Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 20 juin 2024, n° 22/00553
Exposé du litige
LA COUR : EXPOSE DU LITIGE Le 29 janvier 2020, Mme [M] [A], affiliée en qualité de formatrice continue d'adultes depuis 2003, a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à trois contraintes émises le 12 décembre 2019 par l'URSSAF - centre de recouvrement des cotisations maladie antérieures à 2018, qui lui avaient été signifiées le 17 janvier 2020 pour les montants et périodes suivantes : - contrainte n° 19346-0965 pour un montant de 335.475 euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard des échéances des mois de février, mai, août et novembre 2015, février et mai 2016, - contrainte n° 19346-0966 pour un montant de 212.729 euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard des échéances des mois d'août et novembre 2016, - contrainte n° 19346-0967 pour un montant de 112.049 euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard des échéances des mois de février, mai, août et novembre 2017. Aux termes de son opposition, Mme [A] soulevait la nullité de l'acte de signification, l'absence de mises en demeure préalables et de délégations de pouvoir de leurs signataires ainsi que subsidiairement, la prescription des majorations de retard et pénalités et sollicitait, outre l'annulation des contraintes, la réparation de son préjudice moral et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a : - constaté que l'URSSAF se désiste de l'ensemble de ses demandes afférentes à la contrainte n° 19346 - 0966 du 12 décembre 2019 d'un montant de 212.729 euros au titre des cotisations et majorations de retard, échéances d'août et novembre 2016, - constaté que l'URSSAF se désiste de l'ensemble de ses demandes afférentes à la contrainte n° 19356 - 0967 d'un montant de 112.'049 euros au titre des cotisations et majorations de retard, échéances de février, mai, août et novembre 2017, - validé la contrainte n° 19346 - 0965 délivrée par l'URSSAF en date du 12 décembre 2019 et signifiée le 17 janvier 2020 pour son montant résiduel de 60.985 euros au titre des cotisations et majorations, échéances de février et mai 2015 ainsi que mai 2016, En conséquence, le jugement se substituant à ladite contrainte, condamné Mme [M] [A] à payer à l'URSSAF la somme de 60.985 euros, - débouté Mme [M] [A] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation au paiement d'une amende civile, - débouté Mme [M] [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Mme [A] a régulièrement interjeté appel par déclaration du 29 avril 2022 reprenant le dispositif du jugement attaqué à l'exception des deux chefs de désistement portant sur les contraintes 19346 - 00966 et 19346 - 00967. Vu conclusions responsives n° 4 réceptionnées le 5 septembre 2023 et tenues pour soutenues oralement à l'audience du 27 février 2024 par l'effet de la demande de dispense de comparution formulée par courrier électronique du 26 février 2024, aux termes desquelles Mme [M] [A] demande à la cour de : À titre principal, - accueillir son appel comme recevable et fondé, - la recevoir dans ses différentes demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement de première instance sur les six chefs de jugement critiqués dans les présentes conclusions et notifiés dans la déclaration d'appel, - débouter l'URSSAF de ses entières demandes, fins et conclusions, - constater et déclarer l'acte de signification des trois contraintes n° 19346 - 0965, 19346 - 0966 et 19346 - 0967 nul et procéder à son rejet, - laisser les frais afférents à la signification des contraintes à la charge de l'URSSAF, - dire que la RAM n'avait pas la personnalité morale et juridique pour confier à [8] ([7]) la gestion de l'assurance maladie et maternité obligatoire des professions indépendantes, - dire que les opérations de gestion de l'assurance maladie et maternité obligatoire des professions indépendantes n'entraient pas dans le nouvel objet social de [8] ([7]) - constater et déclarer le défaut de capacité d'ester à agir en justice faute de délégation de pouvoir et de signature envers Mme [R] [G], signataire des mises en demeure, - constater et déclarer la nullité des deux mises en demeure du 30 juin 2016 et 30 septembre 2016 et procéder à leurs rejets, - constater et déclarer la caducité de la délégation de signature accordée à M. [C] [T] envers M.[X] [B] et procéder à son rejet, - constater et déclarer la nullité des trois contraintes n° 19346 - 0965, 19346 - 0966 et 19346 - 0967 et procéder à leurs rejets, A titre reconventionnel, - condamner l'URSSAF à verser à Mme [A] la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral et 4.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF à payer une amende civile d'un montant de 5.000 euros pour man'uvres dilatoires et 1.000 euros de dommages-intérêts à Madame [A] au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux entiers dépens de cette instance et de son exécution, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir. À titre subsidiaire, - accueillir l'appel de Mme [A] [M] comme recevable et fondé, - recevoir Mme [A] dans ses différentes demandes, fins et conclusions, - débouter l'URSSAF de ses entières demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement de première instance sur les six chefs de jugement critiqués dans les présentes conclusions et notifiés dans la déclaration d'appel, - constater et déclarer l'acte de signification des trois contraintes, les contraintes jointes n° 19346 - 0965, 19346 - 0966 et 19346 - 0967 et les mises en demeure du 30 juin 2016 et du 30 septembre 2016 entachées de nullité et procéder à leurs rejets, A titre reconventionnel, - condamner l'URSSAF à verser à Mme [A] la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral et 4.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF à payer une amende civile d'un montant de 5.000 euros pour man'uvres dilatoires et 1.000 euros de dommages-intérêts à Mme [A] au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile - condamner l'URSSAF aux entiers dépens de cette instance et de son exécution, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir. Vu les conclusions responsives n° 3 réceptionnées le 24 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience du 27 février 2024 aux termes desquelles l'URSSAF Centre Val-de-Loire venant aux droits de la RAM professions libérales demande, pour sa part, à la cour de : - constater, dire et juger que l'appel de Mme [A] est recevable mais mal fondé, - constater, dire et juger que URSSAF Centre Val-de-Loire venant aux droits de la RAM est recevable et bien fondée en toutes ses observations, Par conséquent, confirmer la décision de première instance en tout point sauf sur le montant des sommes restant à devoir, - infirmer le jugement sur le montant des sommes restant dues et par conséquent valider la contrainte n°19346-0965 en son montant résiduel de 329 euros au titre des cotisations de l'année 2016, échéance de février 2016 et des majorations de retard recalculées, A titre reconventionnel, condamner Mme [A] au paiement de cette somme et des frais de signification, - débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, les parties étant ensuite avisées d'une prorogation au 30 mai puis au 20 juin 2024.
