Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 juin 2024, n° 22/00832
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Chronologie de l'affaire
- 27 juin 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (cette décision)
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
Rappel des faits constants La SAS Idemia France, anciennement dénommée Oberthur Technologies, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans les solutions de sécurité digitales pour la mobilité, comme par exemple des cartes à puces ou des technologies de paiement sans contact. Elle emploie plus de 6 000 salariés, intervient dans le monde entier et applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. M. [B] [E], né le 27 juin 1965, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 août 2012 à effet au 5 novembre 2012, en qualité de directeur général de l'activité solutions gouvernementales/government solutions business line managing director, statut cadre, moyennant une rémunération initiale annuelle de 280'007 euros brut hors bonus.' Il était cadre dirigeant et membre du comité de direction. Après un entretien préalable qui s'est tenu le 26 septembre 2014, M. [E] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, par lettre datée du 6 octobre 2014, dans les termes suivants': «'Monsieur, Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre dernier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 26 septembre 2014 à 9 heures, auquel vous vous êtes présenté assisté de M. [Z] représentant du personnel de la société Oberthur Technologies SA. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation quant aux faits qui vous sont reprochés. Vous avez été engagé par Oberthur Technologies SA le 1er novembre 2012 en tant que directeur de l'activité solutions gouvernementales et exercez les fonctions de directeur général de la business unit identité. En cette qualité, vous êtes tout particulièrement en charge d'assurer la mise en 'uvre et le développement des solutions, des services et des documents d'identification proposés par la business unit identité. Ainsi que nous vous l'avons indiqué, nous avons été contraints de constater une insuffisance professionnelle de votre part dans le cadre de l'exercice des fonctions et responsabilités qui vous sont dévolues en exécution de votre contrat de travail. Celle-ci a été tout d'abord caractérisée par une gestion court-termiste des résultats financiers de votre business unit. Elle a été, par ailleurs, démontrée par la conduite non maîtrisée par vos soins d'un certain nombre de projets majeurs dont vous aviez la charge, compromettant la viabilité et la crédibilité de la business unit. Sur la gestion court-termiste des résultats financiers La pérennité de la business unit identité, activité dont le modèle économique est basé sur la prise de commandes de projets majeurs impliquant un temps de développement commercial pouvant être supérieur à 18 mois, nécessite une gestion correspondant à ce modèle économique, qui se caractérise notamment par un décalage de temps entre des prises de commandes importantes et le chiffre d'affaires réalisé. Force est de constater que en 2013 et au premier semestre 2014 vous avez choisi, faisant fi de cette spécificité, de mettre en place une gestion à court terme des résultats financiers de la business unit (privilégiant la réalisation d'un chiffre d'affaires immédiat sur l'obtention de commandes futures), compromettant en cela sa viabilité à moyen terme. Vous avez ainsi proposé au management du groupe, qui vous a fait confiance compte-tenu de votre expérience, un montant de prise de commandes de 80,6 millions d'euros au budget 2013, en net recul par rapport au réalisé 2012 de 97,3 millions d'euros. Votre budget privilégiait donc les résultats à court terme au détriment de la construction d'un carnet de commandes. Ce montant de prises de commandes s'est avéré largement insuffisant pour permettre à la business unit d'atteindre ses objectifs de ventes et d'Ebitda pour les années 2013 et 2014. Vous avez proposé au management du groupe fin 2013, un budget 2014 reposant sur un niveau de prises de commandes de 120 millions d'euros, un chiffre d'affaires de 109,2'millions d'euros, porté à 114 par votre management et un Ebitda de 4,0 millions d'euros. A fin juin 2014 le montant des prises de commandes était de 24,8 millions d'euros seulement. Par contre le montant des ventes et d'Ebitda (respectivement 66,9 millions d'euros et 13,3'millions d'euros), démontre que vous avez privilégié à nouveau les résultats à court terme au détriment d'investissement des équipes et de vous-même dans le moyen terme, compromettant en cela le développement de l'activité et sa viabilité. Les commandes actuelles sont donc en net recul et largement insuffisantes pour permettre d'assurer les résultats futurs et l'équilibre financier censé en résulter. Les résultats de votre BU sont très en deçà de ce que l'on pouvait légitimement attendre eu égard à votre expérience dans le domaine des grands contrats, vos qualifications et la qualité des produits et services proposés par notre société. Sur la conduite non maîtrisée de certains projets 1. La business unit identité a perdu en 2013 le renouvellement du contrat sur la fourniture de documents d'identité à l'État belge, l'offre d'Oberthur Technologies s'étant avérée totalement insuffisante. Si le coût de notre proposition, supérieur à celle de nos concurrents, ne vous est pas imputable, il n'en demeure pas moins que ce coût élevé aurait dû être compensé par des propositions techniques de qualité et une participation active de votre part à la présentation de cette offre. Alors que vous auriez dû vous investir pour tenter d'assurer la réussite de ce projet crucial pour votre activité et pour notre groupe, vous vous en êtes quasiment désintéressé, refusant de participer personnellement aux négociations commerciales. 2. La business identité a participé à l'appel d'offres relatif au renouvellement du contrat e-over en Algérie, crucial pour le développement de nos activités dans cette région puisqu'il portait sur un marché de 4 millions d'euros dans un premier temps et était susceptible de nous apporter d'autres opportunités par la suite. Votre management a été informé extrêmement tardivement par vos équipes et vous-même que l'offre présentée par Oberthur Technologies n'avait pratiquement plus aucune chance d'aboutir en raison de ses insuffisances techniques, des délais de livraison trop importants et surtout des difficultés techniques et de qualité rencontrées dans le cadre du contrat actuellement en cours d'exécution. Nous considérons d'une part que vous avez manifestement pris soin de ne pas communiquer sur les difficultés rencontrées et d'autre part que les carences et erreurs qu'elles impliquent de votre part sont totalement inadmissibles et extrêmement préjudiciables à notre société, au moment précis où elle est confrontée à une concurrence exacerbée et à la nécessité de se distinguer par le caractère innovant et technique de ses produits. 3. Depuis votre arrivée vous n'avez mis en place, malgré les demandes répétées de votre management, aucune procédure de suivi des appels d'offre majeurs, de reporting ou d'alerte sur la gestion de ces appels d'offre. Cette absence d'outils de gestion adaptés à la situation du groupe est incompréhensible de la part d'un cadre dirigeant expérimenté comme vous. Le silence gardé sur les difficultés rencontrées dans le cadre des appels d'offres majeurs, alors même que ces problématiques auraient pu être traitées si vous nous en aviez informés en temps utile, est quant à lui inexplicable. En outre, vous n'avez pas donné l'alerte sur l'insuffisance technique de l'offre d'Oberthur Technologies sur certains contrats, alors qu'en votre qualité de directeur général de la BU identité, vous en étiez nécessairement informé et auriez dû, d'une part, en faire état et, d'autre part, rechercher activement les solutions pour résoudre ces difficultés. Enfin certains projets ont été fortement compromis en raison de votre incapacité à communiquer et travailler avec les opérateurs. Ainsi, les difficultés d'Oberthur Technologies à honorer les contrats signés avec l'Algérie et avec l'Ouzbékistan sont en grande partie liées à votre carence avérée à assurer le suivi de l'exécution de ces contrats. Pire, vous avez manifestement tenté de dissimuler ces difficultés. Lorsque nous les avons finalement évoquées, vous avez tenté de les minimiser, nous plaçant délibérément dans une ignorance totale des difficultés rencontrées. En l'état, ces carences manifestes ont directement contribué à la perte de contrats et à des problèmes majeurs dans l'exécution de certains autres contrats, ce qui cause à Oberthur Technologies un préjudice d'image, de réputation et financier considérable. De tels manquements, et le préjudice qu'ils entraînent pour notre société, sont inadmissibles et rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles. Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif personnel. » M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 24 novembre 2014. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [E] a présenté les demandes suivantes': - déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies à lui verser, avec intérêt légal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, après avoir fixé la moyenne des salaires à la somme de 35 000,38 euros, les sommes suivantes': . 120 003,50 euros en deniers ou quittance à titre de rappel de part variable de l'année 2013, subsidiairement 83 000 euros, . 12 000,35 euros au titre des congés payés afférents, subsidiairement, 8 300 euros, . 245 130,67 euros en deniers ou quittance à titre de rappel de part variable de l'année 2014, . 24 513,07 euros au titre des congés payés afférents, . 3 023,45 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, . 1 744 623,86 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, . 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, . 13 461,88 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, . 1 346,19 euros au titre des congés payés afférents, . 140 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la sommation interpellative et de communiquer du 16 juin 2015 pour un montant de 380 euros. La société Idemia France venant aux droits de la société Oberthur Technologies a quant à elle conclu à titre principal au débouté des demandes relatives aux bonus 2013 et 2014, à titre subsidiaire, à la réduction de la demande de rappel de bonus au titre de l'année 2014, à la fixation du salaire à la somme de 29'167 euros, au débouté de toutes les autres demandes. La société Idemia France a reconnu devoir la somme de 690,06 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et a sollicité, en tout état de cause, la condamnation de M.'[E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'audience de conciliation a eu lieu le 15 décembre 2014. A l'audience de jugement qui a eu lieu le 13 juin 2017, l'affaire a fait l'objet d'un partage de voix et a alors été renvoyée en départage. Lors de l'audience de départage qui s'est tenue le 28 septembre 2018, le juge départiteur, par jugement avant-dire droit du 30 novembre 2018, a : - sursis à statuer, - constaté que la société Idemia France reconnaissait devoir à M. [E] les sommes suivantes : . 50 001,75 euros brut au titre du complément de rémunération variable 2013, . 87 608 euros brut au titre de la rémunération variable 2014, . 690,06 euros net à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, - ordonné une expertise aux fins d'évaluer la rémunération variable due à M. [E] au titre des années 2013 et 2014. Par jugement contradictoire rendu le 16 février 2022, la formation de départage de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a':'' - dit que le licenciement dont M. [E] a fait l'objet de la part de la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies est sans cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des salaires à la somme de 35 000,88 euros, - condamné la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies à payer à M. [E] les sommes suivantes': . 120 003,50 euros en deniers ou quittance à titre de rappel de part variable de l'année 2013, . 12 000,35 euros au titre des congés payés afférents, . 245 130,67 euros en deniers ou quittance à titre de rappel de part variable de l'année 2014, 24 513,07 euros au titre des congés payés afférents, . 13 461,88 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, . 1 346,19 euros au titre des congés payés afférents, . 3 023,45 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 800 000 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014, date de la requête, . 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné le remboursement par la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois. - ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies. La procédure de référé En parallèle, M. [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre pour solliciter la condamnation de son ancien employeur à lui payer une provision sur les bonus 2013 et 2014 et à lui fournir les éléments permettant de déterminer les objectifs qui lui avaient été impartis ainsi que ses résultats. Par ordonnance du 5 janvier 2016, la formation de référé a rejeté les demandes de M. [E], retenant qu'elles faisaient toutes l'objet d'une contestation sérieuse. Sur appel du salarié, par arrêt du 10 janvier 2017, la cour d'appel de Versailles a': - condamné la société Oberthur à payer à M. [E] les sommes suivantes': . 50 001,75 euros à titre de provision sur la rémunération variable 2013 et les congés payés afférents soit 5 000,17 euros, . 