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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juin 2026, n° 25/00011

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

A l'issue d'un contrôle comptable d'assiette des cotisations sociales opéré sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, la [1] a notifié, par une lettre d'observations en date du 28 juillet 2023, à l'encontre du centre départemental d'économie rural (ci-après dénommé CDER) sa décision de procéder à un redressement portant sur la somme de 1 162 944 euros au titre d'un rappel de cotisations.

Aux termes d'échanges, la [1] a indiqué ramener le redressement à la somme de 417 849 euros, puis, le 19 janvier 2024, a notifié au CDER une mise en demeure pour la somme totale de 417 849 euros représentant 144 811 euros au titre des cotisations redressées pour le 4ème trimestre 2020, 136 518 euros au titre des cotisations redressées pour le 4ème trimestre l'année 2021 et 136 520 euros au titre des cotisations redressées pour le 4ème trimestre 2022.

Par lettre recommandée en date du 27 février 2024, le CDER, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable en contestation de la procédure de redressement et de la mise en demeure. 

Par décision rendue le 26 septembre 2024, notifiée au CDER le 15 novembre 2024, la commission a rejeté son recours. 

Par requête adressée le 14 janvier 2025, reçue au greffe le 16 janvier 2025, le CDER a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'un recours en contestation de cette décision de refus et du bien-fondé de la mise en demeure du 19 janvier 2024. 

Après la fixation d'un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée.

*

Le CDER, représentée par son conseil, s'en réfère à ses écritures, régulièrement communiquées et demande au tribunal de :
- Annuler la mise en demeure de la [1] en date du 19 janvier 2024 ; ensemble la décision de la commission de recours amiable de la [1] suite au recours en contestation de cette mise en demeure ; 
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l'article 515 du code de procédure civile ; 
- Condamner la [1] à verser à CDER la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, le CDER expose que la [1] l'a informé qu'un contrôle portant sur les assiettes salaire allait être opéré. Or, il soutient que le contrôle a été réalisé au-delà de l'objet de ce qui était mentionné dans l'avis, celui-ci ayant porté en réalité, sur l'ensemble de la législation sociale. A ce titre, il indique que les indemnités des administrateurs, les modalités de prise en charge des cotisations ordinales, le versement mobilité, les indemnités kilométriques des administrateurs, les cotisations APECITA, les frais professionnels, l'intéressement et la participation ne constituent pas des éléments de salaire au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale. De ce fait, il soulève une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, rappelant que la [1] avait l'obligation de renseigner l'employeur sur l'objet précis du contrôle. 

S'agissant de la mise en demeure, le CDER soulève l'absence d'information claire et précise concernant la cause et la nature de la somme réclamée. Il précise que la seule mention " Cotisations sur salaire " ne peut suffire à motiver ladite mise en demeure, ne permettant pas de connaître à quelles cotisations correspondent les sommes réclamées. 



En outre, il fait valoir que la période visée fait état du seul 4ème trimestre au titre de chaque année, et qu'une telle référence est incompréhensible et ne repose sur aucune cohérence, ajoutant qu'un tel montant, au titre de ce seul 4ème trimestre, apparaît disproportionné. 

De même, il rappelle qu'une simple référence à la lettre d'observation ne peut suffire à motiver une mise en demeure. 

Par ailleurs, il indique qu'en 2015, il a fait l'objet d'un contrôle et que les frais kilométriques, les frais professionnels et toutes les prestations au titre des retraites supplémentaires n'avaient pas été redressés. Or, il précise qu'il n'a procédé à aucun changement quant à ses pratiques depuis le dernier contrôle. De ce fait, les agents assermentés n'ayant relevé aucune critique en 2015, il considère qu'il peut se prévaloir de l'accord tacite concernant les pratiques ayant déjà fait l'objet d'une vérification. 

Enfin, il relève que le document remis au titre de l'avis de passage de la [1] ne mentionne pas la possibilité d'avoir accès à la charte du cotisant. 

