Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 21 juin 2024, n° 23/03357
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
Il existe à [Localité 5] un immeuble situé [Adresse 8]. Ce bien appartenait à M. [A] [S] qui l’a vendu à une société Transimmo Nord le 18 octobre 2016, laquelle l’a vendu à M. [P] [C] le 9 janvier 2017. Ce dernier l’a mis en copropriété suivant un état descriptif de division le 9 novembre 2017. Par acte authentique du 18 avril 2018, M. [C] a vendu les lots 2 (un loft en duplex au rez-de-chaussée et premier étage) et 8 et 9 (deux emplacements de stationnement) à M. [W] et Mme [E]. Par acte authentique du 3 mai 2019, M. [C] a vendu les lots 1 (un loft au premier étage) et 4 et 5 (deux emplacements de stationnement) à M. et Mme [M]. L’état descriptif de division mentionne en outre l’existence d’un troisième loft formant le lot 3 au rez-de-chaussée et premier étage ainsi que deux autres emplacements de stationnement, lots 6 et 7. Par acte d’huissier du 27 avril 2021, M. et Mme [M] ont fait assigner M. [W] et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir l’exécution de travaux sous astreinte. Par actes d’huissier du 28 octobre 2021, M. [W] et Mme [E] ont, à leur tour, fait assigner les sociétés Gentlemen batisseurs et Stuctor afin d’obtenir la jonction avec la première affaire et de réclamer leur garantie. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a refusé de faire droit à la demande de M. [W] et Mme [E] tendant à l’exécution de travaux sous astreinte mais ordonné la jonction des deux instances. Il a également enjoint aux parties de faire leurs observations sur l’organisation d’une médiation compte tenu de l’imbrication des lieux et de la nécessité de s’entendre sur des modalités pratiques d’exécution pour parvenir efficacement à une solution acceptable par tous par un échange direct de vues, chacun étant à présent assisté de son conseil. M. et Mme [M] s’y sont opposés, par bulletin du 23 février 2022, estimant avoir tenté à maintes reprises de trouver une solution amiable depuis 3 ans et craignant que la médiation ne soit qu’une opportunité pour les défendeurs de différer l’issue du litige. Ils ont précisé demeurer ouverts à la discussion si les défendeurs voulaient, par leur conseil, leur faire une proposition. M. [W] et Mme [E] s’y sont déclarés favorables par bulletin du 22 février 2022. La société Gentlemen batisseurs a déclaré ne pas s’y opposer et s’être toujours tenue à la disposition des parties pour résoudre la difficulté, par bulletin du 10 février 2022. Selon l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge ne peut l’ordonner qu’après avoir recueilli l’accord des parties. A défaut d’accord, une telle mesure n’a donc pas été ordonnée et l’instruction s’est poursuivie. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, les consorts [M] demandent au tribunal de : - Ordonner à M. et Mme [W]- [E] d’effectuer sans délai les travaux de remise en état de leur terrasse ; - Prononcer à leur encontre une astreinte de 50 euros par jour de retard dans l’exécution des travaux à compter de la délivrance de l’assignation ; - Condamner M. et Mme [W]-[E] à leur payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts (7 200 euros pour leur trouble de jouissance et 4 800 pour leur préjudice moral) ; A titre subsidiaire : - Ordonner, avant dire droit , une expertise judiciaire pour en chiffrer le coût en application des articles 143 et 144 du code civil aux frais de Mr et Mme [W]-[E] ; - Les condamner solidairement à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, M. [W] et Mme [E] demandent au tribunal de : À titre principal : - Débouter M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant, si ce n’est mal fondées, à tout le moins injustifiées ; À titre subsidiaire, constatant l’inexécution des travaux leur incombant par les consorts [M] et l’abandon de chantier par la société Structor, - Dire qu’ils n’ont commis aucune faute dans l’exécution des obligations leur incombant ; - Débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ; En toute hypothèse : - Condamner in solidum M. et Mme [M] à faire exécuter les travaux de reprise du gros-œuvre du mur de clôture support des travaux d’étanchéité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Dire qu’ils sont bien fondés en leur décision de résolution du marché aux torts de la société Structor ; - Constater le marché de travaux de la société Structor résolu à ses torts depuis le 22 juin 2022 ; - Condamner la société Structor au paiement de la