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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2026, n° 25/00261

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 27 Juin 2025
Date de convocation : 20 janvier 2026
Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.







EXPOSE DU LITIGE

[E] [K] a été affiliée à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne, en qualité d’allocataire, depuis le 10 août 2020.

Après régularisation de son dossier, la caisse lui a adressé, par courrier en date du 10 janvier 2024, une notification de trop-perçu d’Allocation Adulte Handicapé (AAH) d’un montant de 3 116,97 euros pour la période de juin à décembre 2023.

Par lettre du 7 avril 2024, [E] [K] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse d’une contestation de cette décision, au motif qu’elle n’était pas en mesure de s’acquitter de sa dette.

A l’issue de sa séance en date du 10 septembre 2024, la CRA a validé le bien-fondé du trop-perçu. Cette décision est devenue définitive comme n’ayant pas été contestée.

A défaut de règlement ou de proposition de mise en place d’un échéancier de paiement, une mise en demeure de payer la somme de 2 849,25 euros a été adressée à [E] [K], par courrier en date du 18 février 2025.

Enfin, une contrainte a été émise le 28 mai 2025, pour le même montant, et distribuée le 11 juin suivant.

Par courrier adressé le 27 juin 2025 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, [E] [K] a formé opposition à ladite contrainte.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026.

La MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande à la juridiction de :

- valider la contrainte émise le 28 mai 2025 pour un montant de 2 849,25 euros,
- débouter [E] [K] de sa demande d’abandon de créance,
- condamner [E] [K] au paiement de la somme de 2 849,25 euros, objet de la contrainte émise le 28 mai 2025, ainsi qu’aux frais de notification,
- débouter [E] [K] de l’ensemble de ses autres prétentions éventuelles.

Au soutien de ces prétentions, la caisse expose, au visa de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 1302 et suivants du Code civil, que le droit à l’AAH est régi par un principe de subsidiarité résultant d’un plafond de ressources et, qu’en l’occurrence, la prise en compte de la pension de retraite versée à l’allocataire à compter de juin 2023 a ramené son droit à l’AAH à des montants inférieurs. Elle rappelle enfin, au visa de l’article L. 133-3 du Code de la sécurité sociale, que seuls les organismes de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement et que le Tribunal de céans est incompétent pour accorder des délais de paiement, conformément à l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale. 

[E] [K] indique en substance se trouver dans une situation financière délicate ne lui permettant pas de s’acquitter de sa dette sans délai de paiement.

Elle explique qu’eu égard à ses revenus, soit 599 euros/mois d’AAH et une retraite de 389 euros/mois et compte tenu de ses charges mensuelles (loyer de 562 euros, facture énergétique de 75 euros, assurance de 11 euros, mutuelle de 25 euros et frais de téléphonie d’environ 40 euros), elle est dans l’incapacité de rembourser le trop-perçu réclamé par la caisse.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026 et [E] [K] a été autorisée à produire en cours de délibéré ses relevés bancaires faisant état de ses charges, au plus tard le 20 avril 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte

L’article L. 725-31 du Code rural et de la pêche maritime dispose que les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de son adhérent ou d'un prestataire de santé, l'organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.

L’article R. 725-6 du même code prévoit qu’avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, en cas de carence de l'une ou l'autre, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.

L’article R. 725-8 dudit code précise que la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.

Aux termes de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. 
Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.

Enfin, il doit être rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.


En l’espèce, il est observé que [E] [K] ne remet pas en cause les calculs opérés par la caisse et ne conteste pas être redevable des sommes réclamées dans la contrainte querellée. 

Il conviendra donc de valider la contrainte pour son entier montant de 2 849,25 euros et de condamner l'opposante au paiement de cette somme.

Sur la demande de délais de paiement

L’article L. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés ou des tiers en deçà des montants et dans des conditions fixées par décret.
Ce décret précise également les modalités selon lesquelles les créances de ces organismes sont admises en non-valeur.

L’article R.243-21 du même code précise que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du Code de la sécurité sociale et au Code de procédure civile.


En l’espèce, il ressort des dispositions susvisées que la demande de délais de paiement présentée par l’opposante ne relève pas de l’office du Tribunal saisi d’une opposition à contrainte, le pouvoir d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites appartenant au directeur de l’organisme de recouvrement.

