletin de paie de la salariée pour qu'il n'y ait pas de prélèvement au titre de la mutuelle et que doivent être remboursés les prélèvements effectués en septembre 2020, octobre 2020, décembre 2020 et janvier 2021, soit 64,28 euros. Il ressort des bulletins de paie de la salariée de septembre 2020, octobre 2020, décembre 2020 et janvier 2021 qu'un montant de 16,07 euros a été prélevé au titre de la " mutuelle non cadre ". Cependant, le bulletin de salaire de décembre 2021 affiche une " régularisation mutuelle (16,7x4)" de 66, 80 euros, ce dont il résulte que l'employeur a fait le nécessaire pour régulariser les prélèvements indus au titre de la mutuelle. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement déféré. Sur l'exécution fautive du contrat de travail : Mme [N] soutient que la société Conticini a violé son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Elle lui reproche des retards systématiques dans la communication des emplois du temps, le non-paiement de ses heures supplémentaires, l'absence de communication des objectifs ou leur transmission au dernier moment, un versement tardif de la prime de salissure, le prélèvement indu de cotisations au titre de la mutuelle, l'application de la mauvaise convention collective, une fraude à l'activité partielle, la non-mise à jour du règlement intérieur, des manquements à l'obligation de sécurité (présence de souris dans le laboratoire, obligation de travailler malgré la présence de nombreux outils pour la réalisation de travaux, conditions de travail anxiogènes avec notamment l'envoi de messages déplacés, des masques et du gel en quantité insuffisante pendant la pandémie, des 'demandes de faire des choses illégales comme rémunérer en espèces non déclarées', ce qui a eu un effet sur sa santé. La société Conticini soutient qu'elle a exécuté le contrat de travail de bonne foi. Elle conteste les griefs développés par Mme [N] et se défend d'avoir manqué à son obligation de sécurité. Elle affirme que Mme [N] ne souffrait d'aucune surcharge de travail et que son environnement n'était pas dangereux. En outre, elle indique avoir respecté toutes les règles d'hygiène, et notamment les procédures applicables en cas de présence de rongeurs. Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. Il résulte de ce qui précède que la salariée est déboutée de ses demandes au titre de l'application de la convention collective de la pâtisserie, du paiement tardif du salaire, de rémunération variable, du travail dissimulé et des cotisations de mutuelle eu égard à leur remboursement par l'employeur. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui indemnisé par l'allocation de droit d'intérêts de retards sur les montants octroyés au titre des heures supplémentaires et de la prime de salissure. Les bulletins de salaire de mars à mai 2020 ainsi que l'attestation de Mme [W] révèlent que pendant la période d'activité partielle le salaire a été calculé sur la base de 39 heures et non de 35 heures. La photographie représentant une souris n'établit pas la présence régulière de rongeurs, tandis qu'il est justifié du recours à une entreprise pour remédier à cette difficulté, l'employeur ayant par ailleurs conclu un contrat de " services de dératisation, désinfection et désinsectisation " avec une entreprise spécialisée. Le courrier établi par le conseil de la salariée le 17 novembre 2020 et les échanges de 'sms' entre juin 2020 et novembre 2019 au sujet de l'éventuel recrutement d'une personne supplémentaire, de la perspective " de repasser à 39 heures " et de la fermeture le lundi en décembre 2019 du fait du manque de personnel n'établissent pas " les conditions de travail non conformes du fait de la surcharge de travail " invoquées par la salariée. Mme [N] communique quatre photographies non datées d'un local dans lequel sont présents un pot de peinture et une échelle, mais ce local est vide de marchandise et ne fait pas apparaître la présence de salarié ou de client, de sorte qu'il n'en ressort aucun danger pour ces derniers. Quant aux cinq messages 'déplacés' invoqués par la salariée et communiqués aux débats, ils ont manifestement été échangés dans le cadre d'un groupe restreint " WhatsApp " mis en place avec les collaborateurs de la société Conticini, les éléments versés aux débats ne permettant pas de déterminer les auteurs des messages. Par ailleurs, les échanges de 'sms' versés aux débats ne révèlent pas que l'employeur n'aurait pas répondu à la demande ponctuelle faite en août 2020 de racheter des masques. Mme [N] verse aux débats un 'sms' du 12 décembre 2019 dans lequel elle écrit : " loav a appelé, il veut que je donne 100 euros de la caisse à Boubou, il remettra l'argent dans la caisse demain ", ce qui est insuffisant pour caractériser un non-respect de la loi par l'employeur. Enfin, ni les arrêts de travail versés aux débats, ni le courriel du 18 août 2021 du médecin de travail, qui ne fait que rapporter les dires de la salariée, n'établissent un lien entre les conditions de travail de la salariée et son état de santé. En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Sur la remise de documents : La remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Conticini n'étant versé au débat. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement déféré sur les dispositions relatives aux heures supplémentaires, à la prime de salissure, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Conticini à payer à Mme [D] [N] épouse [G] les sommes de : - 1 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 100 euros au titre des congés payés y afférents, - 176 euros de rappel de salaire au titre de la prime de salissure, - 17,60 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, et à compter du présent arrêt pour le surplus, ORDONNE la remise par la société Conticini à Mme [D] [N] épouse [G] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant sa mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, CONDAMNE la société Conticini aux dépens d'appel, REJETTE les autres demandes des parties. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 27 JUIN 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07806 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKPY Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/05973 APPELANTE Madame [D] [N] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Caroline HEUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : J091 INTIMÉE S.A.S. CONTICINI [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie PANOSSIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2033 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [N] épouse [G] a été engagée le 28 octobre 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) Conticini, par contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse. La salariée a été placée en arrêt de travail du 8 au 18 septembre 2020 puis à compter du 9 octobre 2020. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, outre divers rappels de salaires et d'indemnités, Mme [N] a saisi le 7 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 7 avril 2022 : - a dit que la convention collective qui régit le contrat de travail de Mme [N] est la convention collective de la pâtisserie, - n'a pas relevé de manquements suffisants pour justifier la résiliation judiciaire, en conséquence, - a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, - a débouté la société Conticini de ses demandes reconventionnelles. Le contrat de travail de Mme [N] a pris fin le 22 juin 2022, dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée. Par déclaration du 24 août 2022, Mme [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 23 juin 2023, Mme [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes : - fixer le salaire moyen sur les douze derniers mois à 2 000 euros bruts, - constater que la convention collective applicable est celle de la boulangerie pâtisserie, - condamner la société à verser à Mme [N] les sommes suivantes : - 4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 400 euros au titre des congés payés afférents, - 1 145 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 3 791,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 7 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif systématique du salaire, - 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 3 600 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable, - 360 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2 146,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 214,64 euros au titre des congés payés afférents, - 12 000 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 176 euros à titre de prime de salissure, - 17,60 euros au titre des congés payés afférents, - 3 996,72 euros à titre de rappel de salaire au titre du travail hebdomadaire le dimanche, - 399,67 euros au titre des congés payés afférents, - 80,35 euros à titre de remboursement des cotisations mutuelles indûment prélevées, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner la société au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine, - condamner la société aux entiers dépens, statuant à nouveau, - fixer le salaire moyen sur les douze derniers mois à 2 000 euros bruts, - constater que la convention collective applicable est celle de la boulangerie pâtisserie, - condamner la société Conticini à verser à Mme [N] les sommes suivantes : - 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif systématique du salaire, - 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 3 600 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable, - 360 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2 146,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 214,64 euros au titre des congés payés afférents, - 12 000 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 176 euros à titre