87 608,28 euros à titre de provision sur la rémunération variable 2014 et à une indemnité de 8 760,82 euros au titre des congés payés afférents, - ordonné à la société Oberthur de procéder à la communication des informations et documents suivants': . les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés et communiqués à M. [E] pour les années 2013 et 2014, ainsi que le niveau d'atteinte desdits objectifs, les conditions de fixation et le calcul de la rémunération complémentaire de M. [E] pour lesdites années 2013 et 2014 et plus précisément': . l'ensemble des documents financiers et explicatifs des revues mensuelles couvrant les résultats qualitatifs et quantitatifs de la société ainsi que ceux de la BU identité sur la période de septembre 2014 à janvier 2015 présentés en interne en comité exécutif, ainsi que l'ensemble de ceux présentés au conseil d'administration, . le ou les documents fixant les objectifs fixés à M. [E] pour les années 2013 et 2014 au titre de sa rémunération variable, . le document intitulé «'3YP'» établi pour les années 2013, 2014 et 2015, . les règles de calcul de la rémunération variable de M. [E], . les résultats de M. [E] (i) communiqués à la société Oberthur Technologies et au comité de revue mensuelle, où M. [E] siégeait en qualité de managing director identity business unit et (ii) ceux présentés par la société Oberthur Technologies à son actionnaire principal, Advent International, et à ses administrateurs, que ce soit lors des réunions mensuelles du conseil d'administration ou dans le cadre des assemblées générales annuelles statuant sur les comptes clos les 31 décembre 2013 et 2014, . les justificatifs du document intitulé score card de l'année 2014, . l'explication détaillée et justifiée des libellés suivant figurant au bas de la dernière page (page 4) du document dénommé score card communiqué par la société Oberthur': - «'win'«'big elephant'» contract (> 25 ME TCV on 3 years (only) (one': 100%, two': 150%) et «'TCV'» et «'implement 3YP actions, in particular to system integration'», . la traduction en français des documents et informations communiqués figurant en langue étrangère, . le tableau de synthèse, chiffré, soumis par la DRH de l'époque aux actionnaires préalablement à l'embauche de M. [E] tel qu'évoqué par Mme [T], ancienne DRH de la société Oberthur, dans un courriel du 2 novembre 2016, et sa traduction en français si ce tableau a été rédigé dans une autre langue, - dit qu'à défaut de remise de l'ensemble de ces informations et documents, la société Oberthur sera condamnée à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt. La procédure d'appel La société Idemia France a interjeté appel du jugement par déclaration du 14 mars 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00832. Par ordonnance rendue le 6 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 21 mars 2024. Prétentions de la société Idemia France, appelante Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies demande à la cour d'appel de': - la déclarer recevable et bien fondée en son appel,' y faisant droit,' - lui donner acte de ce qu'elle reconnaît être redevable vis-à-vis de M. [E] de la somme de 50 001,75 euros brut à titre de complément de rémunération variable 2013, - lui donner acte de ce qu'elle reconnaît être redevable vis-à-vis de M. [E] de la somme de 87 608 euros brut au titre de la rémunération variable 2014, - juger que ces sommes ont été payées à M. [E], à titre de provision, dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 janvier 2017, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : . a dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse, . a fixé la moyenne des salaires à la somme de 35 000,88 euros brut, . a condamné la société au paiement des sommes suivantes : . 120 003,50 euros brut à titre de rappel de part variable de l'année 2013,' . 12 000,35 euros brut au titre des congés payés afférents, . 245 130,67 euros brut à titre de rappel de part variable de l'année 2014, . 24 513,07 euros brut au titre des congés payés afférents, . 13 461,88 euros brut à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, . 1 346,19 euros brut au titre des congés payés afférents, . 3 023,45 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 800 000 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014, date de la requête, . 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, . a débouté la société du surplus de ses demandes, . a ordonné qu'elle rembourse aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois et l'exécution provisoire, . l'a condamnée à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de 'procédure civile, . a laissé les dépens à sa charge, en conséquence et statuant à nouveau, 1. sur la rémunération variable à titre principal, - juger que les sommes de 50 001,75 euros brut et de 87 608 brut payées à titre provisionnel en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 janvier 2017 sont définitivement acquises à M. [E], - juger que M. [E] a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre de ses rémunérations variables 2013 et 2014, - débouter en conséquence M. [E] de ses demandes à ce titre, à titre subsidiaire, - limiter la condamnation au titre du bonus 2014 à une somme comprise entre 135 257,38 euros brut et 140 003,50 euros brut, - juger que M. [E] a été rempli de ses droits au titre de ses rémunérations variables 2013 et le débouter de ses demandes à ce titre, 2. sur l'indemnité conventionnelle de licenciement - lui donner acte de ce qu'elle reconnaît être redevable à l'égard de M. [E] d'une somme de 690,06 euros net à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et juger que cette somme a été payée, - débouter M. [E] de sa demande additionnelle de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3. sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouter M. [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - limiter sa condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme maximum de deux mois de salaire brut (58 334,78 euros brut), 4. débouter M. [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral, 5. débouter M. [E] de sa demande visant au paiement d'une somme de 79 916,14 euros pour la première instance et 137 794,67 euros pour l'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [E] de sa demande visant au paiement de la somme de 380 euros au titre des dépens correspondant à la sommation interpellative formulée par ses soins en 2015, - condamner M. [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions de M. [E], intimé Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [E] demande à la cour d'appel de : - le déclarer recevable en ses demandes, fins, moyens et prétentions, et y faire droit, - débouter la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies de toutes ses demandes et, en conséquence : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . dit que le licenciement dont il a fait l'objet de la part de la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies est sans cause réelle et sérieuse, . fixé la moyenne des salaires à la somme de 35 000,88 euros brut, . condamné la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies au paiement des sommes suivantes : . 120 003,50 euros brut à titre de rappel de part variable de l'année 2013, . 12 000,35 euros brut au titre des congés payés afférents, . 245 130,67 euros brut à titre de rappel de part variable de l'année 2014, . 24 513,07euros brut au titre des congés payés afférents, . 3 023,45 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014, date de la requête, . condamné la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies à lui payer la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, . laissé les dépens à la charge de la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies, à titre incident, - corriger le montant des condamnations prononcées au titre du complément d'indemnité et des congés payés afférents, - condamner en conséquence la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies à lui payer la somme de 40 385,64 euros brut (au lieu de 13 461,88 euros) à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 4 038,56 euros brut (au lieu de celle de 1 346,19 euros) au titre des congés payés afférents, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014, - juger que les intérêts de retard ont pour assiette les montants brut des condamnations et appliquer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : . a condamné la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies à lui payer la somme de 800 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014, date de la requête, . a condamné la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, . l'a débouté du surplus de ses demandes, et statuant de nouveau, - condamner la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies à lui payer la somme de 1'744 623,86 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014, date de la requête, - condamner la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022, date du jugement entrepris, - condamner la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies à lui payer la somme de 79 916,14 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, en tout état de cause, - condamner la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies à lui payer la somme de 137 794,67 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies aux entiers dépens en ce compris la somme de 380 euros au titre du coût de la sommation interpellative et de communiquer du 16 juin 2015, dont distraction au profit de Me Boulanger, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la rémunération variable
L'article 2 du contrat de travail liant les parties stipule':
«'2. Appointements
Vous percevrez une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 21 539 euros, à laquelle s'ajoutera une prime forfaitaire égale à un treizième mois de rémunération versée par moitié en juin et en décembre'; les droits correspondant à cette prime s'acquièrent au prorata du temps de travail effectif, par mois entier de présence et ne sont acquis qu'à l'issue de la période d'essai.
A votre rémunération s'ajoutera une rémunération brute variable qui pourra atteindre 50% de votre rémunération annuelle brute y inclus le 13ème mois et sera fonction du niveau d'atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs qui vous seront fixés annuellement. En cas d'entrée en cours d'année, les objectifs seront fixés dans les plus brefs délais et la rémunération brute variable sera calculée au prorata temporis.
La prime forfaitaire du treizième mois et le bonus annuel couvrent la période de travail et de congés payés et de ce fait n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés.
Compte tenu de vos fonctions et de vos responsabilités en tant que cadre dirigeant, la rémunération fixée par le présent contrat constitue un montant forfaitaire indépendant du temps de travail effectif.
Compte tenu de votre date d'arrivée, il ne vous sera pas versé de bonus sur objectifs pour l'année 2012. en revanche, un bonus exceptionnel d'un montant de 75 000 euros bruts vous est garanti et vous sera versé au plus tard le 31 décembre 2012, sous réserve de votre présence dans l'entreprise à cette date.
Pour l'année 2013, vous bénéficierez d'un bonus garanti de 50% maximum de votre bonus maximal à objectifs atteints, sous réserve de votre présence dans les effectifs d'Oberthur Technologies au 1er janvier 2014'» (pièce 2 du salarié).
Ainsi, le contrat de travail prévoit une rémunération fixe mensuelle de 21 539 euros brute sur treize mois, soit un montant brut annuel de 280 007 euros (soit 21 539 X 13).
Il prévoit également une rémunération brute variable ou bonus pouvant atteindre 50% de la rémunération brute annuelle, y compris le treizième mois, en fonction du niveau d'atteinte des objectifs, soit la somme de 140 003,50 euros.
Pendant la relation contractuelle, M. [E] a perçu une somme de 20 000 euros brute au titre du bonus 2013, ainsi que cela résulte du bulletin de salaire du mois de mars 2014 (pièce 5 du salarié) et n'a perçu aucun bonus au titre de l'année 2014.
S'agissant de la rémunération variable 2013
M. [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné son ancien employeur à lui verser la somme de 120 003,50 euros à titre de rappel de part variable 2013 outre la somme de 12'000,35 euros au titre des congés payés afférents tandis que la société Idemia France conclut à l'infirmation du jugement de ce chef, estimant que le salarié a été rempli de ses droits.
La somme sollicitée par le salarié correspond à 50% de la rémunération annuelle brute d'un montant de 280'007'euros, soit 140 003,50 euros, de laquelle a été déduite la somme de 20'000 euros initialement versée par l'employeur.
Pour réclamer la totalité du bonus, M. [E] oppose l'absence de fixation des objectifs, le défaut de justification des objectifs et un bonus en réalité alloué arbitrairement par l'employeur.
La société Idemia France considère quant à elle que le salarié a été rempli de ses droits au titre du bonus 2013 puisqu'il a reçu en cours de procédure le bonus garanti.
Elle soutient avoir communiqué à M. [E] les éléments lui permettant de procéder au calcul de sa rémunération variable en exécution de l'arrêt du 10 janvier 2017. Elle indique avoir versé à M. [E] une somme complémentaire de 50 001,75 euros en février 2017 (pièce 23 de l'employeur) en exécution de l'arrêt du 10 janvier 2017 et considère s'être acquittée de l'ensemble des sommes dues au titre de sa rémunération variable 2013.
Les parties sont en désaccord sur l'interprétation des dispositions contractuelles relatives au bonus 2013.
Le contrat prévoit à ce titre que «'Pour l'année 2013, vous bénéficierez d'un bonus garanti de 50% maximum de votre bonus maximal à objectifs atteints, sous réserve de votre présence dans les effectifs d'Oberthur Technologies au 1er janvier 2014'».
Compte tenu de l'économie générale de la clause, il sera retenu qu'il a été prévu au titre du bonus 2013 une rémunération variable maximale à objectifs atteints égale à 50% de la rémunération annuelle fixe (bonus plafond) mais également un bonus garanti égal à 50% de la rémunération variable annuelle (bonus plancher).
Il est constant que la part variable de la rémunération prévue au contrat doit être intégralement payée au salarié lorsque l'employeur n'a pas fixé les objectifs permettant au salarié de bénéficier de cette rémunération variable.
Par ailleurs, lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
La société Idemia France, qui soutient avoir justifié des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés à M. [E] pour l'année 2013, se limite à viser ses pièces 22 et 24 qui, en l'absence d'explications et de traduction, ne permettent pas de déterminer la teneur des objectifs allégués.
Au demeurant, l'employeur ne produit pas davantage d'éléments utiles lui permettant de justifier du niveau d'atteinte des objectifs prétendument fixés.
L'expert nommé par le conseil de prud'hommes confirme, pages 12 et suivantes de son rapport, qu'aucun élément justificatif des critères de la rémunération variable ne lui a été fourni. Il estime ne disposer d'aucun élément incontestable de calcul.
Faute pour l'employeur de justifier avoir fixé des objectifs, il est dû à M. [E] l'intégralité du bonus 2013, soit le bonus plafond fixé à la somme de 140 003,50 euros.
M. [E] reconnaît avoir reçu d'abord une somme de 20 000 euros et une autre somme de 50'001,75 euros en février 2017, de sorte qu'il lui reste dû la somme de 70 001,75 euros, que la société Idemia France sera condamnée à lui verser, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef, uniquement en ce qu'il y a lieu de tenir compte du versement intervenu en cours de procédure.
S'agissant de la rémunération variable 2014
M. [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné son ancien employeur à lui verser la somme de 245'130,07 euros à titre de rappel de part variable 2014 outre la somme de 24 513,07 euros au titre des congés payés afférents tandis que la société Idemia France conclut à l'infirmation du jugement de ce chef.
