Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 27 juin 2024, n° 23/07949
Chronologie de l'affaire
- 27 juin 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (cette décision)
- 22 mai 2025 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Vu, à la suite de la délivrance à monsieur [X] [B], propriétaire de divers biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble sis [Adresse 8]), d'un commandement valant saisie immobilière, ceci à la requête du syndicat des copropriétaires de cet immeuble, l'assignation du 21 mai 2021 à l'encontre de monsieur [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de vente forcée de son bien ainsi que la dénonciation de la procédure aux sept créanciers inscrits, Vu le jugement d'orientation du 10 novembre 2022 ordonnant la vente forcée du bien à l'audience du 09 mars 2023, Vu le jugement rendu le 09 mars 2023, la société Crédit Logement agissant dans les poursuites du syndicat des copropriétaires, par lequel la société civile immobilière Gautier Immobilier a été déclarée adjudicataire dudit bien moyennant le prix principal de 415.000 euros, Vu la déclaration de surenchère du dixième de monsieur [K] [L] et de madame [G] [M], son épouse (agissant par leur conseil) remise au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 mars 2023, Vu la déclaration de surenchère du dixième de madame [I] [N] (agissant par son conseil) remise au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 mars 2023, Vu le courriel du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 juin 2023 diffusé à 12h 37 par l'intermédiaire de la Présidente de la Commission des ventes et séquestre du Barreau des Hauts-de-Seine et ainsi libellé : 'Mesdames et messieurs, compte tenu des derniers événements affectant l'accès au tribunal et des dernières, consignes de la présidence, en concertation avec la commission des ventes, l'audience de saisies immobilières de cet après-midi se tiendra à l'heure prévue, mais afin de vous éviter des déplacements, il a été décidé que : s'agissant des ventes forcées, elles feront le cas échéant l'objet d'un report, après envoi de conclusions de force majeure // s'agissant de l'audience d'orientation, les affaires seront renvoyées d'office // s'agissant des rappels de vente amiable, merci pour ceux qui n'auraient pas conclu de le faire d'urgence, de façon à ce que les affaires puissent être mises en délibéré, quitte à ce que les dossiers de plaidoirie soient déposés dans les prochains jours.', Vu le jugement d'adjudication sur surenchère rendu le 29 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre par lequel les époux [L] ont été déclarés adjudicataires moyennant un prix principal de 456.000 euros, Vu la déclaration d'appel à l'encontre de ce dernier jugement, formée par monsieur [X] [B] et reçue au greffe le 07 août 2023 (RG 23/05952), Vu l'ordonnance d'irrecevabilité de la déclaration d'appel rendue le 14 novembre 2023, après invitation des parties à présenter des observations, par le magistrat délégué par le premier Président visant les dispositions de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, Vu la requête aux fins de déféré de cette ordonnance devant la cour présentée par monsieur [B] le 21 novembre 2023 (RG 23/07949) par laquelle il lui demande, au visa des articles 126-4, 126-7, 916 et 455 du code de procédure civile, R 322-60, R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : de déclarer monsieur [B] recevable en sa requête aux fins de déféré, de constater que l'ordonnance objet de la présente requête aux fins de déférer a commis une omission de statuer sur les conclusions de monsieur [B], de constater que l'ordonnance objet de la présente requête aux fins de déférer a commis une omission de statuer sur la 'QPC' pourtant régulièrement régularisée par monsieur [B], en conséquence, de réformer l'ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président en date du 14 novembre 2023, de déclarer recevable l'appel interjeté par monsieur [B] contre le jugement d'adjudication du tribunal judiciaire de Nanterre rendu dans l'affaire n° 21/00066 'rendu' par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 29 juin 2023, Vu la requête aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité datée du 21 novembre 2023 (RG 23/00008) puis du 12 février 2024 (RG 20/00001) par laquelle monsieur [X] [B] demande à la cour de : 'Transmettre à la Cour de Cassation sans délai, afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombeenvuedesatransmissionauConseilconstitutionnel,laquestionprioritairede constitutionnalité soulevée, à savoir: l'articleR322-60duCodedesProcéduresCiviles d'Exécution en ce qu'il dispose : «Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef »est-elle contraire au droit fondamental au recours juridictionnel effectif tel que consacré par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme et du Citoyen '' , Vu, sur la demande de transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité, l'arrêt rendu le 02 mai 2024 par la présente chambre rejetant cette demande, Vu, sur la requête aux fins de déféré de monsieur [B], l'arrêt rendu le 02 mai 2024 par la présente chambre qui a : invité les parties, connaissance prise de l'arrêt rendu par cette chambre de la cour le 02 mai 2024 statuant sur une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité (RG 23/00008) d'en débattre dans le respect du principe du contradictoire, renvoyé l'examen de la requête en déféré à l'audience de plaidoiries de la présente chambre de la cour fixée au 29 mai 2024 à 14h, réservé les dépens. Vu les dernières 'conclusions récapitulatives n° 1" de monsieur [X] [B] notifiées le 24 mai 2024 par lesquelles il reprend à l'identique, sous mêmes visas que précédemment, les prétentions formulées dans sa requête aux fins de déféré sus-explicitées, Vu les 'conclusions d'intimés n° 2 en réponse sur le déféré' notifiées le 24 mai 2024 par monsieur [K] [L] et madame [G] [M], son épouse, qui, visant les dispositions de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, 126-1 et 126-2 du code de procédure civile, prient la cour: de déclarer la déclaration d'appel de monsieur [X] [E] [W] [B] irrecevable, de rejeter le déféré, de confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du 14 novembre 2023, de condamner monsieur [X] [E] [W] [B] à (leur) payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024 par la société anonyme Crédit Logement, par lesquelles, au visa des articles 126-4 et 126-7, 916 et 455 du code de procédure civile, R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, elle demande à la cour ; de rejeter la demande de déféré de monsieur [B], en conséquence de confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 14 novembre 2023, de condamner monsieur [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du 'CPC' dans le cadre de la procédure de déféré, de débouter monsieur [B] du surplus de ses demandes, de condamner monsieur [B] aux dépens, Vu les 'conclusions sur déféré' notifiées le 29 mai 2024 par la société de droit belge Centrale Kredietverlening SA par lesquelles, soutenant qu'il y a eu excès de pouvoir du premier juge autorisant l'appel nullité, elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite du déféré initié par monsieur [B], L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 mai 2024 fixée à 14h et la cour a mis l'affaire en délibéré, fixant au 27 juin 2024 la date du prononcé de son arrêt par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Selon l'article 432 du code de procédure civile 'Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction (...)'