Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 17 avril 2026, n° 25/10596
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 6 septembre 2022, la SAS HENEO a consenti un bail d'habitation à Mme [G] [Q] sur un logement meublé de la résidence sociale située au [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] (logement n°212), moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 554,38 euros, hors prestations obligatoires. Il est précisé au contrat de bail que la location est faite aux charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière en excluant l'application de la loi du 6 juillet 1989. Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 816 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire. Par assignation du 20 octobre 2025, la SAS HENEO ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et ainsi déclarer le bail résilié, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [G] [Q], statuer sur le sort et la séquestration des meubles, rejeter toute demande de délais ou, en cas d'octroi, conditionner la suspension de la clause résolutoire à leur respect et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,2 249,50 euros au titre des redevances mensuelles et indemnités d'occupations, arrêtées au 20 octobre 2025, échéance d'octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant le commandement de payer. Appelée à l'audience du 5 décembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 13 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience du 13 février 2026, la SAS HENEO, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et indique se rapporter aux termes de son assignation. La SAS HENEO ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Mme [G] [Q], représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions, par lesquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de : - RECEVOIR Mme [G] [Q] en ses prétentions et l'en déclarer bien fondée En conséquence - DEBOUTER la SAS HENEO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - JUGER que Mme [G] [Q] bénéficiera de plus larges délais de paiement afin de lui permettre de s'acquitter de sa dette - JUGER que Mme [G] [Q] bénéficiera des plus larges délais pour quitter les lieux En tout état de cause CONDAMNER la SAS HENEO à régler à Mme [G] [Q] la somme provisionnelle de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de son exécution Mme [G] [Q] sollicite un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette et se reloger. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la dette actualisée est de 1 236,50 euros. Elle indique être âgée de 66 ans et travailler en tant qu'agent de sécurité. Elle précise avoir subi une opération. Les écritures des parties seront prises en compte en application de l'article 455 du code de procédure civile. La juge des contentieux de la protection a autorisé la production par Mme [G] [Q] d'une note en délibéré afin de transmettre un décompte actualisé, au soutien de ses prétentions relatives au montant de la dette actualisé et afin de justifier de la reprise des paiements. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIVATION En application de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [G] [Q] est soumis à la législation des titres d'occupation en résidence sociale, il est soumis à une réglementation spécifique t des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass, Civ. 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795). En l'espèce, le bail conclu le 6 septembre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er septembre 2025. Ce commandement de payer somme la locataire de régler la somme de 1 816 euros en principal. Cette mise en demeure, régulièrement délivrée à étude, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échues et impayées, et est ainsi valable. Il ressort du décompte produit que la somme visée dans la mise en demeure correspondait bien à un montant équivalent à au moins deux mois d'arriéré de redevance et que Mme [G] [Q] n'a pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai d'un mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 2 octobre 2025. 1.2. Sur la demande d'expulsion et les délais pour quitter les lieux En droit, en vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au contrat de bail, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions» L'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au contrat de bail, dispose que : La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, la locataire étant sans droit ni titre depuis le 2 octobre 2025, il convient de lui ordonner, ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SAS HENEO à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Mme [G] [Q] sollicite cependant un délai pour quitter les lieux. Elle indique avoir été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et avoir sollicité un relogement dans un logement social. De plus, selon le décompte locatif actualisé au 9 février 2026 qu'elle a produit par note en délibéré du 17 février 2026, elle a repris les échéances du loyer courant depuis le mois de décembre 2025. Dans ces circonstances, Mme [G] [Q] bénéficiera d'un délai de douze mois pour quitter les lieux, ce à compter de la décision. 