de prime de salissure, - 17,60 euros au titre des congés payés afférents, - 3 996,72 euros à titre de rappel de salaire au titre du travail hebdomadaire le dimanche, - 399,67 euros au titre des congés payés afférents, - 80,35 euros à titre de remboursement des cotisations mutuelles indûment prélevées, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner la société Conticini au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine, - condamner l'employeur aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 12 février 2024, la société Conticini demande à la cour de : à titre principal : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Mme [N] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire : - débouter Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros pour paiement tardif de son salaire, - condamner la société Conticini aux seuls intérêts moratoires sur les salaires réglés avec retard, - débouter Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail comme n'étant pas justifiée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 mai 2024. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur la convention collective applicable : Mme [N] soutient que la convention collective applicable à son contrat de travail est celle de la boulangerie-pâtisserie, et non celle de la pâtisserie. Elle affirme que la fabrication artisanale et la vente de pain représentent une activité significative de la société Conticini et ajoute que la convention collective de la pâtisserie exclut expressément de son champ d'application les entreprises vendant du pain. Elle demande en conséquence de l'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie un rappel de salaire pour les dimanches travaillés. La société Conticini répond que la convention collective applicable est celle de la pâtisserie, dès lors que son activité principale est la fabrication de pâtisserie, la vente de pain ne constituant qu'une part marginale de son activité. Aux termes de l'article L. 2222-1 du code du travail " les conventions et accords collectifs de travail [...] déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques ". Il est admis que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, peu important les fonctions assumées par le salarié. La référence à l'Identification nationale de la statistique et des études économiques (INSEE) n'a qu'une valeur indicative et l'indication d'une convention collective dans le contrat de travail n'interdit pas à celui-ci d'exiger l'application de la convention collective résultant de l'activité principale. Il appartient aux juges du fond de rechercher quelle est l'activité principale de l'entreprise. Le code de nomenclature d'activités françaises (NAF) mentionné dans les bulletins de paie de la salariée est le code 1071D, qui est une sous-classe correspondant à l'activité de pâtisserie et plus précisément à " la fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pâtisseries fraîches et de gaufres et crêpes, sans vente de pains ". Si ce code NAF ne correspond pas à l'activité de vente de pain, en revanche, la convention collective nationale de la pâtisserie (3215) en date du 30 juin 1983 visée dans le contrat de travail conclu entre les parties n'exclut pas la fabrication et la vente de pain puisqu'elle dispose, aux termes de son premier article : " La présente convention règle, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises de pâtisserie, confiserie, glacerie, chocolaterie, salon de thé, traiteur ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées qui ressortissent aux codes NAF 15.8 D et 15.5 F de la nomenclature des activités françaises. Est réputé pâtissier, confiseur, glacier, chocolatier, salon de thé, traiteur celui qui pratique toutes opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation, principalement au détail, les différents articles résultant de la transformation dans son laboratoire des matières premières usuelles et produits annexes ainsi que de confectionner les plats cuisinés pour la vente directe ou pour répondre à une commande ou à une livraison. Il peut vendre également tous les produits et articles achetés en l'état ou ayant subi ou non quelque transformation que ce soit. Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, à l'exclusion des gérants, pris au sens du droit des sociétés commerciales. Concernant l'activité artisan glacier, sont couvertes par la présente convention les entreprises immatriculées au répertoire des métiers qui réalisent toutes les opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation les différents articles résultant de leur fabrication. Les établissements à activités multiples relèveront de la convention collective de leur activité principale. Des annexes ou avenants pourront être établis pour certaines catégories ou dans certaines régions. " L'article 1er de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 dont l'application est revendiquée par la salariée dispose quant à lui : " Sont soumises à la présente convention collective les entreprises de métropole et de l'île de La Réunion dont l'activité principale consiste à fabriquer et vendre, essentiellement au consommateur final, du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie. Ces entreprises sont constituées d'un ou de plusieurs établissements dont chacun répond au moins à 2 des critères suivants : - fabrication de pain inférieure à 5 400 quintaux annuels ; - effectif inférieur à 50 salariés ; - vente directe au consommateur final constituant l'essentiel de l'activité commerciale de l'entreprise. Ces entreprises ressortent notamment du code NAF 158C. Il s'agit notamment de boulangerie, de boulangerie-pâtisserie, de points de vente de pain dépendant d'une boulangerie ou d'une boulangerie-pâtisserie. " Le ticket de caisse du 5 octobre 2021 délivré par la boutique de la société Conticini sise [Adresse 6] à [Localité 5] à la suite de l'achat d'un " campagne ", d'un croissant, d'un pain au chocolat et d'une " tradition " pour 8,80 euros, communiqué par la salariée, permet de démontrer que cette boutique vend du pain mais est insuffisant pour établir qu'il s'agit d'une activité principale. De même, les commandes de farine et semoule passées entre le 11 février 2020 et le 6 octobre 2020 par la société Conticini, les photographies de pains posés sur des rayons et le chiffre d'affaires réalisé en avril 2020 par une boutique ne donnent aucune indication sur la part de la fabrication de pain dans l'activité globale de la société Conticini. L'employeur communique une attestation de son expert-comptable du 15 décembre 2021 dans laquelle il indique que la part du chiffre d'affaires " boulangerie " réalisé dans les espaces de ventes (magasins ou autres points de ventes seulement) de la société Conticini au cours des années 2019, 2020 et 2021 représente respectivement 1,96%, 10,32% et 6,13% du chiffre d'affaires total de ces espaces de ventes. Aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause cette attestation qui est établie par un professionnel et est étayée par les bilans de la société pour les années 2019 et 2020. Il en ressort que l'activité principale de la société Conticini est la pâtisserie et non la boulangerie. Dans ces conditions et l'article 1er de la convention collective nationale de la pâtisserie précédemment rappelé précisant que " les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective de leur activité principale ", la salariée ne peut exiger l'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de ce chef. Sur les retards de paiement : Mme [N] soutient que la société Conticini a systématiquement versé ses salaires en retard, après réclamation chaque mois, le retard moyen étant de deux semaines, ce qui lui a causé un préjudice important en raison du caractère systématique des manquements de l'employeur. La société Conticini répond que Mme [N] n'a souffert d'aucun retard de paiement des salaires, qui ont été réglés tous les 10 du mois, qu'en revanche la salariée ne lui a pas transmis ses attestations d'indemnités journalières de sécurité sociale à compter de son placement en arrêt maladie, entraînant des difficultés dans le paiement de son salaire. Enfin, elle indique que la salariée ne fait état d'aucun préjudice lié à un quelconque retard de paiement. Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. Il résulte des bulletins de paie communiqués aux débats que la périodicité choisie pour le paiement du salaire était mensuelle. L'article L.3242-1 du code du travail dispose : " La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. " L'article R.3242-1 du même code précise que " le salaire est versé un jour ouvrable sauf en cas de paiement réalisé par virement ". Le contrat de travail conclu entre les parties stipule un salaire brut à périodicité mensuelle. Les bulletins de paie versés aux débats mentionnent un paiement du salaire par chèque le dernier jour du mois. La salariée justifie avoir adressé, directement ou par le biais de son conseil, plusieurs mails ou courriers à l'employeur aux termes desquels : - elle déplore avoir reçu son salaire d'octobre 2020, le 16 du mois suivant, celui de novembre 2020, le 24 du mois suivant, celui de décembre 2020 le 15 janvier 2021, - elle s'étonne le 10 novembre 2020 de n'avoir reçu ni son virement ni sa fiche de paie d'octobre 2020, le 11 mars 2021 de ne pas avoir eu son salaire de février, le 14 octobre 2021 de ne pas avoir reçu son salaire du mois de septembre soulignant en outre que dans la mesure où les indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) sont basées sur les salaires, les décomptes envoyés par la sécurité sociale n'ont pas d'incidence, ce qui a également été indiqué par son conseil dans un mail du 19 octobre 2021 soulignant l'urgence à procéder au règlement du salaire de septembre 2021. Dans un courriel du 31 mars 