Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 27 juin 2024, n° 22/01933
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE : Par courrier du 14 janvier 2019, la [7] ([6]) Loire Atlantique-Vendée a informé la Société [W] Bois - qui exerce une activité de sciage de bois - qu'elle allait opérer un contrôle de l'assiette des cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017. En cours de contrôle, après la constatation d'un délit de travail dissimulé, elle a élargi cette période aux années 2014 et 2015. Après avoir adressé à la société [W] Bois un document de fin de contrôle portant sur douze chefs de redressement, elle l'a informée, par courrier du 4 décembre 2019, de la rectification d'un redressement concernant une stagiaire, Madame [G] tout en maintenant les autres chefs de redressement. Le 19 décembre 2019, elle a notifié à la société [W] Bois, une mise en demeure datée du 13 décembre 2019 pour un montant de 164 422,44 euros. La société a contesté la mise en demeure de la façon suivante : - le 8 janvier 2020, devant la commission de recours amiable de la [6] laquelle a d'abord rejeté implicitement puis explicitement sa demande par décision du 25 février 2021, - le 27 juillet 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon lequel par jugement du 13 mai 2022, a : ° annulé le chef de redressement relatif aux gratifications de stage concernant Monsieur [N], ° confirmé les autres chefs de redressement, ° ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 septembre 2022 à laquelle la [6] devra indiquer le montant réclamé au titre de chaque chef de redressement en particulier au titre des gratifications de stage de Monsieur [T] [N], ° dit que la notification du présent jugement tiendra lieu de convocation des parties à l'audience, ° sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de la [6] et sur les frais irrépétibles, ° réservé les dépens. Par déclaration électronique du 25 juillet 2022, la S.A.S. [W] Bois a interjeté appel de cette décision. Par jugement en date du 4 novembre 2022, statuant sur réouverture des débats, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : - condamné la Société [W] Bois à payer à la [7] la somme de 163 687,93 euros sous réserve de la réévaluation des majorations de retard, - condamné la Société [W] Bois à payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Société [W] Bois aux entiers dépens. Par déclaration électronique du 25 novembre 2022, la SAS [W] Bois a interjeté appel de cette décision. *** Par ordonnance du 11 octobre 2023, les deux instances ont été jointes. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions en date du 5 mars 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S. [W] Bois demande à la cour de : * in limine litis, - juger qu'il existe un lien entre les litiges tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble, - ordonner la jonction entre l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/01933 ' N°PORTALIS DBV5 ' V- B7G-GTGT et l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/02932 ' N° PORTALIS DBV5-V-B7G-GVXH, * sur le fond, - infirmer les jugements en ce qu'ils : ° ont confirmé les chefs de redressements contestés à l'exception du redressement relatif à la gratification de stage de Monsieur [N], ° l'ont condamnée à payer à la [7] les sommes de : ¿ 163 687,93 euros sous réserve de la réévaluation des majorations de retard ¿ 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ° l'a condamnée aux dépens. - confirmer les jugements sur le reste en ce qu'ils ont annulé le redressement portant sur la convention de stage de Monsieur [N], * à titre principal, - constater le manquement tiré de la violation du principe du contradictoire en ce que l'avis de contrôle du 14 janvier 2019 ne mentionne pas la possibilité de se faire assister par un conseil, - constater le manquement de formalités substantielles en ce que le document de fin de contrôle du 24 octobre 2019 n'est pas signé par le directeur de l'organisme et ne mentionne pas la possibilité de se faire assister par un conseil, - constater que la procédure de contrôle est nulle du fait de la violation par la [7] du principe du contradictoire - soit de formalités substantielles - dans la procédure de contrôle du 6 février 2019, * en conséquence, - annuler les redressements notifiés et contestés au titre de la mise en demeure datée du 13 décembre 2019, - ordonner à la [7] de lui payer une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la [7] de toutes prétentions, fins et conclusions, - condamner la [7] aux entiers dépens. Par conclusions en date du 4 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [7] demande à la cour de : - valider en toutes ses dispositions les jugements du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 13 mai et du 4 novembre 2022, - condamner la SAS [W] Bois au paiement de la somme de 163 687,93 euros sous réserve de la réévaluation des majorations de retard, - rejeter la demande de la SAS [W] Bois tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [W] Bois au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI, I - Sur la procédure : A - Sur la régularité du contrôle : En application de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable au présent litige : ' I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle...' et si ' II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.'. En application de l'article R724-7 du code rural et de la pêche maritime, pris dans sa version applicable au contrôle effectué en l'espèce par la [6] : ' Sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L.724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L.724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé' Il en résulte donc que l'article R.724-7 du code rural et de la pêche maritime, relatif à l'avis de passage avant un contrôle effectué en application de l'article L.724-7 dans sa rédaction applicable au litige, ne prévoit pas l'obligation pour la [5] d'informer la personne objet du contrôle de son droit de se faire assister d'un conseil de son choix . Dès lors, c'est à bon droit qu'un avis de contrôle adressé par la [5] à un cotisant ne mentionne pas la possibilité pour ce dernier de se faire assister par un conseil dans la mesure où aucun texte n'impose à la caisse à la date du contrôle une obligation d'information identique à celle prévue par l'article R.243-49 du code de la sécurité sociale. *** En l'espèce, la S.A.S. [W] Bois soutient en substance que la procédure de contrôle est nulle dans la mesure où l'avis de contrôle ne mentionnait pas la possibilité pour elle de se faire assister par un conseil lors du contrôle. Elle s'appuie : * sur l'article L.211-8 du code des relations entre le public et l'administration, qui dispose : ' Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salaries ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.» * sur l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, * sur les articles 14 et suivants du code de procédure civile, * sur l'article R 243-59 II alinéa 1er du code de la sécurité sociale et les articles L 724-7 et R 724-7 du code rural et de la pêche. En réponse, la [6] objecte pour l'essentiel qu'aucun des textes cités n'est applicable et qu'il n'existe pas de nullité sans texte. *** Cela étant, il n'est pas contesté que l'avis de contrôle litigieux rédigé le 19 janvier 2019 ne contient aucune référence à la possibilité de se faire assister par un avocat lors du contrôle. Cependant, contrairement à ce que soutient l'appelante, ce défaut de mention n'est pas irrégulier dès lors que le texte précité ne le prévoit pas expressément. Par ailleurs : * d'une part, contrairement à ce qu'elle