Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 27 juin 2024, n° 24/00514
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Chronologie de l'affaire
- 27 juin 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre (cette décision)
- 13 février 2025 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [P] [L] a été engagé par la SAS Sogea Nord-Ouest en qualité d'ouvrier professionnel par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 1990. Il a été victime d'un accident de trajet le 13 septembre 1994 et a repris son poste en 2000. Le 26 juin 2017, M. [L] a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de manière continue. La CPAM a refusé de le prendre en charge au titre d'une rechute de l'accident survenu en 1994. Le 3 janvier 2022, M. [L] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. En l'absence d'engagement d'une procédure de licenciement et de reprise du versement des salaires, par courrier du 12 septembre 2023, M. [L] a écrit à l'employeur pour l'alerter de cette situation et lui rappelait son obligation de reprise du versement des salaires. Par courrier du 3 novembre 2023, la SAS Sogea Nord-Ouest a adressé à M. [L] des propositions de reclassement, sans accéder à sa demande de reprise du versement des salaires à compter du 3 février 2022. Par requête du 8 décembre 2023, M. [L] a saisi, en formation référé, le conseil de prud'hommes du Havre en reprise effective du versement de son salaire. Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié par lettre du 20 février 2024. Par ordonnance du 26 janvier 2024, la formation référé du conseil de prud'hommes a : - dit que la demande de M. [L] de condamner la SAS Sogea Nord-Ouest à lui verser la somme de 60 382,36 euros au titre de l'obligation de reprise des salaires du 3 février 2022 au 3 décembre 2023, ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens de l'article R.1455-5 du code du travail, - ordonné à la SAS Sogea Nord-Ouest de payer à M. [L] les sommes suivantes : obligation de reprise de salaires : 60 382,36 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros - débouté M. [L] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'obligation de reprise de salaires. - ordonné à la SAS Sogea Nord-Ouest de remettre à M. [L] ses bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, s'en réservant le droit de la liquider, - condamné la SAS Sogea Nord-Ouest aux dépens de l'instance, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Le 9 février 2024, la SAS Sogea Nord-Ouest a interjeté un appel limité à l'ensemble des dispositions de l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté M. [L] de sa demande au titre des congés afférents à l'obligation de reprise de salaire. Par conclusions signifiées le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS Sogea Nord-Ouest demande à la cour de : - la jugée recevable et bien fondée en son appel - infirmer l'ordonnance En conséquence, - rejeter, et en tout état, débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions - condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens que la Selarl Gray Scolan, Avocats Associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant. Par conclusions signifiées le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [L] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions En conséquence, - condamner la SAS Sogea Nord-Ouest à lui verser : reprise de versement des salaires du 3 février 2022 au 3 décembre 2023 : 60 382,36 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance : 1 500 euros indemnité en application de l'article 700 de code de procédure civile en cause d'appel : 1 500 euros - débouter la SAS Sogea Nord-Ouest des ses demandes, fins et conclusions - condamner la SAS Sogea Nord-Ouest aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient d'observer que le rejet d'accorder des congés payés afférents sur le rappel de salaire au titre de la reprise de son paiement n'est pas remise en cause en appel. I Sur la compétence de la formation référé La SAS Sogea Nord-Ouest soulève l'incompétence de la formation de référé en l'absence d'urgence établie, la requête ayant été déposée deux ans après la date à laquelle le salarié estime recevoir paiement de son salaire. Elle invoque également l'existence d'une contestation sérieuse en ce que M. [P] [L] était toujours en arrêt maladie lorsque l'avis d'inaptitude du 3 janvier 2022 a été dressé, ce qui fait obstacle à la tenue de la visite de reprise, qu'elle n'a jamais sollicité l'organisation d'une visite de reprise fin 2021, le salarié étant toujours en arrêt de travail et ayant affirmé sans en justifier être placé en invalidité 2ème catégorie, que l'avis émis le 3 janvier 2022 par le médecin du travail ne peut correspondre à une visite de reprise compte tenu des termes de l'article R.4624-42 du code du travail exigeant notamment qu'il soit procédé à un échange par tout moyen avec l'employeur, de sorte que cet avis lui est inopposable, et enfin que le contrat de travail restant suspendu, il n'est pas tenu de reprendre le paiement des salaires. M. [P] [L] conteste avoir informé l'employeur de son placement en 2ème catégorie alors que cette reconnaissance a été au contraire rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie par décision du 18 novembre 2020. Il considère que l'employeur était parfaitement informé de la mise en place d'une procédure d'inaptitude comme cela se déduit de l'avis qui mentionne notamment un échange avec l'employeur le 21 septembre 2021, la demande d'organisation d'une visite de reprise du 28 octobre 2021 précisant une date de reprise au 1er janvier 2022 et que celui-ci lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2022, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à nouvelle saisine du médecin du travail pour émettre un nouvel avis, ce qui a d'ailleurs été refusé ; qu'il était ainsi soumis à l'obligation de reprendre paiement des salaires un mois après l'avis d'inaptitude rendu le 3 janvier 2022, ce qui n'est