notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 18 juin 2024, n° 23/01217

ExpertiseContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Exposé du litige

M. [C] [W] et Mme [M] [W] ont sollicité les services de la société SCRL, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, pour la vente et la pose d’une pompe à chaleur air/air. 

Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, la SARL SCRL a assigné M. [C] [W] et Mme [M] [W] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
-condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [M] [W] à lui payer une somme 
de 9 000 euros au titre du solde de la facture demeurée impayée partiellement ; 
-condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [M] [W] à lui payer les intérêts de 
retard à compter du 16 juillet 2021 au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, soit une somme de 1 268,94 
euros arrêtée au 17 janvier 2023, à parfaire;
-condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [M] [W] au paiement de la 
capitalisation des intérêts échus à son profit; 
-condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [M] [W] à lui verser une indemnité 
procédurale d’un montant de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de 
procédure civile ; 
-condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [M] [W] à prendre en charge les 
frais et honoraires et émoluments du commissaire de justice dans le cadre de l’exécution de la décision 
à intervenir;
-condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [M] [W] à prendre en charge les 
entiers frais et dépens de l’instance.

M. [C] [W] et Mme [M] [W] ont comparu à l'instance.

 L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état, qui a rendu une ordonnance de clôture partielle à l'égard de M. [C] [W] et Mme [M] [W] le 14 février 2024.

 Le juge de la mise en état a été saisi par M. [C] [W] et Mme [M] [W] de conclusions notifiées le 8 avril 2024, tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture partielle les concernant et à la désignation d'un expert judiciaire. 

L'ordonnance de clôture partielle a été révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 avril 2024, lequel a fixé l'incident à plaider à l'audience du 21 mai 2024. A l'issue des débats, l'affaire a été reportée pour plus ample délibéré au 18 juin 2024. 

 Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, M. [C] [W] et Mme [M] [W] demandent au juge de la mise en état de :

A titre principal, ordonner une mesure d’expertise judiciaire;
Nommer tel expert qu’i1 lui plaira aux fins de, notamment :
- se rendre sur place
- convoquer les parties, se faire remettre toute pièce contractuelle et tout document utile;
- entendre tout sachant, entendre les parties;
- voir et décrire le système de chauffage;
- examiner les désordres allégués
- dire si les travaux réalises sont conformes aux règles de l’art;
- dire si actuellement il est en état satisfaisant de marche;
- dans la négative, décrire les travaux nécessaires a sa remise en état, en chiffrer le coût;
- dire si cet appareil est adapté;
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre a la juridiction éventuellement saisie 
de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’i1 y a lieu, les préjudices subis;
- en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour 
le cas de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par 
le maitre d’oeuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne 
fin de l’expert lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces 
travaux;
- donner son avis sur les comptes présentés par les parties;
- donner son avis sur le trouble de jouissance subi ainsi que sur tout autre type de préjudice de ces opérations de constat;
- dresser rapport après établissement d’un pré-rapport qui sera soumis a l’examen des parties pendant un délai de quinze jours;
- répondre a tout dire et observations des parties;
voir réserver les dépens.

Les demandeurs à l'incident font état du dysfonctionnement du système de pompe à chaleur posé par la SARL SCLRL, et du refus de cette dernière d'intervenir chez eux pour procéder au diagnostic et aux éventuelles réparations. 

Aux termes de à ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2024, la SARL SCRL demande au juge de la mise en état, outre le rejet de la demande de révocation de la clôture partielle sur laquelle il a déjà été statué, de :

-rejeter la demande des époux [W] de voir désigner un expert selon mission sollicitée 
En conséquence, ordonner la clôture et la fixation à plaider ; 
En tout état de cause : 
-condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [M] [W] à lui verser une indemnité 
procédurale d’un montant de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de 
procédure civile ; 
-condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [M] [W] à prendre en charge les 
frais et honoraires et émoluments du commissaire de justice dans le cadre de l’exécution de la décision 
à intervenir ; 
-condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [M] [W] à prendre en charge les 
entiers frais et dépens de l’instance. 