soutient encore, les textes qu'elle invoque sont inapplicables à l'espèce dans la mesure où : - l'article L 211-8 du code des relations entre le public et l'administration ne visent que les prestations sociales indûment perçues et non le redressement comme en l'espèce afférent à des cotisations sociales non versées, - l'article 6 de la CEDH relatif au droit à un procès équitable ne vise que les règles devant gouverner un procès et non celles afférentes à un contrôle ou à un redressement, - les articles 14 et suivants du code de procédure civile ne visent également que le principe du contradictoire applicable dans le cadre du procès, - l'article R.243-59 ll al 1° du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au régime agricole, - l'article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable à l'espèce qui ne vise que le document de fin de contrôle ne prévoit pas l'obligation de mentionner dans l'avis de contrôle la possibilité pour le cotisant de se faire assister par un avocat, * d'autre part, contrairement à ce qu'elle prétend, le principe de l'égalité des citoyens devant la loi ne signifie pas que tous les régimes de protection sociale doivent obéir à des procédures de contrôle exactement identiques alors que chacun d'entre eux présente des particularités et des différences fondamentales, * enfin, contrairement à ce que prétend l'appelante, la brochure éditée par la [5] ne dispose d'aucun caractère contraignant pour l'organisme social et ne répond qu'à une visée informative. En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société de toutes ses prétentions formées de ce chef. B - Sur la communication de documents à la [6] : La société [W] soutient en substance : - que le contrôle a été opéré en parfaite illégalité, puisque les documents transmis aux agents de contrôle l'ont été par des salariés n'ayant pas reçu de délégation de l'employeur à cette fin, - que contrairement aux affirmations de la [6], les contrôleurs n'ont pas vérifié que Madame [Y] [O] qui leur avait adressé certains documents ayant servi de base au contrôle disposait effectivement d'une délégation l'autorisant à ce faire, - que la Cour de cassation énonce clairement que le fait pour l'organisme de contrôle de demander des documents directement à un salarié de l'entreprise, sans l'autorisation de l'employeur, entraîne la nullité du contrôle et du redressement subséquent, - que la Cour doit donc infirmer le jugement ayant rejeté la demande d'annulation de cette procédure viciée et annuler l'intégralité des redressements opérés dans la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2019 de la [6]. *** Cela étant, la charge de la preuve relative à l'existence d'une délégation par la société [W] Bois à un salarié dénommé pèse sur la [6]. Or à ce titre, l'organisme social verse en pièce 26 de son dossier la délégation temporaire de pouvoir et de représentation établie le 1er juillet 2018 et valable jusqu'au 30 juin 2023 par Monsieur [W], agissant en qualité de président de la société [W] Bois, au profit de Monsieur [X] pour assurer notamment 'le suivi des dossiers contentieux de la société dans toute matière sociale' et 'le suivi des relations avec les intervenants extérieurs'. En conséquence, cette délégation parfaitement régulière englobe nécessairement la remise de documents à l'organisme social. Aussi, à défaut d'établir qu'un ou une autre salarié(e) a remis sans bénéficier d'une délégation, des documents à la [6], la société doit être déboutée de ses demandes formées de ce chef. En effet, le fait que Madame [O] ait pu remettre, comme l'expose l'appelante, à l'organisme social des documents alors qu'elle ne bénéficiait d'aucune délégation pour ce faire, est inopérant dans la mesure où d'une part la [6] a adressé tous ses courriels à Monsieur [X] et n'a inscrit Madame [O] qu'en copie, que les seuls documents que celle-ci lui a transmis sous le couvert de Monsieur [X] l'ont été non en cours de contrôle mais lors de la phase d'observation et ont conduit à une rectification du redressement. Comme la société est défaillante pour établir une transmission durant le contrôle, il convient de la débouter de l'intégralité de ses demandes présentées de ce chef. C - Sur la régularité du document de fin de contrôle du 24 octobre 2019 : Deux procédures de contrôle distinctes existent : - l'une qualifiée de procédure de droit commun, régie par les articles L 243-7 du code de la sécurité sociale ou L 724-7 du code rural et de la pêche maritime applicable au régime agricole, - l'autre relative à la recherche et à la constatation d'infractions constitutives de travail dissimulé, régie par les articles L 8271-1 et suivants du code du travail. Dans cette dernière hypothèse, deux cas de figure peuvent se présenter : - ou la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal sont engagées sur le fondement des articles L 8271-1 et suivants du code du travail, et dans ces conditions, l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale s'applique, - ou les infractions constitutives de travail illégal sont constatées lors d'un contrôle effectué dans le cadre de la procédure prévue aux articles L 243-7 du code de la sécurité sociale ou L 724-7 du code rural et de la pêche maritime et dans ces conditions, le formalisme de la procédure reste alors soumis à ces dernières dispositions. *** En l'espèce, la société [W] soutient : - que dans son courrier en date du 22 octobre 2019, la [6] l'a informée de ses observations relatives à un travail dissimulé, - que l'absence de signature du directeur de la [6] alors que l'objet du contrôle s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé entraîne de facto la nullité du contrôle opéré et des redressements entrepris. *** Cela étant, il n'est pas contesté que le travail dissimulé reproché à la société [W] a été découvert à l'occasion d'un contrôle d'assiette classique dans le cadre de l'article L 724-7 du code rural et de la pêche maritime. De ce fait, au vu des principes sus-rappelés, le document de fin de contrôle prévu à l'issue du contrôle relève des dispositions des articles R 724-9 du code rural et de la pêche maritime et suivants qui n'exigent ni la signature du directeur de l'organisme sur le document litigieux, ni la mention de la possibilité pour le cotisant de se faire assister par un avocat. En conséquence, il n'y avait ni lieu pour le directeur de la [6] de signer le document de fin de contrôle ni lieu d'y mentionner que le cotisant avait la possibilité de se faire assister par un avocat s'il le souhaitait. Il convient donc de débouter la société de l'intégralité de toutes ses prétentions de ce chef. Le jugement attaqué est confirmé. II - SUR LE FOND : A - Sur le travail dissimulé : En application de l'article L8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' *** En l'espèce, la société [W] soutient : - que par courriers en date du 22 octobre et 24 octobre 2019, la [6] l'a informée de ses constats en lien avec un prétendu travail dissimulé, - qu'en aucun cas, l'élément intentionnel n'est constitué en la matière, - que l'absence de caractérisation du travail dissimulé ne pourra qu'être constatée et le redressement entrepris annulé de ce chef. *** Cela étant, par courriers en date du 22 octobre et 24 octobre 2019, la [6] a écrit à l'appelante : « Des constatations faites lors du contrôle que nous avons effectué et exposé au procès-verbal n°2019-4 établi en date du 22/10/2019, et des vérifications effectuées au sein auprès de nos services, il ressort que : - la SAS [W] Bois et son représentant légal, ont volontairement soustrait aux cotisations et contributions sociales une partie des heures de travail accomplies