M. [E] relève que l'employeur ne conteste pas devoir un bonus 2014, même s'il en limite le montant à la somme retenue par la cour d'appel en référé, et revendique l'application d'un «'coefficient accélérateur de bonus de 1,1'». Il se prévaut d'un document intitulé «'2014 OT Executive Pay Plan'» (pièce 39 de l'employeur) avec ses annexes, traduit de façon informelle et partielle, dont il indique qu'il s'agit du document qui permet de calculer son bonus 2014 ainsi que de tous les autres cadres dirigeants et/ou responsables d'entités du groupe.
La société Idemia France soutient de son côté que le salarié fait preuve d'audace en sollicitant le paiement d'un bonus impliquant le dépassement des objectifs alors que les résultats de la division solutions gouvernementales dont il avait la charge étaient, selon elle, catastrophiques.
Ni l'employeur, ni le salarié, qui y a intérêt dans la mesure où il revendique l'application d'un coefficient multiplicateur, ne produisent de pièces utiles permettant de déterminer la teneur des objectifs qualitatifs et quantitatifs qui auraient été fixés au titre de l'année 2014.
L'expert souligne que les éléments produits par les parties ne peuvent être ni authentifiés, ni datés et confirme l'impossibilité de déterminer précisément les objectifs fixés et donc leur niveau d'atteinte.
Les développements des parties à ce sujet sont donc surabondants puisqu'ils s'appuient sur des objectifs qui ne sont pas avérés.
De son côté, M. [E] ne justifie pas de l'application du coefficient multiplicateur qu'il revendique, ni en son principe, la fiabilité du document dont il fait état faisant difficulté, ni en son calcul, puisque les objectifs assignés n'ont pu être précisément déterminés.
Il est donc dû à M. [E] le bonus contractuel maximum de 140 003,50 euros, moins le versement non contesté opéré par l'employeur en exécution de l'arrêt du 10 janvier 2017 de 87'608,28'euros, soit la somme restant due de 52 395,22 euros, outre les congés payés afférents, le salarié étant débouté du surplus de sa demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel d'indemnité de licenciement
M. [E] sollicite un rappel d'indemnité de licenciement. Il soutient que, dans la mesure où le bonus 2013 aurait dû être intégralement réglé en 2014, il y a lieu d'en tenir compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, qui, de surcroît, s'avère inexact.
La société Idemia France reconnaît être redevable d'une somme de 690,06 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, après prise en compte d'une rémunération variable due selon elle à hauteur de 70 001,75 euros. Elle demande qu'il lui en soit donné acte.
M. [E] a déjà perçu la somme brute de 10 976,90 euros (pièce 34 du salarié).
Aux termes de la convention collective applicable, l'indemnité de licenciement est égale, pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté, à 1/5 de mois par année d'ancienneté et l'assiette de calcul inclut la rémunération variable.
Sur ces bases, eu égard à la rémunération totale du salarié incluant sa rémunération variable telle qu'elle a été retenue précédemment (35 000,88 euros) et à son ancienneté (plus de 2 ans), l'indemnité de licenciement ressort à la somme de 14 000,35 euros, ce qui implique un rappel de 3 023,45 euros, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis
M. [E] sollicite un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Il reproche à l'employeur d'avoir calculé l'indemnité sur la seule base de sa rémunération fixe et fait valoir que la dispense d'exécuter le préavis dont il a bénéficié ne doit pas entraîner de diminution de salaires et avantages, qu'il convient donc de se référer à la moyenne annuelle de la rémunération pour calculer l'indemnité compensatrice, ce qui induit un rappel de 40 385,64 euros outre les congés payés afférents.
La société Idemia France conteste cette demande. Elle fait valoir qu'un rappel n'est dû que si, par l'effet de la dispense d'activité, le salarié a été privé du versement d'une rémunération variable, que tel n'est pas le cas puisque le salarié a perçu au titre de l'année 2014, en ce compris la période de dispense d'activité, une rémunération variable égale à 87 608,28 euros brut, que mettre à sa charge un complément reviendrait à payer celle-ci deux fois.
L'article L. 1234-5 du code du travail dispose': « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2'».
Ainsi, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.
En l'espèce, le salarié a été licencié par lettre du 6 octobre 2014. Le préavis de trois mois prenait fin le 6 janvier 2015.
Toutefois, comme le soutient à juste titre l'employeur, la rémunération variable au titre de l'année 2014 a déjà fait l'objet d'une condamnation, de sorte que le salarié a bien été rempli de ses droits alors même que l'employeur a calculé l'indemnité compensatrice de préavis sur la base de la seule rémunération fixe.
M. [E] sera débouté de cette demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'incapacité du salarié de remplir correctement ses missions du fait d'une inadaptation à l'emploi ou d'une incompétence. Elle constitue, en tant que telle, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, elle ne constitue pas une faute, de sorte que la prescription des griefs prévue par l'article L. 1334-4 du code du travail invoquée par le salariée n'a pas vocation à s'appliquer ici.
L'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur. Néanmoins, l'insuffisance professionnelle alléguée à son encontre pour fonder un licenciement doit être justifiée par des éléments précis et concrets de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service.
Pour constituer une cause légitime de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être ainsi établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l'employeur.
Il est constant que la mention de l'insuffisance professionnelle constitue à elle seul un motif de licenciement matériellement vérifiable, qui peut être précisé et discuté devant les juges, de sorte que, contrairement à ce que soutient le salarié, la lettre de licenciement ne fixe pas les limites du litige.
A l'appui du licenciement qu'elle a prononcé, la société Idemia France reproche à M. [E] une insuffisance professionnelle dans les termes de la lettre de licenciement ci-dessus rappelés. Elle vise deux manquements, à savoir une gestion «'court-termiste'» des résultats financiers de la BU et une conduite non-maîtrisée d'un certain nombre de projet majeurs.
Elle explique qu'elle comptait sur le salarié pour assurer le développement de sa division solutions gouvernementales qui avait connu des vicissitudes importantes mais sur le marché de laquelle elle est un acteur clé, qu'elle a très vite eu des doutes sur la capacité de M. [E] à prendre la mesure de ses nouvelles fonctions et à assurer le redressement escompté, que le salarié n'a pas profité de l'aide qu'elle a proposé de lui apporter malgré des résultats catastrophiques.
M. [E] justifie être diplômé de l'Institut polytechnique de [Localité 6] (master engineering) et de HEC (executive MBA), avoir débuté sa carrière chez Airbus Defence And Space en 1994 puis chez Kalima en 2000, avant d'intégrer en 2002 le groupe Thales au sein duquel il exercera successivement les fonctions de directeur strategy & business development puis de directeur des ventes à l'exportation et enfin de managing director de deux stratégiques BU, basé en Allemagne puis de dirigeant ' chief executive officer ' de Thales [Localité 7] (pièce 1 du salarié).
Il explique qu'après dix années passées au sein du groupe Thales, il a été démarché à [Localité 7] par la société Oberthur Technologies qui l'a engagé en qualité de directeur de l'activité Solutions Gouvernementales, classification cadre, statut dirigeant, position III C, coefficient 240 à compter du 5 novembre 2012 (pièce 2du salarié).
L'article 1 du contrat de travail stipule':
«'1. fonction/emploi
Vous occuperez le poste de directeur de l'activité Solutions Gouvernementales/government Solutions Business Line Managing Director'»
En pratique, M. [E] était amené à négocier des contrats au niveau gouvernemental pour le compte des sociétés du groupe Oberthur Technologies.
Il avait le statut de cadre dirigeant de l'entreprise et était membre du comité de direction d'Oberthur Technologies.
Concernant le contexte au sein du groupe, M. [E] souligne qu'il a été engagé par l'ancien PDG d'Oberthur Technologies, qu'à la fin de l'année 2011, le capital social d'Oberthur Technologies a été racheté par un fonds d'investissement américain (Advent International), que son ancien président, M. [W] a été remplacé par un nouveau DG au milieu de l'année 2013, pris en la personne de M. [L], qu'en l'espace de deux ans, la quasi-totalité des cadres dirigeants du groupe a été évincée, M. [L] plaçant à leur place de nouvelles personnes. Il produit un article des Echos intitulé «'Etat-major très mobile'» du 22 septembre 2014, qui s'est fait l'écho de cette situation (pièce 3 du salarié).
La société Idemia France reproche, en premier lieu, à M. [E] une gestion court-termiste des résultats financiers.
M. [E] fait observer à ce sujet avoir découvert avec stupéfaction ce motif dans la lettre de licenciement, alors que n'avait pas été abordée la question d'une gestion court-termiste de sa part lors de l'entretien préalable, ainsi que cela résulte du compte-rendu établi par M. [Z], délégué du personnel suppléant et secrétaire du CCE (pièce 36 du salarié) et surtout que cet argument est le sien puisque c'est lui qui l'a opposé à M. [L], lui reprochant une gestion au trimestre alors que l'activité identité avait des cycles de vente parfois de 12 à 18 mois.
Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur fait état d'un temps de développement commercial pouvant être supérieur à 18 mois, nécessitant une gestion correspondant à ce modèle économique, qui se caractérise notamment par un décalage de temps entre des prises de commandes importantes et le chiffre d'affaires réalisé.
Il ne peut dans ces conditions reprocher au salarié son insuffisance de résultats alors que celui-ci a pris ses fonctions fin 2012 et qu'il a été licencié en octobre 2014, ce temps de présence dans l'entreprise lui ayant à peine permis de commencer à recueillir les fruits de son propre travail, comme le contrat du Bengladesh dont il se prévaut.
Il ne justifie pas par ailleurs que le salarié aurait été à l'initiative de la proposition des budgets qu'il lui impute dans la lettre de licenciement.
La société Idemia France reproche encore à M. [E] d'avoir privilégié la réalisation d'un chiffre d'affaires immédiat à l'obtention de commandes futures, sans s'expliquer sur cette allégation que le salarié conteste fermement. Ce dernier se prévaut à ce titre d'un document intitulé «'H2 performance Plan'» diffusé à l'ensemble des équipes le 1er août 2013 aux termes duquel, selon lui, la gestion court-termiste faisait partie des actions clés budgétaires voulues par M. [L] lui-même lors de sa prise de fonctions (pièce 28 du salarié). L'absence d'explications accompagnant la production de ce document, de surcroît rédigé en anglais et non traduit, ne permet pas de vérifier ce qu'avance le salarié.
Pour autant, il reste que l'employeur ne démontre pas, comme il l'allègue pourtant, que le salarié aurait privilégié la réalisation d'un chiffre d'affaires immédiat sur l'obtention de commandes futures.
Au demeurant, il n'est pas exclu que c'est bien ce que lui demandait son employeur au regard du courriel que M. [L] a adressé à M. [E] le 6 novembre 2013 en ces termes': «'Suite à notre discussion du 22 octobre 2013, je tiens à attirer votre attention sur les engagements que vous avez pris lors de l'établissement du budget H2 (appelé « landing H2 ») au mois de juin dernier et la nécessité de les respecter pour assurer la pérennité de la division dont vous avez la charge.
Comme nous l'avons évoqué à de multiples reprises lors de nos diverses revues opérationnelles depuis mai 2013 et à nouveau lors de notre discussion informelle du 22, la situation de la division identité d'Oberthur dont vous avez la charge est critique. S'il est vrai que les conditions entourant cette activité avant votre arrivée au 4ème trimestre 2012 étaient complexes, il n'en demeure pas moins que depuis plusieurs mois maintenant, je constate votre défaillance à atteindre les objectifs importants sur lesquels vous vous êtes engagés vis-à-vis du conseil d'administration et de moi-même, en particulier, au mois de juin dernier (')
Je veux croire que la conclusion heureuse récente du projet « Icare » marque un retournement de cette spirale négative face à laquelle il est impératif de réagir de manière énergique maintenant, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent (')» (pièce 3 de l'employeur).
M. [E] a répondu par courriel du 13 novembre 2013 en ces termes':
«'Suite à votre mail du 6 novembre et vos SMS du week-end d'avant, j'aimerais remettre en perspective les évolutions drastiques de la BU identité depuis que je suis arrivé à sa tête.
A mon arrivée, après avoir changé trois fois de management en moins d'un an, la business unit était dans un état pas seulement complexe mais de délabrement total : un budget inatteignable, un pipeline vide de substance, aucun process, pas de motivation, et des attitudes très éloignées de l'éthique requise dans une compagnie mondiale, notamment en Asie, attitudes qui duraient depuis longtemps au vu et au su de tous.
