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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 24/00973

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête réceptionnée le 12 novembre 2024, Madame [V] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision du 07 juin 2024 rendue par la caisse d’allocations familiales du Pas de Calais lui refusant le versement de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) au motif que le montant total de ses pensions est supérieur à celui de l’allocation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026.

Madame [V] [K] se réfère oralement à ses conclusions en réponse visées à l’audience et aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
juger son recours recevable et bien fondé ;juger que Madame [K] doit bénéficier de l’allocation adulte handicapé ;annuler la décision de refus de la CAF notifiée le 07 juin 2024 ;annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CAF du Pas-de-[Localité 2] ;ordonner la régularisation de la situation de Madame [K] depuis octobre 2023 ;ordonner la reprise des droits au titre de l’allocation adulte handicapé de Madame [K] qui pouvait y prétendre jusqu’au 31 mars 2026 et qui désormais se trouve à 80% d’invalidité permanente par décision de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 2] du 1er avril 2026, avec les droits AAH afférents ;condamner la CAF au paiement ;condamner la CAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] fait valoir que le cumul de ses ressources au mois d’avril 2024, une fois les abattements applicables pris en compte, ne dépassent pas le montant de l’AAH, de sorte qu’elle peut bénéficier de son versement.

La caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais se réfère oralement à ses conclusions en réponse visées à l’audience et aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
rejeter l’ensemble du recours de Madame [K] ;confirmer la décision de la caisse du 07 juin 2024 ;rejeter par conséquent la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF soutient qu’aucun abattement n’est applicable aux ressources de Madame [K], qui dépassent ainsi le montant de l’AAH, et ne lui permettent donc pas de bénéficier de son versement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur les conditions de ressources

Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…)
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. ».

Aux termes de l’article L. 821-3 du même code, « L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les ressources de l'intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l'Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret. ».

Aux termes de l’article R. 821-4 du même code, dans sa version applicable au litige, « I. - Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou que ses revenus d'activité sont exclusivement issus d'un travail dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.

II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
b) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.

2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ;

3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire.

III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1. ».

Aux termes de l’article R. 821-4-1 du même code, « I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, ou lorsqu'il relève des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.

II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
1° Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence ;
2° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée;
3° L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin de la période de paiement suivante ;
4° L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ;
5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5.
Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité. ».

Aux termes de l’article R. 532-3 du même code, « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.

Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. ».

En l’espèce, l’ouverture des droits de Madame [K] au bénéfice de l’AAH n’est pas contestée, le litige portant en effet sur la seule condition de ressources.

À ce titre, la requérante argue qu’un abattement de 10% doit être appliqué à l’ensemble de ses ressources afin de calculer le montant de son revenu net catégoriel, puis qu’un second abattement de 20% doit être appliqué, conformément aux dispositions de l’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale.

En réponse, la CAF affirme que le calcul de l’allocation différentielle se réalise par comparaison entre le montant de l’AAH à taux plein et celui des avantages invalidité perçus, aucun abattement n’étant applicable.

Il résulte des dispositions légales précitées que si la personne handicapée bénéficie d’un avantage de vieillesse d’un montant inférieur à celui de l’AAH, celle-ci s’ajoute à la prestation, sans que le total des deux avantages puisse toutefois excéder le montant de l’AAH.

En outre, les ressources prises en considération pour l’attribution de l’AAH s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (Cass. Civ. 2ème, 03 juin 2021, n°10-13.696). 

Sur l’abattement de 10%, qui pourrait éventuellement correspondre à celui prévu par les dispositions de l’article 83 du code général des impôts au titre d’une déduction effectuée du chef des frais professionnels, force est de constater que Madame [K] ne précise nullement à quoi il correspond, et ne s’appuie sur aucune disposition légale pour justifier de son bien- fondé.

Ainsi, l’application d’un abattement de 10% sera écartée.

S’agissant de l’abattement de 20%, la pension d’invalidité et la rente d’invalidité complémentaires perçues par Madame [K] correspondent à des pensions ou rentes viagères à titre gratuit au sens des dispositions de l’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, et celle-ci ne perçoit par ailleurs aucun revenu d’activité professionnelle au sens des dispositions de ce même article.