par M. [D] [K] de décembre 2014 à juin 2016 (période contrôlée), - la SAS [W] Bois et son représentant légal ont versé des rémunérations à des enfants du personnel de l'entreprise pour des prestations exercées en période estivale et à l'occasion des fêtes de fin d'année, en l'absence de déclaration préalable à l'embauche, de la délivrance de bulletins de salaire et de déclaration aux organismes sociaux, - la SAS [W] Bois et son représentant légal ont versé des indemnités de stage sans être en mesure de justifier la réalité de ces stages par la présentation des conventions de stage correspondantes. » Même si la société s'en défend, c'est par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contredits et que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande formée par la société tendant à l'annulation du redressement de ce chef sauf à ajouter que si le procureur de la République ne s'est pas encore prononcé sur la caractérisation d'un éventuel délit de travail dissimulé cela ne suffit pas à dire qu'il n'existe pas d'élément intentionnel. B - Sur le remboursement de frais : 1 - Sur la situation de Madame [I] : En application des articles : * L.242-1 du code de la sécurité sociale : tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou a l'occasion du travail, doit être soumis à cotisation, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels et ce, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. * L.3261-3 du code du travail prévoit que l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour les déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Cette prise en charge, son montant, ses modalités et ses critères d'attribution doivent être prévus, dans les entreprises de plus de 50 salariés, par un accord d'entreprise. *** En l'espèce, la société prétend : - que Madame [I], effectue 25828 km par an au titre de ses déplacements domicile-travail avec un véhicule personnel de 3CV, - qu'à cet égard, si la prise en charge par l'employeur avait été totale, elle aurait pu percevoir la somme de 7386,81 € pour l'année 2016 et 2017 alors que la somme qui lui a été versée d'un montant de 2761,20 euros pour la période de janvier 2016 à juin 2017 reste très inférieure à la somme pouvant lui être due au titre de l'indemnité de frais kilométrique en cas de prise en charge totale des frais de déplacements domicile-travail, - que le redressement doit être annulé de ce chef. *** Cela étant, même si la société s'en défend, c'est par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contredits et que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande formée par la société tendant à l'annulation du redressement de ce chef. Le jugement doit donc être confirmé. 2 - Sur la situation de Madame [W] : En application de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'indemnité de grand déplacement est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel. Le grand déplacement est caractérisé par l'impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail. L'empêchement est présumé lorsque deux conditions sont simultanément réunies : - la distance lieu de résidence / lieu de travail est supérieure ou égale à 50 km (trajet aller), - les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller). Les remboursements de frais de repas et d'hébergement exposés par les salariés à l'occasion d'un déplacement professionnel à l'étranger ou en Outre-mer sont exclus de l'assiette des cotisations, sans limite de montant, à concurrence du montant des dépenses justifié par la production de factures. Lorsque l'employeur indemnise les frais de repas et d'hébergement sous la forme d'allocations forfaitaires, ces dernières sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire en Outre-mer et à l'étranger. Toutefois, même si les critères sont remplis, les remboursements ne sont pas exonérés si le salarié regagne son domicile chaque soir. Dans ce cas, les indemnités versées n'ont plus le caractère de frais professionnels. De fait, le salarié n'engage aucun frais supplémentaires. Les indemnités doivent alors être intégrées dans la base de calcul des cotisations de Sécurité Sociale. Au cas particulier, Madame [R] [W] bénéficiait du versement d'indemnités kilométriques à hauteur de 1 100 € à 1 300 € mensuel au titre d'une indemnité de grand déplacement. *** En l'espèce, la société soutient : - que Madame [W] était en détachement en Angleterre et que sa résidence principale était située à [Localité 8], - qu'elle était donc en droit de bénéficier d'une indemnité de grand déplacement couvrant ses frais de logement et de nourriture, - qu'elle conteste la régularisation demandée par la [6] au titre de l'indemnité de grand déplacement versée à Madame [W]. *** Cela étant, même si la société s'en défend, c'est par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contredits et que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande formée par la société tendant à l'annulation du redressement de ce chef, sauf à rajouter ; - que Madame [W] n'est pas rattachée au régime fiscal français mais au régime fiscal britannique, - que le certificat A1 n'a pas vocation à attester de la résidence principale de Madame [W] en France mais du fait qu'elle cotise en France, c'est-à-dire dans un autre pays que celui dans lequel elle travaille, - qu'en tout état de cause, comme une personne peut avoir plusieurs résidences, le certificat A1 n'atteste pas que l'adresse qui y figure constitue sa résidence principale, - que Madame [W] bénéficiait en outre d'une carte Business au nom de la société qui lui permettait de régler ses frais de déplacement entre la France et la Grande Bretagne et que de ce fait, elle bénéficiait d'une double indemnisation au titre de ses frais professionnels. En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué. 3 - Sur le régime des astreintes : ** a ) - Sur l'accord tacite de la [6] : En application de l'article R243-59-7 du code de la sécurité sociale : 'Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.' *** En l'espèce, la société soutient : - qu'elle a déjà fait l'objet d'un contrôle le 21 novembre 2007, - qu'à cette époque était déjà pratiqué le régime des astreintes notamment au niveau des séchoirs et de l'autoclave, - que lors de ce contrôle et dans les conclusions, aucune mention n'a été faite sur le paiement des astreintes alors qu'à ce moment là, la [6] avait l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés et notamment du livre de paye, de se prononcer en toute connaissance de cause sur le régime des astreintes applicable au sein de l'entreprise, - que de ce fait, l'absence d'observations de la [6] à ce moment-là, vaut donc décision implicite d'approbation des pratiques ayant été vérifiées antérieurement, - qu'ainsi, elles ne peuvent pas donner lieu à redressement ultérieurement à l'occasion d'un nouveau contrôle. *** Cela étant, même si la société s'en défend, c'est par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contredits et que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande formée par la société tendant à l'annulation du redressement de ce chef. ** b)- Sur la contrepartie des astreintes : Selon l'article L.3121-5 du code du travail, constitue une astreinte la période pendant laquelle un salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif et soumis à cotisations et contributions sociales. La contrepartie financière de l'astreinte compense une servitude permanente de l'emploi, elle constitue un élément de salaire inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés (Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-14.91) et doit être prise en compte dans la base de calcul du complément de salaire versé par l'employeur au salarié en arrêt maladie (Cass. soc., 6 oct. 2017,n° 16-12.743, n° 2156 F - P + B). *** En l'espèce, lors du contrôle, il a été constaté que les astreintes donnaient lieu à une contrepartie financière versée aux salariés concernés et figuraient sur les bulletins de salaires sous la rubrique 8041 "indemnité kilométrique". La société soutient qu'une confusion a été opérée par la [6] qui a cru constater le versement d'une contrepartie financière au titre d'une astreinte alors qu'il s'agissait de règlement d'indemnités kilométriques. *** Cela étant, même si la société s'en défend, c'est par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contredits et que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande formée par la société tendant à l'annulation du redressement de ce chef. Le jugement attaqué doit donc être confirmé. 