Motifs
SUR CE, A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Ainsi la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il importe en outre de relever que le renoncement de l'URSSAF aux demandes afférentes aux contraintes n° 19346 - 0966 et n° 19356 - 0967, analysé par les premiers juges comme un désistement et non remis en cause devant la cour, ramène le litige à la validité de l'acte de signification, des mises en demeure préalables et de la contrainte n° 19346 - 0965 dont la validation est sollicitée en dernier lieu par l'URSSAF à hauteur de 329 euros correspondant aux seules cotisations et majorations de retard afférentes à l'échéance du mois de février 2016 pour des montants respectifs de 251 euros et 78 euros, outre les demandes indemnitaires et d'amende civile formées par l'appelante. Sur la validité de l'acte de signification L'appelante fait valoir que la forme juridique de l'URSSAF n'apparaît pas sur l'acte de signification qui est, en conséquence, entaché de nullité. Elle considère qu'une telle omission lui est préjudiciable dès lors qu'elle ne peut connaître la capacité d'ester en justice, le cadre légal et les règles qui encadrent l'activité de l'organisme social et ainsi être mieux informée sur ses propres droits et assurer sa défense. En réponse, l'intimée considère que les prescriptions de l'article 648 du code de procédure civile sont respectées et que l'appelante ne peut se prévaloir d'aucun grief tiré de la méconnaissance de la forme juridique de l'organisme dès lors que les voies et délais de recours sont mentionnés. Elle soutient que l'organisme porteur des titres exécutoires que sont les contraintes contestées a nécessairement qualité et intérêt à ester en justice. En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 648 du code de procédure civile prévoit que tout acte de huissier de justice indique notamment et à peine de nullité, lorsque le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Il résulte de ces textes combinés que si la nullité d'un acte de signification est encourue en cas d'omission d'une mention prévue par l'article 648 du code de procédure civile, elle n'est prononcée qu'en présence d'un grief causé du fait de cette irrégularité. En l'espèce, l'acte de signification du 17 janvier 2020 (pièce n° 1 / appelante) précise qu'il est délivré ' à la demande de l'URSSAF - Union pour le recouvrement des cotisations maladies antérieures à 2018 dont le siège social est à [Localité 4], Service Tram Ile de France, [Adresse 9] agissant par son directeur en exercice domicilié ès qualité audit siège social ' de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que l'organe représentant l'URSSAF était bien indiqué, la mention du nom de la personne physique exerçant les pouvoirs de représentant n'étant pas exigée, et que les mentions présentes à l'acte permettaient l'identification du requérant. L'absence de mention du statut juridique de l'URSSAF, organisme privé chargé de la gestion d'un service public doté de la capacité et de la qualité à agir en justice et tirant ses pouvoirs et compétences directement de la loi conformément à l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale, sur l'acte de signification litigieux n'a cependant entrainé aucun préjudice pour l'appelante qui ne démontre pas en quoi il aurait été porté atteinte à l'information de ses droits ou à sa capacité de se défendre dès lors que les voies de recours dont elle s'est pleinement saisie, étaient mentionnées à l'acte. L'appelante ne peut, en outre, valablement se prévaloir de l'arrêt cité dans ses écritures ( 2e civ. 9 juillet 2020 n° 18-13.912 ( pièce n° 7 / intimée) qui va à l'encontre de son argumentation s'agissant d'un arrêt de rejet non spécialement motivé en ce que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée, partiellement repris à son compte par Mme [A], n'était manifestement pas de nature à entrainer la cassation. Il convient, en conséquence, à l'instar des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification, étant souligné qu'en tout état de cause, celle-ci n'est pas de nature à entrainer la nullité de la contrainte mais aurait uniquement pour effet de déroger aux délais de recours et à l'obligation de motivation prévus par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Sur la validité de la mise en demeure du 30 juin 2016 L'appelante soulève le défaut de délégation de signature et de pouvoir de la signataire des mises en demeure des 30 juin et 30 septembre 2016 validées à tort par le tribunal. Elle expose à cet égard que le recouvrement de l'assurance maladie et maternité obligatoire des professionnels indépendants n'entrait pas dans l'objet social de l'association [7] anciennement [8] et que la RAM n'avait pas la personnalité morale pour déléguer une partie de ses missions à [8] dès lors qu'il n'est pas démontré que leurs statuts et réglements intérieurs le prévoyaient. Elle souligne que le directeur général d'[7] ne pouvait déléguer en dehors de ses propres pouvoirs et compétences. Pour sa part, l'URSSAF explique que les mises en demeure ont été valablement signées en vertu d'une délégation de pouvoir du comité directeur d'APRIA SA au profit de son directeur, lui-même subdélégant cette prérogative à compter du 19 décembre 2011 et ce jusqu'à caducité, de sorte que les changements de direction ultérieurs ont été sans incidence sur la délégation initiale. L'article R.122-3 du code de la sécurité sociale énonce notamment que