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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024, n° 23/01362

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée datée du 8 octobre 2023, envoyée le 12 octobre 2023 et reçue le 18 octobre 2023, monsieur [T] [C] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, à l'exécution d'une contrainte émise par la Caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) Ile de France le 8 août 2023 et signifiée le 03 octobre 2023 pour avoir paiement de la somme de 10813 euros au titre des cotisations impayées pour les années 2018 à 2022 et 96,11€ au titre des majorations de retard.

À l’appui de son opposition, il fait valoir la prescription des cotisations réclamées.

Le dossier a été appelé aux audiences des 8 février 2024 et 6 juin 2024 et renvoyé pour citation par la MSA d’Ile de France de Monsieur [T] [C].

La MSA d’Ile de France a justifié de la citation de Monsieur [T] [C] suivant un procès verbal de recherches infructueuses le 1er juillet 2024 pour l’audience du 10 octobre 2024.

A cette date, l’affaire a été retenue, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. 

La MSA Ile de France, représentée par son mandataire, développe ses écritures reçues au greffe le 31 janvier 2024 et jointes à la citation, demandant au tribunal de valider la contrainte du 8 août 2023 pour son entier montant, outre la condamnation de Monsieur [C] au paiement des frais de signification d’un montant de 73,01 euros.

Elle précise qu’aucune prescription n’est acquise tant pour les cotisations et majorations, les courriers de mise en demeure ayant tous été adressés avant l’expiration du délai de prescription de 3 ans que pour la contrainte qui a été émise et notifiée dans le délai de 3 ans et 1 mois suivant la lettre de mise en demeure. Pour le surplus, elle s’en rapporte à ses conclusions.

En défense, monsieur [T] [C] est absent non représenté.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. 

Sur la non-comparution du défendeur :

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale conformément à l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte. 

Monsieur [T] [C], régulièrement cité suivant un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 1er juillet 2024, n’est ni présent ni représenté. 

Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par la MSA Île-de-France, dès lors qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.





Pôle Social - N° RG 23/01362 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUH3

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Monsieur [T] [C] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.725-9 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

Sur la prescription :

En application des dispositions de l'article L. 725-3 du Code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la procédure de la contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L’article L. 725-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, dispose dans son I.- que “Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure.”

L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, créé par la même loi du 23 décembre 2016, dispose que “Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.”

Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. 

Ainsi, la caisse dispose d’un délai de trois ans et un mois à compter de la mise en demeure pour émettre et notifier une contrainte au visa de cette mise en demeure. 

En l’espèce, la contrainte du 8 août 2023, signifiée le 03 octobre 2023, a été précédée de quatre mises en demeure :
- la première, datée du 21 juillet 2021, retirée par Monsieur [C], porte sur la somme de 1.294,30 euros au titre des cotisations 2018 (prescription au 31/12/2021), 2019 (prescription au 31/12/2022) et 2020 (prescription au 31/12/2023) et majorations sanction pour 2019 et 2020, de sorte qu’aucune prescription n’est acquise tant au titre de la mise en demeure que de la contrainte qui pouvait être émise jusqu’au 21 août 2024.

- la deuxième, datée du 29 août 2022, retirée par Monsieur [C], porte sur la somme de 59,81 euros au titre des majorations de retard des années 2018 et 2019, les majorations n’étant pas non plus prescrites, étant l’accessoire des cotisations, la contrainte pouvant être émise jusqu’au 29 septembre 2025.

- la troisième, datée du 20 février 2023, retirée par Monsieur [C], porte sur la somme de 5122,59 euros au titre des cotisations 2022 (prescription au 31/12/2026), la contrainte pouvant être émise jusqu’au 20 mars 2026.

- et la quatrième, datée du 13 mars 2023, non réclamée par Monsieur [C], porte sur la somme de 4563,00 euros au titre des cotisations 2021 (prescription au 31/12/2024) la contrainte pouvait donc être émise jusqu’au 13 avril 2026.

Il résulte de ces éléments qu’aucune somme n’est prescrite.





Sur la validité de la contrainte :

En application des dispositions des articles L.244-2 du code de la sécurité sociale et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la MSA Île-de-France, que quatre mises en demeure ont été préalablement adressées à Monsieur [C], par lettres recommandées datées des 21 juillet 2021, 29 août 2022, 20 février 2023 et 13 mars 2023 (celle-ci étant revenue avec la mention“pli avisé et non réclamé”) qui précisent les périodes, la nature et les montants des cotisations appelées et des éventuelles majorations y afférent.

Le fait que l’une des mises en demeure n’ait pas été réclamée par le débiteur est sans incidence sur la validité de la procédure de recouvrement.