S'opposant à la demande tendant à la réalisation d'une expertise judiciaire, la SARL SCRL se prévaut notamment des dispositions de l'article 146 du Code civil. Elle estime que les époux [W] n'apportent pas la preuve du dysfonctionnement de la pompe à chaleur, et que les écarts de température qu'ils invoquent sont dus à une mauvaise utilisation du système.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux termes de leurs dernières conclusions signifiées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

Motifs de la décision

Sur la demande tendant à la désignation d'un expert judiciaire

L'article 143 du Code civil dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. 

L'article 144 dudit Code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. 

L'article 146 ajoute qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. 

En l'espèce, les époux [W] démontrent avoir écrit à la SARL SCRL les 5 août et 7 septembre 2021, se plaignant du défaut de finalisation de l'installation du système de pompe à chaleur, et du dysfonctionnement de ce dernier. Ils ont fait établir un constat d'huissier de justice en date du 21 octobre 2021, établissant qu'aux différents endroits où ils sont posés, les thermostats indiquent une température inférieure à celle qui est demandée. 

La SARL SCRL affirme, sans produire de pièce au débat, que ces constatations relèvent d'un défaut d'utilisation des éléments du système de pompe à chaleur. 

Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de désigner un expert judiciaire, afin de déterminer si la pompe à chaleur commandée par la SARL SCRL et l'installation effectuée par cette dernière entraînent des désordres, et le cas échéant d'en rechercher la cause, selon la mission détaillée au présent dispositif.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, exclusivement susceptible d'appel avec le jugement statuant sur le fond, sauf autorisation du Premier président de la Cour d'appel sur justification d'un motif grave et légitime ;


ORDONNONS la réalisation d'une expertise judiciaire, et désigne pour ce faire M. [U] [G], inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour d'appel de Douai, avec pour mission de : 

-entendre les parties et tout sachant
-aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal
-convoquer les parties et leurs conseils
-se faire communiquer tous documents utiles, se faire remettre toute pièce contractuelle et tout document utile 
-visiter les lieux situés 1233 rue du Rouge Manchon à Lestrem
-voir et décrire le système de chauffage, et rechercher s'il est en état satisfaisant de marche
-déterminer, au regard des documents contractuels remis par les parties, sur quels éléments portent les prestations facturées par la SARL SCRL, et quelles prestations les clients ont pu se réserver la réalisation
-rechercher et constater les désordres relatifs à la pompe à chaleur commandée auprès de la SARL SCRL et aux travaux d'installation réalisés par cette dernière
-décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés
-se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté et notamment indiquer s'ils relèvent d'un défaut de conception, de défectuosité du matériel posé, de malfaçons dans le cadre des des travaux d'installation, ou de l'inadaptation de l'utilisation du matériel
-se prononcer sur l'imputabilité de chacun des désordres constatés;
-décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences;
-chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels;
-se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par M. [C] [W] et Mme [M] [B] résultant des désordres constatés et/ou des éventuels travaux nécessaires pour y remédier; 
à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
-déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit;
-dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance

DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de l'avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;

DISONS que M. [C] [W] et Mme [M] [W] feront l'avance des frais d'expertise et qu'il devront consigner la somme de 2.000 euros à la régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉTHUNE dans un délai de deux mois à compter du présent jugement en garantie des frais d'expertise, SAUF s'ils justifient bénéficier de l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais d'expertise seront avancés par le Trésor comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur requête du Juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que les dépens suivront le sort de l'instance principale ;

REJETONS la demande formulée par la SARL SCRL au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2024 à 9h00.



Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
1ère chambre civile

JUGE DE LA MISE EN ETAT 

S.A.R.L. SCRL

c/
[C] [W]
, [M] [W]

























copies et grosses délivrées 
le

à Me VANDAMME (LILLE)
à Me LEMERCHIN (DUNKERQUE)

à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/01217 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HW7L
Minute: /2024


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
 DU 18 JUIN 2024
(EXPERTISE) 


A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce Mardi 21 Mai 2024 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ; 
 
assisté de Luc SOUPART, greffier principal ; 


a été appelée l’affaire entre :

DEMANDERESSSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.A.R.L. SCRL, dont le siège social est sis 10 rue Orphée Variscotte - 59660 MERVILLE

représentée par Me François VANDAMME, avocat au barreau de LILLE



DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [C] [W], demeurant 1233 rue du rouge manchon - 62136 LESTREM

représenté par Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de DUNKERQUE


Madame [M] [W], demeurant 1233 rue du rouge manchon - 62136 LESTREM

représentée par Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de DUNKERQUE





DÉBATS:

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.




