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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2026, n° 23/00374

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 14 Novembre 2023
Date de convocation : 19 Janvier 2026
Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.








EXPOSE DU LITIGE

[Y] [W] est affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en qualité de chef d’exploitation agricole et employeur de main d’œuvre. Il est à ce titre redevable de cotisations personnelles (assurance maladie, assurance vieillesse, allocations familiales et contributions sociales) ainsi que des cotisations salariales de ses salariés.

Le 17 juin 2023 la MSA MARNE ARDENNES MEUSE a émis une contrainte (CT n° 23020), pour un montant de 17 474 euros au titre des cotisations personnelles dues pour l’année 2022. La contrainte a été signifiée le 27 octobre 2023.

Par courrier expédié le 13 novembre 2023 au pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre, [Y] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a formé opposition à cette contrainte. 

A l’appui de son recours, l’opposant a fait valoir qu’il n’était pas en capacité de connaitre ni le fondement, ni la matérialité de la créance, en raison du caractère laconique de la contrainte. Il a exposé par ailleurs qu’il y avait chevauchement de différentes contraintes émanant de la caisse.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 mars 2025. 
A cette date, l’affaire a été de nouveau renvoyée, à la demande du conseil de l’opposant, à l’audience du 24 septembre 2025. A cette audience, le conseil de M. [W] a sollicité un nouveau renvoi.

L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2026. 

A l’audience, la MSA, représentée par son agent muni d’un pouvoir, s’en remet à ses écritures déposées à l’audience au terme desquelles elle demande au Tribunal de valider la contrainte n°CT23020 du 17 juin 2023 pour la somme de 17 074 euros.

A l'appui de cette demande, la caisse fait valoir en substance que la mise en demeure préalable en date du 2 février 2023 précise la nature, le montant et la période de chaque créance réclamée et que le fait que [Y] [W] n’ait pas récupéré le pli adressé en lettre en recommandé avec accusé de réception n’affecte pas la validité de la mise en demeure. La caisse expose par ailleurs qu’aucune autre contrainte n’a été émise pour le recouvrement des cotisations personnelles des non-salariés agricoles de l’année 2022. 

La caisse souligne enfin que [Y] [W] a procédé à un règlement partiel de la créance à hauteur de 400 euros auprès du commissaire de Justice au titre de ladite contrainte. 

[Y] [W], représenté par son conseil, s’en remet aux arguments invoqués à l’appui de son opposition. Cependant, il n’invoque plus le moyen tiré du chevauchement dans les différentes contraintes émises par la caisse.

Il demande ainsi au Tribunal de :

- dire et juger recevable son opposition,
- constater que la mise en demeure en date du 2 février 2023 est nulle de tout effet,
- annuler la contrainte n°CT23020 d’un montant de 17 474 euros,
- condamner la MSA à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours
L’article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.

En l’espèce, il n’est pas contesté que [Y] [W] a formé opposition dans le délai imparti de sorte que son recours sera déclaré recevable en la forme.

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte

En vertu de l’article L. 722-4 du Code rural et de la pêche maritime, sont assujettis, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1.

L’article L. 725-3 du même code prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application (…) 
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. 
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.

Par ailleurs, l’article R. 731-20 dudit code, dans sa version applicable au litige, précise que :
 I.-Dans le cas mentionné au 1° du II de l'article R. 731-17-2 et lorsque la déclaration devant être effectuée en application du 2° du II du même article n'a pas été effectuée à la date limite de dépôt prévue à l'article Prévisualiser : 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 5 %.
II.-Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'a souscrit aucune déclaration :
1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :
a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article Prévisualiser : L. 731-16;
b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. Ce montant peut être révisé dans les conditions prévues au III en cas de transmission ultérieure d'une déclaration fiscale ou dans les conditions prévues au IV. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.
III.-Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a souscrit la déclaration mentionnée à l'article Prévisualiser : 170 du code général des impôts après la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du même code pour les déclarations par voie électronique ou sur support papier, sans avoir communiqué par ailleurs ses revenus professionnels à sa caisse de mutualité sociale agricole dans les conditions prévues au II de l'article R. 731-17-2, l'administration fiscale transmet les données déclarées pour les années considérées, sur demande de la caisse, selon des modalités fixées par convention.
Dès réception de ces données, la caisse demande au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 731-17-2 nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.
En l'absence de communication de l'ensemble des données requises, les cotisations sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité mentionnée au I du présent article est alors portée à 10 % de leur montant.
En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application de l'alinéa précédent.
IV.-Les organismes compétents peuvent retenir, pour l'application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les II et III s'ils disposent d'éléments probants permettant de considérer que les revenus des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont susceptibles de dépasser ces montants, dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments.