le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans l'exercice de ses fonctions, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de cet organisme. En l'espèce, dans les limites du litige telles qu'elles résultent des dernières conclusions, seule la mise en demeure préalable du 30 juin 2016 qui vise l'échéance du mois de février 2016 (pièce n° 1 / intimée) sera examinée, celle-ci ayant été délivrée à l'entête de la RAM - Réunion des assureurs maladie - de la Réunion pour le compte de la caisse RSI - régime social des indépendants - Réunion, et signée par Mme [I][I], responsable qualifiée de l'organisme. Il est justifié par l'URSSAF en pièce n° 8, du 'pouvoir de gestion RSI du directeur général au chef de région' consenti par M. [L] [Y], directeur général d'[7], en date du 19 décembre 2011, agissant lui-même sur délégation du comité directeur de l'association, elle même agissant par délégation de la RAM, au profit de Mme [I][I] chef de région pour la Réunion, notamment pour 'signer les mises en demeure à des assurés de la section locale administrative dénommée RAM de la Réunion', la suite de la phrase portant sur les mises en demeure 'à des tiers' au titre du recouvrement des prestations qui leur auraient été indument versées, ce qui correspond à un pan de délégation de pouvoir différent ne concernant pas les assurés de sorte que c'est à tort que l'appelante soutient que le pouvoir de signer les mises en demeure serait limité aux seules prestations indues à l'exclusion du recouvrement des cotisations. Il est encore précisé que cette délégation de pouvoirs qui a pris effet au 19 décembre 2011, deviendra caduque à la cessation de la mission de chef de région de Mme [I][I] de sorte qu'elle n'était pas liée aux changements de direction intervenant ultérieurement et restait en vigueur à la date de la mise en demeure litigieuse du 30 juin 2016, la délégation de pouvoirs subséquente également au profit de Mme [I][I] devenue responsable des opérations d'[7] (également produite en pièce n° 8 / intimée) intervenant à compter du 1er octobre 2016. L'intimée justifie, en outre, en pièce n° 9, des pouvoirs du directeur général, M. [L] [Y], selon décision du comité directeur d'[7] en date du 31 mai 2006, expressément visée dans la délégation de pouvoirs ci-dessus examinée, incluant la 'délivrance des contraintes prévues à l'article R.612-11 du code de la sécurité sociale à l'encontre des assurés ressortissants du régime d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes affiliés auprès de la RAM'. Le pouvoir de délivrer contrainte que le directeur de l'organisme tire de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale comprend nécessairement, au vu des dispositions de l'article L.244-2 qui prévoit que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d'une mise en demeure, le pouvoir d'émettre celle-ci de sorte que le moyen tiré d'une violation de l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale qui fixe la portée et les modalités de mise en oeuvre d'une délégation de pouvoirs, doit être écarté, la délégation applicable apparaissant suffisamment précise et explicite. La distinction opérée par l'appelante selon que la contrainte serait fondée sur l'article R.612-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, ou sur l'article L.244-9 du même code est non fondée, le premier déclinant pour les travailleurs non salariés les conditions de délivrance d'une contrainte conformément aux dispositions générales de financement reprises à l'article R.133-3, quand le second porte sur les effets d'une contrainte quelle qu'elle soit et son délai d'exécution. L'appelante, relevant que la déclaration de changement de dénomination [8] en [7] fait état d'un nouvel objet social correspondant à la gestion de risques complémentaires, considère qu'à compter de 2005, la dite association ne pouvait valablement intervenir en matière de cotisations obligatoires ni son directeur valablement donner délégation de pouvoirs en la matière. Il résulte cependant de la déclaration en préfecture publiée au journal officiel dont justifie l'intimée en pièce n° 14 qu'au changement de dénomination s'ajoute un nouvel objet tenant effectivement à la réalisation d'opérations de gestion afférentes à des risques complémentaires, sans pour autant que l'association ait renoncé, comme le démontre le protocole d'accord produit en pièce n° 13, sur délégation de la RAM à 'l'exécution des opérations de gestion du régime d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes qui lui sont dévolues en application de l'article L.611-3 du code de la sécurité sociale', l'absence de publication de la déclaration en préfecture invoquée par l'appelante ayant pour effet, en l'absence de capacité de l'association elle-même, de rendre ses membres personnellement responsables. En dernier lieu, Mme [A] soulève la violation par les premiers juges de l'article 5 du code de procédure civile au motif que pour valider les mises en demeure contestées, le tribunal avait retenu l'existence d'une délégation de pouvoirs alors qu'aux termes du dispositif figurant dans ses dernières conclusions de première instance, l'URSSAF demandait au tribunal de 'dire que Mme [I] bénéficiait bien d'une délégation de signature et avait bien capacité à ester en justice'. Ce point étant, au vu des moyens développés de part et d'autre et de la 'délégation de pouvoirs' produite en pièce n° 8 par l'intimée devant la cour comme devant le tribunal, ci-dessus examinée, dans les débats, c'est à juste titre que les premiers juges se sont prononcés sur la nature de la délégation consentie à Mme [I][I], s'agissant d'un moyen retenu pour statuer sur la seule demande utilement formulée portant sur la validité de la mise en demeure. Ce moyen de nullité de l'appelante qui procède d'une confusion entre les moyens et les prétentions qui sont seules à saisir la juridiction, doit en conséquence être écarté. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme [I][I] avait pouvoir de signer la mise en demeure du 30 juin 2016 portant notamment sur l'échéance du mois de février 2016 de sorte que ladite mise en demeure préalable dont la nullité est recherchée sur ce seul moyen, est régulière. Sur la validité de la contrainte Pour prétendre à l'annulation de la contrainte n° 19346-0965 du 12 décembre 2019 incluant notamment le recouvrement de l'échéance de février 2016, l'appelante soutient que la délégation consentie par le directeur de l'organisme au directeur adjoint est entachée de nullité dès lors qu'elle mentionne avoir pris effet à la date de sa signature au 15 novembre 2019 alors que le directeur n'est entré en fonctions que le 18 novembre. Elle relève que le délégataire dont la signature est différente sur la délégation et sur la contrainte litigieuse n'en est pas le signataire et considère que la dite délégation n'est pas conforme à l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale en l'absence de précision sur le montant des opérations à effectuer et des mentions 'bon pour pouvoir' et 'bon pour acceptation' validant l'accord des parties. À cet égard, l'intimée rappelle que le directeur de l'organisme de sécurité sociale est habilité par l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale à prendre des contraintes pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard. Elle soutient que la délégation produite est conforme aux énonciations de l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale et était valable à la date à laquelle la contrainte a été émise. Elle ajoute qu'une prétendue discordance de signatures ne relève pas de la compétence de la juridiction. L'article D.253-6 du code de la sécurité sociale précise que le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués. En l'espèce, la contrainte émise le 12 décembre 2019 (pièce n° 3 / intimée) est signée par M. [B][O], en qualité de délégataire du directeur de l'organisme. Or l'URSSAF produit, en pièce n° 11, une délégation de signature consentie par M. [E][B], directeur, au profit de M. [B][O], directeur adjoint, en date du 15 novembre 2019 avec effet le jour même, 'pour assurer l'ensemble des activités et fonctions correspondant à son secteur d'activités (...), signer les courriers et / ou documents utiles à la réalisation de ses missions' , étant précisé que la dite délégation est contre-signée pour information par le directeur comptable et financier de l'organisme M. [P][N], le caractère général de la délégation faisant obstacle à ce qu'elle précise le montant des opérations concernées, et ce sans qu'il y ait pour autant non-respect des dispositions de l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale. La signature présente sur la contrainte et celle figurant sur la délégation de signature ne sont pas significativement différentes s'agissant, pour la première, d'une griffe informatique et, pour la seconde, d'une signature manuscrite précédée de la mention dactylographiée 'bon pour acceptation', étant rappelé que la délégation n'est soumise à aucun formalisme. Est, en outre, produite aux débats la décision de nomination de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) portant sur la nomination de M. [E][B] en qualité de directeur de l'URSSAF Centre - Val de Loire à compter du 15 novembre 2019 (pièce n° 12 / intimée) de sorte que la délégation dont s'agit est intervenue le jour même au profit du directeur adjoint afin de garantir le bon fonctionnement de l'organisme et la continuité des missions qui lui sont confiées. Il est ainsi démontré qu'en qualité de directeur adjoint, M. [B][O] avait qualité pour signer la contrainte émise le 12 décembre 2019, laquelle ne saurait, en conséquence, être annulée pour ce motif. Sur la créance réclamée en dernier lieu L'appelante entend se prévaloir de la suppression de l'assiette minimale des cotisations maladie au profit des bénéficiaires du RSA dont elle indique faire partie depuis 2015. Elle souligne que la caisse d'allocations familiales et les services fiscaux auraient dû en informer la caisse RSI. Elle soutient en outre que si les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur les revenus de l'avant dernière année, elles sont régularisées sur le revenu définitif de l'année pour laquelle elles sont dues en application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale et conformément à ce qu'a jugé la présente juridiction dans une instance portant sur les cotisations réclamées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) notamment au titre des cotisations maladie - maternité de 2014 au 1er trimestre 2018 de sorte que l'appelante conteste être débitrice à l'égard de l'URSSAF. Elle dénonce le caractère exhorbitant des sommes qui lui sont réclamées en ce compris au titre des frais alors qu'elle perçoit le RSA et est atteinte d'une affection de longue durée. Pour sa part, l'URSSAF rappelle qu'en application des articles L.756-2 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations maladie des travailleurs indépendants ayant une activité dans les départements d'outre-mer sont calculées sur les revenus de l'avant-dernière année d'activité. Elle précise que l'appelante ayant justifié durant l'instance d'un revenu nul pour l'année 2013, les cotisations 2015 initialement appelées sur la base d'une taxation d'office ont été régularisées, de sorte qu'aucune somme ne reste à devoir au titre des cotisations de l'année 2015, l'URSSAF indiquant se désister de son action en recouvrement portant sur les échéances de février, mai, août et novembre 2015 visées dans la contrainte n° 19346-0965. Concernant l'année 2016, l'intimée expose qu'à la suite de la transmission des revenus utiles, la cotisation 2016 a été calculée sur les revenus 2014 d'un montant de 7.730 euros, pour un montant de 251 euros au titre de l'échéance de février 2016 tandis que celles de mai et août 2016 (celle-ci étant visée dans la contrainte n° 19346-0966) ont été annulées. L'URSSAF sollicite, en conséquence, la validation partielle de la seule contrainte n° 19346-0965 à hauteur de 329 euros au titre de l'échéance du mois de février 2016 en ce compris des majorations de retard de 78 euros, outre les frais de signification. Il incombe au cotisant de démontrer le caractère non fondé de la créance dont l'organisme social poursuit le recouvrement. En l'espèce, Mme [A] produit en pièce n° 29 une mise en demeure délivrée en date du 22 février 2018 par la CGSSR portant sur les cotisations et contributions maladie - maternité, allocations familiales, CSG, CRDS et contribution à la formation professionnelle pour un montant de 21.409 euros correspondant aux dites cotisations et majorations de retard au titre des quatre trimestres des années 2014 à 2017 ainsi que le 1er trimestre 2018. Figurent sur cette mise en demeure un numéro