En défense, la [1], régulièrement représentée, s'en réfère à ses écritures régulièrement communiquées et déposées à l'audience et sollicite du tribunal de : 
- Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable 
- Ce faisant, valider la mise en demeure n°24007 pour son entier montant de 417 849 euros
A titre reconventionnel
- Condamner le CDER à verser à la caisse la somme de 417 849 euros
- Débouter le CDER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions 

A l'appui de ses prétentions et en réponse aux arguments du CDER, la [1] fait valoir que l'article R.243-59 impose que l'avis de contrôle mentionne la date de la première visite afin de permettre au cotisant de préparer utilement sa défense. Toutefois, elle relève que celui-ci n'impose nullement que le périmètre du contrôle soit précisément délimité, ni limité aux seuls éléments mentionnés dans l'avis. De plus, elle ajoute que si l'avis de contrôle mentionne une vérification de " l'assiette salaire ", il y est également précisé que la mission portait sur " les déclarations produites à la [1] " en énumérant une liste de pièces demandées. Dès lors, elle considère que le CDER était en mesure de comprendre que le contrôle porterait, de manière plus large, sur ses obligations déclaratives.

En outre, elle rappelle que la période du contradictoire ne s'engage qu'à l'issue du contrôle. Par conséquent, elle souligne que le CDER ne peut se prévaloir d'une violation du principe du contradictoire au stade préalable des opérations de contrôle. 

S'agissant de la mise en demeure, la [1] soutient qu'elle est régulière et suffisamment motivée en ce qu'elle mentionne le montant total des cotisations réclamées, la nature des cotisations, en l'espèce " cotisations sur salaire ", les périodes concernées, soit le 4ème trimestre des années 2020, 2021 et 2022 et qu'elle renvoie expressément à la lettre d'observation du 20 octobre 2023, laquelle expose les causes du redressement, les fondements juridiques et les éléments de calculs. 

Par ailleurs, sur l'accord tacite, la [1] soulève qu'il ne vaut pas à s'appliquer au cas d'espèce. Elle expose que les barèmes fiscaux servant de référence pour l'évaluation des remboursements de frais de déplacement ont connu plusieurs revalorisations et modifications depuis 2015, notamment par la loi de fiance pour 2019 qui a modifié les modalités de calcul. De même, les limites d'exonérations applicables aux contributions patronales finançant les régimes de retraite supplémentaire ont été modifiés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. Ainsi, elle estime que ces changements constituant une modification substantielle des circonstances de droit, la caisse pouvait régulièrement réexaminer ces éléments. 

Enfin, la [1] souligne que l'article R.243-51 I du Code de la sécurité sociale n'impose pas la remise automatique de la charte du cotisant. De plus, elle relève que l'obligation de faire référence à la charte du cotisant dans l'avis de contrôle n'est entrée en vigueur qu'à compter de janvier 2024, et que l'avis de contrôle ayant été émis le 27 mars 2023, il était antérieur à l'entrée en vigueur de cette obligation légale. 
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
 
Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

Sur le bien-fondé du recours 

- Sur la détermination de l'objet du contrôle

L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale relatif aux contrôles effectués par les caisses dispose que :
" I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. […] ".

Il résulte en outre de l'article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime que " Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles, mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, le contrôle de l'application des articles L. 732-56 à L. 732-63, le contrôle des mesures d'action sanitaire et sociale mentionnées au chapitre VI du présent titre II, le contrôle de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 725-3 du présent code ainsi que la vérification du calcul de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail sont confiés aux caisses de mutualité sociale agricole. "

L'article R.724-9 du code rural et de la pêche maritime précise que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale précité sont applicables aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 de ce code.

Il résulte en l'espèce des pièces communiquées par les parties que le contrôle effectué par la [1] a été effectué à partir du 17 avril 2023, faisant suite à un avis remis en mains propres le 29 mars 2023.

Le récépissé de remise en main propre mentionne que le CDER atteste avoir reçu l'avis de passage concernant " le contrôle d'assiettes salaires des établissements et du siège ".

L'avis de passage indique quant à lui que les agents de la [1] se présenteront " le 17/04/2023 vers 09h00 afin de vérifier les déclarations produites à la [1] en votre qualité d'employeur de main d'œuvre pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 ".

L'avis de contrôle a donc été envoyé conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, informant la Société de la date et de l'heure de la première visite, de l'identité des inspecteurs, et de la possibilité de se faire assister par un conseil.

Or, il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que cet avis de contrôle a pour seul objet d'informer le cotisant de la date de la première visite de l'inspecteur de recouvrement.
S'il est de jurisprudence constante que l'envoi de cet avis constitue une formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, de même que l'avis de contrôle de l'URSSAF n'est pas soumis à l'obligation de préciser la période contrôlée, aucune disposition légale n'empêche au contrôleur d'étendre, au cours de ses opérations, le champ de son contrôle.

De plus, outre la mention de la vérification de l'"assiette salaire", l'avis de contrôle mentionne également que les vérifications porteront sur " les déclarations produites à la [1] ".