pas sérieusement contestable, l'urgence étant caractérisée par la totale déshérence le plaçant en difficulté financière. La compétence de la formation de référé est déterminée notamment par l'article R.1455-5 du code du travail qui dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. La délivrance d'un nouvel arrêt de travail au bénéfice d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l'inaptitude. L'employeur qui, au terme du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, n'a ni reclassé, ni licencié le salarié, est tenu de reprendre le versement du salaire, comprenant tous les éléments de la rémunération antérieure. Il ne peut en être déduit ni les prestations versées au titre des indemnités journalières, ni au titre de la prévoyance. En l'espèce, alors qu'il n'est pas justifié par l'employeur que le salarié l'aurait informé de la reconnaissance de son placement en invalidité 2ème catégorie, situation démentie par la notification le 18 novembre 2020 du refus d'une pension d'invalidité, et évoquée seulement dans des écrits émanant de l'employeur, qu'au contraire, il résulte des éléments du débat que le 28 octobre 2021, l'employeur a pris attache avec le service de santé au travail pour solliciter une visite de reprise après accident du travail en précisant la date du 1er janvier 2022 comme celle de reprise, qu'il est également justifié de la notification de l'avis d'inaptitude rendu le 3 janvier 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 4 janvier 2022 dont il est établi qu'elle a été réceptionnée par la SAS Sogea Nord-Ouest qui a apposé son cachet sur l'avis de réception, il n'est démontré, ni que l'employeur n'a pas été régulièrement informé de l'avis d'inaptitude, ni que cet avis ne pouvait recevoir la qualification de visite de reprise, étant précisé que cet avis est définitif et opposable pour ne pas avoir été contesté dans des conditions régulières, dans le délai de 15 jours. Au vu de ces éléments, l'obligation de reprise de paiement du salaire n'est pas sérieusement contestable et le rétablissement des droits du salarié est urgent, en ce qu'il a une incidence sur les revenus du salarié, peu important qu'il ait tardé à solliciter l'employeur pour son exécution. Aussi, la formation référé est compétente et il convient en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamnée l'employeur à payer la somme de 60 382,36 euros à titre de rappel de salaire depuis le 3 février 2021. III Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la SAS Sogea Nord-Ouest est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [P] [L] la somme de 1500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne la SAS Sogea Nord-Ouest aux entiers dépens d'appel ; Condamne la SAS Sogea Nord-Ouest à payer à M. [P] [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la SAS Sogea Nord-Ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/00514 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSLY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 27 JUIN 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 26 Janvier 2024 APPELANTE : S.A.S. SOGEA NORD OUEST [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES INTIME : Monsieur [P] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 28 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 27 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [P] [L] a été engagé par la SAS Sogea Nord-Ouest en qualité d'ouvrier professionnel par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 1990. Il a été victime d'un accident de trajet le 13 septembre 1994 et a repris son poste en 2000. Le 26 juin 2017, M. [L] a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de manière continue. La CPAM a refusé de le prendre en charge au titre d'une rechute de l'accident survenu en 1994. Le 3 janvier 2022, M. [L] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. En l'absence d'engagement d'une procédure de licenciement et de reprise du versement des salaires, par courrier du 12 septembre 2023, M. [L] a écrit à l'employeur pour l'alerter de cette situation et lui rappelait son obligation de reprise du versement des salaires. Par courrier du 3 novembre 2023, la SAS Sogea Nord-Ouest a adressé à M. [L] des propositions de reclassement, sans accéder à sa demande de reprise du versement des salaires à compter du 3 février 2022. Par requête du 8 décembre 2023, M. [L] a saisi, en formation référé, le conseil de prud'hommes du Havre en reprise effective du versement de son salaire. Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié par lettre du 20 février 2024. Par ordonnance du 26 janvier 2024, la formation référé du conseil de prud'hommes a : - dit que la demande de M. [L] de condamner la SAS Sogea Nord-Ouest à lui verser la somme de 60 382,36 euros au titre de l'obligation de reprise des salaires du 3 février 2022 au 3 décembre 2023, ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens de l'article R.1455-5 du code du travail, - ordonné à la SAS Sogea Nord-Ouest de payer à M. [L] les sommes suivantes : obligation de reprise de salaires : 60 382,36 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros - débouté M. [L] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'obligation de reprise de salaires. - ordonné à la SAS Sogea Nord-Ouest de remettre à M. [L] ses bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, s'en réservant le droit de la liquider, - condamné la SAS Sogea Nord-Ouest aux dépens de l'instance, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Le 9 février 2024, la SAS Sogea Nord-Ouest a interjeté un appel limité à l'ensemble des dispositions de l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté M. [L] de sa demande au titre des congés afférents à l'obligation de reprise de salaire. Par conclusions signifiées le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS Sogea Nord-Ouest demande à la cour de : - la jugée recevable et bien fondée en son appel - infirmer l'ordonnance En conséquence, - rejeter, et en