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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 28 juin 2024, n° 24/02822

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par convention d’occupation d’un logement-foyer situé [Adresse 1] en date du 1er juin 2023, la S.A. RÉSIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) a autorisé madame [I] [G] [P] à occuper un logement, en contrepartie de la redevance mensuelle de 514,77 €.

Les redevances étant impayées et la résidente s’étant maintenue dans les lieux en dépit du préavis d’un mois pour quitter les lieux, la S.A. RLF a par, acte du 21 février 2024, fait assigner devant ce tribunal la partie défenderesse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-le constat ou le prononcé de la résiliation du contrat de résidence,
-son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte financière journalière, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
-le transport et la séquestration des meubles et effets se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques de la partie défenderesse, 
-sa condamnation au paiement d’une somme de 3.160,34 euros, correspondant aux redevances impayées au 25 janvier 2024, avec intérêts moratoires,
-la fixation et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance indexable, jusqu’à la libération effective des lieux,
-sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros, pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.

A l’audience, la S.A. RLF, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, actualisant en baisse l’arriéré pour un montant de 3.134,94 €, terme d’avril 2024 inclus

Madame [I] [G] [P], régulièrement citée par remise de l’acte en étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour elle.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la résiliation du contrat de résidence 

Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1224 du Code civil, L.633-1,633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitat ainsi que l’article 4-1 de la convention; 

Madame [P] a dépassé un impayé de sa redevance durant trois termes consécutifs.

La convention s’est trouvé résiliée de plein droit consécutivement à la lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2023 qui lui a été adressée par la S.A. RLF, ce que le tribunal constatera.

Sur l'expulsion
La partie défenderesse étant sans droit ni titre depuis cette dernière date, il convient d'autoriser l’expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. 
L’astreinte financière n’apparaît pas suffisamment justifiée.

Sur la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation

Compte tenu de la convention antérieure, de la nature du bien mise à disposition et afin de préserver les intérêts de RLF, il convient de fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal à celui de la redevance qui aurait été due si le convention s’était poursuivie. 

L’occupante sans droit ni titre sera condamnée à son paiement jusqu’à la libération effective du logement. 

Sur l’arriéré au titre de la redevance et les délais de paiement 

Madame [I] [G] [P] sera condamnée à payer l’arriéré dû au mois d’avril 2024 inclus pour un montant de 3124,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la mise en demeure de paiement n’étant pas produite. 

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
 
Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la partie défenderesse. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des sommes exposées par elle dans la présente instance. La somme de 500 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et rendu en premier ressort,

CONSTATE la résiliation de plein droit de la convention d’occupation liant les parties, à effet du 8 juin 2023,

CONSTATE que depuis cette date, madame [I] [G] [P] se trouve occupante sans droit ni titre dans le logement-foyer situé [Adresse 1] , 

A défaut de libération volontaire du logement , autorise l’expulsion de madame [I] [G] [P] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’issue d’un délai d’un mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux,

RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE madame [I] [G] [P] à payer à la S.A. RÉSIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES :

- une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle indexable qui aurait été due si la convention s’était poursuivie et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, 

- la somme de 3134,94 euros représentant l'arriéré des redevances et l’indemnité d’occupation mensuelle, terme du mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, 

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE madame [I] [G] [P] aux dépens de l’instance et à verser à la S.A. RÉSIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus et toutes autres demandes.


Fait ce jour au tribunal judiciaire de Paris ,



 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [G] [P]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 24/02822 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I7S

N° MINUTE : 
10-2024






JUGEMENT 
rendu le vendredi 28 juin 2024


DEMANDERESSE
S.A. RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159


DÉFENDERESSE
Madame [I] [G] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 30 avril 2024
Délibéré le 28 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier


Décision du 28 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02822 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I7S

EXPOSÉ DU LITIGE

Par convention d’occupation d’un logement-foyer situé [Adresse 1] en date du 1er juin 2023, la S.A. RÉSIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) a autorisé madame [I] [G] [P] à occuper un logement, en contrepartie de la redevance mensuelle de 514,77 €.

Les redevances étant impayées et la résidente s’étant maintenue dans les lieux en dépit du préavis d’un mois pour quitter les lieux, la S.A. RLF a par, acte du 21 février 2024, fait assigner devant ce tribunal la partie défenderesse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-le constat ou le prononcé de la résiliation du contrat de résidence,
-son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte financière journalière, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
-le transport et la séquestration des meubles et effets se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques de la partie défenderesse, 
-sa condamnation au paiement d’une somme de 3.160,34 euros, correspondant aux redevances impayées au 25 janvier 2024, avec intérêts moratoires,
-la fixation et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance indexable, jusqu’à la libération effective des lieux,
-sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros, pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.

A l’audience, la S.A. RLF, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, actualisant en baisse l’arriéré pour un montant de 3.134,94 €, terme d’avril 2024 inclus

Madame [I] [G] [P], régulièrement citée par remise de l’acte en étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour elle. 


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la résiliation du contrat de résidence 

Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1224 du Code civil, L.633-1,633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitat ainsi que l’article 4-1 de la convention; 

Madame [P] a dépassé un impayé de sa redevance durant trois termes consécutifs.

La convention s’est trouvé résiliée de plein droit consécutivement à la lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2023 qui lui a été adressée par la S.A. RLF, ce que le tribunal constatera.

Sur l'expulsion
La partie défenderesse étant sans droit ni titre depuis cette dernière date, il convient d'autoriser l’expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. 
L’astreinte financière n’apparaît pas suffisamment justifiée.

Sur la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation

Compte tenu de la convention antérieure, de la nature du bien mise à disposition et afin de préserver les intérêts de RLF, il convient de fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal à celui de la redevance qui aurait été due si le convention s’était poursuivie. 

L’occupante sans droit ni titre sera condamnée à son paiement jusqu’à la libération effective du logement. 

Sur l’arriéré au titre de la redevance et les délais de paiement 

Madame [I] [G] [P] sera condamnée à payer l’arriéré dû au mois d’avril 2024 inclus pour un montant de 3124,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la mise en demeure de paiement n’étant pas produite. 

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
 
Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la partie défenderesse. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des sommes exposées par elle dans la présente instance. La somme de 500 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles


PAR CES MOTIFS, 

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et rendu en premier ressort,

CONSTATE la résiliation de plein droit de la convention d’occupation liant les parties, à effet du 8 juin 2023,

CONSTATE que depuis cette date, madame [I] [G] [P] se trouve occupante sans droit ni titre dans le logement-foyer situé [Adresse 1] , 

A défaut de libération volontaire du logement , autorise l’expulsion de madame [I] [G] [P] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’issue d’un délai d’un mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux,

RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE madame [I] [G] [P] à payer à la S.A. RÉSIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES :

- une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle indexable qui aurait été due si la convention s’était poursuivie et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, 

- la somme de 3134,94 euros représentant l'arriéré des redevances et l’indemnité d’occupation mensuelle, terme du mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, 

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE madame [I] [G] [P] aux dépens de l’instance et à verser à la S.A. RÉSIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus et toutes autres demandes.


Fait ce jour au tribunal judiciaire de Paris ,



 LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2024-06-28T18:23:10.296Z.