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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 30 avril 2026, n° 25/10570

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 27 septembre 2024, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES - [R] a consenti un contrat d’occupation à M. [B] [M] [K] portant sur des locaux situés au [Adresse 3] - à [Localité 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 454,75 euros.

La résidence a fait l’objet d’une convention signée avec l’État en date du 15 juin 1996, en application des articles L. 351-13, et conformément aux dispositions des articles R. 353-154 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

La convention conclue entre l’[R] et M. [B] [M] [K] est ainsi régie par les dispositions des articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation relatifs aux logements-foyers, excluant l’application de la loi du 6 juillet 1989.

Des redevances sont restées impayées.

Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.475,26 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [B] [M] [K] le 20 octobre 2025.

Par assignation du 3 novembre 2025, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES - [R] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [M] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 1.587,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 13 février 2026, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES – [R], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 février 2026, s'élève désormais à 1.801,37 euros. L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES - [R] souligne qu’il n’y a eu aucun règlement par le locataire depuis le mois de novembre 2025.

M. [B] [M] [K] expose qu’il est actuellement sans emploi ; il célibataire, sans enfant. D’origine Afghane, il a bénéficié du statut de réfugié mais ne peut le justifier aujourd’hui car son dossier est en cours de renouvellement. Il perçoit 500 euros par mois. Son loyer actuel est de 450 euros. Il n’est pas en situation de proposer un règlement en l’état.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
 
1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES - [R] a régulièrement placé l’acte introductif d’instance au greffe du tribunal territorialement et matériellement compétent.
 
Son action est donc recevable.

1.2. Sur la résiliation du bail

À titre liminaire, sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux.
Il convient de rappeler que le logement occupé par M. [B] [M] [K] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation, en vertu de l’article L. 632-3 du même code, ainsi qu’au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989, en application de l’article 25-3 de cette même loi.

Sur la résiliation du titre d’occupation

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur, soit d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, sauf stipulation contraire. La mise en œuvre de cette clause doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de logements-foyers, plus précisément, en application de l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et est tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- Inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- Cessation totale d’activité de l’établissement ;
- Cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement.

L’article R. 633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2, sous réserve du respect d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre du contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur ;La résiliation peut notamment être décidée pour impayés lorsque trois termes mensuels consécutifs correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires ou facultatives sont impayés, ou en cas de paiements partiels lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel du logement et des charges reste due au gestionnaire ;
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement ou lorsque celui-ci cesse son activité.

Cet article précise également les conditions de forme de la résiliation : celle-ci doit être signifiée par commissaire de justice ou notifiée par écrit remis contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est jugé, au visa de ce texte, que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence en logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.

En l’espèce, le contrat d’occupation conclu le 27 septembre 2024 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été délivré le 21 août 2025 pour la somme principale de 1.475,26 euros.

Ce commandement de payer, régulièrement délivré, correspond à une dette justifiée au titre de loyers échus et impayés et doit, en conséquence, être déclaré valable.

Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait à un montant équivalent à au moins trois termes mensuels consécutifs impayés et que M. [K] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans un délai d’un mois.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulées au contrat sont réunies à la date du 22 septembre 2025.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 septembre 2025.

Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES - [R] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES - [R] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 février 2026, M. [B] [M] [K] lui devait la somme de 1.801,37 euros, soustraction faite des frais de procédure.

M. [B] [M] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025 sur la somme de 1.475,26 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 112,42 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. 
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges ou redevance, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient les redevances, à partir du 22 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES - [R] ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [B] [M] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES - [R] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat d’occupation conclu le 27 septembre 2024 entre l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES - [R], d’une part, et M. [B] [M] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] - à [Localité 2] est résilié depuis le 22 septembre 2025,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [B] [M] [K], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNE à M. [B] [M] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] - à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [B] [M] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance qui aurait été dues en cas de poursuite du contrat d’occupation, 

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNE M. [B] [M] [K] à payer à l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES - [R] la somme de 1.801,37 euros (mille huit cent un euros et trente-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025 sur la somme de 1.475,26 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 112,42 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE M. [B] [M] [K] à payer à l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES - [R] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [B] [M] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 août 2025 et celui de l'assignation du 3 novembre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.


La Greffière Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [B] [M] [K]


Copie exécutoire délivrée 
le :

à : Me Virginie FARKAS

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond
 
N° RG 25/10570 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLEI

N° MINUTE : 11







JUGEMENT 
rendu le 30 avril 2026


DEMANDERESSE

L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES, 
[Adresse 1]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, 

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [M] [K], 
[Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 13 février 2026

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 avril 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier








Décision du 30 avril 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/10570 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLEI



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 27 septembre 2024, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES - [R] a consenti un contrat d’occupation à M. [B] [M] [K] portant sur des locaux situés au [Adresse 3] - à [Localité 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 454,75 euros.