tout état, débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions - condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens que la Selarl Gray Scolan, Avocats Associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant. Par conclusions signifiées le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [L] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions En conséquence, - condamner la SAS Sogea Nord-Ouest à lui verser : reprise de versement des salaires du 3 février 2022 au 3 décembre 2023 : 60 382,36 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance : 1 500 euros indemnité en application de l'article 700 de code de procédure civile en cause d'appel : 1 500 euros - débouter la SAS Sogea Nord-Ouest des ses demandes, fins et conclusions - condamner la SAS Sogea Nord-Ouest aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient d'observer que le rejet d'accorder des congés payés afférents sur le rappel de salaire au titre de la reprise de son paiement n'est pas remise en cause en appel. I Sur la compétence de la formation référé La SAS Sogea Nord-Ouest soulève l'incompétence de la formation de référé en l'absence d'urgence établie, la requête ayant été déposée deux ans après la date à laquelle le salarié estime recevoir paiement de son salaire. Elle invoque également l'existence d'une contestation sérieuse en ce que M. [P] [L] était toujours en arrêt maladie lorsque l'avis d'inaptitude du 3 janvier 2022 a été dressé, ce qui fait obstacle à la tenue de la visite de reprise, qu'elle n'a jamais sollicité l'organisation d'une visite de reprise fin 2021, le salarié étant toujours en arrêt de travail et ayant affirmé sans en justifier être placé en invalidité 2ème catégorie, que l'avis émis le 3 janvier 2022 par le médecin du travail ne peut correspondre à une visite de reprise compte tenu des termes de l'article R.4624-42 du code du travail exigeant notamment qu'il soit procédé à un échange par tout moyen avec l'employeur, de sorte que cet avis lui est inopposable, et enfin que le contrat de travail restant suspendu, il n'est pas tenu de reprendre le paiement des salaires. M. [P] [L] conteste avoir informé l'employeur de son placement en 2ème catégorie alors que cette reconnaissance a été au contraire rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie par décision du 18 novembre 2020. Il considère que l'employeur était parfaitement informé de la mise en place d'une procédure d'inaptitude comme cela se déduit de l'avis qui mentionne notamment un échange avec l'employeur le 21 septembre 2021, la demande d'organisation d'une visite de reprise du 28 octobre 2021 précisant une date de reprise au 1er janvier 2022 et que celui-ci lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2022, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à nouvelle saisine du médecin du travail pour émettre un nouvel avis, ce qui a d'ailleurs été refusé ; qu'il était ainsi soumis à l'obligation de reprendre paiement des salaires un mois après l'avis d'inaptitude rendu le 3 janvier 2022, ce qui n'est pas sérieusement contestable, l'urgence étant caractérisée par la totale déshérence le plaçant en difficulté financière. La compétence de la formation de référé est déterminée notamment par l'article R.1455-5 du code du travail qui dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. La délivrance d'un nouvel arrêt de travail au bénéfice d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l'inaptitude. L'employeur qui, au terme du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, n'a ni reclassé, ni licencié le salarié, est tenu de reprendre le versement du salaire, comprenant tous les éléments de la rémunération antérieure. Il ne peut en être déduit ni les prestations versées au titre des indemnités journalières, ni au titre de la prévoyance. En l'espèce, alors qu'il n'est pas justifié par l'employeur que le salarié l'aurait informé de la reconnaissance de son placement en invalidité 2ème catégorie, situation démentie par la notification le 18 novembre 2020 du refus d'une pension d'invalidité, et évoquée seulement dans des écrits émanant de l'employeur, qu'au contraire, il résulte des éléments du débat que le 28 octobre 2021, l'employeur a pris attache avec le service de santé au travail pour solliciter une visite de reprise après accident du travail en précisant la date du 1er janvier 2022 comme celle de reprise, qu'il est également justifié de la notification de l'avis d'inaptitude rendu le 3 janvier 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 4 janvier 2022 dont il est établi qu'elle a été réceptionnée par la SAS Sogea Nord-Ouest qui a apposé son cachet sur l'avis de réception, il n'est démontré, ni que l'employeur n'a pas été régulièrement informé de l'avis d'inaptitude, ni que cet avis ne pouvait recevoir la qualification de visite de reprise, étant précisé que cet avis est définitif et opposable pour ne pas avoir été contesté dans des conditions régulières, dans le délai de 15 jours. Au vu de ces éléments, l'obligation de reprise de paiement du salaire n'est pas sérieusement contestable et le rétablissement des droits du salarié est urgent, en ce qu'il a une incidence sur les revenus du salarié, peu important qu'il ait tardé à solliciter l'employeur pour son exécution. Aussi, la formation référé est compétente et il convient en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamnée l'employeur à payer la somme de 60 382,36 euros à titre de rappel de salaire depuis le 3 février 2021. III Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la SAS Sogea Nord-Ouest est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [P] [L] la somme de 1500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne la SAS Sogea Nord-Ouest aux entiers dépens d'appel ; Condamne la SAS Sogea Nord-Ouest à payer à M. [P] [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la SAS Sogea Nord-Ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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