Il est en effet constant que la mise en demeure préalable, à la différence de la contrainte, n'est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 670 et suivants du code de procédure civile ne s'appliquent pas. Dans ces conditions, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'affecte ni la validité de celle-ci, ni celle de la procédure de recouvrement.

Dès lors, le Tribunal constate que la contrainte litigieuse a bien été précédée de mises en demeure régulières mentionnant la nature, la cause et l'étendue de ses obligations et qu'elle doit être déclarée valable.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées :

En application des dispositions de l'article L.725-3 du Code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la procédure de la contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social.

En l'espèce, du fait de son absence, l'opposant ne fait valoir aucun moyen visant à remettre en cause le principe ou le montant des majorations de retard réclamées, dont la MSA Île-de-France précise qu’elles ont été calculées conformément aux dispositions de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige.

Dans sa lettre de recours, Monsieur [C] ne soulevait que la prescription des cotisations et majorations, argument qui a été rejeté.

Dès lors et au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal validera entièrement la contrainte litigieuse.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, Monsieur [T] [C] sera condamné au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,01 euros.

Succombant à l'instance, il sera également condamné aux éventuels dépens.

Par application de l'article R.725-10 du Code rural et de la pêche maritime, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 05 décembre 2024 :

VALIDE la contrainte émise par la Caisse de Mutualité sociale agricole Île-de-France le 8 août 2023 et notifiée le 3 octobre 2023 en son entier montant de 11019,70 euros (déduction faite du versement de 20 €), se décomposant comme suit :
- cotisations et contributions salariales afférentes aux années 2018 à 2022 pour la somme de 10813 €, 
- majorations de retard pour la somme de 96,11 €,
- et pénalités forfaitaires pour 130,59 €;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] au paiement des frais de recouvrement en application de l'article R.725-10 du Code rural et de la pêche maritime, en ce compris les frais de signification par commissaire de justice de la contrainte d’un montant de 73,01 euros ;

RAPPELLE que par application de l'article R.725-10 du Code rural et de la pêche maritime, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.


La Greffière La Présidente






Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle Social - N° RG 23/01362 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUH3

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le : 
à :
- MSA ILE DE FRANCE


Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- [T] [C]
N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX AGRICOLE

 

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 DECEMBRE 2024

 

N° RG 23/01362 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUH3
 

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Madame [H] [Y], munie d’un pouvoir spécial



DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire. 

Madame Valentine SOUCHON, greffière



DEBATS : A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Pôle Social - N° RG 23/01362 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUH3

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée datée du 8 octobre 2023, envoyée le 12 octobre 2023 et reçue le 18 octobre 2023, monsieur [T] [C] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, à l'exécution d'une contrainte émise par la Caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) Ile de France le 8 août 2023 et signifiée le 03 octobre 2023 pour avoir paiement de la somme de 10813 euros au titre des cotisations impayées pour les années 2018 à 2022 et 96,11€ au titre des majorations de retard.

À l’appui de son opposition, il fait valoir la prescription des cotisations réclamées.

Le dossier a été appelé aux audiences des 8 février 2024 et 6 juin 2024 et renvoyé pour citation par la MSA d’Ile de France de Monsieur [T] [C].

La MSA d’Ile de France a justifié de la citation de Monsieur [T] [C] suivant un procès verbal de recherches infructueuses le 1er juillet 2024 pour l’audience du 10 octobre 2024.

A cette date, l’affaire a été retenue, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. 

La MSA Ile de France, représentée par son mandataire, développe ses écritures reçues au greffe le 31 janvier 2024 et jointes à la citation, demandant au tribunal de valider la contrainte du 8 août 2023 pour son entier montant, outre la condamnation de Monsieur [C] au paiement des frais de signification d’un montant de 73,01 euros.

Elle précise qu’aucune prescription n’est acquise tant pour les cotisations et majorations, les courriers de mise en demeure ayant tous été adressés avant l’expiration du délai de prescription de 3 ans que pour la contrainte qui a été émise et notifiée dans le délai de 3 ans et 1 mois suivant la lettre de mise en demeure. Pour le surplus, elle s’en rapporte à ses conclusions.

En défense, monsieur [T] [C] est absent non représenté.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. 

Sur la non-comparution du défendeur :

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale conformément à l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte. 

Monsieur [T] [C], régulièrement cité suivant un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 1er juillet 2024, n’est ni présent ni représenté. 

Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par la MSA Île-de-France, dès lors qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.





Pôle Social - N° RG 23/01362 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUH3

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Monsieur [T] [C] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.725-9 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

Sur la prescription :

En application des dispositions de l'article L. 725-3 du Code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la procédure de la contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L’article L. 725-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, dispose dans son I.- que “Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure.”