Enfin, au visa de la liste des pièces demandées, le CDER était en mesure de comprendre que le contrôle annoncé était susceptible de porter sur l'ensemble de ses obligations déclaratives.

Elle a, par la suite, pu exercer ses droits dans le respect du contradictoire. 

Par conséquent, le moyen tiré de la violation par la [1] du principe du contradictoire et de son obligation de loyauté sera rejeté.


- Sur l'insuffisance de motivation de la mise en demeure

Il résulte de l'article R.725-6 du code de la sécurité sociale que " Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.

La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :

1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées ".

Il en résulte que la mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle elle se rapporte. 

En l'espèce, il résulte des éléments versés au dossier que la mise en demeure notifiée au CDER le 19 janvier 2024 comporte les mentions suivantes :
- Le montant total des cotisations réclamées
- La nature des cotisations (cotisations sur salaires)
- Les périodes concernées (4e trimestre 2020, 4e trimestre 2021, 4e trimestre 2022)

De plus, il est expressément mentionné au sein de la mise en demeure que " en date du 20 octobre 2023, nous vous avons transmis, conformément aux dispositions de l'article R.724-9 du code rural et de la pêche maritime, une lettre d'observation en recommandé avec demande d'avis de réception, faisant état des résultats du contrôle de la législation sociale agricole effectué au siège de votre entreprise en date du 17 avril 2023 ".

La lettre d'observation à laquelle il est fait référence est en réalité le courrier de " réponse à contestation " adressé par la [1] au CDER le 20 octobre 2023, lequel fait référence, en son sein, à la lettre d'observations du 23 juillet 2023.

Ce dernier récapitule les montants dus au titre du redressement de cotisations envisagé, précisant les montants dus par établissement, par année et par salarié, qu'il s'agisse du versement mobilité ou de la mutuelle santé, avec les détails de l'analyse produits en annexe.

La liste des pièces consultées est quant à elle mentionnée au sein de la lettre d'observations du 28 juillet 2023, à laquelle se réfère le courrier de réponse à contestation. 

S'agissant du tableau récapitulatif du redressement figurant dans le courrier de réponse, les différents chefs qui y figurent sont expressément détaillés dans la lettre d'observations, visée dans ledit courrier auquel la mise en demeure fait référence.

Il résulte en outre de ce courrier qu'ont été dégrévées des sommes initialement réclamées au titre de la lettre d'observations :
- La somme de 10.558,56 euros au titre de la régularisation des contributions CSG-CRDS au titre des indemnités de temps passé versées aux administrateurs
- La somme de 734.382 euros correspondant à la régularisation des contributions CSG-CRDS et du forfait social au titre de la participation et de l'intéressement au titre de l'année 2020

Compte-tenu de ces dégrèvements, le montant total réclamé par la [1] au CDER a été porté à 417.849 euros.

Or, lorsqu'on déduit ces dégrèvements de la somme initialement réclamée par la [1] de 1.162.944,00 euros, on obtient la somme de 418.003,35 euros, soit une différence de 154,35 euros, favorable au CDER. Cette faible différence des montants ne saurait ainsi entrainer la nullité de la mise en demeure. 

Si la lecture de la mise en demeure ne suffit pas à elle seule à connaitre le détail de ses obligations, la lecture des pièces auxquelles elle fait référence, à savoir le courrier de réponse en date du 20 octobre 2023, faisant lui-même référence à la lettre d'observations antérieure à ce courrier, permettait ainsi au CDER de comprendre le détail du calcul des sommes dues. 

Il s'ensuit par conséquent qu'à la lecture de la mise en demeure, du courrier de réponse et de la lettre d'observation auxquels celle-ci fait référence, le CDER était parfaitement en mesure d'avoir connaissance du détail des cotisations et contributions réclamées, et partant de la nature et de l'étendue de ses obligations. 

Par conséquent, ce moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mise en demeure sera rejeté.


- Sur la période visée dans la mise en demeure

S'agissant de la période visée sur la mise en demeure, il est constant que le dernier appel pour les cotisants est adressé dans le courant du 4ème trimestre de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Par conséquent, aucune irrégularité ne peut être tirée de la mention " 4ème trimestre " dans la mise en demeure, quand bien même cette mention n'apparait pas dans la lettre d'observation ni dans le courrier de réponse.


- Sur l'accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification lors des précédents contrôles

Aux termes de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, " Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ".

