Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2026, n° 25/00220
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 22 Mai 2025 Date de convocation : 19 Janvier 2026 Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 03 JUIN 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00220 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAXH - PAGE EXPOSE DU LITIGE [N] [T] est affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en qualité de chef d’exploitation agricole et employeur de main d’œuvre. Il est à ce titre redevable de cotisations personnelles (assurance maladie, assurance vieillesse, allocations familiales et contributions sociales) ainsi que des cotisations salariales de ses salariés. Le 16 avril 2025, la MSA MARNE ARDENNES MEUSE a émis une contrainte (CT n° 25008), pour un montant de 8 661 euros, dont 8 140,26 euros de cotisations et 520,74 euros de majorations de retard réclamées au titre des mois de janvier à septembre 2024. La contrainte a été signifiée le 5 mai 2025. Par courrier adressé le 21 mai 2025 au pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre, [N] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a formé opposition à cette contrainte. A l’appui de son recours, l’opposant a fait valoir qu’il y avait un chevauchement de différentes contraintes émises par la caisse, cette dernière réclamant des sommes similaires sur des périodes identiques. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026. A l’audience, la MSA, représentée par son agent muni d’un pouvoir, s’en remet à ses écritures déposées à l’audience et demande au Tribunal de : - valider la contrainte n°25008 du 16 avril 2025 pour son entier montant, - condamner Monsieur [T] aux entiers dépens, - le condamner à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de ces demandes, la caisse fait valoir en substance que la mise en demeure préalable en date du 28 février 2025 précise la nature, le montant et la période de chaque créance réclamée et que le fait que Monsieur [T] n’ait pas récupéré le pli adressé en lettre en recommandé avec accusé de réception n’affecte pas la validité de la mise en demeure. Sur le prétendu chevauchement des contraintes, la caisse expose que l’opposant se borne à invoquer un prétendu chevauchement, sans identifier ni les références des contraintes concernées, ni les périodes prétendument concernées, ni même les montants qu’il estime litigieux. Sur l’origine de la créance, elle fait état de ce que l’opposant ne peut ignorer qu’à ses cotisations personnelles s’ajoutent des cotisations sur salaires, dès lors qu’il emploie des salariés sur la même période et qu’en tout état de cause, l’opposition apparaît dépourvue de toute fondement sérieux et revêt ainsi un caractère purement dilatoire. [N] [T], représenté par son conseil, s’en remet à ses écritures déposées à l’audience au terme desquelles il demande au Tribunal de : - dire et juger recevable son opposition, - constater l’absence de mise en demeure préalable, - annuler la contrainte en cause, - condamner la MSA à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. A l’appui de ces prétentions, il affirme que la contrainte litigieuse est entachée de nullité en ce qu’il n’a jamais été destinataire de la mise en demeure préalable. Il en déduit que la procédure engagée par la caisse est irrégulière. Sur le fond, il ne fait plus état de prétendus chevauchements de différentes contraintes émises par la caisse. Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité du recours L’article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. En l’espèce, il n’est pas contesté que [N] [T] a formé opposition dans le délai imparti de sorte que son recours sera déclaré recevable en la forme. Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte En vertu de l’article L. 722-4 du Code rural et de la pêche maritime, sont assujettis, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1. L’article L. 725-3 du même code prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application (…) Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. Il doit être rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance. Enfin, il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception et retournée avec la mention « pli avisé, non réclamé » n'affecte pas la validité de celle-ci (Cass., Civ.2, 18.02.2010, n°08-19650). En l'espèce, il est constant que [N] [T] est affilié à la MSA pour ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de chef d'exploitation, ainsi que pour ses cotisations salariales en tant qu’employeur de main d’œuvre, y compris pour les salariés occasionnels. Il convient de relever que la contrainte contestée du 16 avril 2025, qui fait expressément référence à la mise en demeure MD 25002 en date du 28 février 2025, porte sur les cotisations salariales et majorations de retard réclamées au titre des mois de janvier à septembre 2024. [N] [T] soutient ne pas avoir reçu la mise en demeure susvisée. Or, il résulte des pièces versées aux débats que la caisse justifie lui avoir adressé ladite mise en demeure, dont l'accusé réception lui est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». C'est à juste titre que la MSA soutient qu'il importe peu que le cotisant n'ait pas réclamé la mise en demeure dès lors que la mention « pli avisé non réclamé » permet d'établir que le courrier a été délivré à l'adresse de son destinataire et qu'il appartenait à celui-ci de retirer ce courrier afin de garantir ses droits. Cette notification est par conséquent régulière. Il en ressort par ailleurs que ladite mise en demeure mentionne la cause de l’obligation, la période concernée, la nature des sommes réclamées