de dossier 3040062 et un numéro de compte [Numéro identifiant 5] conformes aux références mentionnées sur la notification de la CGSSR du 09 octobre 2017 concernant une immatriculation au titre d'une activité libérale à compter du 14 novembre 2003. La mise en demeure ci-dessus évoquée a donné lieu à la délivrance d'une contrainte puis à opposition et en dernier lieu à un arrêt rendu par la présente juridiction le 02 février 2023, produit par Mme [A] en pièce n° 32, aux termes duquel la cour relève 'après régularisation la caisse sollicite le paiement de la contribution au financement de la formation professionnelle pour les années 2015 à 2018 outre d'autres cotisations pour l'année 2016 pour lesquelles elle n'apporte aucune explication ni détail de calcul ', avant de valider la contrainte s'agissant de la contribution à la formation professionnelle de 2015 à 2018 et ' faute de justifier du montant des autres cotisations réclamées au titre de l'année 2016, en présence de revenus nuls ', de débouter la caisse du surplus de sa demande, étant rappelé que la mise en demeure préalable indiquait au titre des cotisations réclamées 'maladie - maternité, allocations familiales, CSG, CRDS '. Pour autant, comme le précise les courriers de l'URSSAF des 31 décembre 2019 et 03 juin 2020 (pièces n° 4 et 9 / appelante), en application de l'article 16 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, la gestion des cotisations d'assurance maladie des professionnels libéraux confiée aux organismes conventionnés par le RSI en ce compris la RAM, a été transférée aux URSSAF au 1er janvier 2018, la gestion des cotisants résidant dans les départements d'outre-mer étant confiée à l'URSSAF Centre Val-de-Loire. Ainsi contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas eu au titre des cotisations maladie-maternité deux procédures de recouvrement, la procédure l'ayant précédemment opposée à la CGSSR portant sur les autres cotisations peu important que l'arrêt du 02 février 2023 qui déboute la caisse précisément faute de décompte expliquant le montant des cotisations réclamées au titre de l'année 2016 n'est pas ventilé ce montant selon la nature des cotisations. Pour le reste, l'article L.756-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2017, applicable en la période résiduelle visée en l'espèce, précise que par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, des deux premiers alinéas des articles L. 612-4 et L. 633-10 et du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du présent code et aux dispositions du second alinéa du I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions de l'article L. 756-3. Lorsque leurs revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces travailleurs indépendants sont exonérés des cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 612-4. En outre en application de l'article L.756-5 du code de la sécurité sociale également dans sa version ici applicable, par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. S'agissant en l'espèce de l'échéance du mois de février 2016, il convient de se baser sur les revenus de l'année 2014 soit le montant de 7.730 euros figurant sur l'avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014 (pièce n° 12 / appelante) retenu par l'URSSAF dans ses écritures. Si l'appelante peut se prévaloir de la suppression de l'assiette minimale de la cotisation maladie à compter du 1er janvier 2016 (sa pièce n° 19), elle est, en revanche, tenue de cotiser sur son revenu réel sans pouvoir se prévaloir du RSA dont elle n'était pas bénéficiaire en 2014. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'URSSAF a chiffré les cotisations dues au titre de l'échéance de février 2016 à la somme de 251 euros en principal (7.730 / 2 X 6,5 % - taux maladie) outre 78 euros de majorations de retard soit un total de 329 euros. Le jugement contesté qui valide la contrainte n° 19346-0965 pour un montant supérieur, doit en conséquence être infirmé. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral L'appelante expose avoir sollicité dès le 28 décembre 2005 la radiation de son activité de formatrice continue pour adultes auprès du centre de formalités des entreprises sans que cela ait été pris compte par la CGSSR. Elle affirme avoir eu connaissance de cette omission à l'occasion d'une opposition à contrainte formée en 2017 à l'encontre de la RAM/RSI. Elle fait état d'une mise en demeure adressée en vain à la CGSSR dont elle n'a jamais obtenu aucune information. Elle dénonce, en outre, le caractère exorbitant des sommes initialement réclamées à hauteur de 758.329 euros par courrier menaçant d'une procédure forcée de recouvrement avant toute procédure, le montant réclamé diminuant ensuite sans explication. Elle relate enfin la délivrance des contraintes et la procédure subséquente, longue et difficile, pour solliciter du tout réparation de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil. En réponse, l'intimée conteste toute faute de l'organisme et relève qu'il n'est pas démontré qu'une radiation ait été effectivement sollicitée en 2005, cette mesure étant finalement obtenue en date du 05 février 2018 sans rétroactivité en l'absence de motif sérieux. Elle réfute toute tentative de recouvrement forcée sans titre en rappelant la possibilité pour l'organisme d'émettre une contrainte et les courriers de demande de pièces ayant pour objet d'obtenir le montant des revenus nécessaire au calcul des cotisations. Elle souligne que la dette a été minorée à réception des revenus en cours d'instance. La responsabilité d'un organisme de sécurité sociale peut être engagée à charge pour la partie qui s'en prévaut de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l'espèce, Mme [A] entend se prévaloir du formulaire de déclaration qu'elle produit en pièce n° 2, illisible en son objet coché dans l'intitulé, faisant état d'une cessation temporaire d'activité 'à compter du 1er janvier 2006 création d'une EURL secteur formation' et de la suppression du siège au 31 décembre 2005. Non seulement ces éléments sont en contradiction avec la notification produite en pièce n° 23, qui fait état en date du 09 octobre 2017 d'une activité libérale immatriculée le 14 novembre 2003 mais il n'est nullement établi par l'appelante à laquelle cette preuve incombe, que ce formulaire a été en son temps porté à la connaissance des organismes concernés. Aucune défaillance de l'URSSAF intimée n'est à cet égard démontrée, ni même clairement évoquée dès lors que l'appelante dénonce pour l'essentiel la carence de la CGSSR. L'appelante ne saurait davantage caractériser une faute de l'URSSAF à la lecture du courrier produit en pièce n° 4, lequel tend, en dépit d'une formulation comminatoire et de l'importance de la somme mentionnée, à l'informer d'une taxation d'office et de la délivrance prochaine d'une contrainte mais également à lui réclamer la transmission de la copie de ses avis d'imposition. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Sur la demande au titre des maoneuvres dilatoires L'appelante dénonce les manoeuvres dilatoires de l'organisme durant la première instance dont elle évoque les différentes étapes et le caractère pénible en raison de son état de santé et coûteux au regard de sa situation précaire. Au terme de ses explications, Mme [A] sollicite une amende civile de 5.000 euros au profit du Trésor public ainsi que la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Pour s'opposer à ces demandes, l'intimée se prévaut du bien-fondé de ses prétentions. Elle ajoute que les manoeuvres dilatoires résultent en réalité d'une confusion opérée par l'appelante entre le présent recours et les autres l'opposant à la CGSSR. Elle ajoute qu'une dispense de comparution pouvait être sollicitée par l'intéressée en cas de crainte pour sa santé. Conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. S'agissant en premier lieu de l'amende civile, celle-ci ne peut être prononcée qu'à l'initiative du juge et non des parties qui n'ont aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de leur adversaire. La demande de Mme [A] tendant au prononcé de cette amende doit, en conséquence, ajoutant au jugement, être déclarée irrecevable. Concernant, en second lieu, l'octroi de dommages et intérêts, l'appelante ne démontre pas le caractère dilatoire ou abusif adopté par l'URSSAF dans le cadre de l'instance, les renvois ordonnés résultant de la nécessité d'assurer le respect du contradictoire et la mise en état de l'affaire outre les contingences diverses induites par la crise sanitaire, le tribunal ayant été saisi en janvier 2020. Dans ces conditions, le jugement déféré est confirmé s'agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Sur les frais de signification L'appelante sollicite la prise en charge par l'URSSAF des frais de signification pour nullité de l'acte de signification ou nullité des contraintes pour défaut de qualité du signataire, ce qui est inopérant dès lors que les moyens de nullité soulevés à ces fins ont été rejetés. Au surplus, le sort des frais de signification découle des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale lequel dispose qu'ils sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'une des contraintes ayant été partiellement validée et l'appelante ayant justifié de ses revenus en cours d'instance, les frais de signification d'un montant de 93,05 euros doivent, par ajout au jugement, être mis à sa charge. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelante qui succombe et de la débouter de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 30 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a validé la contrainte n° 19346 - 0965 du 12 décembre 2019 pour son montant de 60.985 euros au titre des cotisations et majorations, échéances de février et mai 2015 ainsi que mai 2016 et a condamné Mme [M] [A] au paiement de cette somme au profit de l'URSSAF, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Valide la contrainte n° 19346 - 0965 émise par l'URSSAF - centre de recouvrement des cotisations maladie antérieures à 2018, le 12 décembre 2019 et signifiée le 17 janvier 2020, à hauteur de 329 euros au titre des cotisations maladie - maternité de l'année 2016, échéance du mois de février 2016, soit 251 euros en principal et 78 euros au titre des majorations de retard, Le présent arrêt se substituant à la dite contrainte, condamne Mme [M] [A] à payer à l'URSSAF Centre Val-de-Loire la somme de 329 euros à ce titre, Déclare la demande d'amende civile formulée par Mme [M] [A] irrecevable, Condamne Mme [M] [A] à payer à l'URSSAF Centre Val-de-Loire la somme de 93,05 euros au titre des frais de signification, Condamne Mme [M] [A] aux dépens d'appel, Déboute Mme [M] [A] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00553 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVYR Code Aff. : ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 30 Mars 2022, rg n° 20/00092 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUIN 2024 APPELANTE : Madame [M] [A] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Dispense de comparution INTIMÉS : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE DELEGUEE POUR RSI [Adresse 1] [Localité 3] URSAFF SERVICE TRAM REUNION Centre de recouvrement des cotisations maladie [Adresse 10] [Localité 4] Représentés par Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2024; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 avril 2024 puis prorogé à cette date au 30 mai et au 20 juin 2024 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE Le 29 janvier 2020, Mme [M] [A], affiliée en qualité de formatrice continue d'adultes depuis 2003, a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à trois contraintes émises le 12 décembre 2019 par l'URSSAF - centre de recouvrement des cotisations maladie antérieures à 2018, qui lui avaient été signifiées le 17 janvier 2020 pour les montants et périodes suivantes : - contrainte n° 19346-0965 pour un montant de 335.475 euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard des échéances des mois de février, mai, août et novembre 2015, février et mai 2016, - contrainte n° 19346-0966 pour un montant de 212.729 euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard des échéances des mois d'août et novembre 2016, - contrainte n° 19346-0967 pour un montant de 112.049 euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard des échéances des mois de février, mai, août et novembre 2017. Aux termes de son opposition, Mme [A] soulevait la nullité de l'acte de signification, l'absence de mises en demeure préalables et de délégations de pouvoir de leurs signataires ainsi que subsidiairement, la prescription des majorations de retard et pénalités et sollicitait, outre l'annulation