. A suivre une rare interprétation jurisprudentielle de la notion d'ouverture des débats, ceci en application de l'article 371 du même code disposant qu' 'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats', celle-ci doit être fixée au moment où, à l'audience, la parole est donnée au demandeur. Au cas particulier et s'agissant de la recevabilité des conclusions de la société Centrale Kredietverlening SA évoquée au cours de l'audience de plaidoiries fixée à 14h, c'est à 16h 18 qu'a été émis l'avis de réception électronique de la notification de ses conclusions par le moyen du réseau privé virtuel des avocats (ou RPVA) prévue à l'article 748-3 du code de procédure civile. Les autres parties constituées présentes à l'appel des causes n'ont pu en avoir connaissance en temps utile pour éventuellement en débattre, de sorte que ces conclusions doivent être déclarées irrecevables comme tardives, étant surabondamment relevé que 'le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique non un acquiescement mais une contestation de cette demande' (Cass civ 1ère, 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16224, publié au bulletin // Cass civ 2ème, 03 juin 2010, pourvoi n° 09-13842). Sur la recevabilité de l'appel Il convient de rappeler que pour déclarer irrecevable la déclaration d'appel de monsieur [B], le délégué du Premier président a motivé comme suit, au visa de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, l'ordonnance sus-visée rendue le 14 novembre 2023 : 'En application de cette disposition réglementaire, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel. Le jugement du 29 juin 2023, adjugeant le bien sur surenchère à M .et Mme [L] n'a pas tranché un incident de sorte que la voie de l'appel n'est pas ouverte. L'appelant soutient que cette disposition n'a pas vocation à être appliquée en l'espèce, dès lors que les parties n'ont pas été à même de présenter leurs contestations et demandes incidentes, telles qu'une demande de renvoi de l'adjudication, à raison d'un blocage de l'accès au tribunal de Nanterre présentant les caractéristiques de la force majeure à raison des troubles causés par les manifestations en faveur du jeune [Z], l'ayant privé de son droit d'accès au procès équitable garanti par l'article 6-1 de la CEDH. Toutefois, lorsque la voie de l'appel n'est pas ouverte, c'est devant la Cour de cassation que le jugement rendu en dernier ressort doit être contesté. Mais l'appel tel qu'interjeté par M. [B] doit être déclaré irrecevable'. Au soutien de son recours et après reprise de la chronologie de l'affaire ainsi que des circonstances factuelles ayant entouré l'audience de vente sur surenchère du 29 juin 2023 fixée à 14h - s'agissant d'une 'marche blanche' qui s'est déroulée aux abords du tribunal de Nanterre, en entravant l'accès et qui a contraint l'avocat de madame [N] seconde surenchérisseuse à rebrousser chemin puis à demander au juge de l'exécution de bien vouloir lui confirmer que 'l'audience d'enchère sera reportée' selon courriel qu'il lui a adressé à 14h10 - monsieur [B] fait valoir que, dans ce contexte présentant le caractère de la force majeure (comme l'admet le juge de l'exécution dans son courriel du 29 juin 2023 adressé aux avocats à 12h 37 et dont il n'a pu être destinataire du fait que son avocat avait cessé ses fonctions le 31 décembre 2023), il n'a pu accéder au tribunal ni pu solliciter le report de ladite audience, le cas échéant par un nouveau conseil qu'il aurait pu constituer. Il se prévaut de la violation de son droit à un procès équitable en raison de l'absence d'information relative au maintien de l'audience d'adjudication nonobstant la fermeture du tribunal ainsi que de l'impossibilité de pouvoir y accéder pour le conseil de madame [N] dont le pouvoir pour enchérir s'élevait à 670.000 euros, entendant préciser que le bien avait été évalué à 890.000 euros et que le juge de l'exécution avait ordonné la vente amiable à un prix minimum de 850.000 euros; il évoque incidemment le comportement qu'il qualifie d'illégal des époux [L] adjudicataires qui ont procédé à un changement de serrure des ouvertures donnant accès au bien en cause, s'y sont introduits et ont résilié le contrat de fourniture de l'électricité, alors même qu'y demeuraient tous ses effets personnels, ceci sans aucun commandement de quitter les lieux préalable. Et fait grief au délégué du Premier président de n'avoir pas répondu aux moyens qu'il présentait, s'agissant, d'une part, de l'entrave à son droit de soumettre au juge de l'exécution ses contestations relativement à la violation de son droit au procès équitable avant l'audience d'adjudication du 29 juin 2023 qui doit s'analyser en un rejet implicite de sa contestation justifiant la recevabilité de son appel tout comme l'entrave à l'accès au tribunal dont a été victime l'avocat de madame [N] et, d'autre part, de sa demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution du 13 novembre 2023. Pour se prévaloir de la recevabilité de son appel il soutient que le juge de l'exécution a implicitement rejeté la demande incidente de report de l'audience du 29 juin 2023, se réclamant de la doctrine de la Cour de cassation qui, selon lui, ' juge de façon constante qu'une demande de report de l'audience d'adjudication est une demande incidente au sens de l'article R. 311-5 du CPCE (Civ. 2e , 22 févr. 2012, n° 11-11.914)', et affirme qu'en maintenant son audience d'adjudication nonobstant le blocage des accès du tribunal le juge de l'exécution l'a mis dans l'impossibilité de lui soumettre sa demande incidence de report, d'autant qu'il le plaçait, faute d'être représenté par un avocat, dans l'ignorance du maintien de l'audience d'adjudication. Doivent, en outre, conduire la cour à déclarer son appel recevable l'impossibilité pour le conseil d'une surenchérisseuse ayant mandat de surenchérir pour un prix bien supérieur à celui qui a été retenu, ce qui constitue, selon lui, 'de toute évidence' une violation de son droit à un procès équitable, de même que l'entrave, par le juge de l'exécution, de l'exercice par lui-même de son droit de lui soumettre une contestation avant l'audience d'adjudication en cause qui doit être analysée comme un rejet implicite de ladite contestation. En réplique, les époux [L], qui précisent qu'ils ont dénoncé à monsieur [B] leur déclaration de surenchère par acte extrajudiciaire du 17 mars 2023 et, par ailleurs, réglé le prix d'adjudication d'un montant de 456 600 euros les 29 juin et 26 juillet 2023 outre les charges de la vente pour un total de 16.580,03 euros le 28 juillet 2023 et les droits d'enregistrement au Trésor public pour un montant de 26 513 euros, font valoir que le jugement attaqué ne tranche aucune contestation ni demande incidente, cette décision ayant été rendue en