Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 7 février 2025, n° 23/01522
Exposé du litige
*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [C] est bénéficiaire depuis le 1er août 2013 d'une pension vieillesse ainsi que de l'allocation adulte handicapé différentielle. Par courrier daté du 6 juillet 2020, en réponse à sa demande d'explication sur le montant de l'allocation adulte handicapé résiduelle, la [5] lui a écrit que le montant de son allocation adulte handicapé de 480.59 euros dépend notamment de: - sa situation personnelle et familiale, - des ressources annuelles de son foyer, lesquelles ne doivent pas dépasser le plafond fixé actuellement à 10 832.40 euros pour une personne isolée, - du montant de ses avantages vieillesse et invalidité non cumulables avec l'allocation adulte handicapé, et qu'au regard de sa situation, le montant de ses avantages vieillesse lui permet de bénéficier de la différence entre le montant maximal de l'allocation adulte handicapé et le montant mensuel de ses pensions, auxquelles ne sont pas appliqués les abattements de 10% et 20% non plus que l'abattement réservé, sous conditions, aux personnes âgées ou invalides, au motif que 'ces abattements ne sont appliqués que sur les revenus annuels du bénéficiaire et n'entrent pas en compte dans le calcul de l'allocation adulte handicapé dite différentielle', lui précisant ainsi que l'allocation adulte handicapé à taux plein est de 902.70 euros, le montant de ses pensions de 422.11 euros et que ses droits nets sont de 480.59 euros. Dans le cadre de la médiation administrative, cette caisse lui a ensuite écrit le 9 juillet 2020 que les abattements auxquels elle fait référence sont opérés pour déterminer son assiette nette annuelle (revenu de référence 2018 retenus pour l'exercice 2020) pour comparaison avec le plafond de ressources d'attribution de l'allocation adulte handicapé pour une personne seule. Par contre, ils ne s'appliquent pas au calcul différentiel entre ses avantages vieillesse et le montant de l'allocation adulte handicapé de base. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable le 24 août 2020 de sa contestation afférente au montant différentiel de son allocation adulte handicapé en 2020, Mme [H] [C] a saisi le 21 septembre 2020, le pôle social d'un tribunal judiciaire. Par jugement en date du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a : * débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, * condamné Mme [C] aux dépens. Mme [C] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions remises par voie électronique le 20 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [C] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * condamner la [5] à la rétablir dans ses droits d'allocation adulte handicapé différentielle après application des abattements fiscaux, * condamner la [5] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 3 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [5] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Pour débouter Mme [C] de ses demandes, les premiers juges ont retenu qu'elle sollicite le calcul de l'allocation adulte handicapé par rapport au plafond de ressources tel que mentionné à l'article R.532-3 du code de la sécurité sociale, qui résulte du renvoi aux conditions de ressources fixées par l'article R.821-4 du code de la sécurité sociale alors que la condition de ressources s'apprécie uniquement au regard des dispositions de l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale au titre du cumul de l'allocation adulte handicapé avec les ressources personnelles de l'intéressé ou de conjoint ou concubin. Exposé des moyens des parties: Mme [C] qui reconnaît percevoir une pension de retraite et bénéficier de l'ouverture du droit à l'allocation adulte handicapé différentielle, lequel lui a définitivement été reconnu suite à l'arrêt de la cour d'appel du 29 janvier 2021, statuant sur renvoi de cassation, argue que les dispositions des articles L.821-3, L.821-4-1 et R.532-3 du code de la sécurité sociale doivent être appliqués au calcul de l'allocation adulte handicapé différentielle et que les abattements fiscaux constituant un avantage, doivent être pris en considération. Elle souligne que les pensions retraites sont soumises à l'impôt et bénéficient des abattements et qu'ainsi l'allocation adulte handicapé différentielle doit être calculée sur l'assiette retenue par l'administration fiscale, soit 2 084 euros retenue par son avis d'imposition 2022 sur revenus 2021 ou 173.60 euros mensuels et que l'allocation adulte handicapé différentielle, sans dépasser le seuil fixé par le décret actuel de 956.65 euros, doit s'élever à 782.99 euros. Elle souligne que le seuil de pauvreté en France en 2022 est de 1 102 euros et qu'elle est située en dessous ce qui est contraire au principe de ressources posé par l'article R.532-3 du code de la sécurité sociale. La caisse réplique que le calcul de l'allocation adulte handicapé différentielle doit s'effectuer en vertu des dispositions de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale en prenant en considération le montant de l'allocation adulte handicapé à taux plein, celui de sa pension vieillesse versée par [7] et de celle versée par la [6]. Réponse de la cour: L'alinéa 1er de l'article L.821'1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Selon les alinéas 5 à 9 de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L.355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L.434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L.351-7-1 A du présent code ou de l'article L.732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit (...) Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L.141-4 du code du travail. Aux termes de l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret. Dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2023, l'article R.821-4-1 du code de la sécurité sociale stipule que: I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l'article L.821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III. Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R.821-4, sous réserve des alinéas suivants: 1° pour l'application des articles R.532-3 à R.532-7 et du 3° du II de l'article R.821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence, 2° pour l'application du dixième alinéa de l'article R.532-3, il est tenu compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée, 3° l'abattement mentionné à l'article R.532-5 s'applique jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin de la période de paiement suivante, 4° l'abattement mentionné à l'article R.532-6 n'est pas applicable, 5° les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R.821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances (...) L'article R.821-4 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable antérieurement au 21 janvier 2022, dispose que: II- la condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R.532-3. Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R.532-3 à R.532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D.821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes: (...) 2°- il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ainsi qu'aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n'est pas allocataire de l'allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes: a) les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles, b) les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts, c) les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts, d) la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles, 3° l'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire. III- les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R.532-4 à R.532-7, R.821-4-3, R.821-4-4, D.821-9 et D.821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L.552-1. Ainsi, l'article R.821-4 du code la sécurité sociale renvoie à l'article R. 532-3 pour l'appréciation de la condition de ressources (2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n°13-26.048). Selon l'article R.532-3 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2021, les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Sous réserve des dispositions des articles R.532-4 à R.532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après: a) la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ; b) l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. Sont également prises en considération: 1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ; 2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts (...) Il résulte donc de l'article L.821-1, alinéa 9 du code de la sécurité sociale que si la personne handicapée bénéficie d'un avantage de vieillesse d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Et, selon l'article R.532-3 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l'allocation aux adultes handicapés par l'article R. 821-4, II, du même code, les ressources prises en considération pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n°20-13.696). En l'espèce, si Mme [C] ne justifie que de ses avis d'imposition sur le revenu postérieurs à la période concernée par le présent litige (montant de l'allocation adulte handicapé différentielle de 2020 calculée sur les revenus 2018) à savoir ceux au titre de l'impôt sur les revenus des années 2021 et 2022, dont il résulte que: *en 2021, ses pensions se sont élevées à 5 043 euros et qu'après abattement de 10% le revenu brut global imposable était de 4 568 euros, dont a été déduit l'abattement personnes âgées ou invalides de 2 484 euros, ramenant son revenu imposable à 2 084 euros, *en 2022, ses pensions se sont élevées à 5 208 euros et qu'après abattement de 10% le revenu brut global imposable était de 4 687 euros, dont a été déduit l'abattement personnes âgées ou invalides de 2 620 euros, ramenant son revenu imposable à 2 067 euros, pour autant il n'est pas contesté qu'elle remplit la condition de ressources, la caisse ayant reconnu dans son courrier daté du 6 juillet 2020 que pour l'année 2018, ses pensions se sont élevées à 4 952 euros, qu'après abattement de 10% le revenu brut global imposable était de 4 493 euros, dont était déduit l'abattement de 20%, soit 899 euros, auquel s'ajoutait un autre revenu imposable de 71 euros, et dont était ensuite déduit l'abattement personnes âgées ou invalides de 2 416 euros, ramenant son revenu imposable, déduction fait de la CSG déductible de 2 euros, à 1 247 euros. Le présent litige opposant les parties est en réalité exclusivement afférent au calcul du montant mensuel de l'allocation