La résidence a fait l’objet d’une convention signée avec l’État en date du 15 juin 1996, en application des articles L. 351-13, et conformément aux dispositions des articles R. 353-154 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

La convention conclue entre l’[R] et M. [B] [M] [K] est ainsi régie par les dispositions des articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation relatifs aux logements-foyers, excluant l’application de la loi du 6 juillet 1989.

Des redevances sont restées impayées.

Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.475,26 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [B] [M] [K] le 20 octobre 2025.

Par assignation du 3 novembre 2025, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES - [R] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [M] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 1.587,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 13 février 2026, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES – [R], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 février 2026, s'élève désormais à 1.801,37 euros. L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES - [R] souligne qu’il n’y a eu aucun règlement par le locataire depuis le mois de novembre 2025.

M. [B] [M] [K] expose qu’il est actuellement sans emploi ; il célibataire, sans enfant. D’origine Afghane, il a bénéficié du statut de réfugié mais ne peut le justifier aujourd’hui car son dossier est en cours de renouvellement. Il perçoit 500 euros par mois. Son loyer actuel est de 450 euros. Il n’est pas en situation de proposer un règlement en l’état.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
 
1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES - [R] a régulièrement placé l’acte introductif d’instance au greffe du tribunal territorialement et matériellement compétent.
 
Son action est donc recevable.

1.2. Sur la résiliation du bail

À titre liminaire, sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux.
Il convient de rappeler que le logement occupé par M. [B] [M] [K] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation, en vertu de l’article L. 632-3 du même code, ainsi qu’au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989, en application de l’article 25-3 de cette même loi.

Sur la résiliation du titre d’occupation

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur, soit d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, sauf stipulation contraire. La mise en œuvre de cette clause doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de logements-foyers, plus précisément, en application de l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et est tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- Inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- Cessation totale d’activité de l’établissement ;
- Cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement.

L’article R. 633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2, sous réserve du respect d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre du contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur ;La résiliation peut notamment être décidée pour impayés lorsque trois termes mensuels consécutifs correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires ou facultatives sont impayés, ou en cas de paiements partiels lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel du logement et des charges reste due au gestionnaire ;
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement ou lorsque celui-ci cesse son activité.

Cet article précise également les conditions de forme de la résiliation : celle-ci doit être signifiée par commissaire de justice ou notifiée par écrit remis contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est jugé, au visa de ce texte, que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence en logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.

En l’espèce, le contrat d’occupation conclu le 27 septembre 2024 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été délivré le 21 août 2025 pour la somme principale de 1.475,26 euros.

Ce commandement de payer, régulièrement délivré, correspond à une dette justifiée au titre de loyers échus et impayés et doit, en conséquence, être déclaré valable.

Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait à un montant équivalent à au moins trois termes mensuels consécutifs impayés et que M. [K] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans un délai d’un mois.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulées au contrat sont réunies à la date du 22 septembre 2025.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 septembre 2025.

Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES - [R] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES - [R] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 février 2026, M. [B] [M] [K] lui devait la somme de 1.801,37 euros, soustraction faite des frais de procédure.

M. [B] [M] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025 sur la somme de 1.475,26 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 112,42 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. 
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges ou redevance, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient les redevances, à partir du 22 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES - [R] ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [B] [M] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES - [R] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat d’occupation conclu le 27 septembre 2024 entre l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES - [R], d’une part, et M. [B] [M] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] - à [Localité 2] est résilié depuis le 22 septembre 2025,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [B] [M] [K], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNE à M. [B] [M] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] - à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [B] [M] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance qui aurait été dues en cas de poursuite du contrat d’occupation, 

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNE M. [B] [M] [K] à payer à l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES - [R] la somme de 1.801,37 euros (mille huit cent un euros et trente-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025 sur la somme de 1.475,26 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 112,42 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE M. [B] [M] [K] à payer à l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES - [R] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [B] [M] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 août 2025 et celui de l'assignation du 3 novembre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.


La Greffière Le Juge

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L632-1, code de la construction et de l'habitation R353-154, code de la construction et de l'habitation L633-1, code de la construction et de l'habitation L633-2, code de la construction et de l'habitation L632-3, code de la construction et de l'habitation R633-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-30T18:51:32.205Z.