Il résulte en l'espèce des pièces transmises par les parties que le CDER a fait l'objet d'un contrôle par la [1] entre le 2 avril et le 9 décembre 2015 et qu'au terme du document de fin de contrôle remis à l'issue, il apparait que les prestations au titre des retraites supplémentaires avaient été contrôlées. De même, le CDER a fait l'objet, à cette occasion, d'un contrôle relatif aux frais professionnels et indemnités kilométriques, 

S'il est indiqué qu'aucune évolution n'a eu lieu dans les pratiques du CDER depuis cette date, les circonstances de droit, pour leur part, ont changé.

Ainsi, la loi de finance pour 2019 n°2018-1317 du 28 décembre 2018 est venue réviser les barèmes fiscaux servant de référence pour l'évaluation des remboursements des frais de déplacement en modifiant notamment les modalités de calcul et de revalorisation du barème.

De même, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 n°2016-1827 du 23 décembre 2016 est venue modifier les limites d'exonération applicables aux contributions patronales finançant les régimes de retraite supplémentaire.

Par conséquent, le CDER ne peut se prévaloir du fait que les circonstances de droit au regard desquelles les éléments ont été examinés lors du contrôle opéré par la [1] au cours de l'année 2015 sont inchangées, de sorte que le moyen tiré du fait qu'un accord tacite serait intervenu sera rejeté.


- Sur l'absence de mention de la possibilité pour le CDER d'avoir accès à la charte du cotisant

Il résulte de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 14 avril 2023 que l'avis de contrôle envoyé par l'organisme " fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle ".

De plus, il résulte de l'article R 724-9 du code rural et de la pêche maritime que " 1° Pour l'application de l'article R. 243-59 :
a) La " Charte du cotisant contrôlé " mentionnée au cinquième alinéa du I est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale " ;

L'Arrêté du 30 janvier 2024 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1 janvier 2024 mentionne ainsi dans sa notice que : " les dispositions de la charte du cotisant contrôlé, mise à disposition de la personne contrôlée au début des opérations de contrôle, sont rendues opposables par le décret relatif au renforcement des droits des cotisants du 8 juillet 2016. La mise à jour de la charte approuvée par le présent arrêté prend en compte notamment : 
- l'élargissement aux règles relatives au régime agricole ; 
- les modifications apportées par le décret n° 2023-262 du 12 avril 2023 portant diverses améliorations relatives aux contrôles réalisés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole, en particulier des précisions relatives au début effectif du contrôle, aux investigations sur support dématérialisé, à l'utilisation d'informations et documents obtenus dans le cadre du contrôle de groupe, à la date du point de départ pour le calcul de la pénalité en cas de réitération et aux règles relatives aux majorations complémentaires en cas d'envoi tardif de la mise en demeure " ;

Cet arrêté est venu remplacer l'arrêté du 31 mars 2022 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er janvier 2022, lequel a été abrogé à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 janvier 2024.

Or, celui-ci avait pour objet la " mise à jour de la charte du cotisant contrôlé remise aux personnes contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de sécurité sociale ", soit les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et les caisses générales de sécurité sociale (CGSS), excluant de facto la [1] qui est une entité distincte.

Par conséquent, antérieurement au 1er janvier 2024, aucun modèle de charte n'ayant été arrêté dans le cadre du régime agricole, l'obligation de mention de l'existence d'une telle charte au sein de l'avis de contrôle émis par la [1] ne pouvait s'appliquer.

Dès lors, le moyen tiré de l'absence de mention de la possibilité pour l'assuré d'avoir accès à la charte du cotisant sera rejeté.


Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le CDER, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

L'exécution provisoire n'étant pas nécessaire au regard de l'issue du litige, elle ne sera pas ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE le CDER recevable en son recours ; 

DEBOUTE le CDER de sa demande d'annulation de la mise en demeure de la [1] en date du 19 janvier 2024 et de la décision de la commission de recours amiable de la [1] ;

VALIDE la mise en demeure n°24007 pour son entier montant de 417.849,00 euros correspondant au redressement de cotisations ;

CONDAMNE le CDER à verser à la [1] la somme de 417.849,00 euros ;

DEBOUTE le CDER de sa demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE le CDER aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. 
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
 
La greffière, La présidente,
C. DIOT S. MARES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

PÔLE SOCIAL


 JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

 
AFFAIRE N° RG 25/00011 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EURS


CENTRE DEPARTEMENTAL D’ECONOMIE RURALE (CDER) des exploitations agricoles de la Marne 
C/
[1] 

 


DEMANDEUR:
CDER des exploitations agricoles de la Marne
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE


DÉFENDEUR:
[1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [K], selon pouvoir en date du 27 janvier 2026, valable pour l’année 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Anne VALLERY, Assesseur employeur
Assesseur : Samuel LAURENT, Assesseur salarié 

Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier


DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2026

JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE 

A l'issue d'un contrôle comptable d'assiette des cotisations sociales opéré sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, la [1] a notifié, par une lettre d'observations en date du 28 juillet 2023, à l'encontre du centre départemental d'économie rural (ci-après dénommé CDER) sa décision de procéder à un redressement portant sur la somme de 1 162 944 euros au titre d'un rappel de cotisations.