adulte handicapé différentielle de 480.59 euros versée à Mme [C] en 2020. En effet, il résulte expressément des courriers de réponse de la [4] en date des 6 et 9 juillet 2020, qu'elle retient pour le calcul du montant de l'allocation adulte handicapé différentielle versée le montant des pensions versées et non point celles définies par l'article R.532-3 du code de la sécurité sociale pour la condition de ressources, en refusant de tenir compte de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. Or cette interprétation de la caisse ne repose sur aucune disposition légale ou réglementaire qui serait spécifique aux modalités de calcul du montant de l'allocation adulte handicapé différentielle mensuelle, alors qu'au contraire, il résulte du III de l'article R.821-4 précité que les ressources ainsi déterminées sont prises en compte pour calculer le droit à l'allocation adulte handicapé servie au titre de chaque période de douze mois, et par conséquent le montant de l'allocation adulte handicapé mensuelle. Au titre de l'année 2020, compte tenu du montant de l'allocation adulte handicapé à taux plein de 902.70 euros, et des précisions résultant du courrier de la [4] du 6 juillet 2020 sur les ressources justifiées au titre de l'année 2018 à prendre en considération pour le calcul de l'allocation adulte handicapé différentielle due en 2020, celle-ci devait s'élever à 798.78 euros (soit 902.70 - 1247/12). Il s'ensuit que la [5] n'a pas versé à Mme [C] le montant mensuel de l'allocation adulte handicapé différentielle auquel elle avait droit. Par infirmation du jugement entrepris, compte tenu de la demande dont elle est saisie, la cour juge que la [5] doit procéder au versement à Mme [C] de l'allocation adulte handicapé différentielle en tenant compte de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. Succombant en ses prétentions la [5] doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les frais qu'elle a exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la [5] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Dit que la [5] doit procéder au versement à Mme [H] [C] de l'allocation adulte handicapé différentielle en tenant compte de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides, - Condamne la [5] à payer à Mme [H] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la [5] aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 07 FEVRIER 2025 N°2025/54 Rôle N°23/01522 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWFP [H] [C] C/ [3] Copie exécutoire délivrée le : 07/02/2025 à : - Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON - [3] Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de TOULON en date du 12 Janvier 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00955. APPELANTE Madame [H] [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe CAMPS de la SELARL CFG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON INTIMEE [3], sise [Adresse 2] représentée par Mme [U] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [C] est bénéficiaire depuis le 1er août 2013 d'une pension vieillesse ainsi que de l'allocation adulte handicapé différentielle. Par courrier daté du 6 juillet 2020, en réponse à sa demande d'explication sur le montant de l'allocation adulte handicapé résiduelle, la [5] lui a écrit que le montant de son allocation adulte handicapé de 480.59 euros dépend notamment de: - sa situation personnelle et familiale, - des ressources annuelles de son foyer, lesquelles ne doivent pas dépasser le plafond fixé actuellement à 10 832.40 euros pour une personne isolée, - du montant de ses avantages vieillesse et invalidité non cumulables avec l'allocation adulte handicapé, et qu'au regard de sa situation, le montant de ses avantages vieillesse lui permet de bénéficier de la différence entre le montant maximal de l'allocation adulte handicapé et le montant mensuel de ses pensions, auxquelles ne sont pas appliqués les abattements de 10% et 20% non plus que l'abattement réservé, sous conditions, aux personnes âgées ou invalides, au motif que 'ces abattements ne sont appliqués que sur les revenus annuels du bénéficiaire et n'entrent pas en compte dans le calcul de l'allocation adulte handicapé dite différentielle', lui précisant ainsi que l'allocation adulte handicapé à taux plein est de 902.70 euros, le montant de ses pensions de 422.11 euros et que ses droits nets sont de 480.59 euros. Dans le cadre de la médiation administrative, cette caisse lui a ensuite écrit le 9 juillet 2020 que les abattements auxquels elle fait référence sont opérés pour déterminer son assiette nette annuelle (revenu de référence 2018 retenus pour l'exercice 2020) pour comparaison avec le plafond de ressources d'attribution de l'allocation adulte handicapé pour une personne seule. Par contre, ils ne s'appliquent pas au calcul différentiel entre ses avantages vieillesse et le montant de l'allocation adulte handicapé de base. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable le 24 août 2020 de sa contestation afférente au montant différentiel de son allocation adulte handicapé en 2020, Mme [H] [C] a saisi le 21 septembre 2020, le pôle social d'un tribunal judiciaire. Par jugement en date du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a : * débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, * condamné Mme [C] aux dépens. Mme [C] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions remises par voie électronique le 20 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [C] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * condamner la [5] à la rétablir dans ses droits d'allocation adulte handicapé différentielle après application des abattements fiscaux, * condamner la [5] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 3 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [5] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Pour débouter Mme [C] de ses demandes, les premiers juges ont retenu qu'elle sollicite le calcul de l'allocation adulte handicapé par rapport au plafond de ressources tel que mentionné à l'article R.532-3 du code de la sécurité sociale, qui résulte du renvoi aux conditions de ressources fixées par l'article R.821-4 du code de la sécurité sociale alors que la condition de ressources s'apprécie uniquement au regard des dispositions de l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale au titre du cumul de l'allocation adulte handicapé avec les ressources personnelles de l'intéressé ou de conjoint ou concubin. Exposé des moyens des parties: Mme [C] qui reconnaît percevoir une pension de retraite et bénéficier de l'ouverture du droit à l'allocation adulte handicapé différentielle, lequel lui a définitivement été reconnu suite à l'arrêt de la cour d'appel du 29 janvier 2021, statuant sur renvoi de cassation, argue que les dispositions des articles L.821-3, L.821-4-1 et R.532-3 du code de la sécurité sociale doivent être appliqués au calcul de l'allocation adulte handicapé différentielle et que les abattements fiscaux constituant un avantage, doivent être pris en considération. Elle souligne que les pensions retraites sont soumises à l'impôt et bénéficient des abattements et qu'ainsi l'allocation adulte handicapé différentielle doit être calculée sur l'assiette retenue par l'administration fiscale, soit 2 084 euros retenue par son avis d'imposition 2022 sur revenus 2021 ou 173.60 euros mensuels et que l'allocation adulte handicapé différentielle, sans dépasser le seuil fixé par le décret actuel de 956.65 euros, doit s'élever à 782.99 euros. Elle souligne que le seuil de pauvreté en France en 2022 est de 1 102 euros et qu'elle est située en dessous ce qui est contraire au principe de ressources posé par l'article R.532-3 du code de la sécurité sociale. La caisse réplique que le calcul de l'allocation adulte handicapé différentielle doit s'effectuer en vertu des dispositions de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale en prenant en considération le montant de l'allocation adulte handicapé à taux plein, celui de sa pension vieillesse versée par [7] et de celle versée par la [6]. Réponse de la cour: L'alinéa 1er de l'article L.821'1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Selon les alinéas 5 à 9 de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L.355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L.434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L.351-7-1 A du présent code ou de l'article L.732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit (...) Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L.141-4 du code du travail. Aux termes de l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret. Dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2023, l'article R.821-4-1 du code de la sécurité sociale stipule que: I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l'article L.821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III. Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R.821-4, sous réserve des alinéas suivants: 1° pour l'application des articles R.532-3 à R.532-7 et du 3° du II de l'article R.821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence, 2° pour l'application du dixième alinéa de l'article R.532-3, il est tenu compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée, 3° l'abattement mentionné à l'article R.532-5 s'applique jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin de la période de paiement suivante, 4° l'abattement mentionné à l'article R.532-6 n'est pas applicable, 5° les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R.821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances (...) L'article R.821-4 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable antérieurement au 21 janvier 2022, dispose que: II- la condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R.532-3. Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R.532-3 à R.532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D.821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes: (...) 