Ainsi, et contrairement aux affirmations de la CAF, ces sommes doivent faire l’objet dudit abattement pour le calcul des ressources de la demanderesse afin de déterminer si elle peut bénéficier du versement de l’AAH, l’article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale prévoyant en effet que les ressources après abattement sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation. 

À ce titre, il ressort de la lecture des écritures des parties qu’elles retiennent des ressources identiques pour Madame [K] au titre de l’année 2024, à savoir 701,38 euros au titre d’une pension d’invalidité versée par sa caisse primaire d’assurance maladie, et 354,90 euros au titre d’une rente d’invalidité versée par son organisme de prévoyance, soit un total de 1 056 ,28 euros. 

Dès lors, et après application de l’abattement de 20% sur le total de ces ressources, Madame [K] percevait la somme de 845,02 euros en 2024, tandis que le plafond de l’AAH à taux plein était de 1 016,05 euros.

Ainsi, les ressources de Madame [K] étaient inférieures au plafond susmentionné, de sorte qu’elle pouvait bénéficier du versement de l’AAH.

Il appartiendra en conséquence à la CAF de régulariser les droits de Mme [K] en ce sens.

Sur les frais et les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Compte tenu de la décision entreprise, la CAF qui succombe, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance et condamnée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [K] la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Pas de [Localité 2] à régulariser les droits à allocation adulte handicapé de Mme [V] [K] à compter du mois d’avril 2024 en tenant compte de l’abattement de 20% prévu à l’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Pas de [Localité 2] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Pas de [Localité 2] à payer à Madame [V] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’[Localité 4] _ [Adresse 4].



Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








AG/KD 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 24/00973 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZXG















JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026



DEMANDERESSE:

Madame [V] [K] divorcée [G]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS

D’UNE PART,


DEFENDERESSE:

CAF
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par M. [T] [Y], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’AUTRE PART,



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente

DEBATS: tenus à l’audience du 18 mai 2026, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 3 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. .







EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête réceptionnée le 12 novembre 2024, Madame [V] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision du 07 juin 2024 rendue par la caisse d’allocations familiales du Pas de Calais lui refusant le versement de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) au motif que le montant total de ses pensions est supérieur à celui de l’allocation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026.

Madame [V] [K] se réfère oralement à ses conclusions en réponse visées à l’audience et aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
juger son recours recevable et bien fondé ;juger que Madame [K] doit bénéficier de l’allocation adulte handicapé ;annuler la décision de refus de la CAF notifiée le 07 juin 2024 ;annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CAF du Pas-de-[Localité 2] ;ordonner la régularisation de la situation de Madame [K] depuis octobre 2023 ;ordonner la reprise des droits au titre de l’allocation adulte handicapé de Madame [K] qui pouvait y prétendre jusqu’au 31 mars 2026 et qui désormais se trouve à 80% d’invalidité permanente par décision de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 2] du 1er avril 2026, avec les droits AAH afférents ;condamner la CAF au paiement ;condamner la CAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] fait valoir que le cumul de ses ressources au mois d’avril 2024, une fois les abattements applicables pris en compte, ne dépassent pas le montant de l’AAH, de sorte qu’elle peut bénéficier de son versement.

La caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais se réfère oralement à ses conclusions en réponse visées à l’audience et aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
rejeter l’ensemble du recours de Madame [K] ;confirmer la décision de la caisse du 07 juin 2024 ;rejeter par conséquent la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF soutient qu’aucun abattement n’est applicable aux ressources de Madame [K], qui dépassent ainsi le montant de l’AAH, et ne lui permettent donc pas de bénéficier de son versement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIVATION DE LA DECISION

Sur les conditions de ressources

Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…)
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. ».

Aux termes de l’article L. 821-3 du même code, « L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les ressources de l'intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l'Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret. ».

Aux termes de l’article R. 821-4 du même code, dans sa version applicable au litige, « I. - Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou que ses revenus d'activité sont exclusivement issus d'un travail dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.

II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
b) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.

2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ;

3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire.

III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1. ».

Aux termes de l’article R. 821-4-1 du même code, « I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, ou lorsqu'il relève des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.