dernier ressort. Ils qualifient de très contestable l'argumentation de monsieur [B] relative à l'impossibilité de soumettre sa demande incidente, en l'occurrence le report de l'audience d'adjudication, en raison du blocage d'accès du tribunal constitutif, selon lui, d'un événement caractérisant une force majeure, et soutiennent qu'elle n'est pas de nature à rendre son appel recevable, eu égard aux dispositions de l'article R322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et à l'application qu'en fait le Cour de cassation (Cass civ 2 ème, 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-70 024 // 20 avril 2017, pourvoi n° 15-13 075). Par ailleurs, poursuivent-ils, la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à ce texte est irrecevable car elle porte sur une disposition de nature réglementaire et non point législative. Ils concluent par conséquent à la confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 14 novembre 2023 De son côté et pour conclure semblablement, la société Crédit Logement soutient d'abord que le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions ne peut prospérer dès lors que le magistrat délégué du Premier président n'a pas rendu une décision dépourvue de motivation mais une ordonnance déclarant l'appel irrecevable et qu'il n'avait pas lieu d'étudier les éléments, pièces et moyens sur lesquels se fonde la demande, ajoutant qu'est désormais inopérant l'argument relatif au défaut de réponse à la question prioritaire de constitutionnalité consécutivement au prononcé de l'arrêt rendu le 02 mai 2024 par la cour sur ce point. Elle met ensuite en relief les éléments à son sens contestables, voire incompréhensibles, de l'argumentation adverse, s'agissant de l'incident qui n'a pu être formé par le conseil de madame [N] du fait des événements empêchant l'accès au tribunal ainsi que de sa teneur, de l'affirmation selon laquelle monsieur [B] aurait pu former un incident à l'audience de vente alors que cela suppose, outre la constitution d'un avocat (négligée par le saisi bien qu'il en ait eu largement le temps),le dépôt de conclusions, selon l'article R 311-6 du code des procédures d'exécution, avant le début de l'audience, ou encore du fait que l'avocat constitué de madame [N], enchérisseuse, et désormais avocat de monsieur [B], n'aurait pu lors de cette audience et à supposer qu'il ait pu y accéder, former un incident pour ce dernier en se constituant en même temps dans son intérêt. En réponse à l'argumentation de monsieur [B], elle souligne que l'ordonnance entreprise évoque la faculté d'un pourvoi pour excès de pouvoir, affirme qu'il n'y a pu y avoir rejet implicite d'une demande de report en raison de la négligence de monsieur [B] à constituer avocat et estime qu'il ne peut valablement reprocher au juge de l'exécution de ne pas l'avoir tenu informé du maintien de la tenue de l'audience en dépit d'un blocage qui n'est que prétendu alors que, délibérément, il n'avait pas d'avocat constitué. Ceci étant rappelé, il convient de tenir pour inopérant le grief de monsieur [B] tiré de ce qui s'analyse en une omission de statuer sur les moyens qu'il invoquait devant le délégué du Premier président pour voir déclarer son appel recevable dès lors qu'il résulte des articles 4, 462 et 916 du code de procédure civile que la cour est appelée à examiner les demandes qui étaient soumises à ce délégué à l'occasion du présent déféré et qu'il les reprend. De même qu'est inopérant l'argument relatif au défaut de réponse à la question prioritaire de constitutionnalité du fait de l'arrêt rendu le 02 mai 2024 par la cour sur ce point, comme le fait valoir la société Crédit Logement, étant de plus observé que si cinq messages du conseil de monsieur [B] (transmission de pièces et conclusions) ont été enregistrés sur RPVA) le 13 novembre 2023 dans le dossier RG 23/05952, il ne porte pas trace d'une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à cette date et que dans les conclusions qu'il adressait au délégué du Premier président, ce 13 novembre 2023 à 20h 37, il n'en faisait nullement état. S'agissant de la recevabilité de l'appel, monsieur [B] ne peut être suivi en son argumentation. En effet, concernant sa propre faculté de former un incident en demandant le report de l'audience qui aurait été entravée par le défaut d'information sur la tenue de l'audience sur surenchère et son empêchement d'accéder personnellement au tribunal résultant de ses affirmations, la société Crédit Logement est fondée à lui opposer sa propre négligence à constituer avocat, diligence nécessaire pour déposer des conclusions dans ce sens, alors que son avocat avait cessé ses fonctions depuis le 31 décembre 2022 et qu'il était informé de l'existence d'une déclaration de surenchère depuis le 17 mars 2023. La Cour de cassation a d'ailleurs jugé, dans une espèce transposable sur ce point, 'qu'ayant souverainement constaté que (la débitrice saisie), régulièrement assignée, avait été informée de l'audience du (...), la cour d'appel a exactement retenu, qu'il appartenait à celle-ci de se faire représenter ou de comparaître en personne à cette audience et aux audiences ultérieures, les renvois accordés lui ayant laissé un délai suffisant pour saisir un nouvel avocat' (Cass civ 2ème, 10 janvier 2013, pourvoi n° 11-13248). Plus précisément, il peut être ajouté que monsieur [B] ne peut se plaindre du défaut de réception du message du juge de l'exécution du 29 juin 2023, à 12h 37, dès lors qu'en application de l'article 419 du code de procédure civile selon lequel 'Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie (...)' et que tant que tel n'est pas le cas, la juridiction doit considérer que l'avocat représente toujours la partie et éventuellement lui adresser les actes de procédure. Et qu'à admettre même que monsieur [B] se soit personnellement rendu, comme il l'affirme, au tribunal judiciaire de Nanterre le 29 juin 2023, ce qu'aucun élément de preuve ne vient étayer, il y a lieu de lui opposer les termes du message du juge de l'exécution sus-visé qui précisait : 'afin de vous éviter des déplacements (...)' Doit, en outre, être regardée comme pertinente l'observation de la société Crédit Logement tenant à l'impossibilité pour l'avocat que monsieur [B] a désormais mandaté pour le représenter devant la cour, de le représenter dès lors que celui-ci était mandaté pour surenchérir, lors de cette audience, par madame [N] et que sa désignation par le saisi se heurtait à un conflit d'intérêts. Ainsi, en l'absence d'une quelconque demande, le juge de l'exécution ne pouvait la rejeter. Concernant l'argumentation de monsieur [B] relative à l'absence de faculté, pour le conseil de madame [N], de former un incident du fait d'événements relevant de la force majeure ou du rejet implicite de l'incident par le juge de l'exécution résultant du maintien de l'audience, ceci ne peut s'analyser en une contestation ouvrant la voie d'appel, selon l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, eu égard au formalisme rigoureux de l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le fait qu'une demande de report puisse être regardée comme constitutive d'une demande incidente, si monsieur [B] se réclame