Aux termes d'échanges, la [1] a indiqué ramener le redressement à la somme de 417 849 euros, puis, le 19 janvier 2024, a notifié au CDER une mise en demeure pour la somme totale de 417 849 euros représentant 144 811 euros au titre des cotisations redressées pour le 4ème trimestre 2020, 136 518 euros au titre des cotisations redressées pour le 4ème trimestre l'année 2021 et 136 520 euros au titre des cotisations redressées pour le 4ème trimestre 2022.

Par lettre recommandée en date du 27 février 2024, le CDER, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable en contestation de la procédure de redressement et de la mise en demeure. 

Par décision rendue le 26 septembre 2024, notifiée au CDER le 15 novembre 2024, la commission a rejeté son recours. 

Par requête adressée le 14 janvier 2025, reçue au greffe le 16 janvier 2025, le CDER a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'un recours en contestation de cette décision de refus et du bien-fondé de la mise en demeure du 19 janvier 2024. 

Après la fixation d'un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée.

*

Le CDER, représentée par son conseil, s'en réfère à ses écritures, régulièrement communiquées et demande au tribunal de :
- Annuler la mise en demeure de la [1] en date du 19 janvier 2024 ; ensemble la décision de la commission de recours amiable de la [1] suite au recours en contestation de cette mise en demeure ; 
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l'article 515 du code de procédure civile ; 
- Condamner la [1] à verser à CDER la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, le CDER expose que la [1] l'a informé qu'un contrôle portant sur les assiettes salaire allait être opéré. Or, il soutient que le contrôle a été réalisé au-delà de l'objet de ce qui était mentionné dans l'avis, celui-ci ayant porté en réalité, sur l'ensemble de la législation sociale. A ce titre, il indique que les indemnités des administrateurs, les modalités de prise en charge des cotisations ordinales, le versement mobilité, les indemnités kilométriques des administrateurs, les cotisations APECITA, les frais professionnels, l'intéressement et la participation ne constituent pas des éléments de salaire au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale. De ce fait, il soulève une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, rappelant que la [1] avait l'obligation de renseigner l'employeur sur l'objet précis du contrôle. 

S'agissant de la mise en demeure, le CDER soulève l'absence d'information claire et précise concernant la cause et la nature de la somme réclamée. Il précise que la seule mention " Cotisations sur salaire " ne peut suffire à motiver ladite mise en demeure, ne permettant pas de connaître à quelles cotisations correspondent les sommes réclamées. 



En outre, il fait valoir que la période visée fait état du seul 4ème trimestre au titre de chaque année, et qu'une telle référence est incompréhensible et ne repose sur aucune cohérence, ajoutant qu'un tel montant, au titre de ce seul 4ème trimestre, apparaît disproportionné. 

De même, il rappelle qu'une simple référence à la lettre d'observation ne peut suffire à motiver une mise en demeure. 

Par ailleurs, il indique qu'en 2015, il a fait l'objet d'un contrôle et que les frais kilométriques, les frais professionnels et toutes les prestations au titre des retraites supplémentaires n'avaient pas été redressés. Or, il précise qu'il n'a procédé à aucun changement quant à ses pratiques depuis le dernier contrôle. De ce fait, les agents assermentés n'ayant relevé aucune critique en 2015, il considère qu'il peut se prévaloir de l'accord tacite concernant les pratiques ayant déjà fait l'objet d'une vérification. 

Enfin, il relève que le document remis au titre de l'avis de passage de la [1] ne mentionne pas la possibilité d'avoir accès à la charte du cotisant. 