II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
1° Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence ;
2° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée;
3° L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin de la période de paiement suivante ;
4° L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ;
5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5.
Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité. ».

Aux termes de l’article R. 532-3 du même code, « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.

Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. ».

En l’espèce, l’ouverture des droits de Madame [K] au bénéfice de l’AAH n’est pas contestée, le litige portant en effet sur la seule condition de ressources.

À ce titre, la requérante argue qu’un abattement de 10% doit être appliqué à l’ensemble de ses ressources afin de calculer le montant de son revenu net catégoriel, puis qu’un second abattement de 20% doit être appliqué, conformément aux dispositions de l’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale.

En réponse, la CAF affirme que le calcul de l’allocation différentielle se réalise par comparaison entre le montant de l’AAH à taux plein et celui des avantages invalidité perçus, aucun abattement n’étant applicable.

Il résulte des dispositions légales précitées que si la personne handicapée bénéficie d’un avantage de vieillesse d’un montant inférieur à celui de l’AAH, celle-ci s’ajoute à la prestation, sans que le total des deux avantages puisse toutefois excéder le montant de l’AAH.

En outre, les ressources prises en considération pour l’attribution de l’AAH s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (Cass. Civ. 2ème, 03 juin 2021, n°10-13.696). 

Sur l’abattement de 10%, qui pourrait éventuellement correspondre à celui prévu par les dispositions de l’article 83 du code général des impôts au titre d’une déduction effectuée du chef des frais professionnels, force est de constater que Madame [K] ne précise nullement à quoi il correspond, et ne s’appuie sur aucune disposition légale pour justifier de son bien- fondé.

Ainsi, l’application d’un abattement de 10% sera écartée.

S’agissant de l’abattement de 20%, la pension d’invalidité et la rente d’invalidité complémentaires perçues par Madame [K] correspondent à des pensions ou rentes viagères à titre gratuit au sens des dispositions de l’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, et celle-ci ne perçoit par ailleurs aucun revenu d’activité professionnelle au sens des dispositions de ce même article.

Ainsi, et contrairement aux affirmations de la CAF, ces sommes doivent faire l’objet dudit abattement pour le calcul des ressources de la demanderesse afin de déterminer si elle peut bénéficier du versement de l’AAH, l’article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale prévoyant en effet que les ressources après abattement sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation. 

À ce titre, il ressort de la lecture des écritures des parties qu’elles retiennent des ressources identiques pour Madame [K] au titre de l’année 2024, à savoir 701,38 euros au titre d’une pension d’invalidité versée par sa caisse primaire d’assurance maladie, et 354,90 euros au titre d’une rente d’invalidité versée par son organisme de prévoyance, soit un total de 1 056 ,28 euros. 

Dès lors, et après application de l’abattement de 20% sur le total de ces ressources, Madame [K] percevait la somme de 845,02 euros en 2024, tandis que le plafond de l’AAH à taux plein était de 1 016,05 euros.

Ainsi, les ressources de Madame [K] étaient inférieures au plafond susmentionné, de sorte qu’elle pouvait bénéficier du versement de l’AAH.

Il appartiendra en conséquence à la CAF de régulariser les droits de Mme [K] en ce sens.

Sur les frais et les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Compte tenu de la décision entreprise, la CAF qui succombe, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance et condamnée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [K] la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Pas de [Localité 2] à régulariser les droits à allocation adulte handicapé de Mme [V] [K] à compter du mois d’avril 2024 en tenant compte de l’abattement de 20% prévu à l’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Pas de [Localité 2] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Pas de [Localité 2] à payer à Madame [V] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’[Localité 4] _ [Adresse 4].



Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE 











EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 81QUATER, code general des impots 156, code du travail L821-3, code de l'action sociale et des familles L243-4, code du travail L141-4, code general des impots 157BIS, code general des impots 199SEPTIES, code de l'action sociale et des familles R243-6, code de la securite sociale R821-4, code de la securite sociale R821-4-1, code de l'action sociale et des familles L344-2, code de l'organisation judiciaire L218-1, code de l'action sociale et des familles R532-3, code rural et de la peche maritime L732-30, code de la securite sociale L142-9, code general des impots 158, code general des impots 83). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:03:05.040Z.