des contraintes, la réparation de son préjudice moral et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a : - constaté que l'URSSAF se désiste de l'ensemble de ses demandes afférentes à la contrainte n° 19346 - 0966 du 12 décembre 2019 d'un montant de 212.729 euros au titre des cotisations et majorations de retard, échéances d'août et novembre 2016, - constaté que l'URSSAF se désiste de l'ensemble de ses demandes afférentes à la contrainte n° 19356 - 0967 d'un montant de 112.'049 euros au titre des cotisations et majorations de retard, échéances de février, mai, août et novembre 2017, - validé la contrainte n° 19346 - 0965 délivrée par l'URSSAF en date du 12 décembre 2019 et signifiée le 17 janvier 2020 pour son montant résiduel de 60.985 euros au titre des cotisations et majorations, échéances de février et mai 2015 ainsi que mai 2016, En conséquence, le jugement se substituant à ladite contrainte, condamné Mme [M] [A] à payer à l'URSSAF la somme de 60.985 euros, - débouté Mme [M] [A] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation au paiement d'une amende civile, - débouté Mme [M] [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Mme [A] a régulièrement interjeté appel par déclaration du 29 avril 2022 reprenant le dispositif du jugement attaqué à l'exception des deux chefs de désistement portant sur les contraintes 19346 - 00966 et 19346 - 00967. Vu conclusions responsives n° 4 réceptionnées le 5 septembre 2023 et tenues pour soutenues oralement à l'audience du 27 février 2024 par l'effet de la demande de dispense de comparution formulée par courrier électronique du 26 février 2024, aux termes desquelles Mme [M] [A] demande à la cour de : À titre principal, - accueillir son appel comme recevable et fondé, - la recevoir dans ses différentes demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement de première instance sur les six chefs de jugement critiqués dans les présentes conclusions et notifiés dans la déclaration d'appel, - débouter l'URSSAF de ses entières demandes, fins et conclusions, - constater et déclarer l'acte de signification des trois contraintes n° 19346 - 0965, 19346 - 0966 et 19346 - 0967 nul et procéder à son rejet, - laisser les frais afférents à la signification des contraintes à la charge de l'URSSAF, - dire que la RAM n'avait pas la personnalité morale et juridique pour confier à [8] ([7]) la gestion de l'assurance maladie et maternité obligatoire des professions indépendantes, - dire que les opérations de gestion de l'assurance maladie et maternité obligatoire des professions indépendantes n'entraient pas dans le nouvel objet social de [8] ([7]) - constater et déclarer le défaut de capacité d'ester à agir en justice faute de délégation de pouvoir et de signature envers Mme [R] [G], signataire des mises en demeure, - constater et déclarer la nullité des deux mises en demeure du 30 juin 2016 et 30 septembre 2016 et procéder à leurs rejets, - constater et déclarer la caducité de la délégation de signature accordée à M. [C] [T] envers M.[X] [B] et procéder à son rejet, - constater et déclarer la nullité des trois contraintes n° 19346 - 0965, 19346 - 0966 et 19346 - 0967 et procéder à leurs rejets, A titre reconventionnel, - condamner l'URSSAF à verser à Mme [A] la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral et 4.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF à payer une amende civile d'un montant de 5.000 euros pour man'uvres dilatoires et 1.000 euros de dommages-intérêts à Madame [A] au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux entiers dépens de cette instance et de son exécution, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir. À titre subsidiaire, - accueillir l'appel de Mme [A] [M] comme recevable et fondé, - recevoir Mme [A] dans ses différentes demandes, fins et conclusions, - débouter l'URSSAF de ses entières demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement de première instance sur les six chefs de jugement critiqués dans les présentes conclusions et notifiés dans la déclaration d'appel, - constater et déclarer l'acte de signification des trois contraintes, les contraintes jointes n° 19346 - 0965, 19346 - 0966 et 19346 - 0967 et les mises en demeure du 30 juin 2016 et du 30 septembre 2016 entachées de nullité et procéder à leurs rejets, A titre reconventionnel, - condamner l'URSSAF à verser à Mme [A] la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral et 4.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF à payer une amende civile d'un montant de 5.000 euros pour man'uvres dilatoires et 1.000 euros de dommages-intérêts à Mme [A] au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile - condamner l'URSSAF aux entiers dépens de cette instance et de son exécution, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir. Vu les conclusions responsives n° 3 réceptionnées le 24 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience du 27 février 2024 aux termes desquelles l'URSSAF Centre Val-de-Loire venant aux droits de la RAM professions libérales demande, pour sa part, à la cour de : - constater, dire et juger que l'appel de Mme [A] est recevable mais mal fondé, - constater, dire et juger que URSSAF Centre Val-de-Loire venant aux droits de la RAM est recevable et bien fondée en toutes ses observations, Par conséquent, confirmer la décision de première instance en tout point sauf sur le montant des sommes restant à devoir, - infirmer le jugement sur le montant des sommes restant dues et par conséquent valider la contrainte n°19346-0965 en son montant résiduel de 329 euros au titre des cotisations de l'année 2016, échéance de février 2016 et des majorations de retard recalculées, A titre reconventionnel, condamner Mme [A] au paiement de cette somme et des frais de signification, - débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, les parties étant ensuite avisées d'une prorogation au 30 mai puis au 20 juin 2024. SUR CE, A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Ainsi la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il importe en outre de relever que le renoncement de l'URSSAF aux demandes afférentes aux contraintes n° 19346 - 0966 et n° 19356 - 0967, analysé par les premiers juges comme un désistement et non remis en cause devant la cour, ramène le litige à la validité de l'acte de signification, des mises en demeure préalables et