de la doctrine de la Cour de cassation, il ne reproduit que partiellement les termes de l'arrêt rendu le 22 février 2012 énonçant, certes comme il l'écrit, que 'la demande de report de l'audience d'adjudication (qui) constitue une demande incidente' mais elle ajoute qu'elle est 'soumise aux formes prescrites à l'article 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006", étant précisé que cet article 7 a été abrogé par décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 et que l'exigence formelle qu'il posait est reprise à l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel: 'A moins qu'il n'en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat'. C'est par ailleurs vainement qu'il fait état d'un courriel du conseil de madame [N] au juge de l'exécution, le 29 juin 2023 à 14h 10, affirmant que les accès au tribunal étaient bloqués depuis 13h30 et lui demandant de lui confirmer que 'l'audience d'enchère sera reportée' ;la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a pu énoncer sur ce point : 'La cour d'appel ayant constaté que la demande de report de l'audience d'adjudication avait été faite par un courrier adressé au juge de l'exécution et non par voie de conclusions, en a exactement déduit, sans violer l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette demande était affectée d'une irrégularité sanctionnée non par la nullité mais par l'irrecevabilité de la demande de report, faute d'avoir été présentée selon les modalités exigées par l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution' (Cass civ 2ème, 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-16798). En toute hypothèse, la cour peut s'interroger sur la pertinence d'un 'rejet implicite' en la matière alors que l'article R 322-60 du même code évoque une contestation 'tranchée' et un jugement qui 'statue'. Pas davantage ne peut-il reprocher au juge d'avoir maintenu son audience en dépit de circonstances constitutives d'un cas de force majeure procédurale. Faisant application de l'article 910-3 du code de procédure civile, la Cour de cassation explicite cette notion en énonçant que constitue un cas de force majeure au sens de cette disposition, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (Cass civ2ème, 25 mars 2021, pourvoi n° 20-10654 // 17 mai 2023, pourvoi n° 21-21361, publiés au bulletin). Au cas particulier, si la manifestation du 29 juin 2023 n'est pas imputable à madame [N], au demeurant tiers au litige et non point partie, force est de considérer que la 'marche blanche' en cause avait été annoncée dès la veille au soir de l'audience, que madame [N] ne justifie de l'entrave à l'accès au tribunal dont fait état son conseil que par des éléments de preuve émanant de ce conseil, que le juge de l'exécution a alerté les avocats, à seule fin de leur éviter un déplacement, sur le fait que les ventes forcées feraient 'le cas échéant' l'objet d'un report pour force majeure et que cette audience s'est bel et bien tenue devant un magistrat et son greffier, ceci en présence d'un nombre d'avocats suffisant pour recueillir les mandats des enchérisseurs intéressés qui ont pu, quant à eux, surmonter les embarras qu'a pu occasionner ladite manifestation à l'heure de l'audience. Il s'en déduit qu'elle ne peut se prévaloir, et pas plus monsieur [B], d'un événement revêtant pour elle un caractère insurmontable qui aurait empêché son conseil de se présenter à l'audience sur surenchère. Enfin, sur la violation du droit d'accès à un tribunal par ailleurs invoqué sans être mis en balance, il y a lieu de rappeler que la procédure de saisie immobilière est une procédure d'exécution forcée et que le droit à l'exécution effective constitue un aspect du droit d'accès au juge puisqu'il serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision de justice reste inopérante au détriment d'une partie (CEDH, 19 mars 1997, aff. Hornsby c. Grèce, § 40). Plus généralement, sur le droit d'appel, l'article 6 § 1 de la Convention précitée 'n'astreint pas les Etats à créer des cours d'appel ou de cassation' (CEDH, grande chambre, 26 octobre 2000, Kudia c. Pologne, § 122, ...) et la jurisprudence européenne n'interdit pas que la procédure d'appel soit soumise à des limitations dès lors qu'elle préserve les garanties du procès équitable. Ainsi, faute de pouvoir se prévaloir d'un 'jugement d'adjudication qui statue sur une contestation',il y a lieu de juger que, par motifs pertinents que la cour fait siens, le délégué du Premier président a fait une exacte application de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution (objet d'une question prioritaire de constitutionnalité que la cour n'a pas transmise à la Cour de cassation) en déclarant l'appel irrecevable par ordonnance du 14 novembre 2023 qui mérite confirmation. Sur les autres demandes L'équité commande de condamner monsieur [B] à verser aux parties intimées constituées qui en font la demande la somme de 3.000 euros au profit de chacune d'elles, comme requis. Monsieur [B] sera en outre condamné à supporter les dépens de la présente procédure sur déféré ainsi que ceux exposés dans le cadre de cette procédure d'appel à laquelle le présent arrêt met un terme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, sur requête aux fins de déféré de l'ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le délégué du Premier président et par mise à disposition au greffe ; Déclare irrecevables les 'conclusions sur déféré' notifiées le 29 mai 2024 par la société de droit belge Centrale Kredietverlening SA ; CONFIRME l'ordonnance d'irrecevabilité de la déclaration d'appel de monsieur [X] [B] rendue le 14 novembre 2023 ; Rejette le surplus de ses prétentions ; Condamne monsieur [X] [B] à verser à monsieur [K] [L] et à madame [G] [M], son épouse, d'une part, à la société anonyme Crédit Logement, d'autre part, la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la présente procédure sur déféré ainsi que ceux exposés dans le cadre de cette procédure d'appel à laquelle le présent arrêt met un terme, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code; Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78A Chambre civile 1-6 ARRET N° PAR DÉFAUT DU 27 JUIN 2024 N° RG 23/07949 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGWW AFFAIRE : [X] [E] [W] [B] C/ [K] [L] et autres Décision déférée à la cour : Déféré sur l'ordonnance rendu le 14 Novembre 2023 par le magitsrat délégué par le premier président de la cour d'appel de VERSAILLES N° chambre : 16 N° RG : 23/5952 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 27.06.2024 à : Me Claire ANGUILLAUME, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [E] [W] [B] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 14] Représentant : Me Claire ANGUILLAUME, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 14 - Représentant : Me Prudence HOUNSA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ APPELANT RG23/05952 **************** Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 14] Madame [G] [M] épouse [L] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 14] Représentant : Me Helga ASSOUMOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 369, substituée par Me Stéphane