Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2026, n° 25/00462
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 27 Octobre 2025 Date de convocation : 19 janvier 2026 Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE [U] [K] est affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en qualité de chef d’exploitation agricole. Il est à ce titre redevable de cotisations des non-salariés agricoles. Le 26 septembre 2025, la MSA de Bourgogne a émis une contrainte (CT n° 25011), pour un montant de 6 376,33 euros, dont 5 915,50 euros de cotisations de non-salariés et 460,83 euros de majorations de retard réclamées au titre de l’année 2024. La contrainte a été notifiée le 11 octobre 2025. Par courrier expédié le 24 octobre 2025 au pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre, [U] [K] a formé opposition à cette contrainte. A l’appui de son recours, l’opposant a fait valoir qu’il n’était pas en capacité de s’acquitter de sa dette au regard de sa situation financière précaire. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026. A l’audience, après avor recueilli l’accord des parties présentes, la Présidente a indiqué que, conformément à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, elle statuerait seule après avoir recueilli l’avis d’un seul assesseur, l’autre assesseur s’étant abstenu de prendre part au délibéré en raison de sa connaissance personnelle de l’opposant à la contrainte. La MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d’un pouvoir, demande au Tribunal de valider la contrainte du 26 septembre 2025 pour son montant ramené à 4 735,03 euros augmenté des frais de notification. A l'appui de cette prétention, la caisse expose que les cotisations ont été dûment calculées au regard des règles en vigueur et indique que, compte tenu du fait que l’opposition était motivée par des problèmes financiers, l’opposant est invité à prendre contact avec le service recouvrement de la caisse, seul compétent pour accorder d’éventuels délais de paiement. Elle précise par ailleurs que les majorations de retard pourront être remises dès paiement du principal. Elle ajoute enfin que le montant a été ramené à une somme de 4 735,03 euros en ce qu’un paiement de 1 641,30 euros a été effectué en janvier 2026. [U] [K] ne conteste pas être redevable des sommes réclamées mais fait état de ce qu’il souhaitait rencontrer la caisse pour un échange. Il expose les difficultés économiques auxquelles il est personnellement confronté depuis 2016, ainsi que celles touchant plus généralement la profession agricole, l’ayant conduit à procéder à la vente d’une partie de son matériel d’exploitation. Il maintient que s’il entend s’acquitter de sa dette, sa situation financière ne le lui permet pas. Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte En vertu de l’article L. 722-4 du Code rural et de la pêche maritime, sont assujettis, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1. L’article L. 725-3 du même code prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application (…) Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. Enfin, il doit être rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance. En l’espèce, il est observé que [U] [K] ne remet pas en cause les calculs opérés par la caisse et ne conteste pas être redevable des sommes réclamées dans la contrainte querellée. Il conviendra donc de valider la contrainte pour son montant ramené à 4 735,03 euros. Le jugement qui rejette l’opposition à une contrainte et la valide constituant un titre exécutoire, il n’y a pas lieu de condamner [U] [K] au paiement. Sur la demande de délais de paiement L’article L. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés ou des tiers en deçà des montants et dans des conditions fixées par décret. Ce décret précise également les modalités selon lesquelles les créances de ces organismes sont admises en non-valeur. L’article R.243-21 du même code précise que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du Code de la sécurité sociale et au Code de procédure civile. En l’espèce, il ressort des dispositions susvisées que la demande de délais de paiement présentée par l’opposant ne relève pas de l’office du Tribunal saisi d’une opposition à contrainte, le pouvoir d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites appartenant au directeur de l’organisme de recouvrement. La demande de délais de paiement sera dès lors déclarée irrecevable et l’opposant invité à se rapprocher du service recouvrement de la caisse. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée. En conséquence, [U] [K] sera condamné aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de notification de la contrainte. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Président statuant après avis de l'assesseur présent, le cas échéant avec l'accord de la ou des partie présentes en application de l'article L.218-1 du COJ, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ; DEBOUTE Monsieur [U] [K] de son opposition ; VALIDE la contrainte de la MSA de Bourgogne en date du 26 septembre 2025 pour son montant ramené à 4 735,03 euros au titre des cotisations et majorations de retard susvisées ; DIT que la contrainte litigieuse retrouve sa pleine force exécutoire ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement de Monsieur [U] [K] ; CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de notification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, Greffière. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00462 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DDEE - PAGE COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale MINUTE N° 26/286 AFFAIRE N° RG 25/00462 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DDEE AFFAIRE : MSA BOURGOGNE C/ [U] [K] Notification aux parties le AR dem AR def Copie avocat le Copie exécutoire délivrée, le à MSA BOURGOGNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 03 JUIN 2026 Composition lors des débats et du prononcé La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge Assesseur non salarié : M. Alain ZENNER Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier Dans l’affaire opposant : demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition MSA BOURGOGNE 14 rue Felix Trutat Service juridique 21046 DIJON CEDEX représentée par Mme [X] [E] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial à défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition Monsieur [U] [K] 16 Grande rue 89190 LES CLERIMOIS comparant en personne PROCÉDURE Date de la saisine : 27 Octobre 2025 Date de convocation : 19 janvier 2026 Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE [U] [K] est affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en qualité de chef d’exploitation agricole. Il est à ce titre redevable de cotisations des non-salariés agricoles. Le 26 septembre 2025, la MSA de Bourgogne a émis une contrainte (CT n° 25011), pour un montant de 6 376,33 euros, dont 5 915,50 euros de cotisations de non-salariés et 460,83 euros de majorations de retard réclamées au titre de l’année 2024. La contrainte a été notifiée le 11 octobre 2025. Par courrier expédié le 24 octobre 2025 au pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre, [U] [K] a formé opposition à cette contrainte. A l’appui de son recours, l’opposant a fait valoir qu’il n’était pas en capacité de s’acquitter de sa dette au regard de sa situation financière précaire. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026. A l’audience, après avor recueilli l’accord des parties présentes, la Présidente a indiqué que, conformément à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, elle statuerait seule après avoir recueilli l’avis d’un seul assesseur, l’autre assesseur s’étant abstenu de prendre part au délibéré en raison de sa connaissance personnelle de l’opposant à la contrainte. La MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d’un pouvoir, demande au Tribunal de valider la contrainte du 26 septembre 2025 pour son montant ramené à 4 735,03 euros augmenté des frais de notification. A l'appui de cette prétention, la caisse expose que les cotisations ont été dûment calculées au regard des règles en vigueur et indique que, compte tenu du fait que l’opposition était motivée par des problèmes financiers, l’opposant est invité à prendre contact avec le service recouvrement de la caisse, seul compétent pour accorder d’éventuels délais de paiement. Elle précise par ailleurs que les majorations de retard pourront être remises dès paiement du principal. Elle ajoute enfin que le montant a été ramené à une somme de 4 735,03 euros en ce qu’un paiement de 1 641,30 euros a été effectué en janvier 2026. [U] [K] ne conteste pas être redevable des sommes réclamées mais fait état de ce qu’il souhaitait rencontrer la caisse pour un échange. Il expose les difficultés économiques auxquelles il est personnellement confronté depuis 2016, ainsi que celles touchant plus généralement la profession agricole, l’ayant conduit à procéder à la vente d’une partie de son matériel d’exploitation. Il maintient que s’il entend s’acquitter de sa dette, sa situation financière ne le lui permet pas. Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026. MOTIVATION Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte En vertu de l’article L. 722-4 du Code rural et de la pêche maritime, sont assujettis, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1. L’article L. 725-3 du même code prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application (…) Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. Enfin, il doit être rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance. En l’espèce, il est observé que [U] [K] ne remet pas en cause les calculs opérés par la caisse et ne conteste pas être redevable des sommes réclamées dans la contrainte querellée. Il conviendra donc de valider la contrainte pour son montant ramené à 4 735,03 euros. Le jugement qui rejette l’opposition à une contrainte et la valide constituant un titre exécutoire, il n’y a pas lieu de condamner [U] [K] au paiement. Sur la demande de délais de paiement L’article L. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés ou des tiers en deçà des montants et dans des conditions fixées par décret. Ce décret précise également les modalités selon lesquelles les créances de ces organismes sont admises en non-valeur. L’article R.243-21 du même code précise que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du Code de la sécurité sociale et au Code de procédure civile. En l’espèce, il ressort des dispositions susvisées que la demande de délais de paiement présentée par l’opposant ne relève pas de l’office du Tribunal saisi d’une opposition à contrainte, le pouvoir d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites appartenant au directeur de l’organisme de recouvrement. La demande de délais de paiement sera dès lors déclarée irrecevable et l’opposant invité à se rapprocher du service recouvrement de la caisse. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée. En conséquence, [U] [K] sera condamné aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de notification de la contrainte. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Président statuant après avis de l'assesseur présent, le cas échéant avec l'accord de la ou des partie présentes en application de l'article L.218-1 du COJ, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ; DEBOUTE Monsieur [U] [K] de son opposition ; VALIDE la contrainte de la MSA de Bourgogne en date du 26 septembre 2025 pour son montant ramené à 4 735,03 euros au titre des cotisations et majorations de retard susvisées ; DIT que la contrainte litigieuse retrouve sa pleine force exécutoire ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement de Monsieur [U] [K] ; CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de notification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, Greffière. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:02:54.031Z.