et l’étendue des obligations avec le détail des montants réclamés au titre soit des cotisations, des majorations de retard ou des pénalités. Cette mise en demeure permet donc au cotisant de connaître précisément les sommes dues et leur cause et motif. De surcroit, le cotisant n’a formé aucun recours contre la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse et aucun texte ne prévoit d'obligation pour l'organisme social de préciser dans la mise en demeure ou dans la contrainte s'y référant le revenu professionnel pris en compte pour le calcul des cotisations, le mode de calcul desdites cotisations et/ou majorations de retard. Enfin, la caisse justifie du bien-fondé de sa créance en fournissant, avec ses écritures, un décompte précis et cohérent des modalités de calcul des cotisations, mentionnant l’assiette, les bases retenues, le taux mis en œuvre, calcul dont le Tribunal constate qu’il a été effectué dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objet de la contrainte. Pour sa part, [N] [T] ne justifie pas du caractère infondé de la créance, ni d’un paiement libératoire, même partiel, en sorte que la contrainte émise le 16 avril 2025 sera validée pour son entier montant de 8 661 euros. Le jugement qui rejette l’opposition à une contrainte et la valide constituant un titre exécutoire, il n’y a pas lieu de condamner [N] [T] au paiement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée. En conséquence, [N] [T] sera condamné aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de notification de la contrainte. Sur les frais irrépétibles Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Succombant à l’instance, [N] [T] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné à verser à la MSA MARNE ARDENNES MEUSE une somme de 100 euros sur ce fondement. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [N] [T] à l'encontre de la contrainte de la MSA MARNE ARDENNES MEUSE en date du 16 avril 2025 signifiée le 5 mai 2025 ; VALIDE la contrainte de la MSA MARNE ARDENNES MEUSE pour son entier montant de 8 661 euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard susvisées ; DIT que la contrainte litigieuse retrouve sa pleine force exécutoire ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ; DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] à verser à la MSA MARNE ARDENNES MEUSE une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale MINUTE N° 26/297 AFFAIRE N° RG 25/00220 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAXH AFFAIRE : MSA MARNE ARDENNES MEUSE C/ [N] [T] Notification aux parties le AR dem AR def Copie avocat le Copie exécutoire délivrée, le à MSA MARNE ARDENNES MEUSE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 03 JUIN 2026 Composition lors des débats et du prononcé La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge Assesseur non salarié : M. Alain ZENNER Assesseur salarié : Monsieur François CORMEROIS Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier Dans l’affaire opposant : demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition MSA MARNE ARDENNES MEUSE 24 BV Louis Roederer CS 30001 51077 REIMS CEDEX représentée par Mme [P] [B] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial à défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition Monsieur [N] [T] 3 Place de l’église 89360 JAULGES représenté par Me Nicolas DEILLER, avocat au barreau d’AUXERRE substitué par Me Rosalie PIAT, avocat au barreau d’AUXERRE PROCÉDURE Date de la saisine : 22 Mai 2025 Date de convocation : 19 Janvier 2026 Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 03 JUIN 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00220 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAXH - PAGE EXPOSE DU LITIGE [N] [T] est affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en qualité de chef d’exploitation agricole et employeur de main d’œuvre. Il est à ce titre redevable de cotisations personnelles (assurance maladie, assurance vieillesse, allocations familiales et contributions sociales) ainsi que des cotisations salariales de ses salariés. Le 16 avril 2025, la MSA MARNE ARDENNES MEUSE a émis une contrainte (CT n° 25008), pour un montant de 8 661 euros, dont 8 140,26 euros de cotisations et 520,74 euros de majorations de retard réclamées au titre des mois de janvier à septembre 2024. La contrainte a été signifiée le 5 mai 2025. Par courrier adressé le 21 mai 2025 au pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre, [N] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a formé opposition à cette contrainte. A l’appui de son recours, l’opposant a fait valoir qu’il y avait un chevauchement de différentes contraintes émises par la caisse, cette dernière réclamant des sommes similaires sur des périodes identiques. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026. A l’audience, la MSA, représentée par son agent muni d’un pouvoir, s’en remet à ses écritures déposées à l’audience et demande au Tribunal de : - valider la contrainte n°25008 du 16 avril 2025 pour son entier montant, - condamner Monsieur [T] aux entiers dépens, - le condamner à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de ces demandes, la caisse fait valoir en substance que la mise en demeure préalable en date du 28 février 2025 précise la nature, le montant et la période de chaque créance réclamée et que le fait que Monsieur [T] n’ait pas récupéré le pli adressé en lettre en recommandé avec accusé de réception n’affecte pas la validité de la mise en demeure. Sur le prétendu chevauchement des contraintes, la caisse expose que l’opposant se borne à invoquer un prétendu chevauchement, sans identifier ni les références des