KHAVAND, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE S.A. CREDIT LOGEMENT N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris) [Adresse 10] [Localité 12] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING Société de droit belge Waregem, Mannebeekstraat 33 BELGIQUE Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - Représentant : Me Caroline JEGOU-HUNTLEY, Plaidant, avocat au barreau de LYON S.C.I. GAUTIER IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 14] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 14] LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LEVALLOIS-PERRET [Adresse 9] [Localité 15] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège COMPTABLE PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIALISÉ PARISIEN 2 [Adresse 3] [Localité 13] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 6] [Localité 17] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICES DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE SEVRES [Adresse 11] [Localité 16] DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ INTIMÉS RG 235952 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2024, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Florence MICHON, Conseillère, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Vu, à la suite de la délivrance à monsieur [X] [B], propriétaire de divers biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble sis [Adresse 8]), d'un commandement valant saisie immobilière, ceci à la requête du syndicat des copropriétaires de cet immeuble, l'assignation du 21 mai 2021 à l'encontre de monsieur [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de vente forcée de son bien ainsi que la dénonciation de la procédure aux sept créanciers inscrits, Vu le jugement d'orientation du 10 novembre 2022 ordonnant la vente forcée du bien à l'audience du 09 mars 2023, Vu le jugement rendu le 09 mars 2023, la société Crédit Logement agissant dans les poursuites du syndicat des copropriétaires, par lequel la société civile immobilière Gautier Immobilier a été déclarée adjudicataire dudit bien moyennant le prix principal de 415.000 euros, Vu la déclaration de surenchère du dixième de monsieur [K] [L] et de madame [G] [M], son épouse (agissant par leur conseil) remise au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 mars 2023, Vu la déclaration de surenchère du dixième de madame [I] [N] (agissant par son conseil) remise au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 mars 2023, Vu le courriel du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 juin 2023 diffusé à 12h 37 par l'intermédiaire de la Présidente de la Commission des ventes et séquestre du Barreau des Hauts-de-Seine et ainsi libellé : 'Mesdames et messieurs, compte tenu des derniers événements affectant l'accès au tribunal et des dernières, consignes de la présidence, en concertation avec la commission des ventes, l'audience de saisies immobilières de cet après-midi se tiendra à l'heure prévue, mais afin de vous éviter des déplacements, il a été décidé que : s'agissant des ventes forcées, elles feront le cas échéant l'objet d'un report, après envoi de conclusions de force majeure // s'agissant de l'audience d'orientation, les affaires seront renvoyées d'office // s'agissant des rappels de vente amiable, merci pour ceux qui n'auraient pas conclu de le faire d'urgence, de façon à ce que les affaires puissent être mises en délibéré, quitte à ce que les dossiers de plaidoirie soient déposés dans les prochains jours.', Vu le jugement d'adjudication sur surenchère rendu le 29 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre par lequel les époux [L] ont été déclarés adjudicataires moyennant un prix principal de 456.000 euros, Vu la déclaration d'appel à l'encontre de ce dernier jugement, formée par monsieur [X] [B] et reçue au greffe le 07 août 2023 (RG 23/05952), Vu l'ordonnance d'irrecevabilité de la déclaration d'appel rendue le 14 novembre 2023, après invitation des parties à présenter des observations, par le magistrat délégué par le premier Président visant les dispositions de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, Vu la requête aux fins de déféré de cette ordonnance devant la cour présentée par monsieur [B] le 21 novembre 2023 (RG 23/07949) par laquelle il lui demande, au visa des articles 126-4, 126-7, 916 et 455 du code de procédure civile, R 322-60, R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : de déclarer monsieur [B] recevable en sa requête aux fins de déféré, de constater que l'ordonnance objet de la présente requête aux fins de déférer a commis une omission de statuer sur les conclusions de monsieur [B], de constater que l'ordonnance objet de la présente requête aux fins de déférer a commis une omission de statuer sur la 'QPC' pourtant régulièrement régularisée par monsieur [B], en conséquence, de réformer l'ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président en date du 14 novembre 2023, de déclarer recevable l'appel interjeté par monsieur [B] contre le jugement d'adjudication du tribunal judiciaire de Nanterre rendu dans l'affaire n° 21/00066 'rendu' par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 29 juin 2023, Vu la requête aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité datée du 21 novembre 2023 (RG 23/00008) puis du 12 février 2024 (RG 20/00001) par laquelle monsieur [X] [B] demande à la cour de : 'Transmettre à la Cour de Cassation sans délai, afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombeenvuedesatransmissionauConseilconstitutionnel,laquestionprioritairede constitutionnalité soulevée, à savoir: l'articleR322-60duCodedesProcéduresCiviles d'Exécution en ce qu'il dispose : «Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef »est-elle contraire au droit fondamental au recours juridictionnel effectif tel que consacré par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme et du Citoyen '' , Vu, sur la demande de transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité, l'arrêt rendu le 02 mai 2024 par la présente chambre rejetant cette demande, Vu, sur la requête aux fins de déféré de monsieur [B], l'arrêt rendu le 02 mai 2024 par la présente chambre qui a : invité les parties, connaissance prise de l'arrêt rendu par cette chambre de la cour le 02 mai 2024 statuant sur une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité (RG 23/00008) d'en débattre dans le respect du principe du contradictoire, renvoyé l'examen de la requête en déféré à l'audience de plaidoiries de la présente chambre de la cour fixée au 29 mai 2024 à 14h, réservé les dépens. Vu les dernières 'conclusions récapitulatives n° 1" de monsieur [X] [B] notifiées le 24 mai 2024 par lesquelles il reprend à l'identique, sous mêmes visas que précédemment, les prétentions formulées dans sa requête aux fins de déféré sus-explicitées, Vu les 'conclusions d'intimés n° 2 en réponse sur le déféré' notifiées le 24 mai 2024 par monsieur [K] [L] et madame [G] [M], son épouse, qui, visant les dispositions de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, 126-1 et 126-2 du code de procédure civile, prient la cour: de déclarer la déclaration d'appel de monsieur [X] [E] [W] [B] irrecevable, de