En défense, la [1], régulièrement représentée, s'en réfère à ses écritures régulièrement communiquées et déposées à l'audience et sollicite du tribunal de : 
- Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable 
- Ce faisant, valider la mise en demeure n°24007 pour son entier montant de 417 849 euros
A titre reconventionnel
- Condamner le CDER à verser à la caisse la somme de 417 849 euros
- Débouter le CDER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions 

A l'appui de ses prétentions et en réponse aux arguments du CDER, la [1] fait valoir que l'article R.243-59 impose que l'avis de contrôle mentionne la date de la première visite afin de permettre au cotisant de préparer utilement sa défense. Toutefois, elle relève que celui-ci n'impose nullement que le périmètre du contrôle soit précisément délimité, ni limité aux seuls éléments mentionnés dans l'avis. De plus, elle ajoute que si l'avis de contrôle mentionne une vérification de " l'assiette salaire ", il y est également précisé que la mission portait sur " les déclarations produites à la [1] " en énumérant une liste de pièces demandées. Dès lors, elle considère que le CDER était en mesure de comprendre que le contrôle porterait, de manière plus large, sur ses obligations déclaratives.

En outre, elle rappelle que la période du contradictoire ne s'engage qu'à l'issue du contrôle. Par conséquent, elle souligne que le CDER ne peut se prévaloir d'une violation du principe du contradictoire au stade préalable des opérations de contrôle. 

S'agissant de la mise en demeure, la [1] soutient qu'elle est régulière et suffisamment motivée en ce qu'elle mentionne le montant total des cotisations réclamées, la nature des cotisations, en l'espèce " cotisations sur salaire ", les périodes concernées, soit le 4ème trimestre des années 2020, 2021 et 2022 et qu'elle renvoie expressément à la lettre d'observation du 20 octobre 2023, laquelle expose les causes du redressement, les fondements juridiques et les éléments de calculs. 

Par ailleurs, sur l'accord tacite, la [1] soulève qu'il ne vaut pas à s'appliquer au cas d'espèce. Elle expose que les barèmes fiscaux servant de référence pour l'évaluation des remboursements de frais de déplacement ont connu plusieurs revalorisations et modifications depuis 2015, notamment par la loi de fiance pour 2019 qui a modifié les modalités de calcul. De même, les limites d'exonérations applicables aux contributions patronales finançant les régimes de retraite supplémentaire ont été modifiés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. Ainsi, elle estime que ces changements constituant une modification substantielle des circonstances de droit, la caisse pouvait régulièrement réexaminer ces éléments. 

Enfin, la [1] souligne que l'article R.243-51 I du Code de la sécurité sociale n'impose pas la remise automatique de la charte du cotisant. De plus, elle relève que l'obligation de faire référence à la charte du cotisant dans l'avis de contrôle n'est entrée en vigueur qu'à compter de janvier 2024, et que l'avis de contrôle ayant été émis le 27 mars 2023, il était antérieur à l'entrée en vigueur de cette obligation légale. 
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :
 
Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

Sur le bien-fondé du recours 

- Sur la détermination de l'objet du contrôle

L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale relatif aux contrôles effectués par les caisses dispose que :
" I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. […] ".

Il résulte en outre de l'article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime que " Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles, mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, le contrôle de l'application des articles L. 732-56 à L. 732-63, le contrôle des mesures d'action sanitaire et sociale mentionnées au chapitre VI du présent titre II, le contrôle de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 725-3 du présent code ainsi que la vérification du calcul de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail sont confiés aux caisses de mutualité sociale agricole. "

L'article R.724-9 du code rural et de la pêche maritime précise que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale précité sont applicables aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 de ce code.

Il résulte en l'espèce des pièces communiquées par les parties que le contrôle effectué par la [1] a été effectué à partir du 17 avril 2023, faisant suite à un avis remis en mains propres le 29 mars 2023.

Le récépissé de remise en main propre mentionne que le CDER atteste avoir reçu l'avis de passage concernant " le contrôle d'assiettes salaires des établissements et du siège ".

L'avis de passage indique quant à lui que les agents de la [1] se présenteront " le 17/04/2023 vers 09h00 afin de vérifier les déclarations produites à la [1] en votre qualité d'employeur de main d'œuvre pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 ".

L'avis de contrôle a donc été envoyé conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, informant la Société de la date et de l'heure de la première visite, de l'identité des inspecteurs, et de la possibilité de se faire assister par un conseil.

Or, il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que cet avis de contrôle a pour seul objet d'informer le cotisant de la date de la première visite de l'inspecteur de recouvrement.
S'il est de jurisprudence constante que l'envoi de cet avis constitue une formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, de même que l'avis de contrôle de l'URSSAF n'est pas soumis à l'obligation de préciser la période contrôlée, aucune disposition légale n'empêche au contrôleur d'étendre, au cours de ses opérations, le champ de son contrôle.

