Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 23/00062
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [I] [D] a, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 janvier 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE contre une contrainte émise à son encontre, le 6 janvier 2023, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé au 16 janvier 2023, par la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France (MSA), pour le règlement d’une somme totale de 5111€, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois d’août à novembre 2017, soit 4525,10 euros de cotisations et 585,90 euros de majorations. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026, où l’affaire a été examinée. La caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France, représentée par son conseil, et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières écritures régulièrement communiquées et visées à l’audience. Monsieur [O] [I] [D] a comparu et fait valoir ses demandes, observations et pièces, régulièrement communiquées, renvoyant pour le surplus à son acte introductif d’instance. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 avce prorogation au 9 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, avec note en délibéré autorisée aux fins de communication par le demandeur de ses observations, et ce jusqu’au 9 juillet 2026, avec prorogation du délibéré à cette date, relativement à la pièce non autorisée adressée par le défendeur et réceptionnée par le greffe le 24 avril 2026 dont la production est ainsi acceptée sous réserve du respect du contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : Aux termes des dispositions de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime: “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure”. Il résulte de ce texte que l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. En l'espèce, la contrainte, émise le 6 janvier 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France, a été notifiée à Monsieur [O] [I] [D] le 16 janvier 2023. Monsieur [O] [I] [D] , ayant exercé un recours à son encontre le 17 janvier 2023, le délai de 15 jours requis par l'article R.725-9 susvisé est respecté. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'opposition à contrainte ainsi formée. Sur la régularité de la contrainte : Aux termes des dispositions de l’article L.723-7 du code rural et de la pêche maritime: I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure. II.-La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. L’article R.725-6 du même code prévoit que : “Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois. La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer : 1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; 2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes : a) Les mots : “ la mise en demeure ou l'avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ” ; b) La référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code. L’article R. 725-7 ajoute : “ La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. Enfin, l’article R.725-8 pose que : “La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification”. En l’espèce, la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France produit une mise en demeure datée du 29 mars 2021, pour un montant total de 5111 euros, concernant les cotisations et majorations de retard dues au titre des mois d’août à décembre 2017. La mise en demeure indique bien la nature des sommes réclamées et les périodes correspondantes. En outre, la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France justifie de l'envoi de la mise en demeure en cause, en produisant l'accusé réception, signé, du 1er avril 2023. La contrainte comporte également le détail, le motif et la nature des sommes dues pour chaque mois ainsi que la période des cotisations et majorations donnant lieu à recouvrement, outre, comme la mise en demeure, les voies de recours et les délais et ainsi l’ensemble des mentions prescrites à peine de nullité. En conséquence, il; y a lieu de constater la régularité de la contrainte objet du présent litige. Sur le bien-fondé de la contrainte: Il ressort des dispositions de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au présent litige, que : “Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. (...); Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, au terme duquel le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; (...). ” En l’espèce, la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France sollicite la validation de la contrainte ainsi émise faisant valoir que la dette reste due à ce jour. Monsieur [O] [I] [D] fait valoir de son côté avoir réglé la somme en cause au moment de la délivrance de la mise en demeure, par le biais d’un paiement par chèque à hauteur de 4525.10 euros, débité le 28 avril 2021, ce que ne conteste pas le requérant qui confirme la bonne réception du paiement en cause, ayant toutefois, selon ce dernier, fait l’objet, par erreur, d’une imputation sur le compte employeur du cotisant et non sur le compte individuel de celui-ci. Il ressort des pièces du dossier et des débats qu’il n’est pas contesté que Monsieur [O] [I] [D] est affilié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France au titre de deux activités, soit d’une activité de paysagiste, exercée en tant qu’entreprise individuelle, radiée le 30 avril 2022, et celle de gérant de la SARL [E] [1], radiée le 30 septembre 2022. Il est acquis également que Monsieur [O] [I] [D] a effectué un paiement par chèque de 4525,10 euros , débité le 28 avril 2021. Néanmoins, la somme en cause a été affectée sur les sommes dues par Monsieur [O] [I] [D] en tant que gérant de la société SARL, et non sur son compte individuel, au titre des cotisations sur salaires de novembre et décembre 2017, et le trop versé de cotisations