(Pour mémoire, le consultant que vous avez choisi pour me suivre avait à l'époque décliné l'offre sur le poste que j'occupe, de même qu'un des directeurs de Gemalto aussi pressenti, tous deux persuadés « qu'il y avait tout à refaire ».)'
40% des vendeurs sont nouveaux dans l'organisation.
Il n'y avait pas de process, j'ai mis en place de vraies revues, remis à plat les tempos et tous les formats
- J'ai créé une organisation
(')
J'ai beaucoup 'uvré sur l'Asie centrale dans ma carrière, et beaucoup sur l'Ouzbékistan depuis que je suis arrivé. Ces pays ont encore une logique autocratique héritée de l'ex-URSS où la terreur du chef domine, terreur maintenue par son imprévisibilité totale. L'offre d'augmentation de capacité a été bien montée et défendue à tous les niveaux accessibles ; elle est aujourd'hui dans les mains du cabinet présidentiel. Elle peut être acceptée au premier semestre 2014, comme sa base - un décret présidentiel- peut être remise en cause, la rendant alors caduque. Nous suivons de très près tout frémissement et supportons notre client afin qu'il défende au mieux sa demande auprès de son président.
Le contrat de la CNI du Maroc sera remis en appel d'offres fin 2014 pour une attribution en 2015. 2014 verra la dernière tranche du contrat actuel où nous sommes fournisseur de SPS, eux-mêmes fournisseurs de Thales. Les commandes tombent en toute fin d'année. Nos derniers échanges de mails et votre réunion avec le PDG en témoignent, SPS n'est pas très fiable'» (pièce 30 du salarié).
M. [E] observe en outre avec pertinence que son employeur se focalise sur certains points faibles de son activité sans prendre en compte l'ensemble de l'activité qu'il exerçait, ce qui fausse nécessairement l'appréciation de la situation.
En conséquence, le reproche tenant à une gestion court-termiste des résultats financiers n'est pas établi.
La société Idemia France reproche, en second et dernier lieu, à M. [E] une conduite non-maîtrisée de certains projets majeurs.
Concernant d'abord le marché avec la Belgique, M. [E] explique, sans être démenti sur aucun point par son employeur, que le projet a été engagé par ses prédécesseurs, les évaluations et offres s'étant déroulées en 2011 et 2012 avant son arrivée, que bien que l'offre fût ferme, il a réussi à revoir la stratégie et à rouvrir le dossier afin de faire une meilleure offre finale, qu'un concurrent a cependant fait une meilleure offre finale en avril 2013 et a remporté le marché.
Concernant ensuite le marché avec l'Algérie, M. [E] explique qu'en 2013, la société a remporté 50% de parts de marché des e-covers alors qu'un concurrent direct avait fait une offre moins disante de 20%. Il prétend, sans être sérieusement démenti, que ce retournement de situation n'a été possible que grâce à son investissement personnel et à son déplacement en Algérie pour rencontrer les décideurs, que le marché a été signé en novembre 2013 avec une livraison prévue en février 2014 mais qu'en raison d'une défaillance d'un sous-traitant, qui a livré des marchandises non-conformes, il a été contraint de rattraper la situation en faisant preuve d'une très grande réactivité pour satisfaire en définitive l'État algérien.
M. [E] répond en outre, point par point, aux différents autres reproches figurant dans la lettre de licenciement, comme l'absence d'outils de gestion appropriés au suivi des appels d'offres, le défaut d'alerte sur l'insuffisance technique de certaines offres, l'incapacité à suivre l'exécution de certains contrats, comme ceux de l'Algérie ou de l'Ouzbékistan ou la perte de contrats.
De son côté, la société Idemia France ne reprend pas spécifiquement ces éléments dans ses conclusions alors qu'il lui appartient de caractériser les manquements qu'elle reproche au salarié.
Elle oppose que M. [L] a décidé de faire appel à un consultant extérieur, M. [V] [U] du cabinet Experts and Partners, professionnel renommé dans le secteur des Télécoms et de la sécurité, pour assister M. [E] dans le cadre de l'exécution de ses missions et l'aider à prendre la mesure de son poste et des responsabilités qui étaient les siennes. Elle souligne que M. [E] était naturellement associé à cette démarche qui constituait, selon elle, une nouvelle chance qui lui était accordée par la société mais que celui-ci n'a pas su profiter de l'assistance qui lui était ainsi proposée et n'a tenu aucun compte des alertes qui lui ont été faites.
Pour justifier de cette démarche, elle se limite à produire un échange de courriels intervenu fin octobre-début novembre 2013 entre M. [L] et M. [U] pour convenir de sa mise en place. Pour autant, aucune précision n'est donnée quant à la teneur de l'accompagnement, la proposition n'étant pas produite.
Il n'est par ailleurs produit aucune pièce qui permette de retenir qu'il s'est agi d'accompagner M. [E] et non de le remplacer purement et simplement dans ses fonctions, celui-ci ne figurant qu'en copie de l'échange (pièce 4 de l'employeur).
La société Idemia France oppose encore avoir mis en 'uvre un audit à la suite de la perte, lors de son renouvellement, du marché des passeports avec l'Algérie.
Ce document établi le 5 septembre 2014, intitulé «'Diagostic post mortem de la perte du contrat e-passeport Algérie et recommandations'», préconise, en synthèse, de revoir toute l'organisation et le management de la BU, se contentant en réalité de confirmer le diagnostic partagé par MM. [L] et [E] d'une BU en grande difficulté sans proposer aucun accompagnement précis pour tenter de remédier à la situation (pièce 19 de l'employeur).
Cet audit ne peut dans ces conditions être retenu comme démontrant la volonté de l'employeur d'accompagner le salarié.
En définitive, la société Idemia France ne démontre ni l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [E], ni les efforts faits pour tenter d'aider le salarié.
Le licenciement ainsi prononcé est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié, qui justifie d'une ancienneté de plus de 2 ans dans une entreprise qui emploie plus de 10 salariés, survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à celui-ci une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [E] précise que':
- de décembre 2012 à août 2016, il a été co-fondateur de la société «'Secure Identary Alliance'», qui est une association fondée par d'importantes sociétés françaises, dont Thales et Imédia qui a pour objet la mise en place d'un code de conduite, sans fonctions dirigeantes ni emploi quelconque,
- d'avril à septembre 2016, il a été co-fondateur de la société «'Mitrust'», qui est une start-up localisée en Allemagne qui n'a jamais généré de bénéfice et au sein de laquelle il n'a jamais été salarié ni rémunéré, cette société ayant été refondée en France par M. [W], ancien président d'Oberthur Technologies,
- de janvier 2017 à novembre 2018, il a été directeur général de la société «'Lacroix City'» et a perçu une rémunération moindre que celle qu'il touchait chez son ancien employeur,
- de décembre 2018 à ce jour, il est advisor au sein de la société «'Mitrust'» mais il s'agit d'une fonction bénévole,
- de janvier 2019 à ce jour, il est directeur général de la société «'M&O'», cette société ayant été constituée afin de porter son salariat jusqu'à son nouvel emploi chez «'Folan'»,
- d'octobre 2020 à ce jour, il est directeur général de la société «'Folan'» moyennant une rémunération de 16 500 euros par mois sur douze mois outre une prime sur objectifs de 25'000 puis de 49 000 euros.
Il chiffre sa perte de salaire de façon détaillée dans ses conclusions pour aboutir au montant total de 1 744 623,86 euros. C'est ce montant qu'il réclame à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à l'intéressé (35 000,38 euros par mois), de son âge, de son ancienneté (du 5 novembre 2012 au 12 janvier 2015, préavis de trois mois inclus, soit plus de deux années complètes), d'une période de chômage jusqu'au 15 janvier 2017, d'un nouvel emploi dans des conditions financières moindres et des conséquences du licenciement à son égard, celui-ci ayant trois enfants mineurs à charge, le préjudice subi par M. [E] du fait de la perte injustifiée de son emploi, sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 250 000 euros.
Sur le préjudice moral
M. [E] sollicite l'allocation d'une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il allègue avoir subi, le conseil de prud'hommes lui ayant alloué la somme de 10 000 euros.
Sans préciser le fondement juridique de sa demande, il fait état':
- des conditions brutales et vexatoires dans lesquelles s'est déroulé ce licenciement et manquement aux obligations légales et contractuelles,
- de l'absence d'indication des causes du licenciement au cours de l'entretien préalable,
- des pressions de son ancien employeur lorsque des employeurs potentiels demandaient des références,
- de la déchéance sociale,
- des difficultés familiales et de la dégradation de l'image du père à l'égard de ses trois enfants,
- de la durée anormale de la procédure, le jugement ayant été rendu plus de huit ans après la requête introductive, notamment du fait de l'employeur à l'encontre duquel il a été contraint :
. d'engager une procédure de référé jusqu'à la cour d'appel pour obtenir les documents justificatifs du calcul de ses rémunérations variables, que la loi et la jurisprudence imposent pourtant à l'employeur sans possibilité de s'en défausser, et le paiement d'une provision sur ses bonus contestés jusque devant la cour dans le cadre de cette procédure de référé mais étrangement admis ensuite devant le juge du fond,
. de solliciter une mesure d'expertise qui a retardé d'autant la reprise de la procédure et au cours de laquelle l'employeur a une nouvelle fois été dans l'incapacité ou dans le refus de communiquer l'ensemble des documents devant être communiqués et d'expliquer et chiffrer le montant des rémunérations variables qui lui étaient dues.
La société Idemia France oppose que le salarié n'apporte aucune justification au soutien de sa prétention, pas plus en ce qui concerne un préjudice distinct subi par ses soins, se contentant d'une longue litanie de griefs étayée par aucune pièce justificative.
Il est constant que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour préjudice moral, s'il justifie d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé et d'une faute de l'employeur à l'origine de ce préjudice.
Or, en l'espèce, M. [E] se limite à invoquer des préjudices déjà indemnisés au titre de la perte injustifiée de son emploi, comme par exemple la déchéance sociale et les difficultés familiales et de la dégradation de l'image du père à l'égard de ses trois enfants, mais surtout, il ne rapporte pas la preuve ni de l'existence, ni de l'ampleur des préjudices qu'il allègue. En particulier, il ne justifie d'aucune circonstance brutale et vexatoire entourant le prononcé du licenciement.
Dans ces conditions, il sera débouté de cette demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, énonce : «'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'»
En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, par infirmation du jugement entrepris qui a retenu six mois.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Idemia France à supporter les dépens de première instance et infirmé en ce qu'il a condamné la société Idemia France à verser à M. [E] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Idemia France, tenue à indemnisation, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'inclure le coût de la sommation interpellative et de communiquer, avec distraction au profit de Me Boulanger, avocat au Barreau de Paris.
La société Idemia France sera en outre condamnée à payer à M. [E] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme totale de 4'000'euros pour la première instance et la procédure d'appel et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 16 février 2022, excepté en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé par la SAS Idemia France, anciennement dénommée Oberthur Technologies à l'encontre de M. [B] [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la SAS Idemia France, anciennement dénommée Oberthur Technologies, à verser à M. [B] [E] la somme de 3'023,45 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et à supporter les dépens de première instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Idemia France, anciennement dénommée Oberthur Technologies, à payer à M. [B] [E] les sommes suivantes': 70 001,75 euros au titre du bonus 2013, 7 000,17 euros au titre des congés payés afférents, 52 395,22 euros au titre du bonus 2014, 5 239,52 euros au titre des congés payés afférents, 250 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE M. [B] [E] des demandes suivantes': rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, dommages-intérêts au titre du préjudice moral, CONDAMNE la SAS Idemia France, anciennement dénommée Oberthur Technologies, à payer à M. [B] [E] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter du jugement pour les créances indemnitaires, DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, ORDONNE le remboursement par la société Idemia France, anciennement dénommée Oberthur Technologies, aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de trois mois d'indemnités, DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R.'1235-2 du code du travail, CONDAMNE la SAS Idemia France, anciennement dénommée Oberthur Technologies, au paiement des dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Boulanger, avocat au Barreau de Paris, CONDAMNE la SAS Idemia France, anciennement dénommée Oberthur Technologies, à payer à M. [B] [E] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS Idemia France, anciennement dénommée Oberthur Technologies, de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Dorothée Marcinek, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 22/00832 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCBX
AFFAIRE :
S.A.S. IDEMIA FRANCE anciennement dénommée Oberthur Technologies
C/
[B] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 14/03401
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Eric BOULANGER
le :
Copie numérique délivrée à :
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 13 juin 2024 et prorogé au 27 juin 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S. IDEMIA FRANCE anciennement dénommée Oberthur Technologies
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Justine CORET de la SCP Ayache Salama, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric BOULANGER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0574
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK,
Rappel des faits constants
La SAS Idemia France, anciennement dénommée Oberthur Technologies, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans les solutions de sécurité digitales pour la mobilité, comme par exemple des cartes à puces ou des technologies de paiement sans contact. Elle emploie plus de 6 000 salariés, intervient dans le monde entier et applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
M. [B] [E], né le 27 juin 1965, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 août 2012 à effet au 5 novembre 2012, en qualité de directeur général de l'activité solutions gouvernementales/government solutions business line managing director, statut cadre, moyennant une rémunération initiale annuelle de 280'007 euros brut hors bonus.' Il était cadre dirigeant et membre du comité de direction.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 26 septembre 2014, M. [E] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, par lettre datée du 6 octobre 2014, dans les termes suivants':
«'Monsieur,
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre dernier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 26 septembre 2014 à 9 heures, auquel vous vous êtes présenté assisté de M. [Z] représentant du personnel de la société Oberthur Technologies SA.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation quant aux faits qui vous sont reprochés.