contraintes concernées, ni les périodes prétendument concernées, ni même les montants qu’il estime litigieux. Sur l’origine de la créance, elle fait état de ce que l’opposant ne peut ignorer qu’à ses cotisations personnelles s’ajoutent des cotisations sur salaires, dès lors qu’il emploie des salariés sur la même période et qu’en tout état de cause, l’opposition apparaît dépourvue de toute fondement sérieux et revêt ainsi un caractère purement dilatoire. [N] [T], représenté par son conseil, s’en remet à ses écritures déposées à l’audience au terme desquelles il demande au Tribunal de : - dire et juger recevable son opposition, - constater l’absence de mise en demeure préalable, - annuler la contrainte en cause, - condamner la MSA à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. A l’appui de ces prétentions, il affirme que la contrainte litigieuse est entachée de nullité en ce qu’il n’a jamais été destinataire de la mise en demeure préalable. Il en déduit que la procédure engagée par la caisse est irrégulière. Sur le fond, il ne fait plus état de prétendus chevauchements de différentes contraintes émises par la caisse. Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026. MOTIVATION Sur la recevabilité du recours L’article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. En l’espèce, il n’est pas contesté que [N] [T] a formé opposition dans le délai imparti de sorte que son recours sera déclaré recevable en la forme. 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L’article L. 725-3 du même code prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application (…) Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. Il doit être rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance. Enfin, il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception et retournée avec la mention « pli avisé, non réclamé » n'affecte pas la validité de celle-ci (Cass., Civ.2, 18.02.2010, n°08-19650). En l'espèce, il est constant que [N] [T] est affilié à la MSA pour ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de chef d'exploitation, ainsi que pour ses cotisations salariales en tant qu’employeur de main d’œuvre, y compris pour les salariés occasionnels. Il convient de relever que la contrainte contestée du 16 avril 2025, qui fait expressément référence à la mise en demeure MD 25002 en date du 28 février 2025, porte sur les cotisations salariales et majorations de retard réclamées au titre des mois de janvier à septembre 2024. [N] [T] soutient ne pas avoir reçu la mise en demeure susvisée. Or, il résulte des pièces versées aux débats que la caisse justifie lui avoir adressé ladite mise en demeure, dont l'accusé réception lui est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». C'est à juste titre que la MSA soutient qu'il importe peu que le cotisant n'ait pas réclamé la mise en demeure dès lors que la mention « pli avisé non réclamé » permet d'établir que le courrier a été délivré à l'adresse de son destinataire et qu'il appartenait à celui-ci de retirer ce courrier afin de garantir ses droits. Cette notification est par conséquent régulière. Il en ressort par ailleurs que ladite mise en demeure mentionne la cause de l’obligation, la période concernée, la nature des sommes réclamées et l’étendue des obligations avec le détail des montants réclamés au titre soit des cotisations, des majorations de retard ou des pénalités. Cette mise en demeure permet donc au cotisant de connaître précisément les sommes dues et leur cause et motif. De surcroit, le cotisant n’a formé aucun recours contre la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse et aucun texte ne prévoit d'obligation pour l'organisme social de préciser dans la mise en demeure ou dans la contrainte s'y référant le revenu professionnel pris en compte pour le calcul des cotisations, le mode de calcul desdites cotisations et/ou majorations de retard. Enfin, la caisse justifie du bien-fondé de sa créance en fournissant, avec ses écritures, un décompte précis et cohérent des modalités de calcul des cotisations, mentionnant l’assiette, les bases retenues, le taux mis en œuvre, calcul dont le Tribunal constate qu’il a été effectué dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objet de la contrainte. Pour sa part, [N] [T] ne justifie pas du caractère infondé de la créance, ni d’un paiement libératoire, même partiel, en sorte que la contrainte émise le 16 avril 2025 sera validée pour son entier montant de 8 661 euros. Le jugement qui rejette l’opposition à une contrainte et la valide constituant un titre exécutoire, il n’y a pas lieu de condamner [N] [T] au paiement. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée. En conséquence, [N] [T] sera condamné aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de notification de la contrainte. Sur les frais irrépétibles Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Succombant à l’instance, [N] [T] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné à verser à la MSA MARNE ARDENNES MEUSE une somme de 100 euros sur ce fondement. Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [N] [T] à l'encontre de la contrainte de la MSA MARNE ARDENNES MEUSE en date du 16 avril 2025 signifiée le 5 mai 2025 ; VALIDE la contrainte de la MSA MARNE ARDENNES MEUSE pour son entier montant de 8 661 euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard susvisées ; DIT que la contrainte litigieuse retrouve sa pleine force exécutoire ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ; DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [N] [T] à verser à la MSA MARNE ARDENNES MEUSE une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:02:21.583Z.