2°- il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ainsi qu'aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n'est pas allocataire de l'allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes: a) les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles, b) les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts, c) les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts, d) la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles, 3° l'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire. III- les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R.532-4 à R.532-7, R.821-4-3, R.821-4-4, D.821-9 et D.821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L.552-1. Ainsi, l'article R.821-4 du code la sécurité sociale renvoie à l'article R. 532-3 pour l'appréciation de la condition de ressources (2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n°13-26.048). Selon l'article R.532-3 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2021, les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Sous réserve des dispositions des articles R.532-4 à R.532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après: a) la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ; b) l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. Sont également prises en considération: 1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ; 2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts (...) Il résulte donc de l'article L.821-1, alinéa 9 du code de la sécurité sociale que si la personne handicapée bénéficie d'un avantage de vieillesse d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Et, selon l'article R.532-3 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l'allocation aux adultes handicapés par l'article R. 821-4, II, du même code, les ressources prises en considération pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n°20-13.696). En l'espèce, si Mme [C] ne justifie que de ses avis d'imposition sur le revenu postérieurs à la période concernée par le présent litige (montant de l'allocation adulte handicapé différentielle de 2020 calculée sur les revenus 2018) à savoir ceux au titre de l'impôt sur les revenus des années 2021 et 2022, dont il résulte que: *en 2021, ses pensions se sont élevées à 5 043 euros et qu'après abattement de 10% le revenu brut global imposable était de 4 568 euros, dont a été déduit l'abattement personnes âgées ou invalides de 2 484 euros, ramenant son revenu imposable à 2 084 euros, *en 2022, ses pensions se sont élevées à 5 208 euros et qu'après abattement de 10% le revenu brut global imposable était de 4 687 euros, dont a été déduit l'abattement personnes âgées ou invalides de 2 620 euros, ramenant son revenu imposable à 2 067 euros, pour autant il n'est pas contesté qu'elle remplit la condition de ressources, la caisse ayant reconnu dans son courrier daté du 6 juillet 2020 que pour l'année 2018, ses pensions se sont élevées à 4 952 euros, qu'après abattement de 10% le revenu brut global imposable était de 4 493 euros, dont était déduit l'abattement de 20%, soit 899 euros, auquel s'ajoutait un autre revenu imposable de 71 euros, et dont était ensuite déduit l'abattement personnes âgées ou invalides de 2 416 euros, ramenant son revenu imposable, déduction fait de la CSG déductible de 2 euros, à 1 247 euros. Le présent litige opposant les parties est en réalité exclusivement afférent au calcul du montant mensuel de l'allocation adulte handicapé différentielle de 480.59 euros versée à Mme [C] en 2020. En effet, il résulte expressément des courriers de réponse de la [4] en date des 6 et 9 juillet 2020, qu'elle retient pour le calcul du montant de l'allocation adulte handicapé différentielle versée le montant des pensions versées et non point celles définies par l'article R.532-3 du code de la sécurité sociale pour la condition de ressources, en refusant de tenir compte de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. Or cette interprétation de la caisse ne repose sur aucune disposition légale ou réglementaire qui serait spécifique aux modalités de calcul du montant de l'allocation adulte handicapé différentielle mensuelle, alors qu'au contraire, il résulte du III de l'article R.821-4 précité que les ressources ainsi déterminées sont prises en compte pour calculer le droit à l'allocation adulte handicapé servie au titre de chaque période de douze mois, et par conséquent le montant de l'allocation adulte handicapé mensuelle. Au titre de l'année 2020, compte tenu du montant de l'allocation adulte handicapé à taux plein de 902.70 euros, et des précisions résultant du courrier de la [4] du 6 juillet 2020 sur les ressources justifiées au titre de l'année 2018 à prendre en considération pour le calcul de l'allocation adulte handicapé différentielle due en 2020, celle-ci devait s'élever à 798.78 euros (soit 902.70 - 1247/12). Il s'ensuit que la [5] n'a pas versé à Mme [C] le montant mensuel de l'allocation adulte handicapé différentielle auquel elle avait droit. Par infirmation du jugement entrepris, compte tenu de la demande dont elle est saisie, la cour juge que la [5] doit procéder au versement à Mme [C] de l'allocation adulte handicapé différentielle en tenant compte de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. Succombant en ses prétentions la [5] doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les frais qu'elle a exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la [5] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Dit que la [5] doit procéder au versement à Mme [H] [C] de l'allocation adulte handicapé différentielle en tenant compte de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides, - Condamne la [5] à payer à Mme [H] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la [5] aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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