Vous avez été engagé par Oberthur Technologies SA le 1er novembre 2012 en tant que directeur de l'activité solutions gouvernementales et exercez les fonctions de directeur général de la business unit identité. En cette qualité, vous êtes tout particulièrement en charge d'assurer la mise en 'uvre et le développement des solutions, des services et des documents d'identification proposés par la business unit identité.
Ainsi que nous vous l'avons indiqué, nous avons été contraints de constater une insuffisance professionnelle de votre part dans le cadre de l'exercice des fonctions et responsabilités qui vous sont dévolues en exécution de votre contrat de travail.
Celle-ci a été tout d'abord caractérisée par une gestion court-termiste des résultats financiers de votre business unit.
Elle a été, par ailleurs, démontrée par la conduite non maîtrisée par vos soins d'un certain nombre de projets majeurs dont vous aviez la charge, compromettant la viabilité et la crédibilité de la business unit.
Sur la gestion court-termiste des résultats financiers
La pérennité de la business unit identité, activité dont le modèle économique est basé sur la prise de commandes de projets majeurs impliquant un temps de développement commercial pouvant être supérieur à 18 mois, nécessite une gestion correspondant à ce modèle économique, qui se caractérise notamment par un décalage de temps entre des prises de commandes importantes et le chiffre d'affaires réalisé.
Force est de constater que en 2013 et au premier semestre 2014 vous avez choisi, faisant fi de cette spécificité, de mettre en place une gestion à court terme des résultats financiers de la business unit (privilégiant la réalisation d'un chiffre d'affaires immédiat sur l'obtention de commandes futures), compromettant en cela sa viabilité à moyen terme.
Vous avez ainsi proposé au management du groupe, qui vous a fait confiance compte-tenu de votre expérience, un montant de prise de commandes de 80,6 millions d'euros au budget 2013, en net recul par rapport au réalisé 2012 de 97,3 millions d'euros. Votre budget privilégiait donc les résultats à court terme au détriment de la construction d'un carnet de commandes. Ce montant de prises de commandes s'est avéré largement insuffisant pour permettre à la business unit d'atteindre ses objectifs de ventes et d'Ebitda pour les années 2013 et 2014.
Vous avez proposé au management du groupe fin 2013, un budget 2014 reposant sur un niveau de prises de commandes de 120 millions d'euros, un chiffre d'affaires de 109,2'millions d'euros, porté à 114 par votre management et un Ebitda de 4,0 millions d'euros.
A fin juin 2014 le montant des prises de commandes était de 24,8 millions d'euros seulement. Par contre le montant des ventes et d'Ebitda (respectivement 66,9 millions d'euros et 13,3'millions d'euros), démontre que vous avez privilégié à nouveau les résultats à court terme au détriment d'investissement des équipes et de vous-même dans le moyen terme, compromettant en cela le développement de l'activité et sa viabilité. Les commandes actuelles sont donc en net recul et largement insuffisantes pour permettre d'assurer les résultats futurs et l'équilibre financier censé en résulter.
Les résultats de votre BU sont très en deçà de ce que l'on pouvait légitimement attendre eu égard à votre expérience dans le domaine des grands contrats, vos qualifications et la qualité des produits et services proposés par notre société.
Sur la conduite non maîtrisée de certains projets
1. La business unit identité a perdu en 2013 le renouvellement du contrat sur la fourniture de documents d'identité à l'État belge, l'offre d'Oberthur Technologies s'étant avérée totalement insuffisante. Si le coût de notre proposition, supérieur à celle de nos concurrents, ne vous est pas imputable, il n'en demeure pas moins que ce coût élevé aurait dû être compensé par des propositions techniques de qualité et une participation active de votre part à la présentation de cette offre.
Alors que vous auriez dû vous investir pour tenter d'assurer la réussite de ce projet crucial pour votre activité et pour notre groupe, vous vous en êtes quasiment désintéressé, refusant de participer personnellement aux négociations commerciales.
2. La business identité a participé à l'appel d'offres relatif au renouvellement du contrat e-over en Algérie, crucial pour le développement de nos activités dans cette région puisqu'il portait sur un marché de 4 millions d'euros dans un premier temps et était susceptible de nous apporter d'autres opportunités par la suite.
Votre management a été informé extrêmement tardivement par vos équipes et vous-même que l'offre présentée par Oberthur Technologies n'avait pratiquement plus aucune chance d'aboutir en raison de ses insuffisances techniques, des délais de livraison trop importants et surtout des difficultés techniques et de qualité rencontrées dans le cadre du contrat actuellement en cours d'exécution.
Nous considérons d'une part que vous avez manifestement pris soin de ne pas communiquer sur les difficultés rencontrées et d'autre part que les carences et erreurs qu'elles impliquent de votre part sont totalement inadmissibles et extrêmement préjudiciables à notre société, au moment précis où elle est confrontée à une concurrence exacerbée et à la nécessité de se distinguer par le caractère innovant et technique de ses produits.
3. Depuis votre arrivée vous n'avez mis en place, malgré les demandes répétées de votre management, aucune procédure de suivi des appels d'offre majeurs, de reporting ou d'alerte sur la gestion de ces appels d'offre. Cette absence d'outils de gestion adaptés à la situation du groupe est incompréhensible de la part d'un cadre dirigeant expérimenté comme vous. Le silence gardé sur les difficultés rencontrées dans le cadre des appels d'offres majeurs, alors même que ces problématiques auraient pu être traitées si vous nous en aviez informés en temps utile, est quant à lui inexplicable.
En outre, vous n'avez pas donné l'alerte sur l'insuffisance technique de l'offre d'Oberthur Technologies sur certains contrats, alors qu'en votre qualité de directeur général de la BU identité, vous en étiez nécessairement informé et auriez dû, d'une part, en faire état et, d'autre part, rechercher activement les solutions pour résoudre ces difficultés.
Enfin certains projets ont été fortement compromis en raison de votre incapacité à communiquer et travailler avec les opérateurs. Ainsi, les difficultés d'Oberthur Technologies à honorer les contrats signés avec l'Algérie et avec l'Ouzbékistan sont en grande partie liées à votre carence avérée à assurer le suivi de l'exécution de ces contrats.
Pire, vous avez manifestement tenté de dissimuler ces difficultés. Lorsque nous les avons finalement évoquées, vous avez tenté de les minimiser, nous plaçant délibérément dans une ignorance totale des difficultés rencontrées.
En l'état, ces carences manifestes ont directement contribué à la perte de contrats et à des problèmes majeurs dans l'exécution de certains autres contrats, ce qui cause à Oberthur Technologies un préjudice d'image, de réputation et financier considérable.
De tels manquements, et le préjudice qu'ils entraînent pour notre société, sont inadmissibles et rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles.
Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif personnel. »
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 24 novembre 2014.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, M. [E] a présenté les demandes suivantes':
- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies à lui verser, avec intérêt légal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, après avoir fixé la moyenne des salaires à la somme de 35 000,38 euros, les sommes suivantes':
. 120 003,50 euros en deniers ou quittance à titre de rappel de part variable de l'année 2013, subsidiairement 83 000 euros,
. 12 000,35 euros au titre des congés payés afférents, subsidiairement, 8 300 euros,
. 245 130,67 euros en deniers ou quittance à titre de rappel de part variable de l'année 2014,
. 24 513,07 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 023,45 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
. 1 744 623,86 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel,
. 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 13 461,88 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 346,19 euros au titre des congés payés afférents,
. 140 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la sommation interpellative et de communiquer du 16 juin 2015 pour un montant de 380 euros.
La société Idemia France venant aux droits de la société Oberthur Technologies a quant à elle conclu à titre principal au débouté des demandes relatives aux bonus 2013 et 2014, à titre subsidiaire, à la réduction de la demande de rappel de bonus au titre de l'année 2014, à la fixation du salaire à la somme de 29'167 euros, au débouté de toutes les autres demandes. La société Idemia France a reconnu devoir la somme de 690,06 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et a sollicité, en tout état de cause, la condamnation de M.'[E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience de conciliation a eu lieu le 15 décembre 2014.
A l'audience de jugement qui a eu lieu le 13 juin 2017, l'affaire a fait l'objet d'un partage de voix et a alors été renvoyée en départage.
Lors de l'audience de départage qui s'est tenue le 28 septembre 2018, le juge départiteur, par jugement avant-dire droit du 30 novembre 2018, a :
- sursis à statuer,
- constaté que la société Idemia France reconnaissait devoir à M. [E] les sommes suivantes :
. 50 001,75 euros brut au titre du complément de rémunération variable 2013,
. 87 608 euros brut au titre de la rémunération variable 2014,
. 690,06 euros net à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- ordonné une expertise aux fins d'évaluer la rémunération variable due à M. [E] au titre des années 2013 et 2014.
Par jugement contradictoire rendu le 16 février 2022, la formation de départage de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a':''
- dit que le licenciement dont M. [E] a fait l'objet de la part de la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des salaires à la somme de 35 000,88 euros,
- condamné la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies à payer à M. [E] les sommes suivantes':
. 120 003,50 euros en deniers ou quittance à titre de rappel de part variable de l'année 2013,
. 12 000,35 euros au titre des congés payés afférents,
. 245 130,67 euros en deniers ou quittance à titre de rappel de part variable de l'année 2014, 24 513,07 euros au titre des congés payés afférents,
. 13 461,88 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 346,19 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 023,45 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 800 000 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014, date de la requête,
. 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné le remboursement par la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois.
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies.
La procédure de référé
En parallèle, M. [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre pour solliciter la condamnation de son ancien employeur à lui payer une provision sur les bonus 2013 et 2014 et à lui fournir les éléments permettant de déterminer les objectifs qui lui avaient été impartis ainsi que ses résultats.
Par ordonnance du 5 janvier 2016, la formation de référé a rejeté les demandes de M. [E], retenant qu'elles faisaient toutes l'objet d'une contestation sérieuse.