4 - Sur les avantages en nature véhicules : L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 prévoit que la mise à disposition permanente par un employeur, à certains de ses salariés (non sédentaires), de véhicules automobiles dont la société assure entièrement la charge et dont les intéressés se servent tout au long de la journée pour leurs déplacements professionnels, mais aussi le matin pour se rendre de leur domicile à leur lieu du travail et le soir pour en revenir, constitue un avantage en nature qui a pour objectif de permettre aux bénéficiaires de faire l'économie de frais de transport qu'ils devraient normalement assumer pour se rendre sur leur lieu de travail ou en revenir. Cet avantage constitue par cette économie qui n'est pas cumulable avec la déduction forfaitaire professionnelle qui peut être appliquée, le cas échéant. L'appréciation de l'avantage en nature s'effectue en fonction de l'avantage qu'en retire le salarié et non pas au regard du coût pour la société (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003, n° 02-30.077). Afin d'établir qu'il n'y a pas d'avantage en nature, l'employeur doit prouver que : - l'utilisation du véhicule est nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle du salarié ; - le véhicule n'est pas mis à disposition de manière permanente, et ne peut donc être utilisé à des fins personnelles ; - le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun, soit parce que le trajet domicile-lieu de travail n'est pas desservi, soit parce que ce trajet est mal desservi en raison de conditions ou d'horaires particuliers de travail. Il n'y a pas non plus d'avantage en nature lorsque l'utilisation du véhicule pour des déplacements personnels n'est qu'une tolérance. *** En l'espèce, la société soutient en substance : - qu'elle a mis en place au sein de son entreprise deux chartes d'utilisation des véhicules de service, à savoir la charte d'utilisation des véhicules de service et la charte d'utilisation des véhicules de l'entreprise affectés à titre personnel, toutes deux annexées au règlement intérieur et datant du 27 octobre 2015, - que la charte d'utilisation des véhicules de service prévoit l'interdiction d'utiliser le véhicule à des fins personnelles. - que la charte d'utilisation des véhicules de l'entreprise affectés à titre personnel : ° précise les règles relatives à l'utilisation ponctuelle voire exceptionnelle du véhicule à des fins personnelles, ° régit les conditions pour lesquelles la tolérance de l'employeur à l'utilisation du véhicule à des fins personnelles est applicable, ° précise entre autres que l'utilisation à des fins personnelles du véhicule de service est tolérée, tant qu'elle est raisonnable, ° insiste notamment sur le caractère occasionnel de l'utilisation à des fins personnelles du véhicule, ° s'inscrit ainsi dans la droite ligne de la tolérance prévue par la Circulaire DSS/5B du 31 mars 2003 précitée ou de la jurisprudence de la Cour de cassation susmentionnée (Soc. 6 juillet 2016, n°14-29548). - que de ce fait, à défaut pour la [6] sur laquelle repose la charge de la preuve de l'existence d'un avantage en nature, la mise à disposition des véhicules de service litigieux ne saurait être qualifiée d'avantage en nature, - que la cour doit donc annuler le redressement sur ce point et infirmer le jugement. *** Cela étant, la charte d'utilisation des véhicules de la société, affectés à titre personnel prévoit que : - "L'utilisation à des fins personnelles du véhicule de service est tolérée, tant qu'elle est raisonnable" ; - "Outre les salariés, le conjoint ou les enfants du salarié sont autorisés à conduire le véhicule de manière occasionnelle et en présence du salarié." Par ailleurs, les contrôleurs ont constaté : * qu'il n'existe aucun carnet de bord permettant d'apprécier le kilométrage effectué à titre personnel par les bénéficiaires des véhicules affectés de l'entreprise. * que les véhicules ne sont jamais restitués à l'entreprise pendant les repos hebdomadaires et les congés. De ce fait, même si la société s'en défend, c'est par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contredits et que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande formée par la société tendant à l'annulation du redressement de ce chef, sauf à souligner à nouveau : - que l'absence de contrôle (tableaux de bord des relevés des kilomètres effectués) par l'entreprise ne permet pas d'apprécier le caractère exceptionnel de l'usage à titre privé des véhicules de l'entreprise et de façon générale rend impossible pour elle le contrôle de l'application correcte par ses salariés des chartes dont elle se prévaut, - que d'ailleurs, l'avis de l'administration fiscale dont elle s'empare pour soutenir qu'il n'y a pas d'avantage en nature lui a très clairement rappelé qu'elle devait documenter l'absence d'utilisation privative. Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société de toutes ses prétentions de ce chef. C - En conclusion, comme l'annulation du chef de redressement relatif aux gratifications de stage de Monsieur [N] est devenue définitive en l'absence de tout appel incident formé par la [6] de ce chef, il convient de confirmer dans toutes leurs dispositions les jugements des 13 mai et 4 novembre 2022 et de condamner en conséquence, à défaut de toute contestation sérieuse, la société [W] à payer à la [6] la somme de 163 687,93 € sous réserve de réévaluation des majorations de retard. III - Sur les dépens et les frais du procès : Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par l'appelante qui succombe. Il n'apparaît pas inéquitable de confirmer le jugement de première instance qui a condamné la société [W] à payer à la [6] une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée en application des mêmes dispositions. Enfin, il n'est pas davantage inéquitable de la condamner à hauteur d'appel à payer à la [6] une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles tout en rejetant sa propre demande présentée au même titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes leurs dispositions les jugements prononcés les 13 mai et 4 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, Y ajoutant, Condamne la S.A.S. [W] Bois aux entiers dépens, Condamne la S.A.S. [W] Bois à payer à la [7] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Déboute la S.A.S. [W] Bois de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