Il doit être rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.


En l'espèce, il est constant que [Y] [W] est affilié à la MSA pour ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de chef d'exploitation, mais également pour ses cotisations salariales en tant qu’employeur de main d’œuvre. 

Il convient de relever que la contrainte contestée du 17 juin 2023, qui fait expressément référence à la mise en demeure MD 23005 en date du 2 février 2023, porte sur les cotisations des non-salariés agricoles de l’année 2022.

Il résulte du dossier que la mise en demeure préalable susvisée mentionne la cause de l’obligation, la période concernée, la nature des sommes réclamées et l’étendue des obligations avec le détail des montants réclamés au titre des cotisations. Cette mise en demeure permet donc au cotisant de connaître précisément les sommes dues et leur cause et motif.

Il en résulte par ailleurs qu’en sa qualité de chef d’exploitation, [Y] [W] devait s’acquitter de cotisations non salariées agricoles, qu’il relevait par ailleurs du régime fiscal du réel avec une assiette de cotisations triennale et qu’à défaut d’avoir transmis ses justificatifs de revenus, la caisse a procédé à une taxation d’office conformément à l’article R. 731-20 du Code rural susvisé, d’où la mention « émission - sanction ».

De surcroit, le cotisant n’a formé aucun recours contre la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse et aucun texte ne prévoit d'obligation pour l'organisme social de préciser dans la mise en demeure ou dans la contrainte s'y référant le revenu professionnel pris en compte pour le calcul des cotisations, le mode de calcul desdites cotisations et/ou majorations de retard.

Enfin, la caisse justifie du bien-fondé de sa créance en fournissant, avec ses écritures, un décompte précis et cohérent des modalités de calcul des cotisations, mentionnant l’assiette, les bases retenues, le taux mis en œuvre, calcul dont le Tribunal constate qu’il a été effectué dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objet de la contrainte. Il ressort au demeurant du relevé des encaissements produit par la caisse, arrêté au 14 novembre 2024, que [Y] [W] a procédé le même jour à un virement à hauteur de 400 euros affecté au règlement desdites cotisations. Il se déduit de ce paiement partiel que Monsieur [W] ne conteste pas le bien-fondé de cette créance. 

En conséquence, la contrainte critiquée étant justifiée tant dans son principe que dans son montant actualisé, il y a lieu de la valider pour montant ramené à 17 074 euros.

Le jugement qui rejette l’opposition à une contrainte et la valide constituant un titre exécutoire, il n’y a pas lieu de condamner [Y] [W] au paiement.



Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.

En conséquence, [Y] [W] sera condamné aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de notification de la contrainte.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Il y a lieu de relever qu’en dépit d’une phase de mise en état, ayant permis aux parties d’échanger leurs écritures, [Y] [W] a multiplié les demandes de renvoi, sans qu’aucun nouveau moyen de droit ou de fait n’ait été invoqué ni développé à l’audience, le conseil de ce dernier ayant expressément indiqué se référer aux termes de son opposition. 

Dès lors, il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; 
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [W] à l'encontre de la contrainte de la MSA MARNE ARDENNES MEUSE en date du 17 juin 2023 signifiée le 27 octobre 2023 ;

VALIDE la contrainte de la MSA MARNE ARDENNES MEUSE en date du 17 juin 2023 pour son montant actualisé à la somme de 17 074 euros au titre des cotisations et majorations de retard susvisées ;

DIT que la contrainte litigieuse retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, Greffière. 


LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026 - AFFAIRE N° RG 23/00374 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CYLJ - PAGE 
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX



Pôle Social
Contentieux des affaires 
de sécurité sociale



MINUTE N° 26/288



AFFAIRE N° RG 23/00374 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CYLJ



AFFAIRE : 

MSA MARNE ARDENNES MEUSE
C/
[Y] [W]





Notification aux parties
le
AR dem
AR def



Copie avocat
le


Copie exécutoire délivrée,
le
à MSA MARNE ARDENNES MEUSE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 03 JUIN 2026


Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : M. Alain ZENNER
Assesseur salarié : Monsieur François CORMEROIS
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier 


Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition

MSA MARNE ARDENNES MEUSE
24 BV Louis Roederer
CS 30001
51077 REIMS CEDEX
représentée par Mme [X] [I] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial

à

défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition

Monsieur [Y] [W]
3 place de l’Eglise
89360 JAULGES
représenté par Me Christian VIGNET, avocat au barreau d’AUXERRE substitué par Me Rosalie PIAT, avocat au barreau d’AUXERRE



PROCÉDURE
Date de la saisine : 14 Novembre 2023
Date de convocation : 19 Janvier 2026
Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.








