Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 1 juillet 2026, n° 25/01811
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier reçu par le greffe le 22 juillet 2025, M. [Q] [O] [D], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester un indu de 698,66 euros notifié par courrier du 17 avril 2025 de la caisse aux allocations familiales (CAF) de Seine Saint Denis, représentant l’allocation adultes handicapés (AAH) pour la période de décembre 2024 à mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2026. A l’audience, M. [O] [D] demande au tribunal de : Prononcer l’annulation totale de la dette de 698,66 euros,Ordonner à la CAF de lui rembourser la somme de 547,43 euros correspondant aux retenues déjà effectuées sur ses prestations, A titre subsidiaire, ordonner une révision du calcul, mois par mois, sur la base de ses revenus réellement perçus,Dire que la décision de la CAF repose sur une erreur de fait et une mauvaise appréciation de ses ressources,Condamner la CAF à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral et des difficultés financières subies, sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile.Il expose qu’il percevait régulièrement l’AAH jusqu’au début de l’année 2025, qu’il a déposé un dossier pour obtenir l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) auprès de la CNAV au mois de novembre 2024, que la CAF a considéré à tort qu’il percevait l’ASPA le 1er décembre 2024 alors qu’à la période concernée, son dossier [1] était en cours d’instruction, qu’aucun versement ASPA n’avait été effectué et que sa retraite n’était pas stabilisée. Il ajoute que la CAF a déjà prélevé la somme de 547,43 euros alors qu’il avait contesté la dette et que le tribunal était saisi. La CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [O] [D] et de le condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 151,23 euros correspondant au solde de l’AAH contestée. Elle soutient que le requérant dont le taux d’incapacité est supérieur à 80% pouvait continuer de percevoir l’AAH dès lors qu’il avait fait valoir ses droits à la retraite, que cependant, le cumul de ses diverses pensions, supérieur à 1 200 euros mensuels s’est avéré supérieur au montant de l’AAH qui ne pouvait plus lui être versée. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de l’indu Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. (…) Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. Ainsi, L’AAH étant une prestation subsidiaire, l’intéressé n’y a pas droit s’il peut prétendre à un avantage de vieillesse (sauf s’il bénéficie de l’Aspa) ou d’invalidité ou à une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à l’AAH. En revanche, s’il perçoit un avantage (ou le montant mensuel de l’Aspa) d’un montant inférieur à celui de l’AAH, les deux se cumulent sans que le total puisse dépasser le montant maximum de l’AAH. Dans ce cas, une AAH différentielle est versée. Après liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’AAH dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 % peuvent continuer à percevoir une AAH différentielle si le montant de l’avantage vieillesse est moins élevé que celui de l’AAH. En revanche, pour ceux qui présentent un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, le passage à la retraite entraîne la cessation de tout versement de l’AAH (CSS, art. L. 821-2). Par ailleurs, lorsque le bénéficiaire atteint l’âge légal de départ à la retraite pour les personnes en situation de handicap ou d’invalidité (62 ans), la substitution de la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail (excepté opposition de l’assuré ou exercice d’une activité professionnelle à cet âge) est automatique. Les bénéficiaires dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égal à 80 % pourront percevoir une AAH différentielle si leur montant de retraite est inférieur à celui de leur AAH. L’entrée en jouissance de la pension de vieillesse est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint 62 ans (CSS, art. L. 351-7-1 A ; Cnav, circ. nº 2024-01, 2 janv. 2024). En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [O] [D] bénéficie de l’AAH depuis l’année 2022 suite à la reconnaissance d’un taux d’invalidité supérieur à 80%, qu’il a fait valoir ses droits à la retraite le 10 septembre 2024, que lui ont été ouverts les droits suivants avec une date d’effet au 1er décembre 2024 : Une retraite personnelle d’un montant