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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Ajaccio, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2026, n° 24/00062

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Faisant suite à une mise en demeure du 17 septembre 2019 restée infructueuse, la MSA de la Corse a émis le 21 juillet 2022 une contrainte à l’encontre de l’indivision [L] [O] pour un montant de 1 727,82 euros, relatif à des cotisations salariales au titre des 4ème trimestre 2016, octobre, novembre et décembre 2017, laquelle a été signifiée à l’intéressée le 22 décembre 2023.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 10 janvier 2024 au pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, l’indivision [L] [O] a formé opposition à cette contrainte.

Par jugement du 26 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :
- Ordonné le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio (Pôle social),
- Ordonné, à défaut d’appel dans les quinze jours, la transmission du dossier et d’une copie de la décision à la juridiction de renvoi.

Le dossier a été reçu le 18 avril 2024 au greffe du pôle social d’[Localité 2] et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2024.

Après plusieurs renvois successifs à la demande de l’indivision [L] [O], l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la MSA de la Corse sollicite du tribunal de :
- Recevoir la [1] de la Région Corse dans ses conclusions,
- Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de l’indivision [L] [O] du 11 janvier 2024,
- Valider la contrainte CT2201 du 21 juillet 2022 relative aux cotisations salariales des 4ème trimestre 2016, octobre, novembre et décembre 2017, pour un montant de 1 727,82 euros,
En conséquence,
- Condamner l’indivision [L] [O] à régler à la MSA la somme de 1 727,82 euros au titre de la contrainte du 21 juillet 2022,
- Condamner l’indivision [O] [L] à payer la somme de 162,19 euros au titre des frais de signification et émoluments,
- Condamner l’indivision [O] [L] aux dépens.

L’indivision [L] [O] n’était pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.

Motifs

MOTIVATION

Il résulte de l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime que les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

L’article R. 725-8 du même code dispose que la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.

Conformément à l’article R. 725-9 du même code, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.

L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. 

En l’espèce, il y a seulement lieu de constater que, alors que la contrainte comportait les mentions prescrites par l’article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, l’opposition a été formée au-delà du délai de quinze jours à compter de sa signification, de sorte qu’elle est irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare irrecevable l’opposition formée par l’indivision [L] [M] à la contrainte qui lui a été signifiée le 22 décembre 2023,

Rappelle que la contrainte décernée par la MSA de la Corse pour un montant de 1 727,82 euros comporte tous les effets d’un jugement, conformément aux dispositions de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime,

Condamne l’indivision [L] [O] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime.

Le Présent, La greffière.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1] 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

N° du dossier : N° RG 24/00062 - N° Portalis DBXH-W-B7I-C7QL
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE 


JUGEMENT DU 15 Janvier 2026

Au nom du peuple français
---------------------
 
DEMANDERESSE :

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

[L] INDIVISION [O], demeurant [Adresse 2]
Mandataire : Me [C] [O] (Mandataire)
non comparante ni représenté

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2025, devant le Tribunal composé de :
 
M. LOBRY, Vice-Président
Madame VELLUTINI, Assesseur 
Monsieur QUASTANA, Assesseur
qui en ont délibéré. 
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: réputé Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 15 Janvier 2026 et signé par M. LOBRY Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Faisant suite à une mise en demeure du 17 septembre 2019 restée infructueuse, la MSA de la Corse a émis le 21 juillet 2022 une contrainte à l’encontre de l’indivision [L] [O] pour un montant de 1 727,82 euros, relatif à des cotisations salariales au titre des 4ème trimestre 2016, octobre, novembre et décembre 2017, laquelle a été signifiée à l’intéressée le 22 décembre 2023.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 10 janvier 2024 au pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, l’indivision [L] [O] a formé opposition à cette contrainte.

Par jugement du 26 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :
- Ordonné le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio (Pôle social),
- Ordonné, à défaut d’appel dans les quinze jours, la transmission du dossier et d’une copie de la décision à la juridiction de renvoi.

Le dossier a été reçu le 18 avril 2024 au greffe du pôle social d’[Localité 2] et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2024.

Après plusieurs renvois successifs à la demande de l’indivision [L] [O], l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la MSA de la Corse sollicite du tribunal de :
- Recevoir la [1] de la Région Corse dans ses conclusions,
- Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de l’indivision [L] [O] du 11 janvier 2024,
- Valider la contrainte CT2201 du 21 juillet 2022 relative aux cotisations salariales des 4ème trimestre 2016, octobre, novembre et décembre 2017, pour un montant de 1 727,82 euros,
En conséquence,
- Condamner l’indivision [L] [O] à régler à la MSA la somme de 1 727,82 euros au titre de la contrainte du 21 juillet 2022,
- Condamner l’indivision [O] [L] à payer la somme de 162,19 euros au titre des frais de signification et émoluments,
- Condamner l’indivision [O] [L] aux dépens.

L’indivision [L] [O] n’était pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.




MOTIVATION

Il résulte de l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime que les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

L’article R. 725-8 du même code dispose que la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.

Conformément à l’article R. 725-9 du même code, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.

L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. 

En l’espèce, il y a seulement lieu de constater que, alors que la contrainte comportait les mentions prescrites par l’article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, l’opposition a été formée au-delà du délai de quinze jours à compter de sa signification, de sorte qu’elle est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare irrecevable l’opposition formée par l’indivision [L] [M] à la contrainte qui lui a été signifiée le 22 décembre 2023,

Rappelle que la contrainte décernée par la MSA de la Corse pour un montant de 1 727,82 euros comporte tous les effets d’un jugement, conformément aux dispositions de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime,

Condamne l’indivision [L] [O] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime.

Le Présent, La greffière.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:33:29.933Z.