EXPOSE DU LITIGE

[Y] [W] est affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en qualité de chef d’exploitation agricole et employeur de main d’œuvre. Il est à ce titre redevable de cotisations personnelles (assurance maladie, assurance vieillesse, allocations familiales et contributions sociales) ainsi que des cotisations salariales de ses salariés.

Le 17 juin 2023 la MSA MARNE ARDENNES MEUSE a émis une contrainte (CT n° 23020), pour un montant de 17 474 euros au titre des cotisations personnelles dues pour l’année 2022. La contrainte a été signifiée le 27 octobre 2023.

Par courrier expédié le 13 novembre 2023 au pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre, [Y] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a formé opposition à cette contrainte. 

A l’appui de son recours, l’opposant a fait valoir qu’il n’était pas en capacité de connaitre ni le fondement, ni la matérialité de la créance, en raison du caractère laconique de la contrainte. Il a exposé par ailleurs qu’il y avait chevauchement de différentes contraintes émanant de la caisse.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 mars 2025. 
A cette date, l’affaire a été de nouveau renvoyée, à la demande du conseil de l’opposant, à l’audience du 24 septembre 2025. A cette audience, le conseil de M. [W] a sollicité un nouveau renvoi.

L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2026. 

A l’audience, la MSA, représentée par son agent muni d’un pouvoir, s’en remet à ses écritures déposées à l’audience au terme desquelles elle demande au Tribunal de valider la contrainte n°CT23020 du 17 juin 2023 pour la somme de 17 074 euros.

A l'appui de cette demande, la caisse fait valoir en substance que la mise en demeure préalable en date du 2 février 2023 précise la nature, le montant et la période de chaque créance réclamée et que le fait que [Y] [W] n’ait pas récupéré le pli adressé en lettre en recommandé avec accusé de réception n’affecte pas la validité de la mise en demeure. La caisse expose par ailleurs qu’aucune autre contrainte n’a été émise pour le recouvrement des cotisations personnelles des non-salariés agricoles de l’année 2022. 

La caisse souligne enfin que [Y] [W] a procédé à un règlement partiel de la créance à hauteur de 400 euros auprès du commissaire de Justice au titre de ladite contrainte. 

[Y] [W], représenté par son conseil, s’en remet aux arguments invoqués à l’appui de son opposition. Cependant, il n’invoque plus le moyen tiré du chevauchement dans les différentes contraintes émises par la caisse.

Il demande ainsi au Tribunal de :

- dire et juger recevable son opposition,
- constater que la mise en demeure en date du 2 février 2023 est nulle de tout effet,
- annuler la contrainte n°CT23020 d’un montant de 17 474 euros,
- condamner la MSA à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.



MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours
L’article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.

En l’espèce, il n’est pas contesté que [Y] [W] a formé opposition dans le délai imparti de sorte que son recours sera déclaré recevable en la forme.

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte

En vertu de l’article L. 722-4 du Code rural et de la pêche maritime, sont assujettis, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1.

L’article L. 725-3 du même code prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application (…) 
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. 
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.

Par ailleurs, l’article R. 731-20 dudit code, dans sa version applicable au litige, précise que :
 I.-Dans le cas mentionné au 1° du II de l'article R. 731-17-2 et lorsque la déclaration devant être effectuée en application du 2° du II du même article n'a pas été effectuée à la date limite de dépôt prévue à l'article Prévisualiser : 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 5 %.
II.-Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'a souscrit aucune déclaration :
1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :
a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article Prévisualiser : L. 731-16;
b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. Ce montant peut être révisé dans les conditions prévues au III en cas de transmission ultérieure d'une déclaration fiscale ou dans les conditions prévues au IV. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.
III.-Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a souscrit la déclaration mentionnée à l'article Prévisualiser : 170 du code général des impôts après la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du même code pour les déclarations par voie électronique ou sur support papier, sans avoir communiqué par ailleurs ses revenus professionnels à sa caisse de mutualité sociale agricole dans les conditions prévues au II de l'article R. 731-17-2, l'administration fiscale transmet les données déclarées pour les années considérées, sur demande de la caisse, selon des modalités fixées par convention.
Dès réception de ces données, la caisse demande au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 731-17-2 nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.
En l'absence de communication de l'ensemble des données requises, les cotisations sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité mentionnée au I du présent article est alors portée à 10 % de leur montant.
En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application de l'alinéa précédent.
IV.-Les organismes compétents peuvent retenir, pour l'application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les II et III s'ils disposent d'éléments probants permettant de considérer que les revenus des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont susceptibles de dépasser ces montants, dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments.