Sur appel du salarié, par arrêt du 10 janvier 2017, la cour d'appel de Versailles a':
- condamné la société Oberthur à payer à M. [E] les sommes suivantes':
. 50 001,75 euros à titre de provision sur la rémunération variable 2013 et les congés payés afférents soit 5 000,17 euros,
. 87 608,28 euros à titre de provision sur la rémunération variable 2014 et à une indemnité de 8 760,82 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné à la société Oberthur de procéder à la communication des informations et documents suivants':
. les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés et communiqués à M. [E] pour les années 2013 et 2014, ainsi que le niveau d'atteinte desdits objectifs, les conditions de fixation et le calcul de la rémunération complémentaire de M. [E] pour lesdites années 2013 et 2014 et plus précisément':
. l'ensemble des documents financiers et explicatifs des revues mensuelles couvrant les résultats qualitatifs et quantitatifs de la société ainsi que ceux de la BU identité sur la période de septembre 2014 à janvier 2015 présentés en interne en comité exécutif, ainsi que l'ensemble de ceux présentés au conseil d'administration,
. le ou les documents fixant les objectifs fixés à M. [E] pour les années 2013 et 2014 au titre de sa rémunération variable,
. le document intitulé «'3YP'» établi pour les années 2013, 2014 et 2015,
. les règles de calcul de la rémunération variable de M. [E],
. les résultats de M. [E] (i) communiqués à la société Oberthur Technologies et au comité de revue mensuelle, où M. [E] siégeait en qualité de managing director identity business unit et (ii) ceux présentés par la société Oberthur Technologies à son actionnaire principal, Advent International, et à ses administrateurs, que ce soit lors des réunions mensuelles du conseil d'administration ou dans le cadre des assemblées générales annuelles statuant sur les comptes clos les 31 décembre 2013 et 2014,
. les justificatifs du document intitulé score card de l'année 2014,
. l'explication détaillée et justifiée des libellés suivant figurant au bas de la dernière page (page 4) du document dénommé score card communiqué par la société Oberthur': - «'win'«'big elephant'» contract (> 25 ME TCV on 3 years (only) (one': 100%, two': 150%) et «'TCV'» et «'implement 3YP actions, in particular to system integration'»,
. la traduction en français des documents et informations communiqués figurant en langue étrangère,
. le tableau de synthèse, chiffré, soumis par la DRH de l'époque aux actionnaires préalablement à l'embauche de M. [E] tel qu'évoqué par Mme [T], ancienne DRH de la société Oberthur, dans un courriel du 2 novembre 2016, et sa traduction en français si ce tableau a été rédigé dans une autre langue,
- dit qu'à défaut de remise de l'ensemble de ces informations et documents, la société Oberthur sera condamnée à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt.
La procédure d'appel
La société Idemia France a interjeté appel du jugement par déclaration du 14 mars 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00832.
Par ordonnance rendue le 6 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 21 mars 2024.
Prétentions de la société Idemia France, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies demande à la cour d'appel de':
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,'
y faisant droit,'
- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît être redevable vis-à-vis de M. [E] de la somme de 50 001,75 euros brut à titre de complément de rémunération variable 2013,
- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît être redevable vis-à-vis de M. [E] de la somme de 87 608 euros brut au titre de la rémunération variable 2014,
- juger que ces sommes ont été payées à M. [E], à titre de provision, dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 janvier 2017,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
. a dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse,
. a fixé la moyenne des salaires à la somme de 35 000,88 euros brut,
. a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
. 120 003,50 euros brut à titre de rappel de part variable de l'année 2013,'
. 12 000,35 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 245 130,67 euros brut à titre de rappel de part variable de l'année 2014,
. 24 513,07 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 13 461,88 euros brut à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 346,19 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 3 023,45 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 800 000 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014, date de la requête,
. 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
. a débouté la société du surplus de ses demandes,
. a ordonné qu'elle rembourse aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois et l'exécution provisoire,
. l'a condamnée à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de 'procédure civile,
. a laissé les dépens à sa charge,
en conséquence et statuant à nouveau,
1. sur la rémunération variable
à titre principal,
- juger que les sommes de 50 001,75 euros brut et de 87 608 brut payées à titre provisionnel en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 janvier 2017 sont définitivement acquises à M. [E],
- juger que M. [E] a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre de ses rémunérations variables 2013 et 2014,
- débouter en conséquence M. [E] de ses demandes à ce titre,
à titre subsidiaire,
- limiter la condamnation au titre du bonus 2014 à une somme comprise entre 135 257,38 euros brut et 140 003,50 euros brut,
- juger que M. [E] a été rempli de ses droits au titre de ses rémunérations variables 2013 et le débouter de ses demandes à ce titre,
2. sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît être redevable à l'égard de M. [E] d'une somme de 690,06 euros net à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et juger que cette somme a été payée,
- débouter M. [E] de sa demande additionnelle de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
3. sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouter M. [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- limiter sa condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme maximum de deux mois de salaire brut (58 334,78 euros brut),
4. débouter M. [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral,
5. débouter M. [E] de sa demande visant au paiement d'une somme de 79 916,14 euros pour la première instance et 137 794,67 euros pour l'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [E] de sa demande visant au paiement de la somme de 380 euros au titre des dépens correspondant à la sommation interpellative formulée par ses soins en 2015,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de M. [E], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [E] demande à la cour d'appel de :
- le déclarer recevable en ses demandes, fins, moyens et prétentions, et y faire droit,
- débouter la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies de toutes ses demandes et, en conséquence :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. dit que le licenciement dont il a fait l'objet de la part de la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies est sans cause réelle et sérieuse,
. fixé la moyenne des salaires à la somme de 35 000,88 euros brut,
. condamné la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies au paiement des sommes suivantes :
. 120 003,50 euros brut à titre de rappel de part variable de l'année 2013,
. 12 000,35 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 245 130,67 euros brut à titre de rappel de part variable de l'année 2014,
. 24 513,07euros brut au titre des congés payés afférents,
. 3 023,45 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014, date de la requête,
. condamné la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies à lui payer la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. laissé les dépens à la charge de la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies,
à titre incident,
- corriger le montant des condamnations prononcées au titre du complément d'indemnité et des congés payés afférents,
- condamner en conséquence la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies à lui payer la somme de 40 385,64 euros brut (au lieu de 13 461,88 euros) à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 4 038,56 euros brut (au lieu de celle de 1 346,19 euros) au titre des congés payés afférents, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014,
- juger que les intérêts de retard ont pour assiette les montants brut des condamnations et appliquer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
. a condamné la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies à lui payer la somme de 800 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014, date de la requête,
. a condamné la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
. l'a débouté du surplus de ses demandes,
et statuant de nouveau,
- condamner la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies à lui payer la somme de 1'744 623,86 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014, date de la requête,
- condamner la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022, date du jugement entrepris,
- condamner la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies à lui payer la somme de 79 916,14 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
en tout état de cause,
- condamner la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies à lui payer la somme de 137 794,67 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Idemia France anciennement dénommée Oberthur Technologies aux entiers dépens en ce compris la somme de 380 euros au titre du coût de la sommation interpellative et de communiquer du 16 juin 2015, dont distraction au profit de Me Boulanger, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la rémunération variable
L'article 2 du contrat de travail liant les parties stipule':
«'2. Appointements
Vous percevrez une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 21 539 euros, à laquelle s'ajoutera une prime forfaitaire égale à un treizième mois de rémunération versée par moitié en juin et en décembre'; les droits correspondant à cette prime s'acquièrent au prorata du temps de travail effectif, par mois entier de présence et ne sont acquis qu'à l'issue de la période d'essai.
A votre rémunération s'ajoutera une rémunération brute variable qui pourra atteindre 50% de votre rémunération annuelle brute y inclus le 13ème mois et sera fonction du niveau d'atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs qui vous seront fixés annuellement. En cas d'entrée en cours d'année, les objectifs seront fixés dans les plus brefs délais et la rémunération brute variable sera calculée au prorata temporis.
La prime forfaitaire du treizième mois et le bonus annuel couvrent la période de travail et de congés payés et de ce fait n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés.
Compte tenu de vos fonctions et de vos responsabilités en tant que cadre dirigeant, la rémunération fixée par le présent contrat constitue un montant forfaitaire indépendant du temps de travail effectif.
Compte tenu de votre date d'arrivée, il ne vous sera pas versé de bonus sur objectifs pour l'année 2012. en revanche, un bonus exceptionnel d'un montant de 75 000 euros bruts vous est garanti et vous sera versé au plus tard le 31 décembre 2012, sous réserve de votre présence dans l'entreprise à cette date.
Pour l'année 2013, vous bénéficierez d'un bonus garanti de 50% maximum de votre bonus maximal à objectifs atteints, sous réserve de votre présence dans les effectifs d'Oberthur Technologies au 1er janvier 2014'» (pièce 2 du salarié).
Ainsi, le contrat de travail prévoit une rémunération fixe mensuelle de 21 539 euros brute sur treize mois, soit un montant brut annuel de 280 007 euros (soit 21 539 X 13).
Il prévoit également une rémunération brute variable ou bonus pouvant atteindre 50% de la rémunération brute annuelle, y compris le treizième mois, en fonction du niveau d'atteinte des objectifs, soit la somme de 140 003,50 euros.
Pendant la relation contractuelle, M. [E] a perçu une somme de 20 000 euros brute au titre du bonus 2013, ainsi que cela résulte du bulletin de salaire du mois de mars 2014 (pièce 5 du salarié) et n'a perçu aucun bonus au titre de l'année 2014.
S'agissant de la rémunération variable 2013
M. [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné son ancien employeur à lui verser la somme de 120 003,50 euros à titre de rappel de part variable 2013 outre la somme de 12'000,35 euros au titre des congés payés afférents tandis que la société Idemia France conclut à l'infirmation du jugement de ce chef, estimant que le salarié a été rempli de ses droits.
La somme sollicitée par le salarié correspond à 50% de la rémunération annuelle brute d'un montant de 280'007'euros, soit 140 003,50 euros, de laquelle a été déduite la somme de 20'000 euros initialement versée par l'employeur.
Pour réclamer la totalité du bonus, M. [E] oppose l'absence de fixation des objectifs, le défaut de justification des objectifs et un bonus en réalité alloué arbitrairement par l'employeur.
La société Idemia France considère quant à elle que le salarié a été rempli de ses droits au titre du bonus 2013 puisqu'il a reçu en cours de procédure le bonus garanti.
Elle soutient avoir communiqué à M. [E] les éléments lui permettant de procéder au calcul de sa rémunération variable en exécution de l'arrêt du 10 janvier 2017. Elle indique avoir versé à M. [E] une somme complémentaire de 50 001,75 euros en février 2017 (pièce 23 de l'employeur) en exécution de l'arrêt du 10 janvier 2017 et considère s'être acquittée de l'ensemble des sommes dues au titre de sa rémunération variable 2013.
Les parties sont en désaccord sur l'interprétation des dispositions contractuelles relatives au bonus 2013.
Le contrat prévoit à ce titre que «'Pour l'année 2013, vous bénéficierez d'un bonus garanti de 50% maximum de votre bonus maximal à objectifs atteints, sous réserve de votre présence dans les effectifs d'Oberthur Technologies au 1er janvier 2014'».
Compte tenu de l'économie générale de la clause, il sera retenu qu'il a été prévu au titre du bonus 2013 une rémunération variable maximale à objectifs atteints égale à 50% de la rémunération annuelle fixe (bonus plafond) mais également un bonus garanti égal à 50% de la rémunération variable annuelle (bonus plancher).
Il est constant que la part variable de la rémunération prévue au contrat doit être intégralement payée au salarié lorsque l'employeur n'a pas fixé les objectifs permettant au salarié de bénéficier de cette rémunération variable.
Par ailleurs, lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
La société Idemia France, qui soutient avoir justifié des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés à M. [E] pour l'année 2013, se limite à viser ses pièces 22 et 24 qui, en l'absence d'explications et de traduction, ne permettent pas de déterminer la teneur des objectifs allégués.
Au demeurant, l'employeur ne produit pas davantage d'éléments utiles lui permettant de justifier du niveau d'atteinte des objectifs prétendument fixés.
L'expert nommé par le conseil de prud'hommes confirme, pages 12 et suivantes de son rapport, qu'aucun élément justificatif des critères de la rémunération variable ne lui a été fourni. Il estime ne disposer d'aucun élément incontestable de calcul.
Faute pour l'employeur de justifier avoir fixé des objectifs, il est dû à M. [E] l'intégralité du bonus 2013, soit le bonus plafond fixé à la somme de 140 003,50 euros.
M. [E] reconnaît avoir reçu d'abord une somme de 20 000 euros et une autre somme de 50'001,75 euros en février 2017, de sorte qu'il lui reste dû la somme de 70 001,75 euros, que la société Idemia France sera condamnée à lui verser, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef, uniquement en ce qu'il y a lieu de tenir compte du versement intervenu en cours de procédure.
S'agissant de la rémunération variable 2014
M. [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné son ancien employeur à lui verser la somme de 245'130,07 euros à titre de rappel de part variable 2014 outre la somme de 24 513,07 euros au titre des congés payés afférents tandis que la société Idemia France conclut à l'infirmation du jugement de ce chef.