d’un montant de 3467,15 euros a été remboursé à Monsieur [O] [I] [E], sur le compte de la société, le 9 décembre 2021, comme en atteste le justificatif de paiment produit par la caisse. Il en ressort que le montant de la dette objet du présent litige reste dû, ce que confirme pleinement la note en délibéré produite par Monsieur [O] [I] [D] émanant du comptable de celui-ci, datée du 21 avril 2026, soit postérieurement à l’audience, venant attester la bonne réception du remboursement susvisé sur le compte de la société à hauteur de 3467,15 euros par la MSA et souligner , par ailleurs, que le défendeur ayant cédé l’intégralité de ses parts sociales, le 29 avril 2022, à la SARL [2], comme soutenu également à l’audience par l’intéressé, celui-ci doit pouvoir, selon leur analyse, réclamer la somme en cause directement à la SARL [C] [3]. Ainsi, la créance alléguée par la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France est établie dans son principe et dans son montant. Dès lors, il convient de valider la contrainte ainsi émise à hauteur de 5111 euros et de condamner Monsieur [O] [I] [D] au paiement du montant dû. Sur les demandes accessoires : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par ailleurs, en application de R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée. En l’espèce, Monsieur [O] [I] [D], succombant à l’instance, sera condamné aux éventuels dépens. Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, il convient de constater que la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de PONTOISE, après avoir délibéré, par décision contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 02 juillet 2026, prorogé au 9 juillet 2026 : DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [O] [I] [D] à la contrainte émise, le 6 janvier 2023, par la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France , et notifiée le 16 janvier 2023, pour un montant total de 5111€ ; VALIDE la contrainte en date du 6 janvier 2023 ;
Dispositif
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte : CONDAMNE Monsieur [O] [I] [D] à verser à la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France une somme de 5111€, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois d’août à décembre 2017, soit 4525,10 euros de cotisations et 585,90 euros de majorations; CONDAMNE Monsieur [O] [I] [D] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article R133-3 du code de sécurité sociale. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 09 Juillet 2026 N° RG 23/00062 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M6CN 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte MSA ILE DE FRANCE C/ [O] [I] [D] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE SOPHIE BERDEAUX GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS ET DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIÈRE LORS DE LA MISE EN FORME A PRONONCÉ LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente, Monsieur Jean CASAL, Assesseur Madame Magali MENDES, Assesseur Date des débats : 20 avril 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe au 2 juillet 2026, prorogé au 9 juillet 2026. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE [Localité 2] ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] rep/assistant : Me Nabil YAHI, avocat DÉFENDEUR Monsieur [O] [I] [D] [Adresse 2] [Localité 4] comparant, --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [I] [D] a, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 janvier 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE contre une contrainte émise à son encontre, le 6 janvier 2023, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé au 16 janvier 2023, par la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France (MSA), pour le règlement d’une somme totale de 5111€, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois d’août à novembre 2017, soit 4525,10 euros de cotisations et 585,90 euros de majorations. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026, où l’affaire a été examinée. La caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France, représentée par son conseil, et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières écritures régulièrement communiquées et visées à l’audience. Monsieur [O] [I] [D] a comparu et fait valoir ses demandes, observations et pièces, régulièrement communiquées, renvoyant pour le surplus à son acte introductif d’instance. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 avce prorogation au 9 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, avec note en délibéré autorisée aux fins de communication par le demandeur de ses observations, et ce jusqu’au 9 juillet 2026, avec prorogation du délibéré à cette date, relativement à la pièce non autorisée adressée par le défendeur et réceptionnée par le greffe le 24 avril 2026 dont la production est ainsi acceptée sous réserve du respect du contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : Aux termes des dispositions de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime: “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure”. Il résulte de ce texte que l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. En l'espèce, la contrainte, émise le 6 janvier 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France, a été notifiée à Monsieur [O] [I] [D] le 16 janvier 2023. Monsieur [O] [I] [D] , ayant exercé un recours à son encontre le 17 janvier 2023, le délai de 15 jours requis par l'article R.725-9 susvisé est respecté. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'opposition à contrainte ainsi formée. Sur la régularité de la contrainte : Aux termes des dispositions de l’article L.723-7 du code rural et de la pêche maritime: I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure. II.