2021 la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) indique à la salariée avoir régularisé ses indemnités journalières maladie et maternité du 8 septembre 2020 au 2 février 2021, précisant : " votre employeur nous avait indiqué des salaires différents à chaque envoi d'attestation de salaire. Nous avons donc régularisé suite à la réception de vos bulletins de salaire ". Aux termes d'une attestation du 7 janvier 2022, Mme [S] [W], prestataire de paie pour la société Conticini, explique avoir réclamé à plusieurs reprises à Mme [N] des attestations d'IJSS qui n'ont pas été communiquées à l'heure par cette dernière, la contraignant à procéder au maintien des salaires à 90% en procédant au calcul des indemnités perçues de la Sécurité sociale, ce qui a entraîné un travail supplémentaire et un décalage dans l'établissement de sa paie. Elle ajoute que la déclaration tardive, soit le 1er mars 2021, du congé maternité à effet du 21 février 2021 de Mme [N] a également entraîné un retard dans le traitement du bulletin de paie et de l'attestation de salaire envoyée à la Caisse primaire d'assurance maladie. Il résulte en effet des échanges de courriels entre l'employeur et la salariée qu'il a sollicité la communication des décomptes des IJSS perçues par celle-ci en janvier 2021, lesquels ont été transmis le 11 janvier pour l'année 2020 et le début de l'année 2021. Mme [W] a de nouveau réclamé les décomptes de la sécurité sociale par courriels des 5 et 12 octobre 2021, expliquant : " afin de valider le maintien de salaire et vous permettre d'être indemnisée par la prévoyance, je vous demande de bien vouloir nous transmettre vos décomptes pour les paiements des indemnités journalières pour les périodes d'août et septembre 2021." En vertu de l'article L.1226-1 du code du travail : " Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition: 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité , sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Un décret en Conseil d'État détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. " Les dispositions de l'article D.1226-1 du même code prévoient : " L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes: 1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. " Ainsi, les dispositions légales et réglementaires permettent à l'employeur de calculer l'indemnité complémentaire à verser au salarié. Cependant, l'article D. 1226-5 du même code précise que "sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. " Il résulte de ce qui précède que les avis de paiement des indemnités journalières permettaient non seulement de calculer plus facilement l'indemnité complémentaire versée par l'employeur mais étaient également indispensables à une prise en charge par l'organisme de prévoyance. Les pièces de la procédure révèlent que Mme [N] n'a pas compris le bien-fondé de la demande de transmission des décomptes établis par la sécurité sociale et ne les a pas transmis spontanément. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les retards de paiement de l'indemnité complémentaire due par l'employeur à la salariée pendant son arrêt de travail pour maladie sont fautifs. Sur la période antérieure à l'arrêt de travail de Mme [N], l'échange de 'sms' non datés, communiqué par cette dernière, aux termes duquel il est question d'une avance de 1 000 euros sur le salaire d'avril 2020 dans l'attente du " virement du gouvernement ", soit pendant la période de crise sanitaire liée à la Covid-19, est insuffisant pour établir une faute de l'employeur. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a estimé que la salariée ne rapportait pas la preuve des manquements de l'employeur dans le cadre du versement des salaires, et l'a déboutée de ses demandes de ce chef. Sur la rémunération variable : Mme [N] sollicite le versement d'un rappel de rémunération variable, affirmant que malgré les prévisions de son contrat de travail, celle-ci ne lui a pas été versée, que les objectifs ont été communiqués tardivement et parfois modifiés le jour même. Au contraire, la société Conticini soutient qu'aucune rémunération variable n'a été contractuellement fixée, que Mme [N] percevait une commission basée sur le chiffre d'affaires de la boutique, qui lui a bien été réglée chaque mois où elle a travaillé. Elle ajoute qu'à compter du mois d'octobre 2020, Mme [N] a été placée en arrêt maladie, et qu'aucun maintien de commission n'était prévu par la convention collective. Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus. Ni le contrat de travail, ni aucun autre document de la procédure ne révèlent un accord des parties sur le versement à la salariée d'une rémunération variable en fonction d'objectifs. L'employeur explique qu'il était convenu que la salariée perçoive une commission de 0,25% du chiffre d'affaires hors taxe mensuel de la boutique où elle travaillait, ce qui résulte effectivement des bulletins de paie qui ne font référence à aucun objectif. Cette commission n'a plus été versée à compter d'octobre 2020, étant précisé que Mme [N] a été placée en arrêt de travail du 8 au 18 septembre 2020, puis à compter du 9 octobre 2020. Le contrat de travail conclu entre les parties stipule un salaire brut à périodicité mensuelle de 1 618,80 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures, ainsi que la perception à un taux horaire brut majoré de 25%, de la somme de 231,21 euros pour 17,33 heures, soit quatre heures supplémentaires par semaine, mais est taisant sur cette commission de 0,25%. La convention collective applicable prévoit en son article 32 que le salaire minimum garanti comprend tous les éléments de la rémunération y compris les avantages en nature, notamment la nourriture et le logement, excepté: - les majorations pour heures supplémentaires ; - les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; - les indemnités d'ancienneté. L'article 44.1 relatif au maintien de salaire en cas de maladie ou d'accident dispose que " les salariés en arrêt de travail dûment constaté par certificat médical continueront à percevoir leur salaire, y compris les indemnités de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS, à raison de 90 % de leur rémunération brute pendant 180 jours. " Il s'ensuit que tandis que la salariée ne précise pas le fondement de sa demande, ni le contrat de travail, ni la convention collective ne prévoient un maintien des commissions en cas d'arrêt de travail pour maladie. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande en paiement de ce chef. Sur les heures supplémentaires : Mme [N] soutient qu'elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires au-delà de 39 heures, qui n'ont pas été rémunérées par l'employeur. Au contraire, la société Conticini soutient qu'aucune heure supplémentaire n'est due à Mme [N] dès lors que si des heures supplémentaires ont été réalisées, une compensation est à retenir avec les 64 heures payées et non travaillées selon les plannings versés aux débats par la salariée. En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. La salariée produit les plannings de décembre 2019 à avril 2020, mentionnant sa durée de travail hebdomadaire, semaine par semaine, ainsi que des témoignages d'anciens collègues de travail, qu'aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause, sur son amplitude de travail et la tenue de réunions le dimanche en boutique à la fin des horaires de travail. Il doit être ainsi retenu que la salariée produit des éléments suffisamment précis sur les heures supplémentaires qu'elle allègue avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail exécutées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. La société Conticini répond qu'une heure de fermeture a été prévue dans les plannings quand il a été informé de la nécessité de prévoir une heure au lieu de trente minutes, que les réunions se sont tenues à la demande des salariés, dont Mme [N], au sujet de revendications, qu'il résulte des plannings de travail de la salariée à compter d'avril-mai 2020 qu'elle n'a pas travaillé systématiquement 39 heures alors qu'elle a été payée pour cette amplitude horaire. Elle critique par ailleurs la valeur probante des éléments produits par la salariée, les estimant insuffisamment précis sur les horaires accomplis ou incohérents. Ce faisant, la société Conticini ne fournit aucun élément sur les heures de travail effectivement accomplies par la salariée, étant en outre précisé que les plannings qu'elle communique aux débats ne sont pas précisément datés. Au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, la cour retient que la salariée a accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches qu'elle devait accomplir, mais dans une proportion moindre que celle qu'elle sollicite. Ainsi, il convient d'allouer à la salariée la somme de 1 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période considérée ainsi que la somme de 100 euros à titre de congés payés incidents, ces créances de nature salariale produisant des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales". Force est de constater que la salariée ne démontre pas que la mention sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli procède de l' intention de la société Conticini. Il convient donc de débouter la salariée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de confirmer le jugement sur ce point. Sur la prime de salissure : Mme [N] soutient qu'elle aurait dû percevoir une prime de salissure depuis son embauche, et non pas seulement depuis juin 2020, dans la mesure où le port du vêtement de travail était rendu nécessaire par les conditions de travail. Au contraire, la société Conticini soutient qu'elle n'est redevable d'aucune somme à Mme [N] au titre d'une prime de salissure. Elle affirme que les frais de blanchisserie ont bien été réglés à compter du mois de juin 2020 et que rien n'imposait le paiement d'une telle prime. Dès lors que le port d'un uniforme est rendu obligatoire, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, la charge de l'entretien des tenues de travail doit être assurée par l' employeur. Il ressort des bulletins de paie que la somme de 22 euros au titre des " frais de blanchisserie " n'a été payée qu'à compter de juin 2020. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la salariée de ce chef à hauteur de 176 euros outre 17,60 euros au titre des congés pour la période d'octobre 2019 à mai 2020, ces créances de nature salariale produisant des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de la salariée sur ce point. Sur les cotisations mutuelles : Mme [N], affirmant n'avoir jamais voulu adhérer à la mutuelle et n'avoir bénéficié d'aucune prestation à ce titre, reproche à la société Conticini d'avoir prélevé à tort des cotisations de mutuelle sur ses salaires et en sollicite le remboursement. La société Conticini soutient que les cotisations de mutuelle ont été remboursées et qu'elle ne doit donc plus aucune somme. Les 31 août 2020 et 16 septembre 2020, la salariée a indiqué puis confirmé à l'employeur qu'elle ne souhaitait pas adhérer à la mutuelle proposée par l'entreprise, précisant être affiliée auprès de l'organisme de son conjoint depuis le début et joignant sa carte de mutuelle. Dans un courriel du 17 septembre 2020, l'employeur a indiqué à la salariée qu'elle serait remboursée " de la mutuelle " sur son bulletin de salaire du mois de septembre. Aux termes d'une attestation du 7 janvier 2022, Mme [S] [W] explique que le remboursement des cotisations mutuelles pour les mois de mars à août 2020, soit 16,07 euros pour chaque mois, a été régularisé en septembre 2020, qu'elle a omis de paramétrer le bulletin de paie de la salariée pour qu'il n'y ait pas de prélèvement au titre de la mutuelle et que doivent être remboursés les prélèvements effectués en septembre 2020, octobre 2020, décembre 2020 et janvier 2021, soit 64,28 euros. Il ressort des bulletins de paie de la salariée de septembre 2020, octobre 2020, décembre 2020 et janvier 2021 qu'un montant de 16,07 euros a été prélevé au titre de la " mutuelle non cadre ". Cependant, le bulletin de salaire de décembre 2021 affiche une " régularisation mutuelle (16,7x4)" de 66, 80 euros, ce dont il résulte que l'employeur a fait le nécessaire pour régulariser les prélèvements indus au titre de la mutuelle. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement déféré. Sur l'exécution fautive du contrat de travail : Mme [N] soutient que la société Conticini a violé son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Elle lui reproche des retards systématiques dans la communication des emplois du temps, le non-paiement de ses heures supplémentaires, l'absence de communication des objectifs ou leur transmission au dernier moment, un versement tardif de la prime de salissure, le prélèvement indu de cotisations au titre de la mutuelle, l'application de la mauvaise convention collective, une fraude à l'activité partielle, la non-mise à jour du règlement intérieur, des manquements à l'obligation de sécurité (présence de souris dans le laboratoire, obligation de travailler malgré la présence de nombreux outils pour la réalisation de travaux, conditions de travail anxiogènes avec notamment l'envoi de messages déplacés, des masques et du gel en quantité insuffisante pendant la pandémie, des 'demandes de faire des choses illégales comme rémunérer en espèces non déclarées', ce qui a eu un effet sur sa santé. La société Conticini soutient qu'elle a exécuté le contrat de travail de bonne foi. Elle conteste les griefs développés par Mme [N] et se défend d'avoir manqué à son obligation de sécurité. Elle affirme que Mme [N] ne souffrait d'aucune surcharge de travail et que son environnement n'était pas dangereux. En outre, elle indique avoir respecté toutes les règles d'hygiène, et notamment les procédures applicables en cas de présence de rongeurs. Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. Il résulte de ce qui précède que la salariée est déboutée de ses demandes au titre de l'application de la convention collective de la pâtisserie, du paiement tardif du salaire, de rémunération variable, du travail dissimulé et des cotisations de mutuelle eu égard à leur remboursement par l'employeur. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui indemnisé par l'allocation de droit d'intérêts de retards sur les montants octroyés au titre des heures supplémentaires et de la prime de salissure. Les bulletins de salaire de mars à mai 2020 ainsi que l'attestation de Mme [W] révèlent que pendant la période d'activité partielle le salaire a été calculé sur la base de 39 heures et non de 35 heures. La photographie représentant une souris n'établit pas la présence régulière de rongeurs, tandis qu'il est justifié du recours à une entreprise pour remédier à cette difficulté, l'employeur ayant par ailleurs conclu un contrat de " services de dératisation, désinfection et désinsectisation " avec une entreprise spécialisée. Le courrier établi par le conseil de la salariée le 17 novembre 2020 et les échanges de 'sms' entre juin 2020 et novembre 2019 au sujet de l'éventuel recrutement d'une personne supplémentaire, de la perspective " de repasser à 39 heures " et de la fermeture le lundi en décembre 2019 du fait du manque de personnel n'établissent pas " les conditions de travail non conformes du fait de la surcharge de travail " invoquées par la salariée. Mme [N] communique quatre photographies non datées d'un local dans lequel sont présents un pot de peinture et une échelle, mais ce local est vide de marchandise et ne fait pas apparaître la présence de salarié ou de client, de sorte qu'il n'en ressort aucun danger pour ces derniers. Quant aux cinq messages 'déplacés' invoqués par la salariée et communiqués aux débats, ils ont manifestement été échangés dans le cadre d'un groupe restreint " WhatsApp " mis en place avec les collaborateurs de la société Conticini, les éléments versés aux débats ne permettant pas de déterminer les auteurs des messages. Par ailleurs, les échanges de 'sms' versés aux débats ne révèlent pas que l'employeur n'aurait pas répondu à la demande ponctuelle faite en août 2020 de racheter des masques. Mme [N] verse aux débats un 'sms' du 12 décembre 2019 dans lequel elle écrit : " loav a appelé, il veut que je donne 100 euros de la caisse à Boubou, il remettra l'argent dans la caisse demain ", ce qui est insuffisant pour caractériser un non-respect de la loi par l'employeur. Enfin, ni les arrêts de travail versés aux débats, ni le courriel du 18 août 2021 du médecin de travail, qui ne fait que rapporter les dires de la salariée, n'établissent un lien entre les conditions de travail de la salariée et son état de santé. En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Sur la remise de documents : La remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Conticini n'étant versé au débat. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement déféré sur les dispositions relatives aux heures supplémentaires, à la prime de salissure, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Conticini à payer à Mme [D] [N] épouse [G] les sommes de : - 1 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 100 euros au titre des congés payés y afférents, - 176 euros de rappel de salaire au titre de la prime de salissure, - 17,60 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, et à compter du présent arrêt pour le surplus, ORDONNE la remise par la société Conticini à Mme [D] [N] épouse [G] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant sa mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, CONDAMNE la société Conticini aux dépens d'appel, REJETTE les autres demandes des parties. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D1226-1, code du travail L1226-1, code de la securite sociale L169-1, code du travail R3242-1, code de la securite sociale D1226-5, code du travail L2222-1, code de la securite sociale L321-1, code du travail L3242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 novembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/03324
en commun : code de la securite sociale D1226-1, code du travail L1226-1, code de la securite sociale L169-1, code de la securite sociale D1226-5
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/01921
en commun : code de la securite sociale D1226-1, code du travail L1226-1, code de la securite sociale L169-1, code de la securite sociale D1226-5
- 15 février 2024 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 22/00882
en commun : code de la securite sociale D1226-1, code de la securite sociale L169-1, code de la securite sociale D1226-5
- 20 février 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/04965
en commun : code de la securite sociale D1226-1, code de la securite sociale L169-1, code de la securite sociale D1226-5
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/08261
en commun : code de la securite sociale D1226-1, code du travail L1226-1, code de la securite sociale L169-1, code de la securite sociale L321-1
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/00347
en commun : code de la securite sociale D1226-1, code du travail L1226-1, code de la securite sociale L169-1, code de la securite sociale L321-1
- 3 juillet 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00915
en commun : code de la securite sociale D1226-1, code du travail L1226-1, code de la securite sociale L169-1, code de la securite sociale L321-1
- 8 novembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/18047
en commun : code de la securite sociale D1226-1, code du travail L1226-1, code de la securite sociale L169-1
Mise à jour de la source le 2024-07-05T22:00:00.000Z.