Tribunal judiciaire de Caen, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 24/00658
Exposé du litige
Exposé du litige Par lettre recommandée expédiée le 16 octobre 2024, Mme [Q] [K] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Caen (pôle social statuant en matière agricole), à la contrainte émise le 27 septembre 2024 par la Mutualité sociale agricole (MSA) Côtes Normandes d'un montant de 2.874,33 euros correspondant à des cotisations non salariales (2.803 euros) et des majorations de retard (71,33 euros) au titre de la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. A l'audience du 2 février 2026, la MSA Côtes Normandes, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 20 janvier 2026. La MSA a demandé à la juridiction qu’elle déclare recevable le recours de Mme [K], valide la contrainte pour son entier montant de 2.874,33 euros sans préjudice des majorations de retard restant à courir, condamne Mme [K] au paiement de la somme de 387,60 euros restant due, dise que les majorations de retard demeurent exigibles et rappelle que les frais de recouvrement de la contrainte seront à la charge de la cotisante. Mme [Q] [K] a soutenu ses conclusions datées du 30 janvier 2026, aux termes elle a demandé au tribunal de : - déclarer recevable son recours - débouter la MSA de toutes ses demandes - condamner la MSA à lui rembourser les sommes abusivement obtenues en l’obligeant à modifier les statuts de l’entreprise, soit 2.486,73 € à ce jour - débouter la MSA de sa demande en paiement des majorations de retard au motif qu’elle est responsable de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’effectuer les déclarations concernant son salaire via la plate-forme TESA - condamner la MSA à lui établir une attestation de chef d’exploitation salariée avec une amende calendaire de 100 € par jour passé le délai de 15 jours à dater de la réception des nouveaux statuts « remodifiés » en SAS - condamner la MSA à lui verser 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner la MSA à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des 10 années de procédure abusive - condamner la MSA aux dépens. Il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens aux écritures des parties.
Motifs
Motivation Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Vu l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur. L’opposition à la contrainte émise par la MSA Côtes Normandes le 27 septembre 2024 à l'encontre de Mme [K] doit être déclarée recevable dans la mesure où elle répond aux prescriptions réglementaires exigées par le code susvisé. Sur le bien-fondé de la contrainte Vu la mise en demeure RAR datée du 20 février 2024, distribuée par les services postaux le 9 mars suivant, s’agissant de l’année 2023, d’un montant total de 2.874,33 euros dont la somme de 2.803 euros de cotisations non salarié et celle de 71,33 euros de majorations de retard. Vu la contrainte du 27 septembre 2024 émise par la MSA qui renvoie à la mise en demeure susvisée. Vu les articles L. 722-1, L.722-4 et L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Mme [K] est affiliée à la MSA Côtes Normandes pour une activité d’élevage et d’entraînement de chevaux depuis le 10 février 2022, date à laquelle elle a constitué une SAS dénommée Haras de Saint-Blaize dont elle a déclaré être la présidente. Le 13 mai 2022, elle a modifié la forme de sa société en EARL. Affiliée en tant que chef d’exploitation, Mme [K] est donc bien redevable de cotisations relevant du régime de membre non-salarié agricole. Les cotisations lui sont réclamées au titre de l’année 2023. Les modalités de calcul, tant des cotisations que des majorations de retard, ne sont pas contestées. La MSA justifie par ses pièces et ses écritures du bien-fondé de la mise en demeure et de la contrainte subséquente. Le tribunal constate que la requérante ne démontre pas l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’effectuer ses déclarations via la plate-forme TESA. En outre, elle était accompagnée par un comptable. En conséquence, la contrainte doit être validée pour son montant total de 2.874,33 euros au titre des cotisations et majorations de retard des cotisations non-salarié pour l’année 2023. Compte tenu de l’échéancier mis en place entre les parties et des règlements effectués par la requérante au jour de l’audience, la condamnation de Mme [K] sera prononcée à hauteur de la somme de 387,60 euros en deniers ou quittance. Pour les mêmes motifs, il convient de débouter la requérante de sa demande de remboursement de la somme de 2.486,73 euros. Sur la demande de dommages et intérêts et les demandes annexes Mme [K] prétend qu’elle a été abusivement contrainte par la MSA de modifier la forme de sa société, quitter le statut de présidente de la SAS, qui devait lui permettre d’être affiliée en tant que salariée, pour être considérée comme chef d’exploitation. Si la requérante a changé la forme de sa société, elle ne rapporte cependant pas la preuve d’une attitude fautive de la MSA et du préjudice qu’elle aurait subi en lien avec cette faute. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le tribunal relève que la MSA lui a par ailleurs délivré une attestation de chef d’exploitation le 28 février 2023. La demande formulée de ce chef par Mme [K] sera également rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [K], partie perdante, doit être déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare recevable mais mal-fondée l’opposition formée par Mme [Q] [K], Valide la contrainte émise le 27 septembre 2024 par la Mutualité sociale agricole (MSA) Côtes Normandes d'un montant de 2.874,33 euros correspondant à des cotisations non salariales (2.803 euros), des majorations de retard (71,33 euros) au titre de la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ; Condamne Mme [Q] [K] à payer à la MSA Côtes Normandes au titre de la contrainte émise le 27 septembre 2024 la somme de 387,60 euros, en deniers ou quittance ; Déboute Mme [Q] [K] de toutes ses demandes ; Rappelle que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d’exécution forcée) seront à la charge de Mme [Q] [K], en application de l’article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime ; Condamne Mme [Q] [K] aux dépens. La greffière La présidente Mme DESMORTREUX Mme ROUSSEAU
Texte intégral
AFFAIRE : MSA [A] NORMANDES REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale CONTRE : Madame [Q] [K] N° RG 24/00658 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JBJ4 Minute n° JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026 Demandeur : MSA [A] NORMANDES 37 rue de Maltot 14026 CAEN CÉDEX 9 Représentée par sa préposée Défendeur : Madame [Q] [K] 1154 Rue du Petit Bois CASTILLY 14330 ISIGNY SUR MER comparante en personne et assistée de son père, Monsieur [K] [I], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. [C] BOUCHER [G] Assesseur employeur assermenté, M. ETIENNE Patrice Assesseur salarié assermenté, Qui ont délibéré, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente, DEBATS A l’audience publique du 2 février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 13 mai 2026 puis prorogé au 24 juillet 2026, JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, Notifications faites aux parties le : à - MSA [A] NORMANDES - Madame [Q] [K] Exposé du litige Par lettre recommandée expédiée le 16 octobre 2024, Mme [Q] [K] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Caen (pôle social statuant en matière agricole), à la contrainte émise le 27 septembre 2024 par la Mutualité sociale agricole (MSA) Côtes Normandes d'un montant de 2.874,33 euros correspondant à des cotisations non salariales (2.803 euros) et des majorations de retard (71,33 euros) au titre de la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. A l'audience du 2 février 2026, la MSA Côtes Normandes, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 20 janvier 2026. La MSA a demandé à la juridiction qu’elle déclare recevable le recours de Mme [K], valide la contrainte pour son entier montant de 2.874,33 euros sans préjudice des majorations de retard restant à courir, condamne Mme [K] au paiement de la somme de 387,60 euros restant due, dise que les majorations de retard demeurent exigibles et rappelle que les frais de recouvrement de la contrainte seront à la charge de la cotisante. Mme [Q] [K] a soutenu ses conclusions datées du 30 janvier 2026, aux termes elle a demandé au tribunal de : - déclarer recevable son recours - débouter la MSA de toutes ses demandes - condamner la MSA à lui rembourser les sommes abusivement obtenues en l’obligeant à modifier les statuts de l’entreprise, soit 2.486,73 € à ce jour - débouter la MSA de sa demande en paiement des majorations de retard au motif qu’elle est responsable de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’effectuer les déclarations concernant son salaire via la plate-forme TESA - condamner la MSA à lui établir une attestation de chef d’exploitation salariée avec une amende calendaire de 100 € par jour passé le