De plus, outre la mention de la vérification de l'"assiette salaire", l'avis de contrôle mentionne également que les vérifications porteront sur " les déclarations produites à la [1] ".

Enfin, au visa de la liste des pièces demandées, le CDER était en mesure de comprendre que le contrôle annoncé était susceptible de porter sur l'ensemble de ses obligations déclaratives.

Elle a, par la suite, pu exercer ses droits dans le respect du contradictoire. 

Par conséquent, le moyen tiré de la violation par la [1] du principe du contradictoire et de son obligation de loyauté sera rejeté.


- Sur l'insuffisance de motivation de la mise en demeure

Il résulte de l'article R.725-6 du code de la sécurité sociale que " Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.

La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :

1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées ".

Il en résulte que la mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle elle se rapporte. 

En l'espèce, il résulte des éléments versés au dossier que la mise en demeure notifiée au CDER le 19 janvier 2024 comporte les mentions suivantes :
- Le montant total des cotisations réclamées
- La nature des cotisations (cotisations sur salaires)
- Les périodes concernées (4e trimestre 2020, 4e trimestre 2021, 4e trimestre 2022)

De plus, il est expressément mentionné au sein de la mise en demeure que " en date du 20 octobre 2023, nous vous avons transmis, conformément aux dispositions de l'article R.724-9 du code rural et de la pêche maritime, une lettre d'observation en recommandé avec demande d'avis de réception, faisant état des résultats du contrôle de la législation sociale agricole effectué au siège de votre entreprise en date du 17 avril 2023 ".

La lettre d'observation à laquelle il est fait référence est en réalité le courrier de " réponse à contestation " adressé par la [1] au CDER le 20 octobre 2023, lequel fait référence, en son sein, à la lettre d'observations du 23 juillet 2023.

Ce dernier récapitule les montants dus au titre du redressement de cotisations envisagé, précisant les montants dus par établissement, par année et par salarié, qu'il s'agisse du versement mobilité ou de la mutuelle santé, avec les détails de l'analyse produits en annexe.

La liste des pièces consultées est quant à elle mentionnée au sein de la lettre d'observations du 28 juillet 2023, à laquelle se réfère le courrier de réponse à contestation. 

S'agissant du tableau récapitulatif du redressement figurant dans le courrier de réponse, les différents chefs qui y figurent sont expressément détaillés dans la lettre d'observations, visée dans ledit courrier auquel la mise en demeure fait référence.

Il résulte en outre de ce courrier qu'ont été dégrévées des sommes initialement réclamées au titre de la lettre d'observations :
- La somme de 10.558,56 euros au titre de la régularisation des contributions CSG-CRDS au titre des indemnités de temps passé versées aux administrateurs
- La somme de 734.382 euros correspondant à la régularisation des contributions CSG-CRDS et du forfait social au titre de la participation et de l'intéressement au titre de l'année 2020

Compte-tenu de ces dégrèvements, le montant total réclamé par la [1] au CDER a été porté à 417.849 euros.

Or, lorsqu'on déduit ces dégrèvements de la somme initialement réclamée par la [1] de 1.162.944,00 euros, on obtient la somme de 418.003,35 euros, soit une différence de 154,35 euros, favorable au CDER. Cette faible différence des montants ne saurait ainsi entrainer la nullité de la mise en demeure. 

Si la lecture de la mise en demeure ne suffit pas à elle seule à connaitre le détail de ses obligations, la lecture des pièces auxquelles elle fait référence, à savoir le courrier de réponse en date du 20 octobre 2023, faisant lui-même référence à la lettre d'observations antérieure à ce courrier, permettait ainsi au CDER de comprendre le détail du calcul des sommes dues. 

Il s'ensuit par conséquent qu'à la lecture de la mise en demeure, du courrier de réponse et de la lettre d'observation auxquels celle-ci fait référence, le CDER était parfaitement en mesure d'avoir connaissance du détail des cotisations et contributions réclamées, et partant de la nature et de l'étendue de ses obligations. 

Par conséquent, ce moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mise en demeure sera rejeté.


- Sur la période visée dans la mise en demeure

S'agissant de la période visée sur la mise en demeure, il est constant que le dernier appel pour les cotisants est adressé dans le courant du 4ème trimestre de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Par conséquent, aucune irrégularité ne peut être tirée de la mention " 4ème trimestre " dans la mise en demeure, quand bien même cette mention n'apparait pas dans la lettre d'observation ni dans le courrier de réponse.