Dans le cas présent, force est de constater que la décision de la CRA ayant confirmé le bien-fondé du trop-perçu n’a pas été contestée dans le délai de recours contentieux et est ainsi devenue définitive.

La demande de délais de paiement sera dès lors déclarée irrecevable.

Au surplus, bien que l’opposante ait été autorisée à produire en cours de délibéré tout document utile de nature à établir l’existence d’une situation de précarité financière, notamment ses relevés bancaires, elle n’a néanmoins transmis au Tribunal aucune pièce complémentaire.

Dès lors, à supposer même que le Tribunal eût disposé du pouvoir d’accorder des délais de paiement, la demande ne pourrait qu’être rejetée faute pour l’opposante de justifier de sa situation financière et de démontrer qu’elle se trouve dans l’impossibilité de régler sa dette selon les modalités exigées.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.

L'opposante à contrainte, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais de notification.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Madame [E] [K] de son opposition formée le 27 juin 2025 ;

VALIDE la contrainte émise par la MSA de Bourgogne le 28 mai 2025 pour son entier montant de 2 849,25 euros ;

CONDAMNE Madame [E] [K] à verser à la MSA de Bourgogne la somme de 2 849,25 euros correspondant au trop-perçu d’allocation adulte handicapé pour la période de juin à décembre 2023 ;

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement de Madame [E] [K] ;

CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens, en ceux compris les frais de notification ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière.


La greffière La Présidente
Texte intégral
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00261 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBIU - PAGE 
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX



Pôle Social
Contentieux des affaires 
de sécurité sociale



MINUTE N° 26/300



AFFAIRE N° RG 25/00261 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBIU



AFFAIRE : 

MSA BOURGOGNE
C/
[E] [K]





Notification aux parties
le
AR dem
AR def



Copie avocat
le


Copie exécutoire délivrée,
le
à MSA BOURGOGNE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 03 JUIN 2026


Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : M. Alain ZENNER
Assesseur salarié : Monsieur François CORMEROIS
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier 


Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition

MSA BOURGOGNE
14 rue Felix Trutat
Service juridique
21046 DIJON CEDEX
représentée par M. [U] [N] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial



à

défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition

Madame [E] [K]
2 rue Paul ELUARD
Etage 2 - Apt 204
89100 SENS
comparante en personne





PROCÉDURE
Date de la saisine : 27 Juin 2025
Date de convocation : 20 janvier 2026
Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.







EXPOSE DU LITIGE

[E] [K] a été affiliée à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne, en qualité d’allocataire, depuis le 10 août 2020.

Après régularisation de son dossier, la caisse lui a adressé, par courrier en date du 10 janvier 2024, une notification de trop-perçu d’Allocation Adulte Handicapé (AAH) d’un montant de 3 116,97 euros pour la période de juin à décembre 2023.

Par lettre du 7 avril 2024, [E] [K] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse d’une contestation de cette décision, au motif qu’elle n’était pas en mesure de s’acquitter de sa dette.

A l’issue de sa séance en date du 10 septembre 2024, la CRA a validé le bien-fondé du trop-perçu. Cette décision est devenue définitive comme n’ayant pas été contestée.

A défaut de règlement ou de proposition de mise en place d’un échéancier de paiement, une mise en demeure de payer la somme de 2 849,25 euros a été adressée à [E] [K], par courrier en date du 18 février 2025.

Enfin, une contrainte a été émise le 28 mai 2025, pour le même montant, et distribuée le 11 juin suivant.

Par courrier adressé le 27 juin 2025 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, [E] [K] a formé opposition à ladite contrainte.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026.

La MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande à la juridiction de :

- valider la contrainte émise le 28 mai 2025 pour un montant de 2 849,25 euros,
- débouter [E] [K] de sa demande d’abandon de créance,
- condamner [E] [K] au paiement de la somme de 2 849,25 euros, objet de la contrainte émise le 28 mai 2025, ainsi qu’aux frais de notification,
- débouter [E] [K] de l’ensemble de ses autres prétentions éventuelles.