-La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. L’article R.725-6 du même code prévoit que : “Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois. La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer : 1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; 2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes : a) Les mots : “ la mise en demeure ou l'avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ” ; b) La référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code. L’article R. 725-7 ajoute : “ La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. Enfin, l’article R.725-8 pose que : “La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification”. En l’espèce, la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France produit une mise en demeure datée du 29 mars 2021, pour un montant total de 5111 euros, concernant les cotisations et majorations de retard dues au titre des mois d’août à décembre 2017. La mise en demeure indique bien la nature des sommes réclamées et les périodes correspondantes. En outre, la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France justifie de l'envoi de la mise en demeure en cause, en produisant l'accusé réception, signé, du 1er avril 2023. La contrainte comporte également le détail, le motif et la nature des sommes dues pour chaque mois ainsi que la période des cotisations et majorations donnant lieu à recouvrement, outre, comme la mise en demeure, les voies de recours et les délais et ainsi l’ensemble des mentions prescrites à peine de nullité. En conséquence, il; y a lieu de constater la régularité de la contrainte objet du présent litige. Sur le bien-fondé de la contrainte: Il ressort des dispositions de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au présent litige, que : “Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. (...); Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, au terme duquel le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; (...). ” En l’espèce, la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France sollicite la validation de la contrainte ainsi émise faisant valoir que la dette reste due à ce jour. Monsieur [O] [I] [D] fait valoir de son côté avoir réglé la somme en cause au moment de la délivrance de la mise en demeure, par le biais d’un paiement par chèque à hauteur de 4525.10 euros, débité le 28 avril 2021, ce que ne conteste pas le requérant qui confirme la bonne réception du paiement en cause, ayant toutefois, selon ce dernier, fait l’objet, par erreur, d’une imputation sur le compte employeur du cotisant et non sur le compte individuel de celui-ci. Il ressort des pièces du dossier et des débats qu’il n’est pas contesté que Monsieur [O] [I] [D] est affilié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France au titre de deux activités, soit d’une activité de paysagiste, exercée en tant qu’entreprise individuelle, radiée le 30 avril 2022, et celle de gérant de la SARL [E] [1], radiée le 30 septembre 2022. Il est acquis également que Monsieur [O] [I] [D] a effectué un paiement par chèque de 4525,10 euros , débité le 28 avril 2021. Néanmoins, la somme en cause a été affectée sur les sommes dues par Monsieur [O] [I] [D] en tant que gérant de la société SARL, et non sur son compte individuel, au titre des cotisations sur salaires de novembre et décembre 2017, et le trop versé de cotisations d’un montant de 3467,15 euros a été remboursé à Monsieur [O] [I] [E], sur le compte de la société, le 9 décembre 2021, comme en atteste le justificatif de paiment produit par la caisse. Il en ressort que le montant de la dette objet du présent litige reste dû, ce que confirme pleinement la note en délibéré produite par Monsieur [O] [I] [D] émanant du comptable de celui-ci, datée du 21 avril 2026, soit postérieurement à l’audience, venant attester la bonne réception du remboursement susvisé sur le compte de la société à hauteur de 3467,15 euros par la MSA et souligner , par ailleurs, que le défendeur ayant cédé l’intégralité de ses parts sociales, le 29 avril 2022, à la SARL [2], comme soutenu également à l’audience par l’intéressé, celui-ci doit pouvoir, selon leur analyse, réclamer la somme en cause directement à la SARL [C] [3]. Ainsi, la créance alléguée par la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France est établie dans son principe et dans son montant. Dès lors, il convient de valider la contrainte ainsi émise à hauteur de 5111 euros et de condamner Monsieur [O] [I] [D] au paiement du montant dû. Sur les demandes accessoires : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par ailleurs, en application de R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée. En l’espèce, Monsieur [O] [I] [D], succombant à l’instance, sera condamné aux éventuels dépens. Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, il convient de constater que la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de PONTOISE, après avoir délibéré, par décision contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 02 juillet 2026, prorogé au 9 juillet 2026 : DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [O] [I] [D] à la contrainte émise, le 6 janvier 2023, par la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France , et notifiée le 16 janvier 2023, pour un montant total de 5111€ ; VALIDE la contrainte en date du 6 janvier 2023 ; En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte : CONDAMNE Monsieur [O] [I] [D] à verser à la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France une somme de 5111€, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois d’août à décembre 2017, soit 4525,10 euros de cotisations et 585,90 euros de majorations; CONDAMNE Monsieur [O] [I] [D] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article R133-3 du code de sécurité sociale. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
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