Il doit être rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.


En l'espèce, il est constant que [Y] [W] est affilié à la MSA pour ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de chef d'exploitation, mais également pour ses cotisations salariales en tant qu’employeur de main d’œuvre. 

Il convient de relever que la contrainte contestée du 17 juin 2023, qui fait expressément référence à la mise en demeure MD 23005 en date du 2 février 2023, porte sur les cotisations des non-salariés agricoles de l’année 2022.

Il résulte du dossier que la mise en demeure préalable susvisée mentionne la cause de l’obligation, la période concernée, la nature des sommes réclamées et l’étendue des obligations avec le détail des montants réclamés au titre des cotisations. Cette mise en demeure permet donc au cotisant de connaître précisément les sommes dues et leur cause et motif.

Il en résulte par ailleurs qu’en sa qualité de chef d’exploitation, [Y] [W] devait s’acquitter de cotisations non salariées agricoles, qu’il relevait par ailleurs du régime fiscal du réel avec une assiette de cotisations triennale et qu’à défaut d’avoir transmis ses justificatifs de revenus, la caisse a procédé à une taxation d’office conformément à l’article R. 731-20 du Code rural susvisé, d’où la mention « émission - sanction ».

De surcroit, le cotisant n’a formé aucun recours contre la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse et aucun texte ne prévoit d'obligation pour l'organisme social de préciser dans la mise en demeure ou dans la contrainte s'y référant le revenu professionnel pris en compte pour le calcul des cotisations, le mode de calcul desdites cotisations et/ou majorations de retard.

Enfin, la caisse justifie du bien-fondé de sa créance en fournissant, avec ses écritures, un décompte précis et cohérent des modalités de calcul des cotisations, mentionnant l’assiette, les bases retenues, le taux mis en œuvre, calcul dont le Tribunal constate qu’il a été effectué dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objet de la contrainte. Il ressort au demeurant du relevé des encaissements produit par la caisse, arrêté au 14 novembre 2024, que [Y] [W] a procédé le même jour à un virement à hauteur de 400 euros affecté au règlement desdites cotisations. Il se déduit de ce paiement partiel que Monsieur [W] ne conteste pas le bien-fondé de cette créance. 

En conséquence, la contrainte critiquée étant justifiée tant dans son principe que dans son montant actualisé, il y a lieu de la valider pour montant ramené à 17 074 euros.

Le jugement qui rejette l’opposition à une contrainte et la valide constituant un titre exécutoire, il n’y a pas lieu de condamner [Y] [W] au paiement.



Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.

En conséquence, [Y] [W] sera condamné aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de notification de la contrainte.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Il y a lieu de relever qu’en dépit d’une phase de mise en état, ayant permis aux parties d’échanger leurs écritures, [Y] [W] a multiplié les demandes de renvoi, sans qu’aucun nouveau moyen de droit ou de fait n’ait été invoqué ni développé à l’audience, le conseil de ce dernier ayant expressément indiqué se référer aux termes de son opposition. 

Dès lors, il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale. 



PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; 
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [W] à l'encontre de la contrainte de la MSA MARNE ARDENNES MEUSE en date du 17 juin 2023 signifiée le 27 octobre 2023 ;

VALIDE la contrainte de la MSA MARNE ARDENNES MEUSE en date du 17 juin 2023 pour son montant actualisé à la somme de 17 074 euros au titre des cotisations et majorations de retard susvisées ;

DIT que la contrainte litigieuse retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, Greffière. 


LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime R725-9, code de la securite sociale R731-20, code rural et de la peche maritime L725-3, code general des impots 175, code rural et de la peche maritime R731-20, code de la securite sociale L244-9, code rural et de la peche maritime R725-10, code rural et de la peche maritime L722-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T20:47:43.568Z.