rejeter le déféré, de confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du 14 novembre 2023, de condamner monsieur [X] [E] [W] [B] à (leur) payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024 par la société anonyme Crédit Logement, par lesquelles, au visa des articles 126-4 et 126-7, 916 et 455 du code de procédure civile, R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, elle demande à la cour ; de rejeter la demande de déféré de monsieur [B], en conséquence de confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 14 novembre 2023, de condamner monsieur [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du 'CPC' dans le cadre de la procédure de déféré, de débouter monsieur [B] du surplus de ses demandes, de condamner monsieur [B] aux dépens, Vu les 'conclusions sur déféré' notifiées le 29 mai 2024 par la société de droit belge Centrale Kredietverlening SA par lesquelles, soutenant qu'il y a eu excès de pouvoir du premier juge autorisant l'appel nullité, elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite du déféré initié par monsieur [B], L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 mai 2024 fixée à 14h et la cour a mis l'affaire en délibéré, fixant au 27 juin 2024 la date du prononcé de son arrêt par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Selon l'article 432 du code de procédure civile 'Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction (...)'. A suivre une rare interprétation jurisprudentielle de la notion d'ouverture des débats, ceci en application de l'article 371 du même code disposant qu' 'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats', celle-ci doit être fixée au moment où, à l'audience, la parole est donnée au demandeur. Au cas particulier et s'agissant de la recevabilité des conclusions de la société Centrale Kredietverlening SA évoquée au cours de l'audience de plaidoiries fixée à 14h, c'est à 16h 18 qu'a été émis l'avis de réception électronique de la notification de ses conclusions par le moyen du réseau privé virtuel des avocats (ou RPVA) prévue à l'article 748-3 du code de procédure civile. Les autres parties constituées présentes à l'appel des causes n'ont pu en avoir connaissance en temps utile pour éventuellement en débattre, de sorte que ces conclusions doivent être déclarées irrecevables comme tardives, étant surabondamment relevé que 'le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique non un acquiescement mais une contestation de cette demande' (Cass civ 1ère, 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16224, publié au bulletin // Cass civ 2ème, 03 juin 2010, pourvoi n° 09-13842). Sur la recevabilité de l'appel Il convient de rappeler que pour déclarer irrecevable la déclaration d'appel de monsieur [B], le délégué du Premier président a motivé comme suit, au visa de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, l'ordonnance sus-visée rendue le 14 novembre 2023 : 'En application de cette disposition réglementaire, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel. Le jugement du 29 juin 2023, adjugeant le bien sur surenchère à M .et Mme [L] n'a pas tranché un incident de sorte que la voie de l'appel n'est pas ouverte. L'appelant soutient que cette disposition n'a pas vocation à être appliquée en l'espèce, dès lors que les parties n'ont pas été à même de présenter leurs contestations et demandes incidentes, telles qu'une demande de renvoi de l'adjudication, à raison d'un blocage de l'accès au tribunal de Nanterre présentant les caractéristiques de la force majeure à raison des troubles causés par les manifestations en faveur du jeune [Z], l'ayant privé de son droit d'accès au procès équitable garanti par l'article 6-1 de la CEDH. Toutefois, lorsque la voie de l'appel n'est pas ouverte, c'est devant la Cour de cassation que le jugement rendu en dernier ressort doit être contesté. Mais l'appel tel qu'interjeté par M. [B] doit être déclaré irrecevable'. Au soutien de son recours et après reprise de la chronologie de l'affaire ainsi que des circonstances factuelles ayant entouré l'audience de vente sur surenchère du 29 juin 2023 fixée à 14h - s'agissant d'une 'marche blanche' qui s'est déroulée aux abords du tribunal de Nanterre, en entravant l'accès et qui a contraint l'avocat de madame [N] seconde surenchérisseuse à rebrousser chemin puis à demander au juge de l'exécution de bien vouloir lui confirmer que 'l'audience d'enchère sera reportée' selon courriel qu'il lui a adressé à 14h10 - monsieur [B] fait valoir que, dans ce contexte présentant le caractère de la force majeure (comme l'admet le juge de l'exécution dans son courriel du 29 juin 2023 adressé aux avocats à 12h 37 et dont il n'a pu être destinataire du fait que son avocat avait cessé ses fonctions le 31 décembre 2023), il n'a pu accéder au tribunal ni pu solliciter le report de ladite audience, le cas échéant par un nouveau conseil qu'il aurait pu constituer. Il se prévaut de la violation de son droit à un procès équitable en raison de l'absence d'information relative au maintien de l'audience d'adjudication nonobstant la fermeture du tribunal ainsi que de l'impossibilité de pouvoir y accéder pour le conseil de madame [N] dont le pouvoir pour enchérir s'élevait à 670.000 euros, entendant préciser que le bien avait été évalué à 890.000 euros et que le juge de l'exécution avait ordonné la vente amiable à un prix minimum de 850.000 euros; il évoque incidemment le comportement qu'il qualifie d'illégal des époux [L] adjudicataires qui ont procédé à un changement de serrure des ouvertures donnant accès au bien en cause, s'y sont introduits et ont résilié le contrat de fourniture de l'électricité, alors même qu'y demeuraient tous ses effets personnels, ceci sans aucun commandement de quitter les lieux préalable. Et fait grief au délégué du Premier président de n'avoir pas répondu aux moyens qu'il présentait, s'agissant, d'une part, de l'entrave à son droit de soumettre au juge de l'exécution ses contestations relativement à la violation de son droit au procès équitable avant l'audience d'adjudication du 29 juin 2023 qui doit s'analyser en un rejet implicite de sa contestation justifiant la recevabilité de son appel tout comme l'entrave à l'accès au tribunal dont a été victime l'avocat de madame [N] et, d'autre part, de sa demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution du 13 novembre 2023. Pour se prévaloir de la recevabilité de son appel il soutient que le juge de l'exécution a implicitement rejeté la demande incidente de report de l'audience du 29 juin 2023, se réclamant de la doctrine de la Cour de cassation qui, selon lui, ' juge de façon constante qu'une demande de report de l'audience d'adjudication est une demande incidente au sens de l'article R. 311-5 du CPCE (Civ. 2e , 22 févr. 2012, n° 11-11.914)', et affirme qu'en maintenant son audience d'adjudication nonobstant le blocage des accès du tribunal le juge de l'exécution l'a mis dans l'impossibilité de lui soumettre sa demande incidence de report, d'autant qu'il le plaçait, faute d'être représenté par un avocat, dans l'ignorance du maintien de l'audience d'adjudication. Doivent, en outre, conduire la cour à déclarer