de 95,24 euros par mois,Une retraite complémentaire d’un montant de 111,02 euros par mois,L’ASPA pour le montant mensuel de 1012,02 euros par mois.Soit un montant de 1218,46 eurosLe montant de l’AAH au 1er avril 2024 étant de 1033,32 euros, M. [O] [D] ne pouvait cumuler ses droits à la retraite et l’AAH, le montant de sa retraite étant supérieur à celui de l’AAH. Dans ces conditions l’indu réclamé par la CAF est justifié. M. [O] [D] sera débouté de sa demande d’annulation de l’indu et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CAF. M. [O] [D] sera condamné à payer à la CAF à la somme de 151,23 euros correspondant au solde de sa dette. La CAF, en application de dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale a procédé à des retenues sur d’autres allocations. La CAF a été informée du recours de M. [O] [D] par un avis de recours envoyé le 2 septembre 2025 par le tribunal judiciaire et elle a procédé à des retenues sur prestations du mois d’avril 2025 au mois de novembre 2025. Ainsi, les retenues sur prestations ont cessé au moment où elle a été informée du recours de M. [O] [D]. Sur la demande indemnitaire Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espère, l’indu réclamé par la CAF est bien fondé et la CAF a cessé les retenues sur prestations une fois qu’elle a été informée du recours du requérant. Par ailleurs, M. [O] [D] ne justifie d’aucune faute de la CAF, ni d’aucun préjudice. M. [O] [D] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais du procès M. [O] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que l’indu notifié par la CAF de Seine [Localité 3] le 17 avril 2025 d’une somme de 698,66 euros correspondant à un indu d’allocation adultes handicapés est bien fondé ; Condamne M. [Q] [O] [D] à payer à la caisse aux allocations familiales de Seine [Localité 3] la somme de 151,23 euros ; Condamne M. [Q] [O] [D] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01811 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VCA Jugement du 01 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01811 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VCA N° de MINUTE : 26/01645 DEMANDEUR Monsieur [Q] [O] [D] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] comparant DEFENDEUR CAF DE LA SEINE [Localité 3] [Adresse 2] Service affaires juridiques - TSA 90233 [Localité 4] Repésentée par Madame Aude ROBERT, Audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Mai 2026. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01811 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VCA Jugement du 01 JUILLET 2026 EXPOSE DU LITIGE Par courrier reçu par le greffe le 22 juillet 2025, M. [Q] [O] [D], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester un indu de 698,66 euros notifié par courrier du 17 avril 2025 de la caisse aux allocations familiales (CAF) de Seine Saint Denis, représentant l’allocation adultes handicapés (AAH) pour la période de décembre 2024 à mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2026. A l’audience, M. [O] [D] demande au tribunal de : Prononcer l’annulation totale de la dette de 698,66 euros,Ordonner à la CAF de lui rembourser la somme de 547,43 euros correspondant aux retenues déjà effectuées sur ses prestations, A titre subsidiaire, ordonner une révision du calcul, mois par mois, sur la base de ses revenus réellement perçus,Dire que la décision de la CAF repose sur une erreur de fait et une mauvaise appréciation de ses ressources,Condamner la CAF à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral et des difficultés financières subies, sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile.Il expose qu’il percevait régulièrement l’AAH jusqu’au début de l’année 2025, qu’il a déposé un dossier pour obtenir l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) auprès de la CNAV au mois de novembre 2024, que la CAF a considéré à tort qu’il percevait l’ASPA le 1er décembre 2024 alors qu’à la période concernée, son dossier [1] était en cours d’instruction, qu’aucun versement ASPA n’avait été effectué et que sa retraite n’était pas stabilisée. Il ajoute que la CAF a déjà prélevé la somme de 547,43 euros alors qu’il avait contesté la dette et que le tribunal était saisi. La CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [O] [D] et de le condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 151,23 euros correspondant au solde de l’AAH contestée. Elle soutient que le requérant dont le taux d’incapacité est supérieur à 80% pouvait continuer de percevoir l’AAH dès lors qu’il avait fait valoir ses droits à la retraite, que cependant, le cumul de ses diverses pensions, supérieur à 1 200 euros mensuels s’est avéré supérieur au montant de l’AAH qui ne pouvait plus lui être versée. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de l’indu Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. (…) Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. Ainsi, L’AAH étant une prestation subsidiaire, l’intéressé n’y a pas droit s’il peut prétendre à un avantage de vieillesse (sauf s’il bénéficie de l’Aspa) ou d’invalidité ou à une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à l’AAH. En revanche, s’il perçoit un avantage (ou le montant mensuel de l’Aspa) d’un montant inférieur à celui de l’AAH, les deux se cumulent sans que le total puisse dépasser le montant maximum de l’AAH. Dans ce cas, une AAH différentielle est versée. Après liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’AAH dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 % peuvent continuer à percevoir une AAH différentielle si le montant de l’avantage vieillesse est moins élevé que celui de l’AAH. En revanche, pour ceux qui présentent un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, le passage à la retraite entraîne la cessation de tout versement de l’AAH (CSS, art. L. 821-2). Par ailleurs, lorsque le bénéficiaire atteint l’âge légal de départ à la retraite pour les personnes en situation de handicap ou d’invalidité (62 ans), la substitution de la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail (excepté opposition de l’assuré ou exercice d’une activité professionnelle à cet âge) est automatique. Les bénéficiaires dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égal à 80 % pourront percevoir une AAH différentielle si leur montant de retraite est inférieur à celui de leur AAH. L’entrée en jouissance de la pension de vieillesse est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint 62 ans (CSS, art. L. 351-7-1 A ; Cnav, circ. nº 2024-01, 2 janv. 2024). En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [O] [D] bénéficie de l’AAH depuis l’année 2022 suite à la reconnaissance d’un taux d’invalidité supérieur à 80%, qu’il a fait valoir ses droits à la retraite le 10 septembre 2024, que lui ont été ouverts les droits suivants avec une date d’effet au 1er décembre 2024 : Une retraite personnelle d’un montant de 95,24 euros par mois,Une retraite complémentaire d’un montant de 111,02 euros par mois,L’ASPA pour le montant mensuel de 1012,02 euros par mois.Soit un montant de 1218,46 eurosLe montant de l’AAH au 1er avril 2024 étant de 1033,32 euros, M. [O] [D] ne pouvait cumuler ses droits à la retraite et l’AAH, le montant de sa retraite étant supérieur à celui de l’AAH. Dans ces conditions l’indu réclamé par la CAF est justifié. M. [O] [D] sera débouté de sa demande d’annulation de l’indu et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CAF. M. [O] [D] sera condamné à payer à la CAF à la somme de 151,23 euros correspondant au solde de sa dette. La CAF, en application de dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale a procédé à des retenues sur d’autres allocations. La CAF a été informée du recours de M. [O] [D] par un avis de recours envoyé le 2 septembre 2025 par le tribunal judiciaire et elle a procédé à des retenues sur prestations du mois d’avril 2025 au mois de novembre 2025. Ainsi, les retenues sur prestations ont cessé au moment où elle a été informée du recours de M. [O] [D]. Sur la demande indemnitaire Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espère, l’indu réclamé par la CAF est bien fondé et la CAF a cessé les retenues sur prestations une fois qu’elle a été informée du recours du requérant. Par ailleurs, M. [O] [D] ne justifie d’aucune faute de la CAF, ni d’aucun préjudice. M. [O] [D] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais du procès M. [O] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que l’indu notifié par la CAF de Seine [Localité 3] le 17 avril 2025 d’une somme de 698,66 euros correspondant à un indu d’allocation adultes handicapés est bien fondé ; Condamne M. [Q] [O] [D] à payer à la caisse aux allocations familiales de Seine [Localité 3] la somme de 151,23 euros ; Condamne M. [Q] [O] [D] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:04:50.818Z.