Au soutien de ces prétentions, la caisse expose, au visa de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 1302 et suivants du Code civil, que le droit à l’AAH est régi par un principe de subsidiarité résultant d’un plafond de ressources et, qu’en l’occurrence, la prise en compte de la pension de retraite versée à l’allocataire à compter de juin 2023 a ramené son droit à l’AAH à des montants inférieurs. Elle rappelle enfin, au visa de l’article L. 133-3 du Code de la sécurité sociale, que seuls les organismes de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement et que le Tribunal de céans est incompétent pour accorder des délais de paiement, conformément à l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale. 

[E] [K] indique en substance se trouver dans une situation financière délicate ne lui permettant pas de s’acquitter de sa dette sans délai de paiement.

Elle explique qu’eu égard à ses revenus, soit 599 euros/mois d’AAH et une retraite de 389 euros/mois et compte tenu de ses charges mensuelles (loyer de 562 euros, facture énergétique de 75 euros, assurance de 11 euros, mutuelle de 25 euros et frais de téléphonie d’environ 40 euros), elle est dans l’incapacité de rembourser le trop-perçu réclamé par la caisse.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026 et [E] [K] a été autorisée à produire en cours de délibéré ses relevés bancaires faisant état de ses charges, au plus tard le 20 avril 2026.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte

L’article L. 725-31 du Code rural et de la pêche maritime dispose que les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de son adhérent ou d'un prestataire de santé, l'organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.

L’article R. 725-6 du même code prévoit qu’avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, en cas de carence de l'une ou l'autre, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.

L’article R. 725-8 dudit code précise que la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.

Aux termes de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. 
Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.

Enfin, il doit être rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.


En l’espèce, il est observé que [E] [K] ne remet pas en cause les calculs opérés par la caisse et ne conteste pas être redevable des sommes réclamées dans la contrainte querellée. 

Il conviendra donc de valider la contrainte pour son entier montant de 2 849,25 euros et de condamner l'opposante au paiement de cette somme.

Sur la demande de délais de paiement

L’article L. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés ou des tiers en deçà des montants et dans des conditions fixées par décret.
Ce décret précise également les modalités selon lesquelles les créances de ces organismes sont admises en non-valeur.

L’article R.243-21 du même code précise que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du Code de la sécurité sociale et au Code de procédure civile.


En l’espèce, il ressort des dispositions susvisées que la demande de délais de paiement présentée par l’opposante ne relève pas de l’office du Tribunal saisi d’une opposition à contrainte, le pouvoir d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites appartenant au directeur de l’organisme de recouvrement.

Dans le cas présent, force est de constater que la décision de la CRA ayant confirmé le bien-fondé du trop-perçu n’a pas été contestée dans le délai de recours contentieux et est ainsi devenue définitive.

La demande de délais de paiement sera dès lors déclarée irrecevable.

Au surplus, bien que l’opposante ait été autorisée à produire en cours de délibéré tout document utile de nature à établir l’existence d’une situation de précarité financière, notamment ses relevés bancaires, elle n’a néanmoins transmis au Tribunal aucune pièce complémentaire.

Dès lors, à supposer même que le Tribunal eût disposé du pouvoir d’accorder des délais de paiement, la demande ne pourrait qu’être rejetée faute pour l’opposante de justifier de sa situation financière et de démontrer qu’elle se trouve dans l’impossibilité de régler sa dette selon les modalités exigées.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.

L'opposante à contrainte, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais de notification.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Madame [E] [K] de son opposition formée le 27 juin 2025 ;

VALIDE la contrainte émise par la MSA de Bourgogne le 28 mai 2025 pour son entier montant de 2 849,25 euros ;

CONDAMNE Madame [E] [K] à verser à la MSA de Bourgogne la somme de 2 849,25 euros correspondant au trop-perçu d’allocation adulte handicapé pour la période de juin à décembre 2023 ;

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement de Madame [E] [K] ;

CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens, en ceux compris les frais de notification ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière.


La greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale L133-3, code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale R725-6, code de la securite sociale R725-8, code de la securite sociale R142-18, code rural et de la peche maritime R725-10, code rural et de la peche maritime L732-30, code de l'action sociale et des familles L243-4, code du travail L141-4, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:02:33.902Z.