MHD/LD ARRET N° N° RG 22/01933 N° Portalis DBV5-V-B7G-GTGT S.A.S. [W] BOIS C/ [5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JUIN 2024 Décisions déférées à la Cour : Jugements des 13 mai et 4 novembre 2022 rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : S.A.S. [W] BOIS N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] Lieudit La Vallée Sainte Florence [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS Représentée par Me Olivier HAINAUT, substitué par Me Audrey KHOURY de la société FIDAL AVOCATS, avocats au barreau du MANS INTIMÉE : [5] ATLANTIQUE - VENDÉE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [E] [V], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE GREFFIER, lors du délibéré : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 30 mai 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 juin 2024. - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Par courrier du 14 janvier 2019, la [7] ([6]) Loire Atlantique-Vendée a informé la Société [W] Bois - qui exerce une activité de sciage de bois - qu'elle allait opérer un contrôle de l'assiette des cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017. En cours de contrôle, après la constatation d'un délit de travail dissimulé, elle a élargi cette période aux années 2014 et 2015. Après avoir adressé à la société [W] Bois un document de fin de contrôle portant sur douze chefs de redressement, elle l'a informée, par courrier du 4 décembre 2019, de la rectification d'un redressement concernant une stagiaire, Madame [G] tout en maintenant les autres chefs de redressement. Le 19 décembre 2019, elle a notifié à la société [W] Bois, une mise en demeure datée du 13 décembre 2019 pour un montant de 164 422,44 euros. La société a contesté la mise en demeure de la façon suivante : - le 8 janvier 2020, devant la commission de recours amiable de la [6] laquelle a d'abord rejeté implicitement puis explicitement sa demande par décision du 25 février 2021, - le 27 juillet 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon lequel par jugement du 13 mai 2022, a : ° annulé le chef de redressement relatif aux gratifications de stage concernant Monsieur [N], ° confirmé les autres chefs de redressement, ° ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 septembre 2022 à laquelle la [6] devra indiquer le montant réclamé au titre de chaque chef de redressement en particulier au titre des gratifications de stage de Monsieur [T] [N], ° dit que la notification du présent jugement tiendra lieu de convocation des parties à l'audience, ° sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de la [6] et sur les frais irrépétibles, ° réservé les dépens. Par déclaration électronique du 25 juillet 2022, la S.A.S. [W] Bois a interjeté appel de cette décision. Par jugement en date du 4 novembre 2022, statuant sur réouverture des débats, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : - condamné la Société [W] Bois à payer à la [7] la somme de 163 687,93 euros sous réserve de la réévaluation des majorations de retard, - condamné la Société [W] Bois à payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Société [W] Bois aux entiers dépens. Par déclaration électronique du 25 novembre 2022, la SAS [W] Bois a interjeté appel de cette décision. *** Par ordonnance du 11 octobre 2023, les deux instances ont été jointes. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions en date du 5 mars 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S. [W] Bois demande à la cour de : * in limine litis, - juger qu'il existe un lien entre les litiges tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble, - ordonner la jonction entre l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/01933 ' N°PORTALIS DBV5 ' V- B7G-GTGT et l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/02932 ' N° PORTALIS DBV5-V-B7G-GVXH, * sur le fond, - infirmer les jugements en ce qu'ils : ° ont confirmé les chefs de redressements contestés à l'exception du redressement relatif à la gratification de stage de Monsieur [N], ° l'ont condamnée à payer à la [7] les sommes de : ¿ 163 687,93 euros sous réserve de la réévaluation des majorations de retard ¿ 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ° l'a condamnée aux dépens. - confirmer les jugements sur le reste en ce qu'ils ont annulé le redressement portant sur la convention de stage de Monsieur [N], * à titre principal, - constater le manquement tiré de la violation du principe du contradictoire en ce que l'avis de contrôle du 14 janvier 2019 ne mentionne pas la possibilité de se faire assister par un conseil, - constater le manquement de formalités substantielles en ce que le document de fin de contrôle du 24 octobre 2019 n'est pas signé par le directeur de l'organisme et ne mentionne pas la possibilité de se faire assister par un conseil, - constater que la procédure de contrôle est nulle du fait de la violation par la [7] du principe du contradictoire - soit de formalités substantielles - dans la procédure de contrôle du 6 février 2019, * en conséquence, - annuler les redressements notifiés et contestés au titre de la mise en demeure datée du 13 décembre 2019, - ordonner à la [7] de lui payer une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la [7] de toutes prétentions, fins et conclusions, - condamner la [7] aux entiers dépens. Par conclusions en date du 4 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [7] demande à la cour de : - valider en toutes ses dispositions les jugements du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 13 mai et du 4 novembre 2022, - condamner la SAS [W] Bois au paiement de la somme de 163 687,93 euros sous réserve de la réévaluation des majorations de retard, - rejeter la demande de la SAS [W] Bois tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [W] Bois au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI, I - Sur la procédure : A - Sur la régularité du contrôle : En application de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable au présent litige : ' I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle...' et si ' II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.'. En application de l'article R724-7 du code rural et de la pêche maritime, pris dans sa version applicable au contrôle effectué en l'espèce par la [6] : ' Sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L.724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L.724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé' Il en résulte donc que l'article R.724-7 du code rural et de la pêche maritime, relatif à l'avis de passage avant un contrôle effectué en application de l'article L.724-7 dans sa rédaction applicable au litige, ne prévoit pas l'obligation pour la [5] d'informer la personne objet du contrôle de son droit de se faire assister d'un conseil de son choix . Dès lors, c'est à bon droit qu'un avis de contrôle adressé par la [5] à un cotisant ne mentionne pas la possibilité pour ce dernier de se faire assister par un conseil dans la mesure où aucun texte n'impose à la caisse à la date du contrôle une obligation d'information identique à celle prévue par l'article R.243-49 du code de la sécurité sociale. *** En l'espèce, la S.A.S. [W] Bois soutient en substance que la procédure de contrôle est nulle dans la mesure où l'avis de contrôle ne mentionnait pas la possibilité pour elle de se faire assister par un conseil lors du contrôle. Elle s'appuie : * sur l'article L.211-8 du code des relations entre le public et l'administration, qui dispose : ' Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salaries ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.» * sur l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, * sur les articles 14 et suivants du code de procédure civile, * sur l'article R 243-59 II alinéa 1er du code de la sécurité sociale et les articles L 724-7 et R 724-7 du code rural et de la pêche. En réponse, la [6] objecte pour l'essentiel qu'aucun des textes cités n'est applicable et qu'il n'existe pas de nullité sans texte. *** Cela étant, il n'est pas