Exposé du litige

M. [C] [W] et Mme [M] [W] ont sollicité les services de la société SCRL, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, pour la vente et la pose d’une pompe à chaleur air/air. 

Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, la SARL SCRL a assigné M. [C] [W] et Mme [M] [W] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
-condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [M] [W] à lui payer une somme 
de 9 000 euros au titre du solde de la facture demeurée impayée partiellement ; 
-condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [M] [W] à lui payer les intérêts de 
retard à compter du 16 juillet 2021 au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, soit une somme de 1 268,94 
euros arrêtée au 17 janvier 2023, à parfaire;
-condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [M] [W] au paiement de la 
capitalisation des intérêts échus à son profit; 
-condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [M] [W] à lui verser une indemnité 
procédurale d’un montant de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de 
procédure civile ; 
-condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [M] [W] à prendre en charge les 
frais et honoraires et émoluments du commissaire de justice dans le cadre de l’exécution de la décision 
à intervenir;
-condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [M] [W] à prendre en charge les 
entiers frais et dépens de l’instance.

M. [C] [W] et Mme [M] [W] ont comparu à l'instance.

 L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état, qui a rendu une ordonnance de clôture partielle à l'égard de M. [C] [W] et Mme [M] [W] le 14 février 2024.

 Le juge de la mise en état a été saisi par M. [C] [W] et Mme [M] [W] de conclusions notifiées le 8 avril 2024, tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture partielle les concernant et à la désignation d'un expert judiciaire. 

L'ordonnance de clôture partielle a été révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 avril 2024, lequel a fixé l'incident à plaider à l'audience du 21 mai 2024. A l'issue des débats, l'affaire a été reportée pour plus ample délibéré au 18 juin 2024. 

 Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, M. [C] [W] et Mme [M] [W] demandent au juge de la mise en état de :

A titre principal, ordonner une mesure d’expertise judiciaire;
Nommer tel expert qu’i1 lui plaira aux fins de, notamment :
- se rendre sur place
- convoquer les parties, se faire remettre toute pièce contractuelle et tout document utile;
- entendre tout sachant, entendre les parties;
- voir et décrire le système de chauffage;
- examiner les désordres allégués
- dire si les travaux réalises sont conformes aux règles de l’art;
- dire si actuellement il est en état satisfaisant de marche;
- dans la négative, décrire les travaux nécessaires a sa remise en état, en chiffrer le coût;
- dire si cet appareil est adapté;
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre a la juridiction éventuellement saisie 
de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’i1 y a lieu, les préjudices subis;
- en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour 
le cas de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par 
le maitre d’oeuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne 
fin de l’expert lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces 
travaux;
- donner son avis sur les comptes présentés par les parties;
- donner son avis sur le trouble de jouissance subi ainsi que sur tout autre type de préjudice de ces opérations de constat;
- dresser rapport après établissement d’un pré-rapport qui sera soumis a l’examen des parties pendant un délai de quinze jours;
- répondre a tout dire et observations des parties;
voir réserver les dépens.

Les demandeurs à l'incident font état du dysfonctionnement du système de pompe à chaleur posé par la SARL SCLRL, et du refus de cette dernière d'intervenir chez eux pour procéder au diagnostic et aux éventuelles réparations. 