M. [E] relève que l'employeur ne conteste pas devoir un bonus 2014, même s'il en limite le montant à la somme retenue par la cour d'appel en référé, et revendique l'application d'un «'coefficient accélérateur de bonus de 1,1'». Il se prévaut d'un document intitulé «'2014 OT Executive Pay Plan'» (pièce 39 de l'employeur) avec ses annexes, traduit de façon informelle et partielle, dont il indique qu'il s'agit du document qui permet de calculer son bonus 2014 ainsi que de tous les autres cadres dirigeants et/ou responsables d'entités du groupe.
La société Idemia France soutient de son côté que le salarié fait preuve d'audace en sollicitant le paiement d'un bonus impliquant le dépassement des objectifs alors que les résultats de la division solutions gouvernementales dont il avait la charge étaient, selon elle, catastrophiques.
Ni l'employeur, ni le salarié, qui y a intérêt dans la mesure où il revendique l'application d'un coefficient multiplicateur, ne produisent de pièces utiles permettant de déterminer la teneur des objectifs qualitatifs et quantitatifs qui auraient été fixés au titre de l'année 2014.
L'expert souligne que les éléments produits par les parties ne peuvent être ni authentifiés, ni datés et confirme l'impossibilité de déterminer précisément les objectifs fixés et donc leur niveau d'atteinte.
Les développements des parties à ce sujet sont donc surabondants puisqu'ils s'appuient sur des objectifs qui ne sont pas avérés.
De son côté, M. [E] ne justifie pas de l'application du coefficient multiplicateur qu'il revendique, ni en son principe, la fiabilité du document dont il fait état faisant difficulté, ni en son calcul, puisque les objectifs assignés n'ont pu être précisément déterminés.
Il est donc dû à M. [E] le bonus contractuel maximum de 140 003,50 euros, moins le versement non contesté opéré par l'employeur en exécution de l'arrêt du 10 janvier 2017 de 87'608,28'euros, soit la somme restant due de 52 395,22 euros, outre les congés payés afférents, le salarié étant débouté du surplus de sa demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel d'indemnité de licenciement
M. [E] sollicite un rappel d'indemnité de licenciement. Il soutient que, dans la mesure où le bonus 2013 aurait dû être intégralement réglé en 2014, il y a lieu d'en tenir compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, qui, de surcroît, s'avère inexact.
La société Idemia France reconnaît être redevable d'une somme de 690,06 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, après prise en compte d'une rémunération variable due selon elle à hauteur de 70 001,75 euros. Elle demande qu'il lui en soit donné acte.
M. [E] a déjà perçu la somme brute de 10 976,90 euros (pièce 34 du salarié).
Aux termes de la convention collective applicable, l'indemnité de licenciement est égale, pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté, à 1/5 de mois par année d'ancienneté et l'assiette de calcul inclut la rémunération variable.
Sur ces bases, eu égard à la rémunération totale du salarié incluant sa rémunération variable telle qu'elle a été retenue précédemment (35 000,88 euros) et à son ancienneté (plus de 2 ans), l'indemnité de licenciement ressort à la somme de 14 000,35 euros, ce qui implique un rappel de 3 023,45 euros, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis
M. [E] sollicite un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Il reproche à l'employeur d'avoir calculé l'indemnité sur la seule base de sa rémunération fixe et fait valoir que la dispense d'exécuter le préavis dont il a bénéficié ne doit pas entraîner de diminution de salaires et avantages, qu'il convient donc de se référer à la moyenne annuelle de la rémunération pour calculer l'indemnité compensatrice, ce qui induit un rappel de 40 385,64 euros outre les congés payés afférents.
La société Idemia France conteste cette demande. Elle fait valoir qu'un rappel n'est dû que si, par l'effet de la dispense d'activité, le salarié a été privé du versement d'une rémunération variable, que tel n'est pas le cas puisque le salarié a perçu au titre de l'année 2014, en ce compris la période de dispense d'activité, une rémunération variable égale à 87 608,28 euros brut, que mettre à sa charge un complément reviendrait à payer celle-ci deux fois.
L'article L. 1234-5 du code du travail dispose': « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2'».
Ainsi, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.
En l'espèce, le salarié a été licencié par lettre du 6 octobre 2014. Le préavis de trois mois prenait fin le 6 janvier 2015.
Toutefois, comme le soutient à juste titre l'employeur, la rémunération variable au titre de l'année 2014 a déjà fait l'objet d'une condamnation, de sorte que le salarié a bien été rempli de ses droits alors même que l'employeur a calculé l'indemnité compensatrice de préavis sur la base de la seule rémunération fixe.
M. [E] sera débouté de cette demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'incapacité du salarié de remplir correctement ses missions du fait d'une inadaptation à l'emploi ou d'une incompétence. Elle constitue, en tant que telle, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, elle ne constitue pas une faute, de sorte que la prescription des griefs prévue par l'article L. 1334-4 du code du travail invoquée par le salariée n'a pas vocation à s'appliquer ici.
L'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur. Néanmoins, l'insuffisance professionnelle alléguée à son encontre pour fonder un licenciement doit être justifiée par des éléments précis et concrets de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service.
Pour constituer une cause légitime de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être ainsi établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l'employeur.
Il est constant que la mention de l'insuffisance professionnelle constitue à elle seul un motif de licenciement matériellement vérifiable, qui peut être précisé et discuté devant les juges, de sorte que, contrairement à ce que soutient le salarié, la lettre de licenciement ne fixe pas les limites du litige.
A l'appui du licenciement qu'elle a prononcé, la société Idemia France reproche à M. [E] une insuffisance professionnelle dans les termes de la lettre de licenciement ci-dessus rappelés. Elle vise deux manquements, à savoir une gestion «'court-termiste'» des résultats financiers de la BU et une conduite non-maîtrisée d'un certain nombre de projet majeurs.
Elle explique qu'elle comptait sur le salarié pour assurer le développement de sa division solutions gouvernementales qui avait connu des vicissitudes importantes mais sur le marché de laquelle elle est un acteur clé, qu'elle a très vite eu des doutes sur la capacité de M. [E] à prendre la mesure de ses nouvelles fonctions et à assurer le redressement escompté, que le salarié n'a pas profité de l'aide qu'elle a proposé de lui apporter malgré des résultats catastrophiques.
M. [E] justifie être diplômé de l'Institut polytechnique de [Localité 6] (master engineering) et de HEC (executive MBA), avoir débuté sa carrière chez Airbus Defence And Space en 1994 puis chez Kalima en 2000, avant d'intégrer en 2002 le groupe Thales au sein duquel il exercera successivement les fonctions de directeur strategy & business development puis de directeur des ventes à l'exportation et enfin de managing director de deux stratégiques BU, basé en Allemagne puis de dirigeant ' chief executive officer ' de Thales [Localité 7] (pièce 1 du salarié).
Il explique qu'après dix années passées au sein du groupe Thales, il a été démarché à [Localité 7] par la société Oberthur Technologies qui l'a engagé en qualité de directeur de l'activité Solutions Gouvernementales, classification cadre, statut dirigeant, position III C, coefficient 240 à compter du 5 novembre 2012 (pièce 2du salarié).
L'article 1 du contrat de travail stipule':
«'1. fonction/emploi
Vous occuperez le poste de directeur de l'activité Solutions Gouvernementales/government Solutions Business Line Managing Director'»
En pratique, M. [E] était amené à négocier des contrats au niveau gouvernemental pour le compte des sociétés du groupe Oberthur Technologies.
Il avait le statut de cadre dirigeant de l'entreprise et était membre du comité de direction d'Oberthur Technologies.
Concernant le contexte au sein du groupe, M. [E] souligne qu'il a été engagé par l'ancien PDG d'Oberthur Technologies, qu'à la fin de l'année 2011, le capital social d'Oberthur Technologies a été racheté par un fonds d'investissement américain (Advent International), que son ancien président, M. [W] a été remplacé par un nouveau DG au milieu de l'année 2013, pris en la personne de M. [L], qu'en l'espace de deux ans, la quasi-totalité des cadres dirigeants du groupe a été évincée, M. [L] plaçant à leur place de nouvelles personnes. Il produit un article des Echos intitulé «'Etat-major très mobile'» du 22 septembre 2014, qui s'est fait l'écho de cette situation (pièce 3 du salarié).
La société Idemia France reproche, en premier lieu, à M. [E] une gestion court-termiste des résultats financiers.
M. [E] fait observer à ce sujet avoir découvert avec stupéfaction ce motif dans la lettre de licenciement, alors que n'avait pas été abordée la question d'une gestion court-termiste de sa part lors de l'entretien préalable, ainsi que cela résulte du compte-rendu établi par M. [Z], délégué du personnel suppléant et secrétaire du CCE (pièce 36 du salarié) et surtout que cet argument est le sien puisque c'est lui qui l'a opposé à M. [L], lui reprochant une gestion au trimestre alors que l'activité identité avait des cycles de vente parfois de 12 à 18 mois.
Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur fait état d'un temps de développement commercial pouvant être supérieur à 18 mois, nécessitant une gestion correspondant à ce modèle économique, qui se caractérise notamment par un décalage de temps entre des prises de commandes importantes et le chiffre d'affaires réalisé.
Il ne peut dans ces conditions reprocher au salarié son insuffisance de résultats alors que celui-ci a pris ses fonctions fin 2012 et qu'il a été licencié en octobre 2014, ce temps de présence dans l'entreprise lui ayant à peine permis de commencer à recueillir les fruits de son propre travail, comme le contrat du Bengladesh dont il se prévaut.
Il ne justifie pas par ailleurs que le salarié aurait été à l'initiative de la proposition des budgets qu'il lui impute dans la lettre de licenciement.
La société Idemia France reproche encore à M. [E] d'avoir privilégié la réalisation d'un chiffre d'affaires immédiat à l'obtention de commandes futures, sans s'expliquer sur cette allégation que le salarié conteste fermement. Ce dernier se prévaut à ce titre d'un document intitulé «'H2 performance Plan'» diffusé à l'ensemble des équipes le 1er août 2013 aux termes duquel, selon lui, la gestion court-termiste faisait partie des actions clés budgétaires voulues par M. [L] lui-même lors de sa prise de fonctions (pièce 28 du salarié). L'absence d'explications accompagnant la production de ce document, de surcroît rédigé en anglais et non traduit, ne permet pas de vérifier ce qu'avance le salarié.
Pour autant, il reste que l'employeur ne démontre pas, comme il l'allègue pourtant, que le salarié aurait privilégié la réalisation d'un chiffre d'affaires immédiat sur l'obtention de commandes futures.
Au demeurant, il n'est pas exclu que c'est bien ce que lui demandait son employeur au regard du courriel que M. [L] a adressé à M. [E] le 6 novembre 2013 en ces termes': «'Suite à notre discussion du 22 octobre 2013, je tiens à attirer votre attention sur les engagements que vous avez pris lors de l'établissement du budget H2 (appelé « landing H2 ») au mois de juin dernier et la nécessité de les respecter pour assurer la pérennité de la division dont vous avez la charge.
Comme nous l'avons évoqué à de multiples reprises lors de nos diverses revues opérationnelles depuis mai 2013 et à nouveau lors de notre discussion informelle du 22, la situation de la division identité d'Oberthur dont vous avez la charge est critique. S'il est vrai que les conditions entourant cette activité avant votre arrivée au 4ème trimestre 2012 étaient complexes, il n'en demeure pas moins que depuis plusieurs mois maintenant, je constate votre défaillance à atteindre les objectifs importants sur lesquels vous vous êtes engagés vis-à-vis du conseil d'administration et de moi-même, en particulier, au mois de juin dernier (')
Je veux croire que la conclusion heureuse récente du projet « Icare » marque un retournement de cette spirale négative face à laquelle il est impératif de réagir de manière énergique maintenant, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent (')» (pièce 3 de l'employeur).
M. [E] a répondu par courriel du 13 novembre 2013 en ces termes':
«'Suite à votre mail du 6 novembre et vos SMS du week-end d'avant, j'aimerais remettre en perspective les évolutions drastiques de la BU identité depuis que je suis arrivé à sa tête.
A mon arrivée, après avoir changé trois fois de management en moins d'un an, la business unit était dans un état pas seulement complexe mais de délabrement total : un budget inatteignable, un pipeline vide de substance, aucun process, pas de motivation, et des attitudes très éloignées de l'éthique requise dans une compagnie mondiale, notamment en Asie, attitudes qui duraient depuis longtemps au vu et au su de tous.