son appel recevable l'impossibilité pour le conseil d'une surenchérisseuse ayant mandat de surenchérir pour un prix bien supérieur à celui qui a été retenu, ce qui constitue, selon lui, 'de toute évidence' une violation de son droit à un procès équitable, de même que l'entrave, par le juge de l'exécution, de l'exercice par lui-même de son droit de lui soumettre une contestation avant l'audience d'adjudication en cause qui doit être analysée comme un rejet implicite de ladite contestation. En réplique, les époux [L], qui précisent qu'ils ont dénoncé à monsieur [B] leur déclaration de surenchère par acte extrajudiciaire du 17 mars 2023 et, par ailleurs, réglé le prix d'adjudication d'un montant de 456 600 euros les 29 juin et 26 juillet 2023 outre les charges de la vente pour un total de 16.580,03 euros le 28 juillet 2023 et les droits d'enregistrement au Trésor public pour un montant de 26 513 euros, font valoir que le jugement attaqué ne tranche aucune contestation ni demande incidente, cette décision ayant été rendue en dernier ressort. Ils qualifient de très contestable l'argumentation de monsieur [B] relative à l'impossibilité de soumettre sa demande incidente, en l'occurrence le report de l'audience d'adjudication, en raison du blocage d'accès du tribunal constitutif, selon lui, d'un événement caractérisant une force majeure, et soutiennent qu'elle n'est pas de nature à rendre son appel recevable, eu égard aux dispositions de l'article R322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et à l'application qu'en fait le Cour de cassation (Cass civ 2 ème, 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-70 024 // 20 avril 2017, pourvoi n° 15-13 075). Par ailleurs, poursuivent-ils, la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à ce texte est irrecevable car elle porte sur une disposition de nature réglementaire et non point législative. Ils concluent par conséquent à la confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 14 novembre 2023 De son côté et pour conclure semblablement, la société Crédit Logement soutient d'abord que le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions ne peut prospérer dès lors que le magistrat délégué du Premier président n'a pas rendu une décision dépourvue de motivation mais une ordonnance déclarant l'appel irrecevable et qu'il n'avait pas lieu d'étudier les éléments, pièces et moyens sur lesquels se fonde la demande, ajoutant qu'est désormais inopérant l'argument relatif au défaut de réponse à la question prioritaire de constitutionnalité consécutivement au prononcé de l'arrêt rendu le 02 mai 2024 par la cour sur ce point. Elle met ensuite en relief les éléments à son sens contestables, voire incompréhensibles, de l'argumentation adverse, s'agissant de l'incident qui n'a pu être formé par le conseil de madame [N] du fait des événements empêchant l'accès au tribunal ainsi que de sa teneur, de l'affirmation selon laquelle monsieur [B] aurait pu former un incident à l'audience de vente alors que cela suppose, outre la constitution d'un avocat (négligée par le saisi bien qu'il en ait eu largement le temps),le dépôt de conclusions, selon l'article R 311-6 du code des procédures d'exécution, avant le début de l'audience, ou encore du fait que l'avocat constitué de madame [N], enchérisseuse, et désormais avocat de monsieur [B], n'aurait pu lors de cette audience et à supposer qu'il ait pu y accéder, former un incident pour ce dernier en se constituant en même temps dans son intérêt. En réponse à l'argumentation de monsieur [B], elle souligne que l'ordonnance entreprise évoque la faculté d'un pourvoi pour excès de pouvoir, affirme qu'il n'y a pu y avoir rejet implicite d'une demande de report en raison de la négligence de monsieur [B] à constituer avocat et estime qu'il ne peut valablement reprocher au juge de l'exécution de ne pas l'avoir tenu informé du maintien de la tenue de l'audience en dépit d'un blocage qui n'est que prétendu alors que, délibérément, il n'avait pas d'avocat constitué. Ceci étant rappelé, il convient de tenir pour inopérant le grief de monsieur [B] tiré de ce qui s'analyse en une omission de statuer sur les moyens qu'il invoquait devant le délégué du Premier président pour voir déclarer son appel recevable dès lors qu'il résulte des articles 4, 462 et 916 du code de procédure civile que la cour est appelée à examiner les demandes qui étaient soumises à ce délégué à l'occasion du présent déféré et qu'il les reprend. De même qu'est inopérant l'argument relatif au défaut de réponse à la question prioritaire de constitutionnalité du fait de l'arrêt rendu le 02 mai 2024 par la cour sur ce point, comme le fait valoir la société Crédit Logement, étant de plus observé que si cinq messages du conseil de monsieur [B] (transmission de pièces et conclusions) ont été enregistrés sur RPVA) le 13 novembre 2023 dans le dossier RG 23/05952, il ne porte pas trace d'une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à cette date et que dans les conclusions qu'il adressait au délégué du Premier président, ce 13 novembre 2023 à 20h 37, il n'en faisait nullement état. S'agissant de la recevabilité de l'appel, monsieur [B] ne peut être suivi en son argumentation. En effet, concernant sa propre faculté de former un incident en demandant le report de l'audience qui aurait été entravée par le défaut d'information sur la tenue de l'audience sur surenchère et son empêchement d'accéder personnellement au tribunal résultant de ses affirmations, la société Crédit Logement est fondée à lui opposer sa propre négligence à constituer avocat, diligence nécessaire pour déposer des conclusions dans ce sens, alors que son avocat avait cessé ses fonctions depuis le 31 décembre 2022 et qu'il était informé de l'existence d'une déclaration de surenchère depuis le 17 mars 2023. La Cour de cassation a d'ailleurs jugé, dans une espèce transposable sur ce point, 'qu'ayant souverainement constaté que (la débitrice saisie), régulièrement assignée, avait été informée de l'audience du (...), la cour d'appel a exactement retenu, qu'il appartenait à celle-ci de se faire représenter ou de comparaître en personne à cette audience et aux audiences ultérieures, les renvois accordés lui ayant laissé un délai suffisant pour saisir un nouvel avocat' (Cass civ 2ème, 10 janvier 2013, pourvoi n° 11-13248). Plus précisément, il peut être ajouté que monsieur [B] ne peut se plaindre du défaut de réception du message du juge de l'exécution du 29 juin 2023, à 12h 37, dès lors qu'en application de l'article 419 du code de procédure civile selon lequel 'Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie (...)' et que tant que tel n'est pas le cas, la juridiction doit considérer que l'avocat représente toujours la partie et éventuellement lui adresser les actes de procédure. Et qu'à admettre même que monsieur [B] se soit personnellement rendu, comme il l'affirme, au tribunal judiciaire de Nanterre le 29 juin 2023, ce qu'aucun élément de preuve ne vient étayer, il y a lieu de lui opposer les termes du message du juge de l'exécution sus-visé qui précisait : 'afin de vous éviter des déplacements (...)' Doit, en outre, être regardée comme pertinente l'observation