somme de 12 000 euros au titre des travaux de reprise réalisés en ses lieux et place, revalorisés sur l’indice BT01 au jour du jugement ; - Débouter les consorts [M] de toute demande indemnitaire à défaut de réalisation des travaux leur incombant ; À titre infiniment subsidiaire : - Condamner in solidum les sociétés Gentlemen batisseurs et Structor à les garantir et relever quittes et indemnes de toute condamnation qui viendrait être prononcée à leur encontre du chef des consorts [M] ; - Condamner in solidum M. et Mme [M], la société Gentlemen batisseurs et la société Structor, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner sous le même régime aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Claire Titran. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la société Gentlemen batisseurs demande au tribunal de : Au principal : - Débouter M. et Mme [W] [E] de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la condamner à les garantir et à les relever indemne des chefs de demandes visés dans l’assignation et les conclusions de M. et Mme [M] ; - Condamner M. et Mme [W] [E] à solder les comptes de la société Gentlemen batisseurs à hauteur de 2 303, 30 euros en libérant la retenue de garantie dès accomplissement des travaux ; En tout état de cause : - Condamner M. et Mme [W] [E], ou tout succombant, à lui verser la somme de 4 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. et Mme [W] [E], ou tout succombant aux frais et dépens d’instance ; - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement : L'assignation ayant été délivrée à l'étude de l'huissier et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur les demandes de M. et Mme [M] : Les demandes reposent sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle des articles 1240 et 1241 du code civil : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” “Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.” Il revient à M. et Mme [M], en vertu de ces dispositions de rapporter la preuve d’une faute commise par M. [W] et Mme [E], d’un dommage subi par eux et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Subsidiairement M. et Mme [M] invoquent la théorie du trouble anormal de voisinage selon laquelle nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage. Ce régime spécifique et autonome de responsabilité ne repose pas sur la faute mais uniquement sur l’anormalité du trouble causé au regard des contraintes habituelles de la vie en société. Sur la demande indemnitaire : Les parties tiennent pour constant que M. [W] et Mme [E] étaient obligés de “refaire intégralement la toiture” en vertu d’une liste de travaux figurant au règlement de copropriété et que cette obligation concerne la couverture située au-dessus de leur lot et constituant pour M. et Mme [M] une terrasse accessible dont ils ont l’usage exclusif. Il est tout aussi constant que M. [W] et Mme [E] ont fait réaliser de tels travaux par des entreprises dont celles contre lesquelles ils agissent pour avoir leur garantie. M. [W] et Mme [E] conviennent enfin que les travaux ont été mal exécutés en ce sens que le toit- terrasse se couvre d’eau à raison d’une contre-pente ou d’une insuffisance de pente. En l’absence de contestation, il peut donc être considéré que le fait de M. [W] et Mme [E] est caractérisé. L’existence du dommage consistant dans l’inondation significative et récurrente de la terrasse l’est également au vu des photographies présentées par M. et Mme [M] et du constat d’huissier dressé le 3 juin 2022 à la demande de M. [W] et Mme [E]. Le lien de causalité est admis par les parties. Les conditions de la responsabilité de M. [W] et Mme [E] envers M. et Mme [M] sont donc réunies. Ces derniers s’opposent à toute indemnisation à défaut pour M. et Mme [M] d’avoir réalisé les travaux leur incombant. Il sera statué ci-après sur les demandes d’exécution de travaux sous astreinte. M. [W] et Mme [E] expliquent qu’ils étaient volontaires pour faire reprendre les travaux mal exécutés mais que M. et Mme [M] devaient au préalable exécuter eux-même des travaux. En somme, ils paraissent invoquer la faute de la victime comme cause d’exonération. En premier lieu, il n’est pas prétendu qu’un quelconque fait ou qu’une quelconque abstention de M. et Mme [M] aurait revêtu les caractères de la force majeure. Ensuite, pour une exonération partielle, il n’est pas démontré que M. et Mme [M] aient concouru à leur propre dommage car la nécessité de la réalisation préalable de travaux réclamés par M. [W] et Mme [E] n’est démontrée