(Pour mémoire, le consultant que vous avez choisi pour me suivre avait à l'époque décliné l'offre sur le poste que j'occupe, de même qu'un des directeurs de Gemalto aussi pressenti, tous deux persuadés « qu'il y avait tout à refaire ».)'
40% des vendeurs sont nouveaux dans l'organisation.
Il n'y avait pas de process, j'ai mis en place de vraies revues, remis à plat les tempos et tous les formats
- J'ai créé une organisation
(')
J'ai beaucoup 'uvré sur l'Asie centrale dans ma carrière, et beaucoup sur l'Ouzbékistan depuis que je suis arrivé. Ces pays ont encore une logique autocratique héritée de l'ex-URSS où la terreur du chef domine, terreur maintenue par son imprévisibilité totale. L'offre d'augmentation de capacité a été bien montée et défendue à tous les niveaux accessibles ; elle est aujourd'hui dans les mains du cabinet présidentiel. Elle peut être acceptée au premier semestre 2014, comme sa base - un décret présidentiel- peut être remise en cause, la rendant alors caduque. Nous suivons de très près tout frémissement et supportons notre client afin qu'il défende au mieux sa demande auprès de son président.
Le contrat de la CNI du Maroc sera remis en appel d'offres fin 2014 pour une attribution en 2015. 2014 verra la dernière tranche du contrat actuel où nous sommes fournisseur de SPS, eux-mêmes fournisseurs de Thales. Les commandes tombent en toute fin d'année. Nos derniers échanges de mails et votre réunion avec le PDG en témoignent, SPS n'est pas très fiable'» (pièce 30 du salarié).
M. [E] observe en outre avec pertinence que son employeur se focalise sur certains points faibles de son activité sans prendre en compte l'ensemble de l'activité qu'il exerçait, ce qui fausse nécessairement l'appréciation de la situation.
En conséquence, le reproche tenant à une gestion court-termiste des résultats financiers n'est pas établi.
La société Idemia France reproche, en second et dernier lieu, à M. [E] une conduite non-maîtrisée de certains projets majeurs.
Concernant d'abord le marché avec la Belgique, M. [E] explique, sans être démenti sur aucun point par son employeur, que le projet a été engagé par ses prédécesseurs, les évaluations et offres s'étant déroulées en 2011 et 2012 avant son arrivée, que bien que l'offre fût ferme, il a réussi à revoir la stratégie et à rouvrir le dossier afin de faire une meilleure offre finale, qu'un concurrent a cependant fait une meilleure offre finale en avril 2013 et a remporté le marché.
Concernant ensuite le marché avec l'Algérie, M. [E] explique qu'en 2013, la société a remporté 50% de parts de marché des e-covers alors qu'un concurrent direct avait fait une offre moins disante de 20%. Il prétend, sans être sérieusement démenti, que ce retournement de situation n'a été possible que grâce à son investissement personnel et à son déplacement en Algérie pour rencontrer les décideurs, que le marché a été signé en novembre 2013 avec une livraison prévue en février 2014 mais qu'en raison d'une défaillance d'un sous-traitant, qui a livré des marchandises non-conformes, il a été contraint de rattraper la situation en faisant preuve d'une très grande réactivité pour satisfaire en définitive l'État algérien.
M. [E] répond en outre, point par point, aux différents autres reproches figurant dans la lettre de licenciement, comme l'absence d'outils de gestion appropriés au suivi des appels d'offres, le défaut d'alerte sur l'insuffisance technique de certaines offres, l'incapacité à suivre l'exécution de certains contrats, comme ceux de l'Algérie ou de l'Ouzbékistan ou la perte de contrats.
De son côté, la société Idemia France ne reprend pas spécifiquement ces éléments dans ses conclusions alors qu'il lui appartient de caractériser les manquements qu'elle reproche au salarié.
Elle oppose que M. [L] a décidé de faire appel à un consultant extérieur, M. [V] [U] du cabinet Experts and Partners, professionnel renommé dans le secteur des Télécoms et de la sécurité, pour assister M. [E] dans le cadre de l'exécution de ses missions et l'aider à prendre la mesure de son poste et des responsabilités qui étaient les siennes. Elle souligne que M. [E] était naturellement associé à cette démarche qui constituait, selon elle, une nouvelle chance qui lui était accordée par la société mais que celui-ci n'a pas su profiter de l'assistance qui lui était ainsi proposée et n'a tenu aucun compte des alertes qui lui ont été faites.
Pour justifier de cette démarche, elle se limite à produire un échange de courriels intervenu fin octobre-début novembre 2013 entre M. [L] et M. [U] pour convenir de sa mise en place. Pour autant, aucune précision n'est donnée quant à la teneur de l'accompagnement, la proposition n'étant pas produite.
Il n'est par ailleurs produit aucune pièce qui permette de retenir qu'il s'est agi d'accompagner M. [E] et non de le remplacer purement et simplement dans ses fonctions, celui-ci ne figurant qu'en copie de l'échange (pièce 4 de l'employeur).
La société Idemia France oppose encore avoir mis en 'uvre un audit à la suite de la perte, lors de son renouvellement, du marché des passeports avec l'Algérie.
Ce document établi le 5 septembre 2014, intitulé «'Diagostic post mortem de la perte du contrat e-passeport Algérie et recommandations'», préconise, en synthèse, de revoir toute l'organisation et le management de la BU, se contentant en réalité de confirmer le diagnostic partagé par MM. [L] et [E] d'une BU en grande difficulté sans proposer aucun accompagnement précis pour tenter de remédier à la situation (pièce 19 de l'employeur).
Cet audit ne peut dans ces conditions être retenu comme démontrant la volonté de l'employeur d'accompagner le salarié.
En définitive, la société Idemia France ne démontre ni l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [E], ni les efforts faits pour tenter d'aider le salarié.
Le licenciement ainsi prononcé est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié, qui justifie d'une ancienneté de plus de 2 ans dans une entreprise qui emploie plus de 10 salariés, survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à celui-ci une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [E] précise que':
- de décembre 2012 à août 2016, il a été co-fondateur de la société «'Secure Identary Alliance'», qui est une association fondée par d'importantes sociétés françaises, dont Thales et Imédia qui a pour objet la mise en place d'un code de conduite, sans fonctions dirigeantes ni emploi quelconque,
- d'avril à septembre 2016, il a été co-fondateur de la société «'Mitrust'», qui est une start-up localisée en Allemagne qui n'a jamais généré de bénéfice et au sein de laquelle il n'a jamais été salarié ni rémunéré, cette société ayant été refondée en France par M. [W], ancien président d'Oberthur Technologies,
- de janvier 2017 à novembre 2018, il a été directeur général de la société «'Lacroix City'» et a perçu une rémunération moindre que celle qu'il touchait chez son ancien employeur,
- de décembre 2018 à ce jour, il est advisor au sein de la société «'Mitrust'» mais il s'agit d'une fonction bénévole,
- de janvier 2019 à ce jour, il est directeur général de la société «'M&O'», cette société ayant été constituée afin de porter son salariat jusqu'à son nouvel emploi chez «'Folan'»,
- d'octobre 2020 à ce jour, il est directeur général de la société «'Folan'» moyennant une rémunération de 16 500 euros par mois sur douze mois outre une prime sur objectifs de 25'000 puis de 49 000 euros.
Il chiffre sa perte de salaire de façon détaillée dans ses conclusions pour aboutir au montant total de 1 744 623,86 euros. C'est ce montant qu'il réclame à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à l'intéressé (35 000,38 euros par mois), de son âge, de son ancienneté (du 5 novembre 2012 au 12 janvier 2015, préavis de trois mois inclus, soit plus de deux années complètes), d'une période de chômage jusqu'au 15 janvier 2017, d'un nouvel emploi dans des conditions financières moindres et des conséquences du licenciement à son égard, celui-ci ayant trois enfants mineurs à charge, le préjudice subi par M. [E] du fait de la perte injustifiée de son emploi, sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 250 000 euros.
Sur le préjudice moral
M. [E] sollicite l'allocation d'une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il allègue avoir subi, le conseil de prud'hommes lui ayant alloué la somme de 10 000 euros.
Sans préciser le fondement juridique de sa demande, il fait état':
- des conditions brutales et vexatoires dans lesquelles s'est déroulé ce licenciement et manquement aux obligations légales et contractuelles,
- de l'absence d'indication des causes du licenciement au cours de l'entretien préalable,
- des pressions de son ancien employeur lorsque des employeurs potentiels demandaient des références,
- de la déchéance sociale,
- des difficultés familiales et de la dégradation de l'image du père à l'égard de ses trois enfants,
- de la durée anormale de la procédure, le jugement ayant été rendu plus de huit ans après la requête introductive, notamment du fait de l'employeur à l'encontre duquel il a été contraint :
. d'engager une procédure de référé jusqu'à la cour d'appel pour obtenir les documents justificatifs du calcul de ses rémunérations variables, que la loi et la jurisprudence imposent pourtant à l'employeur sans possibilité de s'en défausser, et le paiement d'une provision sur ses bonus contestés jusque devant la cour dans le cadre de cette procédure de référé mais étrangement admis ensuite devant le juge du fond,
. de solliciter une mesure d'expertise qui a retardé d'autant la reprise de la procédure et au cours de laquelle l'employeur a une nouvelle fois été dans l'incapacité ou dans le refus de communiquer l'ensemble des documents devant être communiqués et d'expliquer et chiffrer le montant des rémunérations variables qui lui étaient dues.
La société Idemia France oppose que le salarié n'apporte aucune justification au soutien de sa prétention, pas plus en ce qui concerne un préjudice distinct subi par ses soins, se contentant d'une longue litanie de griefs étayée par aucune pièce justificative.
Il est constant que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour préjudice moral, s'il justifie d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé et d'une faute de l'employeur à l'origine de ce préjudice.
Or, en l'espèce, M. [E] se limite à invoquer des préjudices déjà indemnisés au titre de la perte injustifiée de son emploi, comme par exemple la déchéance sociale et les difficultés familiales et de la dégradation de l'image du père à l'égard de ses trois enfants, mais surtout, il ne rapporte pas la preuve ni de l'existence, ni de l'ampleur des préjudices qu'il allègue. En particulier, il ne justifie d'aucune circonstance brutale et vexatoire entourant le prononcé du licenciement.
Dans ces conditions, il sera débouté de cette demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, énonce : «'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'»
En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, par infirmation du jugement entrepris qui a retenu six mois.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Idemia France à supporter les dépens de première instance et infirmé en ce qu'il a condamné la société Idemia France à verser à M. [E] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Idemia France, tenue à indemnisation, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'inclure le coût de la sommation interpellative et de communiquer, avec distraction au profit de Me Boulanger, avocat au Barreau de Paris.
La société Idemia France sera en outre condamnée à payer à M. [E] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme totale de 4'000'euros pour la première instance et la procédure d'appel et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 16 février 2022, excepté en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé par la SAS Idemia France, anciennement dénommée Oberthur Technologies à l'encontre de M. [B] [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la SAS Idemia France, anciennement dénommée Oberthur Technologies, à verser à M. [B] [E] la somme de 3'023,45 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et à supporter les dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Idemia France, anciennement dénommée Oberthur Technologies, à payer à M. [B] [E] les sommes suivantes':
70 001,75 euros au titre du bonus 2013,
7 000,17 euros au titre des congés payés afférents,
52 395,22 euros au titre du bonus 2014,
5 239,52 euros au titre des congés payés afférents,
250 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [B] [E] des demandes suivantes':
rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la SAS Idemia France, anciennement dénommée Oberthur Technologies, à payer à M. [B] [E] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter du jugement pour les créances indemnitaires,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
ORDONNE le remboursement par la société Idemia France, anciennement dénommée Oberthur Technologies, aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de trois mois d'indemnités,
DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R.'1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SAS Idemia France, anciennement dénommée Oberthur Technologies, au paiement des dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Boulanger, avocat au Barreau de Paris,
CONDAMNE la SAS Idemia France, anciennement dénommée Oberthur Technologies, à payer à M. [B] [E] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Idemia France, anciennement dénommée Oberthur Technologies, de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Dorothée Marcinek, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1334-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/02483
en commun : code du travail L1334-4
- 30 mai 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00835
en commun : code du travail L1334-4
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/03394
en commun : code du travail L1334-4
Mise à jour de la source le 2024-07-05T22:00:00.000Z.