- Sur l'accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification lors des précédents contrôles

Aux termes de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, " Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ".

Il résulte en l'espèce des pièces transmises par les parties que le CDER a fait l'objet d'un contrôle par la [1] entre le 2 avril et le 9 décembre 2015 et qu'au terme du document de fin de contrôle remis à l'issue, il apparait que les prestations au titre des retraites supplémentaires avaient été contrôlées. De même, le CDER a fait l'objet, à cette occasion, d'un contrôle relatif aux frais professionnels et indemnités kilométriques, 

S'il est indiqué qu'aucune évolution n'a eu lieu dans les pratiques du CDER depuis cette date, les circonstances de droit, pour leur part, ont changé.

Ainsi, la loi de finance pour 2019 n°2018-1317 du 28 décembre 2018 est venue réviser les barèmes fiscaux servant de référence pour l'évaluation des remboursements des frais de déplacement en modifiant notamment les modalités de calcul et de revalorisation du barème.

De même, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 n°2016-1827 du 23 décembre 2016 est venue modifier les limites d'exonération applicables aux contributions patronales finançant les régimes de retraite supplémentaire.

Par conséquent, le CDER ne peut se prévaloir du fait que les circonstances de droit au regard desquelles les éléments ont été examinés lors du contrôle opéré par la [1] au cours de l'année 2015 sont inchangées, de sorte que le moyen tiré du fait qu'un accord tacite serait intervenu sera rejeté.


- Sur l'absence de mention de la possibilité pour le CDER d'avoir accès à la charte du cotisant

Il résulte de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 14 avril 2023 que l'avis de contrôle envoyé par l'organisme " fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle ".

De plus, il résulte de l'article R 724-9 du code rural et de la pêche maritime que " 1° Pour l'application de l'article R. 243-59 :
a) La " Charte du cotisant contrôlé " mentionnée au cinquième alinéa du I est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale " ;

L'Arrêté du 30 janvier 2024 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1 janvier 2024 mentionne ainsi dans sa notice que : " les dispositions de la charte du cotisant contrôlé, mise à disposition de la personne contrôlée au début des opérations de contrôle, sont rendues opposables par le décret relatif au renforcement des droits des cotisants du 8 juillet 2016. La mise à jour de la charte approuvée par le présent arrêté prend en compte notamment : 
- l'élargissement aux règles relatives au régime agricole ; 
- les modifications apportées par le décret n° 2023-262 du 12 avril 2023 portant diverses améliorations relatives aux contrôles réalisés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole, en particulier des précisions relatives au début effectif du contrôle, aux investigations sur support dématérialisé, à l'utilisation d'informations et documents obtenus dans le cadre du contrôle de groupe, à la date du point de départ pour le calcul de la pénalité en cas de réitération et aux règles relatives aux majorations complémentaires en cas d'envoi tardif de la mise en demeure " ;

Cet arrêté est venu remplacer l'arrêté du 31 mars 2022 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er janvier 2022, lequel a été abrogé à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 janvier 2024.

Or, celui-ci avait pour objet la " mise à jour de la charte du cotisant contrôlé remise aux personnes contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de sécurité sociale ", soit les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et les caisses générales de sécurité sociale (CGSS), excluant de facto la [1] qui est une entité distincte.

Par conséquent, antérieurement au 1er janvier 2024, aucun modèle de charte n'ayant été arrêté dans le cadre du régime agricole, l'obligation de mention de l'existence d'une telle charte au sein de l'avis de contrôle émis par la [1] ne pouvait s'appliquer.

Dès lors, le moyen tiré de l'absence de mention de la possibilité pour l'assuré d'avoir accès à la charte du cotisant sera rejeté.


Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le CDER, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

L'exécution provisoire n'étant pas nécessaire au regard de l'issue du litige, elle ne sera pas ordonnée. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE le CDER recevable en son recours ; 

DEBOUTE le CDER de sa demande d'annulation de la mise en demeure de la [1] en date du 19 janvier 2024 et de la décision de la commission de recours amiable de la [1] ;

VALIDE la mise en demeure n°24007 pour son entier montant de 417.849,00 euros correspondant au redressement de cotisations ;

CONDAMNE le CDER à verser à la [1] la somme de 417.849,00 euros ;

DEBOUTE le CDER de sa demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE le CDER aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. 
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
 
La greffière, La présidente,
C. DIOT S. MARES

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:58:10.361Z.