L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, créé par la même loi du 23 décembre 2016, dispose que “Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.”

Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. 

Ainsi, la caisse dispose d’un délai de trois ans et un mois à compter de la mise en demeure pour émettre et notifier une contrainte au visa de cette mise en demeure. 

En l’espèce, la contrainte du 8 août 2023, signifiée le 03 octobre 2023, a été précédée de quatre mises en demeure :
- la première, datée du 21 juillet 2021, retirée par Monsieur [C], porte sur la somme de 1.294,30 euros au titre des cotisations 2018 (prescription au 31/12/2021), 2019 (prescription au 31/12/2022) et 2020 (prescription au 31/12/2023) et majorations sanction pour 2019 et 2020, de sorte qu’aucune prescription n’est acquise tant au titre de la mise en demeure que de la contrainte qui pouvait être émise jusqu’au 21 août 2024.

- la deuxième, datée du 29 août 2022, retirée par Monsieur [C], porte sur la somme de 59,81 euros au titre des majorations de retard des années 2018 et 2019, les majorations n’étant pas non plus prescrites, étant l’accessoire des cotisations, la contrainte pouvant être émise jusqu’au 29 septembre 2025.

- la troisième, datée du 20 février 2023, retirée par Monsieur [C], porte sur la somme de 5122,59 euros au titre des cotisations 2022 (prescription au 31/12/2026), la contrainte pouvant être émise jusqu’au 20 mars 2026.

- et la quatrième, datée du 13 mars 2023, non réclamée par Monsieur [C], porte sur la somme de 4563,00 euros au titre des cotisations 2021 (prescription au 31/12/2024) la contrainte pouvait donc être émise jusqu’au 13 avril 2026.

Il résulte de ces éléments qu’aucune somme n’est prescrite.





Sur la validité de la contrainte :

En application des dispositions des articles L.244-2 du code de la sécurité sociale et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la MSA Île-de-France, que quatre mises en demeure ont été préalablement adressées à Monsieur [C], par lettres recommandées datées des 21 juillet 2021, 29 août 2022, 20 février 2023 et 13 mars 2023 (celle-ci étant revenue avec la mention“pli avisé et non réclamé”) qui précisent les périodes, la nature et les montants des cotisations appelées et des éventuelles majorations y afférent.

Le fait que l’une des mises en demeure n’ait pas été réclamée par le débiteur est sans incidence sur la validité de la procédure de recouvrement.

Il est en effet constant que la mise en demeure préalable, à la différence de la contrainte, n'est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 670 et suivants du code de procédure civile ne s'appliquent pas. Dans ces conditions, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'affecte ni la validité de celle-ci, ni celle de la procédure de recouvrement.

Dès lors, le Tribunal constate que la contrainte litigieuse a bien été précédée de mises en demeure régulières mentionnant la nature, la cause et l'étendue de ses obligations et qu'elle doit être déclarée valable.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées :

En application des dispositions de l'article L.725-3 du Code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la procédure de la contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social.

En l'espèce, du fait de son absence, l'opposant ne fait valoir aucun moyen visant à remettre en cause le principe ou le montant des majorations de retard réclamées, dont la MSA Île-de-France précise qu’elles ont été calculées conformément aux dispositions de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige.

Dans sa lettre de recours, Monsieur [C] ne soulevait que la prescription des cotisations et majorations, argument qui a été rejeté.

Dès lors et au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal validera entièrement la contrainte litigieuse.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, Monsieur [T] [C] sera condamné au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,01 euros.

Succombant à l'instance, il sera également condamné aux éventuels dépens.

Par application de l'article R.725-10 du Code rural et de la pêche maritime, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 05 décembre 2024 :

VALIDE la contrainte émise par la Caisse de Mutualité sociale agricole Île-de-France le 8 août 2023 et notifiée le 3 octobre 2023 en son entier montant de 11019,70 euros (déduction faite du versement de 20 €), se décomposant comme suit :
- cotisations et contributions salariales afférentes aux années 2018 à 2022 pour la somme de 10813 €, 
- majorations de retard pour la somme de 96,11 €,
- et pénalités forfaitaires pour 130,59 €;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] au paiement des frais de recouvrement en application de l'article R.725-10 du Code rural et de la pêche maritime, en ce compris les frais de signification par commissaire de justice de la contrainte d’un montant de 73,01 euros ;

RAPPELLE que par application de l'article R.725-10 du Code rural et de la pêche maritime, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.


La Greffière La Présidente






Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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Mise à jour de la source le 2024-12-06T19:43:00.306Z.