par aucune des pièces versées au débat. Il n’est donc justifié d’aucune cause d’exonération totale ou partielle de responsabilité. Concernant la demande indemnitaire, il doit être tenu compte de la durée du dommage dont il n’est pas contesté qu’il a débuté en 2019, l’impossibilité de faire aménager la terrasse et d’en profiter. Il n’est pas justifié de la configuration des lieux mais le tribunal lit dans l’acte de vente que le lot acquis par M. et Mme [M] a une surface de 181,72 m². Il n’est pas possible de déterminer à quelle pièce la terrasse litigieuse est attenante à la lecture des pièces produites par les deux parties. Sur les photographies, la terrasse semble avoir une forme carrée sans qu’il soit aisé d’en apprécier finement la surface ; elle peut être qualifiée d’assez vaste. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros. Sur la réalisation de travaux sous astreinte : Quant à la réalisation de travaux sous astreinte, en premier lieu, le tribunal ne sait pas déterminer précisément les travaux propres à remédier au dommage et la demande de remise en état est indéterminée. En somme, si le tribunal faisait droit à la demande telle qu’elle est formulée, il serait impossible, dans quelques mois, de dire si les travaux ont, ou non, été exécutés et le cas échéant de liquider l’astreinte. Il n’est ainsi notamment pas proposé de devis de réparation ou d’analyse d’un conseil technique, tel qu’un architecte ou un ingénieur structure, ni par M. et Mme [M] ni par M. [W] et Mme [E]. Ceci alors qu’à la lecture des conclusions des parties, le tribunal comprend que les lots 1 et 2 constituent respectivement le domicile de M. et Mme [M] et celui de M. [W] et Mme [E] et qu’ils pouvaient donner accès aux entreprises pour en produire. Dans ces conditions, sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise pour évaluer le seul coût des travaux, la demande de réalisation de travaux sous astreinte doit être rejetée. Au surplus, la toiture terrasse est nécessairement une partie commune de l’immeuble comme l’indique le règlement de copropriété, les “terrasses accessibles ou non” étant explicitement citées dans la liste des parties communes (page 7). Or les parties n’ont pas appelé le syndicat des copropriétaires à l’instance alors que les travaux demandés doivent affecter ses droits et obligations. Sur les demandes de M. [W] et Mme [E] : Sur l’exécution de travaux de reprise du gros-œuvre du mur de clôture support des travaux d’étanchéité : En premier lieu, M. [W] et Mme [E] n’expliquent pas pourquoi M. et Mme [M] devraient exécuter des travaux de maçonnerie. En tous cas ni leur propre message envoyé à M. et Mme [M] le 26 novembre 2019 ni la réponse évasive de ces derniers (PC 6) ne suffit à établir une telle obligation. La photographie d’un mur dont il n’est pas contesté qu’il est contigü au toit-terrasse litigieux ne l’établit pas non plus (PC 14). Tout au plus le tribunal peut-il constater qu’il est dégradé en partie basse. Le constat d’huissier du 30 juin 2022 dressé à la demande de M. [W] et Mme [E] pour constater la réception de leurs propres travaux et de leurs réserves à l’égard des travaux exécutés par la société Structor ne l’établit pas davantage. Ensuite, la demande est aussi indéterminée que celle faite par M. et Mme [M] et si le tribunal faisait droit à la demande telle qu’elle est formulée, il serait également impossible, dans quelques mois, de dire si les travaux ont, ou non, été exécutés et le cas échéant de liquider l’astreinte. Au surplus également, ce mur est nécessairement une partie commune de l’immeuble comme l’indique le règlement de copropriété, “Le gros oeuvre (murs des façades, pignons, mur de refend et gros porteurs” étant explicitement citées dans la liste des parties communes (page 7). Or les parties n’ont pas appelé le syndicat des copropriétaires à l’instance alors que les travaux demandés doivent affecter ses droits et obligations. Dans ces conditions, la demande de réalisation de travaux sous astreinte doit être rejetée. Sur le constat de la résolution du marché de travaux attribué à la société Structor : Le constat de la matérialité de cette résolution ne peut pas être analysé en une prétention au sens procédural de ce terme et le tribunal n’a aucune décision à rendre sur ce point. Sur la demande indemnitaire formée contre la société Structor : Le fondement de la demande n’est pas explicite. Le tribunal déduit de la présentation de la demande que M. [W] et Mme [E] font valoir une mauvaise exécution du contrat de louage d’ouvrage