contesté que l'avis de contrôle litigieux rédigé le 19 janvier 2019 ne contient aucune référence à la possibilité de se faire assister par un avocat lors du contrôle. Cependant, contrairement à ce que soutient l'appelante, ce défaut de mention n'est pas irrégulier dès lors que le texte précité ne le prévoit pas expressément. Par ailleurs : * d'une part, contrairement à ce qu'elle soutient encore, les textes qu'elle invoque sont inapplicables à l'espèce dans la mesure où : - l'article L 211-8 du code des relations entre le public et l'administration ne visent que les prestations sociales indûment perçues et non le redressement comme en l'espèce afférent à des cotisations sociales non versées, - l'article 6 de la CEDH relatif au droit à un procès équitable ne vise que les règles devant gouverner un procès et non celles afférentes à un contrôle ou à un redressement, - les articles 14 et suivants du code de procédure civile ne visent également que le principe du contradictoire applicable dans le cadre du procès, - l'article R.243-59 ll al 1° du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au régime agricole, - l'article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable à l'espèce qui ne vise que le document de fin de contrôle ne prévoit pas l'obligation de mentionner dans l'avis de contrôle la possibilité pour le cotisant de se faire assister par un avocat, * d'autre part, contrairement à ce qu'elle prétend, le principe de l'égalité des citoyens devant la loi ne signifie pas que tous les régimes de protection sociale doivent obéir à des procédures de contrôle exactement identiques alors que chacun d'entre eux présente des particularités et des différences fondamentales, * enfin, contrairement à ce que prétend l'appelante, la brochure éditée par la [5] ne dispose d'aucun caractère contraignant pour l'organisme social et ne répond qu'à une visée informative. En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société de toutes ses prétentions formées de ce chef. B - Sur la communication de documents à la [6] : La société [W] soutient en substance : - que le contrôle a été opéré en parfaite illégalité, puisque les documents transmis aux agents de contrôle l'ont été par des salariés n'ayant pas reçu de délégation de l'employeur à cette fin, - que contrairement aux affirmations de la [6], les contrôleurs n'ont pas vérifié que Madame [Y] [O] qui leur avait adressé certains documents ayant servi de base au contrôle disposait effectivement d'une délégation l'autorisant à ce faire, - que la Cour de cassation énonce clairement que le fait pour l'organisme de contrôle de demander des documents directement à un salarié de l'entreprise, sans l'autorisation de l'employeur, entraîne la nullité du contrôle et du redressement subséquent, - que la Cour doit donc infirmer le jugement ayant rejeté la demande d'annulation de cette procédure viciée et annuler l'intégralité des redressements opérés dans la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2019 de la [6]. *** Cela étant, la charge de la preuve relative à l'existence d'une délégation par la société [W] Bois à un salarié dénommé pèse sur la [6]. Or à ce titre, l'organisme social verse en pièce 26 de son dossier la délégation temporaire de pouvoir et de représentation établie le 1er juillet 2018 et valable jusqu'au 30 juin 2023 par Monsieur [W], agissant en qualité de président de la société [W] Bois, au profit de Monsieur [X] pour assurer notamment 'le suivi des dossiers contentieux de la société dans toute matière sociale' et 'le suivi des relations avec les intervenants extérieurs'. En conséquence, cette délégation parfaitement régulière englobe nécessairement la remise de documents à l'organisme social. Aussi, à défaut d'établir qu'un ou une autre salarié(e) a remis sans bénéficier d'une délégation, des documents à la [6], la société doit être déboutée de ses demandes formées de ce chef. En effet, le fait que Madame [O] ait pu remettre, comme l'expose l'appelante, à l'organisme social des documents alors qu'elle ne bénéficiait d'aucune délégation pour ce faire, est inopérant dans la mesure où d'une part la [6] a adressé tous ses courriels à Monsieur [X] et n'a inscrit Madame [O] qu'en copie, que les seuls documents que celle-ci lui a transmis sous le couvert de Monsieur [X] l'ont été non en cours de contrôle mais lors de la phase d'observation et ont conduit à une rectification du redressement. Comme la société est défaillante pour établir une transmission durant le contrôle, il convient de la débouter de l'intégralité de ses demandes présentées de ce chef. C - Sur la régularité du document de fin de contrôle du 24 octobre 2019 : Deux procédures de contrôle distinctes existent : - l'une qualifiée de procédure de droit commun, régie par les articles L 243-7 du code de la sécurité sociale ou L 724-7 du code rural et de la pêche maritime applicable au régime agricole, - l'autre relative à la recherche et à la constatation d'infractions constitutives de travail dissimulé, régie par les articles L 8271-1 et suivants du code du travail. Dans cette dernière hypothèse, deux cas de figure peuvent se présenter : - ou la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal sont engagées sur le fondement des articles L 8271-1 et suivants du code du travail, et dans ces conditions, l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale s'applique, - ou les infractions constitutives de travail illégal sont constatées lors d'un contrôle effectué dans le cadre de la procédure prévue aux articles L 243-7 du code de la sécurité sociale ou L 724-7 du code rural et de la pêche maritime et dans ces conditions, le formalisme de la procédure reste alors soumis à ces dernières dispositions. *** En l'espèce, la société [W] soutient : - que dans son courrier en date du 22 octobre 2019, la [6] l'a informée de ses observations relatives à un travail dissimulé, - que l'absence de signature du directeur de la [6] alors que l'objet du contrôle s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé entraîne de facto la nullité du contrôle opéré et des redressements entrepris. *** Cela étant, il n'est pas contesté que le travail dissimulé reproché à la société [W] a été découvert à l'occasion d'un contrôle d'assiette classique dans le cadre de l'article L 724-7 du code rural et de la pêche maritime. De ce fait, au vu des principes sus-rappelés, le document de fin de contrôle prévu à l'issue du contrôle relève des dispositions des articles R 724-9 du code rural et de la pêche maritime et suivants qui n'exigent ni la signature du directeur de l'organisme sur le document litigieux, ni la mention de la possibilité pour le cotisant de se faire assister par un avocat. En conséquence, il n'y avait ni lieu pour le directeur de la [6] de signer le document de fin de contrôle ni lieu d'y mentionner que le cotisant avait la possibilité de se faire assister par un avocat s'il le souhaitait. Il convient donc de débouter la société de l'intégralité de toutes ses prétentions de ce chef. Le jugement attaqué est confirmé. II - SUR LE FOND : A - Sur le travail dissimulé : En application de l'article L8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' *** En l'espèce, la société [W] soutient : - que par courriers en date du 22 octobre et 24 octobre 2019, la [6] l'a informée de ses constats en lien avec un prétendu travail dissimulé, - qu'en aucun cas, l'élément intentionnel n'est constitué en la matière, - que l'absence de caractérisation du travail dissimulé ne pourra qu'être constatée et le redressement entrepris annulé de ce chef. *** Cela étant, par courriers en date du 22 octobre et 24 octobre 2019, la [6] a écrit à l'appelante : « Des constatations faites lors du contrôle que nous avons effectué et exposé au procès-verbal n°2019-4 établi en date du 22/10/2019, et des vérifications effectuées au sein auprès de nos services, il ressort que : - la SAS [W] Bois et son représentant légal, ont volontairement soustrait aux cotisations et contributions sociales une partie des heures de travail accomplies par M. [D] [K] de décembre 2014 à juin 2016 (période contrôlée), - la SAS [W] Bois et son représentant légal ont versé des rémunérations à des enfants du personnel de l'entreprise pour des prestations exercées en période estivale et à l'occasion des fêtes de fin d'année, en l'absence de déclaration préalable à l'embauche, de la délivrance de bulletins de salaire et de déclaration aux organismes sociaux, - la SAS [W] Bois et son représentant légal ont versé des indemnités de stage sans être en mesure de justifier la réalité de ces stages par la présentation des conventions de stage correspondantes. » Même si la société s'en défend, c'est par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contredits et que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande formée par la société tendant à l'annulation du redressement de ce chef sauf à ajouter que si le procureur de la République ne s'est pas encore prononcé sur la caractérisation d'un éventuel délit de travail dissimulé cela ne suffit pas à dire qu'il n'existe pas d'élément intentionnel. B - Sur le remboursement de frais : 1 - Sur la situation de Madame [I] : En application des articles : * L.242-1 du code de la sécurité sociale : tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou a l'occasion du travail, doit être soumis à cotisation, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels et ce, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. * L.3261-3 du code du travail prévoit que l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour les déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Cette prise en charge, son montant, ses modalités et ses critères d'attribution doivent être prévus, dans les entreprises de plus de 50 salariés, par un accord d'entreprise. *** En l'espèce, la société prétend : - que Madame [I], effectue 25828 km par an au titre de ses déplacements domicile-travail avec un véhicule personnel de 3CV, - qu'à cet égard, si la prise en charge par l'employeur avait été totale, elle aurait pu percevoir la somme de 7386,81 € pour l'année 2016 et 2017 alors que la somme qui lui a été versée d'un montant de 2761,20 euros pour la période de janvier 2016 à juin 2017 reste très inférieure à la somme pouvant lui être due au titre de l'indemnité de frais kilométrique en cas de prise en charge totale des frais de déplacements domicile-travail, - que le redressement doit être annulé de ce chef. *** Cela étant, même si la société s'en défend, c'est par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contredits et que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande formée par la société tendant à l'annulation du redressement de ce chef. Le jugement doit donc être confirmé. 2 - Sur la situation de Madame [W] : En application de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'indemnité de grand déplacement est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel. Le grand déplacement est caractérisé par l'impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail. L'empêchement est présumé lorsque deux conditions sont simultanément réunies : - la distance lieu de résidence / lieu de travail est supérieure ou égale à 50 km (trajet aller), - les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller). Les remboursements de frais de repas et d'hébergement exposés par les salariés à l'occasion d'un déplacement professionnel à l'étranger ou en Outre-mer sont exclus de l'assiette des cotisations, sans limite de montant, à concurrence du montant des dépenses justifié par la production de factures. Lorsque l'employeur indemnise les frais de repas et d'hébergement sous la forme d'allocations forfaitaires, ces dernières sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire en Outre-mer et à l'étranger. Toutefois, même si les critères sont remplis, les remboursements ne sont pas exonérés si le salarié regagne son domicile chaque soir. Dans ce cas, les indemnités versées n'ont plus le caractère de frais professionnels. De fait, le salarié n'engage aucun frais supplémentaires. Les indemnités doivent alors être intégrées dans la base de calcul des cotisations de Sécurité Sociale. Au cas particulier, Madame [R] [W] bénéficiait du versement d'indemnités kilométriques à hauteur de 1 100 € à 1 300 € mensuel au titre d'une indemnité de grand déplacement. *** En l'espèce, la société soutient : - que Madame [W] était en détachement en Angleterre et que sa résidence principale était située à [Localité 8], - qu'elle était donc en droit de bénéficier d'une indemnité de grand déplacement couvrant ses frais de logement et de nourriture, - qu'elle conteste la régularisation demandée par la [6] au titre de l'indemnité de grand déplacement versée à Madame [W]. *** Cela étant, même si la société s'en défend, c'est par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contredits et que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande formée par la société tendant à l'annulation du redressement de ce chef, sauf à rajouter ; - que Madame [W] n'est pas rattachée au régime fiscal français mais au régime fiscal britannique, - que le certificat A1 n'a pas vocation à attester de la résidence principale de Madame [W] en France mais du fait qu'elle cotise en France, c'est-à-dire dans un autre pays que celui dans lequel elle travaille, - qu'en tout état de cause, comme une personne peut avoir plusieurs résidences, le certificat A1 n'atteste pas que l'adresse qui y figure constitue sa résidence principale, - que Madame [W] bénéficiait en outre d'une carte Business au nom de la société qui lui permettait de régler ses frais de déplacement entre la France et la Grande Bretagne et que de ce fait, elle bénéficiait d'une double indemnisation au titre de ses frais professionnels. En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué. 3 - Sur le régime des astreintes : ** a ) - Sur l'accord tacite de la [6] : En application de l'article R243-59-7 du code de la sécurité sociale : 'Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.' *** En l'espèce, la société soutient : - qu'elle a déjà fait l'objet d'un contrôle le 21 novembre 2007, - qu'à cette époque était déjà pratiqué le régime des astreintes notamment au niveau des séchoirs et de l'autoclave, - que lors de ce contrôle et dans les conclusions, aucune mention n'a été faite sur le paiement des astreintes alors qu'à ce moment là, la [6] avait l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés et notamment du livre de paye, de se prononcer en toute connaissance de cause sur le régime des astreintes applicable au sein de l'entreprise, - que de ce fait, l'absence d'observations de la [6] à ce moment-là, vaut donc décision implicite d'approbation des pratiques ayant été vérifiées antérieurement, - qu'ainsi, elles ne peuvent pas donner lieu à redressement ultérieurement à l'occasion d'un nouveau contrôle. *** Cela étant, même si la société s'en défend, c'est par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contredits et que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande formée par la société tendant à l'annulation du redressement de ce chef. ** b)- Sur la contrepartie des astreintes : Selon l'article L.3121-5 du code du travail, constitue une astreinte la période pendant laquelle un salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif et soumis à cotisations et contributions sociales. La contrepartie financière de l'astreinte compense une servitude permanente de l'emploi, elle constitue un élément de salaire inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés (Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-14.91) et doit être prise en compte dans la base de calcul du complément de salaire versé par l'employeur au salarié en arrêt maladie (Cass. soc., 6 oct. 2017,n° 16-12.743, n° 2156 F - P + B). *** En l'espèce, lors du contrôle, il a été constaté que les astreintes donnaient lieu à une contrepartie financière versée aux salariés concernés et figuraient sur les bulletins de salaires sous la rubrique 8041 "indemnité kilométrique". La société soutient qu'une confusion a été opérée par la [6] qui a cru constater le versement d'une contrepartie financière au titre d'une astreinte alors qu'il s'agissait de règlement d'indemnités kilométriques. *** Cela étant, même si la société s'en défend, c'est par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contredits et que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande formée par la société tendant à l'annulation du redressement de ce chef. Le jugement attaqué doit donc être confirmé. 4 - Sur les avantages en nature véhicules : L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 prévoit que la mise à disposition permanente par un employeur, à certains de ses salariés (non sédentaires), de véhicules automobiles dont la société assure entièrement la charge et dont les intéressés se servent tout au long de la journée pour leurs déplacements professionnels, mais aussi le matin pour se rendre de leur domicile à leur lieu du travail et le soir pour en revenir, constitue un avantage en nature qui a pour objectif de permettre aux bénéficiaires de faire l'économie de frais de transport qu'ils devraient normalement assumer pour se rendre sur leur lieu de travail ou en revenir. Cet avantage constitue par cette économie qui n'est pas cumulable avec la déduction forfaitaire professionnelle qui peut être appliquée, le cas échéant. L'appréciation de l'avantage en nature s'effectue en fonction de l'avantage qu'en retire le salarié et non pas au regard du coût pour la société (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003, n° 02-30.077). Afin d'établir qu'il n'y a pas d'avantage en nature, l'employeur doit prouver que : - l'utilisation du véhicule est nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle du salarié ; - le véhicule n'est pas mis à disposition de manière permanente, et ne peut donc être utilisé à des fins personnelles ; - le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun, soit parce que le trajet domicile-lieu de travail n'est pas desservi, soit parce que ce trajet est mal desservi en raison de conditions ou d'horaires particuliers de travail. Il n'y a pas non plus d'avantage en nature lorsque l'utilisation du véhicule pour des déplacements personnels n'est qu'une tolérance. *** En l'espèce, la société soutient en substance : - qu'elle a mis en place au sein de son entreprise deux chartes d'utilisation des véhicules de service, à savoir la charte d'utilisation des véhicules de service et la charte d'utilisation des véhicules de l'entreprise affectés à titre personnel, toutes deux annexées au règlement intérieur et datant du 27 octobre 2015, - que la charte d'utilisation des véhicules de service prévoit l'interdiction d'utiliser le véhicule à des fins personnelles. - que la charte d'utilisation des véhicules de l'entreprise affectés à titre personnel : ° précise les règles relatives à l'utilisation ponctuelle voire exceptionnelle du véhicule à des fins personnelles, ° régit les conditions pour lesquelles la tolérance de l'employeur à l'utilisation du véhicule à des fins personnelles est applicable, ° précise entre autres que l'utilisation à des fins personnelles du véhicule de service est tolérée, tant qu'elle est raisonnable, ° insiste notamment sur le caractère occasionnel de l'utilisation à des fins personnelles du véhicule, ° s'inscrit ainsi dans la droite ligne de la tolérance prévue par la Circulaire DSS/5B du 31 mars 2003 précitée ou de la jurisprudence de la Cour de cassation susmentionnée (Soc. 6 juillet 2016, n°14-29548). - que de ce fait, à défaut pour la [6] sur laquelle repose la charge de la preuve de l'existence d'un avantage en nature, la mise à disposition des véhicules de service litigieux ne saurait être qualifiée d'avantage en nature, - que la cour doit donc annuler le redressement sur ce point et infirmer le jugement. *** Cela étant, la charte d'utilisation des véhicules de la société, affectés à titre personnel prévoit que : - "L'utilisation à des fins personnelles du véhicule de service est tolérée, tant qu'elle est raisonnable" ; - "Outre les salariés, le conjoint ou les enfants du salarié sont autorisés à conduire le véhicule de manière occasionnelle et en présence du salarié." Par ailleurs, les contrôleurs ont constaté : * qu'il n'existe aucun carnet de bord permettant d'apprécier le kilométrage effectué à titre personnel par les bénéficiaires des véhicules affectés de l'entreprise. * que les véhicules ne sont jamais restitués à l'entreprise pendant les repos hebdomadaires et les congés. De ce fait, même si la société s'en défend, c'est par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contredits et que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande formée par la société tendant à l'annulation du redressement de ce chef, sauf à souligner à nouveau : - que l'absence de contrôle (tableaux de bord des relevés des kilomètres effectués) par l'entreprise ne permet pas d'apprécier le caractère exceptionnel de l'usage à titre privé des véhicules de l'entreprise et de façon générale rend impossible pour elle le contrôle de l'application correcte par ses salariés des chartes dont elle se prévaut, - que d'ailleurs, l'avis de l'administration fiscale dont elle s'empare pour soutenir qu'il n'y a pas d'avantage en nature lui a très clairement rappelé qu'elle devait documenter l'absence d'utilisation privative. Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société de toutes ses prétentions de ce chef. C - En conclusion, comme l'annulation du chef de redressement relatif aux gratifications de stage de Monsieur [N] est devenue définitive en l'absence de tout appel incident formé par la [6] de ce chef, il convient de confirmer dans toutes leurs dispositions les jugements des 13 mai et 4 novembre 2022 et de condamner en conséquence, à défaut de toute contestation sérieuse, la société [W] à payer à la [6] la somme de 163 687,93 € sous réserve de réévaluation des majorations de retard. III - Sur les dépens et les frais du procès : Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par l'appelante qui succombe. Il n'apparaît pas inéquitable de confirmer le jugement de première instance qui a condamné la société [W] à payer à la [6] une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée en application des mêmes dispositions. Enfin, il n'est pas davantage inéquitable de la condamner à hauteur d'appel à payer à la [6] une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles tout en rejetant sa propre demande présentée au même titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes leurs dispositions les jugements prononcés les 13 mai et 4 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, Y ajoutant, Condamne la S.A.S. [W] Bois aux entiers dépens, Condamne la S.A.S. [W] Bois à payer à la [7] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Déboute la S.A.S. [W] Bois de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2024-07-05T22:00:00.000Z.