de la société Crédit Logement tenant à l'impossibilité pour l'avocat que monsieur [B] a désormais mandaté pour le représenter devant la cour, de le représenter dès lors que celui-ci était mandaté pour surenchérir, lors de cette audience, par madame [N] et que sa désignation par le saisi se heurtait à un conflit d'intérêts. Ainsi, en l'absence d'une quelconque demande, le juge de l'exécution ne pouvait la rejeter. Concernant l'argumentation de monsieur [B] relative à l'absence de faculté, pour le conseil de madame [N], de former un incident du fait d'événements relevant de la force majeure ou du rejet implicite de l'incident par le juge de l'exécution résultant du maintien de l'audience, ceci ne peut s'analyser en une contestation ouvrant la voie d'appel, selon l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, eu égard au formalisme rigoureux de l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le fait qu'une demande de report puisse être regardée comme constitutive d'une demande incidente, si monsieur [B] se réclame de la doctrine de la Cour de cassation, il ne reproduit que partiellement les termes de l'arrêt rendu le 22 février 2012 énonçant, certes comme il l'écrit, que 'la demande de report de l'audience d'adjudication (qui) constitue une demande incidente' mais elle ajoute qu'elle est 'soumise aux formes prescrites à l'article 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006", étant précisé que cet article 7 a été abrogé par décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 et que l'exigence formelle qu'il posait est reprise à l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel: 'A moins qu'il n'en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat'. C'est par ailleurs vainement qu'il fait état d'un courriel du conseil de madame [N] au juge de l'exécution, le 29 juin 2023 à 14h 10, affirmant que les accès au tribunal étaient bloqués depuis 13h30 et lui demandant de lui confirmer que 'l'audience d'enchère sera reportée' ;la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a pu énoncer sur ce point : 'La cour d'appel ayant constaté que la demande de report de l'audience d'adjudication avait été faite par un courrier adressé au juge de l'exécution et non par voie de conclusions, en a exactement déduit, sans violer l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette demande était affectée d'une irrégularité sanctionnée non par la nullité mais par l'irrecevabilité de la demande de report, faute d'avoir été présentée selon les modalités exigées par l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution' (Cass civ 2ème, 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-16798). En toute hypothèse, la cour peut s'interroger sur la pertinence d'un 'rejet implicite' en la matière alors que l'article R 322-60 du même code évoque une contestation 'tranchée' et un jugement qui 'statue'. Pas davantage ne peut-il reprocher au juge d'avoir maintenu son audience en dépit de circonstances constitutives d'un cas de force majeure procédurale. Faisant application de l'article 910-3 du code de procédure civile, la Cour de cassation explicite cette notion en énonçant que constitue un cas de force majeure au sens de cette disposition, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (Cass civ2ème, 25 mars 2021, pourvoi n° 20-10654 // 17 mai 2023, pourvoi n° 21-21361, publiés au bulletin). Au cas particulier, si la manifestation du 29 juin 2023 n'est pas imputable à madame [N], au demeurant tiers au litige et non point partie, force est de considérer que la 'marche blanche' en cause avait été annoncée dès la veille au soir de l'audience, que madame [N] ne justifie de l'entrave à l'accès au tribunal dont fait état son conseil que par des éléments de preuve émanant de ce conseil, que le juge de l'exécution a alerté les avocats, à seule fin de leur éviter un déplacement, sur le fait que les ventes forcées feraient 'le cas échéant' l'objet d'un report pour force majeure et que cette audience s'est bel et bien tenue devant un magistrat et son greffier, ceci en présence d'un nombre d'avocats suffisant pour recueillir les mandats des enchérisseurs intéressés qui ont pu, quant à eux, surmonter les embarras qu'a pu occasionner ladite manifestation à l'heure de l'audience. Il s'en déduit qu'elle ne peut se prévaloir, et pas plus monsieur [B], d'un événement revêtant pour elle un caractère insurmontable qui aurait empêché son conseil de se présenter à l'audience sur surenchère. Enfin, sur la violation du droit d'accès à un tribunal par ailleurs invoqué sans être mis en balance, il y a lieu de rappeler que la procédure de saisie immobilière est une procédure d'exécution forcée et que le droit à l'exécution effective constitue un aspect du droit d'accès au juge puisqu'il serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision de justice reste inopérante au détriment d'une partie (CEDH, 19 mars 1997, aff. Hornsby c. Grèce, § 40). Plus généralement, sur le droit d'appel, l'article 6 § 1 de la Convention précitée 'n'astreint pas les Etats à créer des cours d'appel ou de cassation' (CEDH, grande chambre, 26 octobre 2000, Kudia c. Pologne, § 122, ...) et la jurisprudence européenne n'interdit pas que la procédure d'appel soit soumise à des limitations dès lors qu'elle préserve les garanties du procès équitable. Ainsi, faute de pouvoir se prévaloir d'un 'jugement d'adjudication qui statue sur une contestation',il y a lieu de juger que, par motifs pertinents que la cour fait siens, le délégué du Premier président a fait une exacte application de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution (objet d'une question prioritaire de constitutionnalité que la cour n'a pas transmise à la Cour de cassation) en déclarant l'appel irrecevable par ordonnance du 14 novembre 2023 qui mérite confirmation. Sur les autres demandes L'équité commande de condamner monsieur [B] à verser aux parties intimées constituées qui en font la demande la somme de 3.000 euros au profit de chacune d'elles, comme requis. Monsieur [B] sera en outre condamné à supporter les dépens de la présente procédure sur déféré ainsi que ceux exposés dans le cadre de cette procédure d'appel à laquelle le présent arrêt met un terme. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, sur requête aux fins de déféré de l'ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le délégué du Premier président et par mise à disposition au greffe ; Déclare irrecevables les 'conclusions sur déféré' notifiées le 29 mai 2024 par la société de droit belge Centrale Kredietverlening SA ; CONFIRME l'ordonnance d'irrecevabilité de la déclaration d'appel de monsieur [X] [B] rendue le 14 novembre 2023 ; Rejette le surplus de ses prétentions ; Condamne monsieur [X] [B] à verser à monsieur [K] [L] et à madame [G] [M], son épouse, d'une part, à la société anonyme Crédit Logement, d'autre part, la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la présente procédure sur déféré ainsi que ceux exposés dans le cadre de cette procédure d'appel à laquelle le présent arrêt met un terme, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code; Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2024-07-06T22:00:00.000Z.