de sorte que le fondement est implicitement l’article 1217 du code civil selon lequel : “ La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : [...] - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. [...]” Le contrat dont il est allégué qu’il a été mal exécuté n’est pas versé au débat, seule la notification de la résolution du contrat est produite (PC 13) ce qui conduit nécessairement au rejet de la demande. Ensuite, le tribunal comprend bien, à la lecture du constat d’huissier du 30 juin 2022, que l’évacuation des eaux pluviales de la terrasse litigieuse se situe trop haut pour remplir son office et qu’il existe un défaut d’inclinaison. Ce seul constat ne peut suffire à affirmer que ce sont les travaux confiés à la société Structor qui ont été mal exécutés. En conséquence, la demande doit être rejetée. Sur la demande de garantie par les sociétés Gentlemen batisseurs et Structor : Il a été vu ci-dessus que la preuve d’un manquement de la société Structor à ses obligations contractuelles n’était pas rapportée et la demande doit donc être rejetée en ce qu’elle est formée contre cette dernière. Concernant la société Gentlemen batisseurs, elle verse au débat le devis accepté par M. [W] et Mme [E] relativement à l’étanchéité du toit-terrasse litigieux mais conteste que le dommage lui soit imputable, estimant que la pente doit être reprise par l’entreprise de gros oeuvre. Aucune des pièces produites par M. [W] et Mme [E] ne prouve que la cause de leur condamnation à indemniser M. et Mme [M] réside dans une mauvaise exécution des prestations de la société Gentlemen batisseurs. La demande de garantie doit être rejetée en ce qu’elle est formée contre la société Gentlemen batisseurs aussi. Sur la demande reconventionnelle formée par la société Gentlemen batisseurs : La formulation de la demande est la suivante est : “Condamner M. et Mme [W] [E] à solder les comptes de la société Gentlemen batisseurs à hauteur de 2 303, 30 euros en libérant la retenue de garantie dès accomplissement des travaux”. La demande est conditionnelle et non actuelle. Pour ce seul motif, elle doit être rejetée. Sur l’exécution provisoire : Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. “ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]” La nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire et il ne sera donc pas dérogé à la règle. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile : Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.” M. [W] et Mme [E], qui succombent principalement, seront condamnés in solidum à supporter les dépens des deux instances, celle introduite par M. et Mme [M] et celle introduite par eux-mêmes. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne M. [W] et Mme [E] à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ; Rejette la demande de réalisation de travaux sous astreinte formée par M. et Mme [M] ; Rejette la demande de réalisation de travaux sous astreinte formée par M. [W] et Mme [E] ; Rejette la demande indemnitaire formée par M. [W] et Mme [E] à l’encontre de la société Structor ; Rejette la demande de garantie formée par M. [W] et Mme [E] à l’encontre des sociétés Gentlemen batisseurs et Structor ; Rejette la demande de libération du dépôt de garantie formée par la société Gentlemen batisseurs à l’encontre de M. [W] et Mme [E] ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Condamne M. [W] et Mme [E] à supporter les dépens des deux instances celle introduite par M. et Mme [M] et celle introduite par eux-même ; Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier,La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/03357 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDGC JUGEMENT DU 21 JUIN 2024 DEMANDEURS : M. [Y] [M] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE Mme [T] [K] épouse [M] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS : M. [J] [W] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE Mme [Z] [E] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE La S.A.R.L. GENTLEMEN BATISSEURS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON - KUBATKO, avocat au barreau de LILLE La S.A.S. STRUCTOR, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Juin 2023. A l’audience publique du 15 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 mai 2024 et prorogé au 21 Juin 2024. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Juin 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. Il existe à [Localité 5] un immeuble situé [Adresse 8]. Ce bien appartenait à M. [A] [S] qui l’a vendu à une société Transimmo Nord le 18 octobre 2016, laquelle l’a vendu à M. [P] [C] le 9 janvier 2017. Ce dernier l’a mis en copropriété suivant un état descriptif de division le 9 novembre 2017. Par acte authentique du 18 avril 2018, M. [C] a vendu les lots 2 (un loft en duplex au rez-de-chaussée et premier étage) et 8 et 9 (deux emplacements de stationnement) à M. [W] et Mme [E]. Par acte authentique du 3 mai 2019, M. [C] a vendu les lots 1 (un loft au premier étage) et 4 et 5 (deux emplacements de stationnement) à M. et Mme [M]. L’état descriptif de division mentionne en outre l’existence d’un troisième loft formant le lot 3 au rez-de-chaussée et premier étage ainsi que deux autres emplacements de stationnement, lots 6 et 7. Par acte d’huissier du 27 avril 2021, M. et Mme [M] ont fait assigner M. [W] et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir l’exécution de travaux sous astreinte. Par actes d’huissier du 28 octobre 2021, M. [W] et Mme [E] ont, à leur tour, fait assigner les sociétés Gentlemen batisseurs et Stuctor afin d’obtenir la jonction avec la première affaire et de réclamer leur garantie. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a refusé de faire droit à la demande de M. [W] et Mme [E] tendant à l’exécution de travaux sous astreinte mais ordonné la jonction des deux instances. Il a également enjoint aux parties de faire leurs observations sur l’organisation d’une médiation compte tenu de l’imbrication des lieux et de la nécessité de s’entendre sur des modalités pratiques d’exécution pour parvenir efficacement à une solution acceptable par tous par un échange direct de vues, chacun étant à présent assisté de son conseil. M. et Mme [M] s’y sont opposés, par bulletin du 23 février 2022, estimant avoir tenté à maintes reprises de trouver une solution amiable depuis 3 ans et craignant que la médiation ne soit qu’une opportunité pour les défendeurs de différer l’issue du litige. Ils ont précisé demeurer ouverts à la discussion si les défendeurs voulaient, par leur conseil, leur faire une proposition. M. [W] et Mme [E] s’y sont déclarés favorables par bulletin du 22 février 2022. La société Gentlemen batisseurs a déclaré ne pas s’y opposer et s’être toujours tenue à la disposition des parties pour résoudre la difficulté, par bulletin du 10 février 2022. Selon l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge ne peut l’ordonner qu’après avoir recueilli l’accord des parties. A défaut d’accord, une telle mesure n’a donc pas été ordonnée et l’instruction s’est poursuivie. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, les consorts [M] demandent au tribunal de : - Ordonner à M. et Mme [W]- [E] d’effectuer sans délai les travaux de remise en état de leur terrasse ; - Prononcer à leur encontre une astreinte de 50 euros par jour de retard dans l’exécution des travaux à compter de la délivrance de l’assignation ; - Condamner M. et Mme [W]-[E] à leur payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts (7 200 euros pour leur trouble de jouissance et 4 800 pour leur préjudice moral) ; A titre subsidiaire : - Ordonner, avant dire droit , une expertise judiciaire pour en chiffrer le coût en application des articles 143 et 144 du code civil aux frais de Mr et Mme [W]-[E] ; - Les condamner solidairement à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, M. [W] et Mme [E] demandent au tribunal de : À titre principal : - Débouter M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant, si ce n’est mal fondées, à tout le moins injustifiées ; À titre subsidiaire, constatant l’inexécution des travaux leur incombant par les consorts [M] et l’abandon de chantier par la société Structor, - Dire qu’ils n’ont commis aucune faute dans l’exécution des obligations leur incombant ; - Débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ; En toute hypothèse : - Condamner in solidum M. et Mme [M] à faire exécuter les travaux de reprise du gros-œuvre du mur de clôture support des travaux d’étanchéité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Dire qu’ils sont bien fondés en leur décision de résolution du marché aux torts de la société Structor ; - Constater le marché de travaux de la société Structor résolu à ses torts depuis le 22 juin 2022 ; - Condamner la société Structor au paiement de la somme de 12 000 euros au titre des travaux de reprise réalisés en ses lieux et place, revalorisés sur l’indice BT01 au jour du jugement ; - Débouter les consorts [M] de toute demande indemnitaire à défaut de réalisation des travaux leur incombant ; À titre infiniment subsidiaire : - Condamner in solidum les sociétés Gentlemen batisseurs et Structor à les garantir et relever quittes et indemnes de toute condamnation qui viendrait être prononcée à leur encontre du chef des consorts [M] ; - Condamner in solidum M. et Mme [M], la société Gentlemen batisseurs et la société Structor, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner sous le même régime aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Claire Titran. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la société Gentlemen batisseurs demande au tribunal de : Au principal : - Débouter M. et Mme [W] [E] de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la condamner à les garantir et à les relever indemne des chefs de demandes visés dans l’assignation et les conclusions de M. et Mme [M] ; - Condamner M. et Mme [W] [E] à solder les comptes de la société Gentlemen batisseurs à hauteur de 2 303, 30 euros en libérant la retenue de garantie dès accomplissement des travaux ; En tout état de cause : - Condamner M. et Mme [W] [E], ou tout succombant, à lui verser la somme de 4 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. et Mme [W] [E], ou tout succombant aux frais et dépens d’instance ; - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement : L'assignation ayant été délivrée à l'étude de l'huissier et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur les demandes de M. et Mme [M] : Les demandes reposent sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle des articles 1240 et 1241 du code civil : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” “Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.” Il revient à M. et Mme [M], en vertu de ces dispositions de rapporter la preuve d’une faute commise par M. [W] et Mme [E], d’un dommage subi par eux et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Subsidiairement M. et Mme [M] invoquent la théorie du trouble anormal de voisinage selon laquelle nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage. Ce régime spécifique et autonome de responsabilité ne repose pas sur la faute mais uniquement sur l’anormalité du trouble causé au regard des contraintes habituelles de la vie en société. Sur la demande indemnitaire : Les parties tiennent pour constant que M. [W] et Mme [E] étaient obligés de “refaire intégralement la toiture” en vertu d’une liste de travaux figurant au règlement de copropriété et que cette obligation concerne la couverture située au-dessus de leur lot et constituant pour M. et Mme [M] une terrasse accessible dont ils ont l’usage exclusif. Il est tout aussi constant que M. [W] et Mme [E] ont fait réaliser de tels travaux par des entreprises dont celles contre lesquelles ils agissent pour avoir leur garantie. M. [W] et Mme [E] conviennent enfin que les travaux ont été mal exécutés en ce sens que le toit- terrasse se couvre d’eau à raison d’une contre-pente ou d’une insuffisance de pente. En l’absence de contestation, il peut donc être considéré que le fait de M. [W] et Mme [E] est caractérisé. L’existence du dommage consistant dans l’inondation significative et récurrente de la terrasse l’est également au vu des photographies présentées par M. et Mme [M] et du constat d’huissier dressé le 3 juin 2022 à la demande de M. [W] et Mme [E]. Le lien de causalité est admis par les parties. Les conditions de la responsabilité de M. [W] et Mme [E] envers M. et Mme [M] sont donc réunies. Ces derniers s’opposent à toute indemnisation à défaut pour M. et Mme [M] d’avoir réalisé les travaux leur incombant. Il sera statué ci-après sur les demandes d’exécution de travaux sous astreinte. M. [W] et Mme [E] expliquent qu’ils étaient volontaires pour faire reprendre les travaux mal exécutés mais que M. et Mme [M] devaient au préalable exécuter eux-même des travaux. En somme, ils paraissent invoquer la faute de la victime comme cause d’exonération. En premier lieu, il n’est pas prétendu qu’un quelconque fait ou qu’une quelconque abstention de M. et Mme [M] aurait revêtu les caractères de la force majeure. Ensuite, pour une exonération partielle, il n’est pas démontré que M. et Mme [M] aient concouru à leur propre dommage car la nécessité de la réalisation préalable de travaux réclamés par M. [W] et Mme [E] n’est démontrée par aucune des pièces versées au débat. Il n’est donc justifié d’aucune cause d’exonération totale ou partielle de responsabilité. Concernant la demande indemnitaire, il doit être tenu compte de la durée du dommage dont il n’est pas contesté qu’il a débuté en 2019, l’impossibilité de faire aménager la terrasse et d’en profiter. Il n’est pas justifié de la configuration des lieux mais le tribunal lit dans l’acte de vente que le lot acquis par M. et Mme [M] a une surface de 181,72 m². Il n’est pas possible de déterminer à quelle pièce la terrasse litigieuse est attenante à la lecture des pièces produites par les deux parties. Sur les photographies, la terrasse semble avoir une forme carrée sans qu’il soit aisé d’en apprécier finement la surface ; elle peut être qualifiée d’assez vaste. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros. Sur la réalisation de travaux sous astreinte : Quant à la réalisation de travaux sous astreinte, en premier lieu, le tribunal ne sait pas déterminer précisément les travaux propres à remédier au dommage et la demande de remise en état est indéterminée. En somme, si le tribunal faisait droit à la demande telle qu’elle est formulée, il serait impossible, dans quelques mois, de dire si les travaux ont, ou non, été exécutés et le cas échéant de liquider l’astreinte. Il n’est ainsi notamment pas proposé de devis de réparation ou d’analyse d’un conseil technique, tel qu’un architecte ou un ingénieur structure, ni par M. et Mme [M] ni par M. [W] et Mme [E]. Ceci alors qu’à la lecture des conclusions des parties, le tribunal comprend que les lots 1 et 2 constituent respectivement le domicile de M. et Mme [M] et celui de M. [W] et Mme [E] et qu’ils pouvaient donner accès aux entreprises pour en produire. Dans ces conditions, sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise pour évaluer le seul coût des travaux, la demande de réalisation de travaux sous astreinte doit être rejetée. Au surplus, la toiture terrasse est nécessairement une partie commune de l’immeuble comme l’indique le règlement de copropriété, les “terrasses accessibles ou non” étant explicitement citées dans la liste des parties communes (page 7). Or les parties n’ont pas appelé le syndicat des copropriétaires à l’instance alors que les travaux demandés doivent affecter ses droits et obligations. Sur les demandes de M. [W] et Mme [E] : Sur l’exécution de travaux de reprise du gros-œuvre du mur de clôture support des travaux d’étanchéité : En premier lieu, M. [W] et Mme [E] n’expliquent pas pourquoi M. et Mme [M] devraient exécuter des travaux de maçonnerie. En tous cas ni leur propre message envoyé à M. et Mme [M] le 26 novembre 2019 ni la réponse évasive de ces derniers (PC 6) ne suffit à établir une telle obligation. La photographie d’un mur dont il n’est pas contesté qu’il est contigü au toit-terrasse litigieux ne l’établit pas non plus (PC 14). Tout au plus le tribunal peut-il constater qu’il est dégradé en partie basse. Le constat d’huissier du 30 juin 2022 dressé à la demande de M. [W] et Mme [E] pour constater la réception de leurs propres travaux et de leurs réserves à l’égard des travaux exécutés par la société Structor ne l’établit pas davantage. Ensuite, la demande est aussi indéterminée que celle faite par M. et Mme [M] et si le tribunal faisait droit à la demande telle qu’elle est formulée, il serait également impossible, dans quelques mois, de dire si les travaux ont, ou non, été exécutés et le cas échéant de liquider l’astreinte. Au surplus également, ce mur est nécessairement une partie commune de l’immeuble comme l’indique le règlement de copropriété, “Le gros oeuvre (murs des façades, pignons, mur de refend et gros porteurs” étant explicitement citées dans la liste des parties communes (page 7). Or les parties n’ont pas appelé le syndicat des copropriétaires à l’instance alors que les travaux demandés doivent affecter ses droits et obligations. Dans ces conditions, la demande de réalisation de travaux sous astreinte doit être rejetée. Sur le constat de la résolution du marché de travaux attribué à la société Structor : Le constat de la matérialité de cette résolution ne peut pas être analysé en une prétention au sens procédural de ce terme et le tribunal n’a aucune décision à rendre sur ce point. Sur la demande indemnitaire formée contre la société Structor : Le fondement de la demande n’est pas explicite. Le tribunal déduit de la présentation de la demande que M. [W] et Mme [E] font valoir une mauvaise exécution du contrat de louage d’ouvrage de sorte que le fondement est implicitement l’article 1217 du code civil selon lequel : “ La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : [...] - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. [...]” Le