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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 15 mai 2024, n° 23/01899

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée (SARL) [5] 08-93 a débuté son activité d’exploitation agricole le 1er janvier 2002 au moulin de [Localité 6] à [Localité 6] (08).

Le 13 mai 2019, une déclaration de modification sur les dirigeants de la personne morale a été enregistrée auprès de la mutualité sociale agricole (MSA), Mme [G] [V] étant de nouveau associée majoritaire exploitante dans la SARL.

Le 24 octobre 2022, la MSA Marne Ardennes Meuse a adressé le bordereau d’appel de cotisations des non salariés de l’année 2022 à Mme [V], le solde restant dû au titre des cotisations de l’année 2022 étant de 1775,89 euros.

Par lettre recommandée du 17 février 2023, reçue le 3 mars, la MSA Marne Ardennes Meuse a mis en demeure Mme [V] de régler la somme de 1755,89 euros.

A défaut de règlement, le directeur de la MSA Marne Ardennes Meuse a délivré à Mme [V] une contrainte en date du 17 juin 2023, signifiée le 5 octobre 2023, pour un montant de 1606,89 euros au titre des cotisations et contributions sociales des non salariés pour l’année 2022, déduction faite de la somme de 149 euros.

Par lettre recommandée envoyée le 17 octobre 2023 et reçue le 19 octobre 2023 au greffe, Mme [V] a formé opposition auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny à la contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par lettre du 19 mars 2024, la MSA Marne Ardennes Meuse a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en réponse reçues le 20 mars 2024.
Elle demande au tribunal de valider la contrainte.

Elle fait valoir que Mme [V] relève du régime des non salariés agricoles en qualité d’associée exploitante de la SARL [5]. A ce titre, elle est redevable d’une partie des cotisations personnelles de l’année 2022 dont le solde a fait l’objet de la présente contrainte.

Mme [V], comparant en personne, maintient son opposition et sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et de ses écritures transmises par courriel à la MSA le 11 mars 2024.

En premier lieu, elle s’interroge sur la compétence du tribunal de Bobigny dans la mesure où le siège de l’exploitation se situe dans les Ardennes (08) sans établissement secondaire en Seine-Saint-Denis.
Elle indique qu’elle attendait une réponse de la part de la MSA sur son dossier “gel” et espérait la prise en charge de ses cotisations ou à tout le moins un échelonnement de ses dettes. Elle conteste les sommes réclamées estimant qu’elle aurait dû bénéficier du dossier “gel”.
Oralement, elle reproche à la MSA de ne pas répondre à ses demandes et d’entretenir volontairement le flou sur les cotisations. Elle expose qu’elle a hérité de l’exploitation mais que la succession n’est toujours pas réglée avec sa soeur et qu’elle fait face à une situation très compliquée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.





Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01899 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKGT
Jugement du 15 MAI 2024

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime, “les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux :
1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7. [...]
5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ; [...]”

Aux termes de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, “les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. [...]
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;[...] ”

Aux termes de l’article R. 725-5 du même code, “les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.

Aux termes de l’article R. 725-6 du même code, “avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole [...] doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois. [...]”

Aux termes de l’article R. 725-8 du même code, “la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.”

Aux termes de l’article R. 725-9 du même code, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.”

Mme [V] remet en cause la compétence territoriale du tribunal de Bobigny pour connaître de son opposition, l’exploitation étant située dans les Ardennes.

La MSA répond qu’elle est associée exploitante et qu’elle relève du statut des membres non salariés du régime agricole et doit s’acquitter des cotisations correspondant. Elle ajoute que s’agissant de cotisations personnelles, la contrainte doit être délivrée à son domicile personnel.

Contrairement à ce que soutient la MSA les dispositions de l’article R. 725-9 précité désigne le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation et ne distingue pas selon qu’il s’agit de personnes salariées ou non salariées des professions agricoles ou selon la nature des cotisations. 

Ce n’est que si la contrainte s’avère inopérante que l’article R. 725-20 du même code, relatif à la procédure sommaire, dispose que celle-ci est mise en œuvre par le préfet du département du domicile du débiteur.

En l’espèce, Mme [V] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Bobigny, dans le ressort duquel se trouve son domicile, conformément aux indications portées sur la signification de la contrainte. Toutefois, ainsi qu’elle le relève, le tribunal territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel se trouve l’exploitation.

Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant le tribunal de judiciaire de Charleville-Mézières ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01899 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKGT
Jugement du 15 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01899 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKGT
N° de MINUTE : 24/01078

DEMANDEUR

MSA MARNE ARDENNE MEUSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution


DEFENDEUR

Madame [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne et assistée par son fils



COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 25 Mars 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 25 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.



JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : 









Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01899 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKGT
Jugement du 15 MAI 2024

FAITS ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée (SARL) [5] 08-93 a débuté son activité d’exploitation agricole le 1er janvier 2002 au moulin de [Localité 6] à [Localité 6] (08).

Le 13 mai 2019, une déclaration de modification sur les dirigeants de la personne morale a été enregistrée auprès de la mutualité sociale agricole (MSA), Mme [G] [V] étant de nouveau associée majoritaire exploitante dans la SARL.

Le 24 octobre 2022, la MSA Marne Ardennes Meuse a adressé le bordereau d’appel de cotisations des non salariés de l’année 2022 à Mme [V], le solde restant dû au titre des cotisations de l’année 2022 étant de 1775,89 euros.

Par lettre recommandée du 17 février 2023, reçue le 3 mars, la MSA Marne Ardennes Meuse a mis en demeure Mme [V] de régler la somme de 1755,89 euros.

A défaut de règlement, le directeur de la MSA Marne Ardennes Meuse a délivré à Mme [V] une contrainte en date du 17 juin 2023, signifiée le 5 octobre 2023, pour un montant de 1606,89 euros au titre des cotisations et contributions sociales des non salariés pour l’année 2022, déduction faite de la somme de 149 euros.

Par lettre recommandée envoyée le 17 octobre 2023 et reçue le 19 octobre 2023 au greffe, Mme [V] a formé opposition auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny à la contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par lettre du 19 mars 2024, la MSA Marne Ardennes Meuse a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en réponse reçues le 20 mars 2024.
Elle demande au tribunal de valider la contrainte.

Elle fait valoir que Mme [V] relève du régime des non salariés agricoles en qualité d’associée exploitante de la SARL [5]. A ce titre, elle est redevable d’une partie des cotisations personnelles de l’année 2022 dont le solde a fait l’objet de la présente contrainte.

Mme [V], comparant en personne, maintient son opposition et sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et de ses écritures transmises par courriel à la MSA le 11 mars 2024.

En premier lieu, elle s’interroge sur la compétence du tribunal de Bobigny dans la mesure où le siège de l’exploitation se situe dans les Ardennes (08) sans établissement secondaire en Seine-Saint-Denis.
Elle indique qu’elle attendait une réponse de la part de la MSA sur son dossier “gel” et espérait la prise en charge de ses cotisations ou à tout le moins un échelonnement de ses dettes. Elle conteste les sommes réclamées estimant qu’elle aurait dû bénéficier du dossier “gel”.
Oralement, elle reproche à la MSA de ne pas répondre à ses demandes et d’entretenir volontairement le flou sur les cotisations. Elle expose qu’elle a hérité de l’exploitation mais que la succession n’est toujours pas réglée avec sa soeur et qu’elle fait face à une situation très compliquée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.





Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01899 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKGT
Jugement du 15 MAI 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime, “les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux :
1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7. [...]
5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ; [...]”

Aux termes de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, “les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. [...]
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;[...] ”

Aux termes de l’article R. 725-5 du même code, “les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.

Aux termes de l’article R. 725-6 du même code, “avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole [...] doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois. [...]”

Aux termes de l’article R. 725-8 du même code, “la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.”

Aux termes de l’article R. 725-9 du même code, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.”

Mme [V] remet en cause la compétence territoriale du tribunal de Bobigny pour connaître de son opposition, l’exploitation étant située dans les Ardennes.

La MSA répond qu’elle est associée exploitante et qu’elle relève du statut des membres non salariés du régime agricole et doit s’acquitter des cotisations correspondant. Elle ajoute que s’agissant de cotisations personnelles, la contrainte doit être délivrée à son domicile personnel.

Contrairement à ce que soutient la MSA les dispositions de l’article R. 725-9 précité désigne le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation et ne distingue pas selon qu’il s’agit de personnes salariées ou non salariées des professions agricoles ou selon la nature des cotisations. 

Ce n’est que si la contrainte s’avère inopérante que l’article R. 725-20 du même code, relatif à la procédure sommaire, dispose que celle-ci est mise en œuvre par le préfet du département du domicile du débiteur.

En l’espèce, Mme [V] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Bobigny, dans le ressort duquel se trouve son domicile, conformément aux indications portées sur la signification de la contrainte. Toutefois, ainsi qu’elle le relève, le tribunal territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel se trouve l’exploitation.

Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Ordonne le renvoi de la procédure devant le tribunal de judiciaire de Charleville-Mézières ;

Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;

Réserve les dépens ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET

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Mise à jour de la source le 2024-05-23T18:01:00.852Z.