Aux termes de à ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2024, la SARL SCRL demande au juge de la mise en état, outre le rejet de la demande de révocation de la clôture partielle sur laquelle il a déjà été statué, de :

-rejeter la demande des époux [W] de voir désigner un expert selon mission sollicitée 
En conséquence, ordonner la clôture et la fixation à plaider ; 
En tout état de cause : 
-condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [M] [W] à lui verser une indemnité 
procédurale d’un montant de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de 
procédure civile ; 
-condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [M] [W] à prendre en charge les 
frais et honoraires et émoluments du commissaire de justice dans le cadre de l’exécution de la décision 
à intervenir ; 
-condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [M] [W] à prendre en charge les 
entiers frais et dépens de l’instance. 

S'opposant à la demande tendant à la réalisation d'une expertise judiciaire, la SARL SCRL se prévaut notamment des dispositions de l'article 146 du Code civil. Elle estime que les époux [W] n'apportent pas la preuve du dysfonctionnement de la pompe à chaleur, et que les écarts de température qu'ils invoquent sont dus à une mauvaise utilisation du système.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux termes de leurs dernières conclusions signifiées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. 


Motifs de la décision

Sur la demande tendant à la désignation d'un expert judiciaire

L'article 143 du Code civil dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. 

L'article 144 dudit Code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. 

L'article 146 ajoute qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. 

En l'espèce, les époux [W] démontrent avoir écrit à la SARL SCRL les 5 août et 7 septembre 2021, se plaignant du défaut de finalisation de l'installation du système de pompe à chaleur, et du dysfonctionnement de ce dernier. Ils ont fait établir un constat d'huissier de justice en date du 21 octobre 2021, établissant qu'aux différents endroits où ils sont posés, les thermostats indiquent une température inférieure à celle qui est demandée. 

La SARL SCRL affirme, sans produire de pièce au débat, que ces constatations relèvent d'un défaut d'utilisation des éléments du système de pompe à chaleur. 

Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de désigner un expert judiciaire, afin de déterminer si la pompe à chaleur commandée par la SARL SCRL et l'installation effectuée par cette dernière entraînent des désordres, et le cas échéant d'en rechercher la cause, selon la mission détaillée au présent dispositif.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, exclusivement susceptible d'appel avec le jugement statuant sur le fond, sauf autorisation du Premier président de la Cour d'appel sur justification d'un motif grave et légitime ;


ORDONNONS la réalisation d'une expertise judiciaire, et désigne pour ce faire M. [U] [G], inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour d'appel de Douai, avec pour mission de : 

-entendre les parties et tout sachant
-aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal
-convoquer les parties et leurs conseils
-se faire communiquer tous documents utiles, se faire remettre toute pièce contractuelle et tout document utile 
-visiter les lieux situés 1233 rue du Rouge Manchon à Lestrem
-voir et décrire le système de chauffage, et rechercher s'il est en état satisfaisant de marche
-déterminer, au regard des documents contractuels remis par les parties, sur quels éléments portent les prestations facturées par la SARL SCRL, et quelles prestations les clients ont pu se réserver la réalisation
-rechercher et constater les désordres relatifs à la pompe à chaleur commandée auprès de la SARL SCRL et aux travaux d'installation réalisés par cette dernière
-décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés
-se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté et notamment indiquer s'ils relèvent d'un défaut de conception, de défectuosité du matériel posé, de malfaçons dans le cadre des des travaux d'installation, ou de l'inadaptation de l'utilisation du matériel
-se prononcer sur l'imputabilité de chacun des désordres constatés;
-décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences;
-chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels;
-se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par M. [C] [W] et Mme [M] [B] résultant des désordres constatés et/ou des éventuels travaux nécessaires pour y remédier; 
à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
-déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit;
-dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance

DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de l'avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;

DISONS que M. [C] [W] et Mme [M] [W] feront l'avance des frais d'expertise et qu'il devront consigner la somme de 2.000 euros à la régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉTHUNE dans un délai de deux mois à compter du présent jugement en garantie des frais d'expertise, SAUF s'ils justifient bénéficier de l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais d'expertise seront avancés par le Trésor comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur requête du Juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que les dépens suivront le sort de l'instance principale ;

REJETONS la demande formulée par la SARL SCRL au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2024 à 9h00.



Le Greffier Le Juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 144, code civil 143, code civil 146, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-08-02T14:59:45.388Z.