contrat dont il est allégué qu’il a été mal exécuté n’est pas versé au débat, seule la notification de la résolution du contrat est produite (PC 13) ce qui conduit nécessairement au rejet de la demande. Ensuite, le tribunal comprend bien, à la lecture du constat d’huissier du 30 juin 2022, que l’évacuation des eaux pluviales de la terrasse litigieuse se situe trop haut pour remplir son office et qu’il existe un défaut d’inclinaison. Ce seul constat ne peut suffire à affirmer que ce sont les travaux confiés à la société Structor qui ont été mal exécutés. En conséquence, la demande doit être rejetée. Sur la demande de garantie par les sociétés Gentlemen batisseurs et Structor : Il a été vu ci-dessus que la preuve d’un manquement de la société Structor à ses obligations contractuelles n’était pas rapportée et la demande doit donc être rejetée en ce qu’elle est formée contre cette dernière. Concernant la société Gentlemen batisseurs, elle verse au débat le devis accepté par M. [W] et Mme [E] relativement à l’étanchéité du toit-terrasse litigieux mais conteste que le dommage lui soit imputable, estimant que la pente doit être reprise par l’entreprise de gros oeuvre. Aucune des pièces produites par M. [W] et Mme [E] ne prouve que la cause de leur condamnation à indemniser M. et Mme [M] réside dans une mauvaise exécution des prestations de la société Gentlemen batisseurs. La demande de garantie doit être rejetée en ce qu’elle est formée contre la société Gentlemen batisseurs aussi. Sur la demande reconventionnelle formée par la société Gentlemen batisseurs : La formulation de la demande est la suivante est : “Condamner M. et Mme [W] [E] à solder les comptes de la société Gentlemen batisseurs à hauteur de 2 303, 30 euros en libérant la retenue de garantie dès accomplissement des travaux”. La demande est conditionnelle et non actuelle. Pour ce seul motif, elle doit être rejetée. Sur l’exécution provisoire : Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. “ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]” La nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire et il ne sera donc pas dérogé à la règle. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile : Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.” M. [W] et Mme [E], qui succombent principalement, seront condamnés in solidum à supporter les dépens des deux instances, celle introduite par M. et Mme [M] et celle introduite par eux-mêmes. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne M. [W] et Mme [E] à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ; Rejette la demande de réalisation de travaux sous astreinte formée par M. et Mme [M] ; Rejette la demande de réalisation de travaux sous astreinte formée par M. [W] et Mme [E] ; Rejette la demande indemnitaire formée par M. [W] et Mme [E] à l’encontre de la société Structor ; Rejette la demande de garantie formée par M. [W] et Mme [E] à l’encontre des sociétés Gentlemen batisseurs et Structor ; Rejette la demande de libération du dépôt de garantie formée par la société Gentlemen batisseurs à l’encontre de M. [W] et Mme [E] ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Condamne M. [W] et Mme [E] à supporter les dépens des deux instances celle introduite par M. et Mme [M] et celle introduite par eux-même ; Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier,La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 144, code de procedure civile 131-1, code civil 143). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 avril 2012 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 11/00353
en commun : code civil 144, code civil 143
- 30 juin 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/05860
en commun : code civil 144, code civil 143
- 6 septembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/00892
en commun : code civil 144, code civil 143
- 29 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/01391
en commun : code civil 144, code civil 143
- 18 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expertise · n° 23/01217
en commun : code civil 144, code civil 143
- 1 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Expertise · n° 23/02165
en commun : code civil 144, code civil 143
- 30 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Expertise · n° 23/00206
en commun : code civil 144, code civil 143
- 12 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Autre décision avant dire droit · n° 23/00391
en commun : code civil 144, code civil 143
Mise à jour de la source le 2024-06-28T18:09:01.513Z.