2. Sur la dette locative et les délais pour la régler Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». En l'espèce, la SAS HENEO verse aux débats, conformément à son assignation à laquelle elle se rapporte, un décompte démontrant qu'à la date du 14 octobre 2025, Mme [G] [Q] lui devait la somme de 2 249,50 euros, terme d mois d'octobre 2025 inclus. Mme [G] [Q] a indiqué à l'audience que le montant de la dette locative actualisé est de 1 236,50 euros. Cependant, le décompte actualisé qu'elle a fourni par note en délibéré en date du 17 février 2026 indique qu'à la date du 9 février 2026, elle restait redevable de la somme de 2 651,52 euros, échéance du mois de février 2026 incluse. Mme [G] [Q] sera condamnée à payer la somme de 2 651,52 euros au bailleur, arrêtée au 9 février 2026, échéance incluse. Mme [G] [Q] sollicite des délais supplémentaires pour régler sa dette. Au vu des éléments développés précédemment, elle bénéficiera d'un délai d'un an pour régler la dette, à compter de la décision. 3. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail et suivant le délai d'un an accordé, une indemnité d'occupation sera due. Son montant sera fixé au montant de la redevance tel qu'il aurait été si le contrat de bail n'avait pas été résilié. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à compter d'un an suivant la présente décision, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SAS HENEO ou à leur mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [G] [Q], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, incluant le commandement de payer. L'équité commande par ailleurs qu'aucune indemnité au titre de l'article 700 ne soit accordée à l'une ou l'autre partie. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er septembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai d'un mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 septembre 2022 entre la SAS HENEO, d'une part, et Mme [G] [Q], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] (logement n°212), est résilié depuis le 2 octobre 2025, [J] à Mme [G] [Q] un délai d'un an à compter de la présente décision pour quitter les lieux, ORDONNE à Mme [G] [Q], à l'issue du délai accordé, de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] (logement n°212), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Mme [G] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'était la redevance, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, CONDAMNE Mme [G] [Q] à payer à la SAS HENEO la somme de 2 651,52 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus, [J] à Mme [G] [Q] un délai de douze mois à compter de la décision, pour régler l'arriéré locatif, DEBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [G] [Q] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er septembre 2025 et celui de l'assignation du 20 octobre 2025, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Morgane VEFOUR Copie exécutoire délivrée le : à :Me Yves CLAISSE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 25/10596 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLJ2 N° MINUTE : 4/2026 JUGEMENT rendu le 17 avril 2026 DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500 DÉFENDERESSE Madame [G] [Q], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Morgane VEFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074 COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2026 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier Décision du 17 avril 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/10596 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLJ2 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 6 septembre 2022, la SAS HENEO a consenti un bail d'habitation à Mme [G] [Q] sur un logement meublé de la résidence sociale située au [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] (logement n°212), moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 554,38 euros, hors prestations obligatoires. Il est précisé au contrat de bail que la location est faite aux charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière en excluant l'application de la loi du 6 juillet 1989. Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 816 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire. Par assignation du 20 octobre 2025, la SAS HENEO ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et ainsi déclarer le bail résilié, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [G] [Q], statuer sur le sort et la séquestration des meubles, rejeter toute demande de délais ou, en cas d'octroi, conditionner la suspension de la clause résolutoire à leur respect et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,2 249,50 euros au titre des redevances mensuelles et indemnités d'occupations, arrêtées au 20 octobre 2025, échéance d'octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant le commandement de payer. Appelée à l'audience du 5 décembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 13 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience du 13 février 2026, la SAS HENEO, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et indique se rapporter aux termes de son assignation. La SAS HENEO ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Mme [G] [Q], représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions, par lesquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de : - RECEVOIR Mme [G] [Q] en ses prétentions et l'en déclarer bien fondée En conséquence - DEBOUTER la SAS HENEO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - JUGER que Mme [G] [Q] bénéficiera de plus larges délais de paiement afin de lui permettre de s'acquitter de sa dette - JUGER que Mme [G] [Q] bénéficiera des plus larges délais pour quitter les lieux En tout état de cause CONDAMNER la SAS HENEO à régler à Mme [G] [Q] la somme provisionnelle de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de son exécution Mme [G] [Q] sollicite un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette et se reloger. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la dette actualisée est de 1 236,50 euros. Elle indique être âgée de 66 ans et travailler en tant qu'agent de sécurité. Elle précise avoir subi une opération. Les écritures des parties seront prises en compte en application de l'article 455 du code de procédure civile. La juge des contentieux de la protection a autorisé la production par Mme [G] [Q] d'une note en délibéré afin de transmettre un décompte actualisé, au soutien de ses prétentions relatives au montant de la dette actualisé et afin de justifier de la reprise des paiements. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [G] [Q] est soumis à la législation des titres d'occupation en résidence sociale, il est soumis à une réglementation spécifique t des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass, Civ. 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795). En l'espèce, le bail conclu le 6 septembre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er septembre 2025. Ce commandement de payer somme la locataire de régler la somme de 1 816 euros en principal. Cette mise en demeure, régulièrement délivrée à étude, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échues et impayées, et est ainsi valable. Il ressort du décompte produit que la somme visée dans la mise en demeure correspondait bien à un montant équivalent à au moins deux mois d'arriéré de redevance et que Mme [G] [Q] n'a pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai d'un mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 2 octobre 2025. 1.2. Sur la demande d'expulsion et les délais pour quitter les lieux En droit, en vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au contrat de bail, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions» L'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au contrat de bail, dispose que : La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, la locataire étant sans droit ni titre depuis le 2 octobre 2025, il convient de lui ordonner, ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SAS HENEO à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Mme [G] [Q] sollicite cependant un délai pour quitter les lieux. Elle indique avoir été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et avoir sollicité un relogement dans un logement social. De plus, selon le décompte locatif actualisé au 9 février 2026 qu'elle a produit par note en délibéré du 17 février 2026, elle a repris les échéances du loyer courant depuis le mois de décembre 2025. Dans ces circonstances, Mme [G] [Q] bénéficiera d'un délai de douze mois pour quitter les lieux, ce à compter de la décision. 2. Sur la dette locative et les délais pour la régler Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». En l'espèce, la SAS HENEO verse aux débats, conformément à son assignation à laquelle elle se rapporte, un décompte démontrant qu'à la date du 14 octobre 2025, Mme [G] [Q] lui devait la somme de 2 249,50 euros, terme d mois d'octobre 2025 inclus. Mme [G] [Q] a indiqué à l'audience que le montant de la dette locative actualisé est de 1 236,50 euros. Cependant, le décompte actualisé qu'elle a fourni par note en délibéré en date du 17 février 2026 indique qu'à la date du 9 février 2026, elle restait redevable de la somme de 2 651,52 euros, échéance du mois de février 2026 incluse. Mme [G] [Q] sera condamnée à payer la somme de 2 651,52 euros au bailleur, arrêtée au 9 février 2026, échéance incluse. Mme [G] [Q] sollicite des délais supplémentaires pour régler sa dette. Au vu des éléments développés précédemment, elle bénéficiera d'un délai d'un an pour régler la dette, à compter de la décision. 3. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail et suivant le délai d'un an accordé, une indemnité d'occupation sera due. Son montant sera fixé au montant de la redevance tel qu'il aurait été si le contrat de bail n'avait pas été résilié. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à compter d'un an suivant la présente décision, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SAS HENEO ou à leur mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [G] [Q], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, incluant le commandement de payer. L'équité commande par ailleurs qu'aucune indemnité au titre de l'article 700 ne soit accordée à l'une ou l'autre partie. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er septembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai d'un mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 septembre 2022 entre la SAS HENEO, d'une part, et Mme [G] [Q], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] (logement n°212), est résilié depuis le 2 octobre 2025, [J] à Mme [G] [Q] un délai d'un an à compter de la présente décision pour quitter les lieux, ORDONNE à Mme [G] [Q], à l'issue du délai accordé, de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] (logement n°212), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Mme [G] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'était la redevance, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, CONDAMNE Mme [G] [Q] à payer à la SAS HENEO la somme de 2 651,52 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus, [J] à Mme [G] [Q] un délai de douze mois à compter de la décision, pour régler l'arriéré locatif, DEBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [G] [Q] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er septembre 2025 et celui de l'assignation du 20 octobre 2025, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
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