délai de 15 jours à dater de la réception des nouveaux statuts « remodifiés » en SAS - condamner la MSA à lui verser 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner la MSA à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des 10 années de procédure abusive - condamner la MSA aux dépens. Il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens aux écritures des parties. Motivation Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Vu l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur. L’opposition à la contrainte émise par la MSA Côtes Normandes le 27 septembre 2024 à l'encontre de Mme [K] doit être déclarée recevable dans la mesure où elle répond aux prescriptions réglementaires exigées par le code susvisé. Sur le bien-fondé de la contrainte Vu la mise en demeure RAR datée du 20 février 2024, distribuée par les services postaux le 9 mars suivant, s’agissant de l’année 2023, d’un montant total de 2.874,33 euros dont la somme de 2.803 euros de cotisations non salarié et celle de 71,33 euros de majorations de retard. Vu la contrainte du 27 septembre 2024 émise par la MSA qui renvoie à la mise en demeure susvisée. Vu les articles L. 722-1, L.722-4 et L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Mme [K] est affiliée à la MSA Côtes Normandes pour une activité d’élevage et d’entraînement de chevaux depuis le 10 février 2022, date à laquelle elle a constitué une SAS dénommée Haras de Saint-Blaize dont elle a déclaré être la présidente. Le 13 mai 2022, elle a modifié la forme de sa société en EARL. Affiliée en tant que chef d’exploitation, Mme [K] est donc bien redevable de cotisations relevant du régime de membre non-salarié agricole. Les cotisations lui sont réclamées au titre de l’année 2023. Les modalités de calcul, tant des cotisations que des majorations de retard, ne sont pas contestées. La MSA justifie par ses pièces et ses écritures du bien-fondé de la mise en demeure et de la contrainte subséquente. Le tribunal constate que la requérante ne démontre pas l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’effectuer ses déclarations via la plate-forme TESA. En outre, elle était accompagnée par un comptable. En conséquence, la contrainte doit être validée pour son montant total de 2.874,33 euros au titre des cotisations et majorations de retard des cotisations non-salarié pour l’année 2023. Compte tenu de l’échéancier mis en place entre les parties et des règlements effectués par la requérante au jour de l’audience, la condamnation de Mme [K] sera prononcée à hauteur de la somme de 387,60 euros en deniers ou quittance. Pour les mêmes motifs, il convient de débouter la requérante de sa demande de remboursement de la somme de 2.486,73 euros. Sur la demande de dommages et intérêts et les demandes annexes Mme [K] prétend qu’elle a été abusivement contrainte par la MSA de modifier la forme de sa société, quitter le statut de présidente de la SAS, qui devait lui permettre d’être affiliée en tant que salariée, pour être considérée comme chef d’exploitation. Si la requérante a changé la forme de sa société, elle ne rapporte cependant pas la preuve d’une attitude fautive de la MSA et du préjudice qu’elle aurait subi en lien avec cette faute. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le tribunal relève que la MSA lui a par ailleurs délivré une attestation de chef d’exploitation le 28 février 2023. La demande formulée de ce chef par Mme [K] sera également rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [K], partie perdante, doit être déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare recevable mais mal-fondée l’opposition formée par Mme [Q] [K], Valide la contrainte émise le 27 septembre 2024 par la Mutualité sociale agricole (MSA) Côtes Normandes d'un montant de 2.874,33 euros correspondant à des cotisations non salariales (2.803 euros), des majorations de retard (71,33 euros) au titre de la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ; Condamne Mme [Q] [K] à payer à la MSA Côtes Normandes au titre de la contrainte émise le 27 septembre 2024 la somme de 387,60 euros, en deniers ou quittance ; Déboute Mme [Q] [K] de toutes ses demandes ; Rappelle que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d’exécution forcée) seront à la charge de Mme [Q] [K], en application de l’article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime ; Condamne Mme [Q] [K] aux dépens. La greffière La présidente Mme DESMORTREUX Mme ROUSSEAU
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:09:23.249Z.