de la contrainte n° 19346 - 0965 dont la validation est sollicitée en dernier lieu par l'URSSAF à hauteur de 329 euros correspondant aux seules cotisations et majorations de retard afférentes à l'échéance du mois de février 2016 pour des montants respectifs de 251 euros et 78 euros, outre les demandes indemnitaires et d'amende civile formées par l'appelante. Sur la validité de l'acte de signification L'appelante fait valoir que la forme juridique de l'URSSAF n'apparaît pas sur l'acte de signification qui est, en conséquence, entaché de nullité. Elle considère qu'une telle omission lui est préjudiciable dès lors qu'elle ne peut connaître la capacité d'ester en justice, le cadre légal et les règles qui encadrent l'activité de l'organisme social et ainsi être mieux informée sur ses propres droits et assurer sa défense. En réponse, l'intimée considère que les prescriptions de l'article 648 du code de procédure civile sont respectées et que l'appelante ne peut se prévaloir d'aucun grief tiré de la méconnaissance de la forme juridique de l'organisme dès lors que les voies et délais de recours sont mentionnés. Elle soutient que l'organisme porteur des titres exécutoires que sont les contraintes contestées a nécessairement qualité et intérêt à ester en justice. En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 648 du code de procédure civile prévoit que tout acte de huissier de justice indique notamment et à peine de nullité, lorsque le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Il résulte de ces textes combinés que si la nullité d'un acte de signification est encourue en cas d'omission d'une mention prévue par l'article 648 du code de procédure civile, elle n'est prononcée qu'en présence d'un grief causé du fait de cette irrégularité. En l'espèce, l'acte de signification du 17 janvier 2020 (pièce n° 1 / appelante) précise qu'il est délivré ' à la demande de l'URSSAF - Union pour le recouvrement des cotisations maladies antérieures à 2018 dont le siège social est à [Localité 4], Service Tram Ile de France, [Adresse 9] agissant par son directeur en exercice domicilié ès qualité audit siège social ' de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que l'organe représentant l'URSSAF était bien indiqué, la mention du nom de la personne physique exerçant les pouvoirs de représentant n'étant pas exigée, et que les mentions présentes à l'acte permettaient l'identification du requérant. L'absence de mention du statut juridique de l'URSSAF, organisme privé chargé de la gestion d'un service public doté de la capacité et de la qualité à agir en justice et tirant ses pouvoirs et compétences directement de la loi conformément à l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale, sur l'acte de signification litigieux n'a cependant entrainé aucun préjudice pour l'appelante qui ne démontre pas en quoi il aurait été porté atteinte à l'information de ses droits ou à sa capacité de se défendre dès lors que les voies de recours dont elle s'est pleinement saisie, étaient mentionnées à l'acte. L'appelante ne peut, en outre, valablement se prévaloir de l'arrêt cité dans ses écritures ( 2e civ. 9 juillet 2020 n° 18-13.912 ( pièce n° 7 / intimée) qui va à l'encontre de son argumentation s'agissant d'un arrêt de rejet non spécialement motivé en ce que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée, partiellement repris à son compte par Mme [A], n'était manifestement pas de nature à entrainer la cassation. Il convient, en conséquence, à l'instar des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification, étant souligné qu'en tout état de cause, celle-ci n'est pas de nature à entrainer la nullité de la contrainte mais aurait uniquement pour effet de déroger aux délais de recours et à l'obligation de motivation prévus par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Sur la validité de la mise en demeure du 30 juin 2016 L'appelante soulève le défaut de délégation de signature et de pouvoir de la signataire des mises en demeure des 30 juin et 30 septembre 2016 validées à tort par le tribunal. Elle expose à cet égard que le recouvrement de l'assurance maladie et maternité obligatoire des professionnels indépendants n'entrait pas dans l'objet social de l'association [7] anciennement [8] et que la RAM n'avait pas la personnalité morale pour déléguer une partie de ses missions à [8] dès lors qu'il n'est pas démontré que leurs statuts et réglements intérieurs le prévoyaient. Elle souligne que le directeur général d'[7] ne pouvait déléguer en dehors de ses propres pouvoirs et compétences. Pour sa part, l'URSSAF explique que les mises en demeure ont été valablement signées en vertu d'une délégation de pouvoir du comité directeur d'APRIA SA au profit de son directeur, lui-même subdélégant cette prérogative à compter du 19 décembre 2011 et ce jusqu'à caducité, de sorte que les changements de direction ultérieurs ont été sans incidence sur la délégation initiale. L'article R.122-3 du code de la sécurité sociale énonce notamment que le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans l'exercice de ses fonctions, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de cet organisme. En l'espèce, dans les limites du litige telles qu'elles résultent des dernières conclusions, seule la mise en demeure préalable du 30 juin 2016 qui vise l'échéance du mois de février 2016 (pièce n° 1 / intimée) sera examinée, celle-ci ayant été délivrée à l'entête de la RAM - Réunion des assureurs maladie - de la Réunion pour le compte de la caisse RSI - régime social des indépendants - Réunion, et signée par Mme [I][I], responsable qualifiée de l'organisme. Il est justifié par l'URSSAF en pièce n° 8, du 'pouvoir de gestion RSI du directeur général au chef de région' consenti par M. [L] [Y], directeur général d'[7], en date du 19 décembre 2011, agissant lui-même sur délégation du comité directeur de l'association, elle même agissant par délégation de la RAM, au profit de Mme [I][I] chef de région pour la Réunion, notamment pour 'signer les mises en demeure à des assurés de la section locale administrative dénommée RAM de la Réunion', la suite de la phrase portant sur les mises en demeure 'à des tiers' au titre du recouvrement des prestations qui leur auraient été indument versées, ce qui correspond à un pan de délégation de pouvoir différent ne concernant pas les assurés de sorte que c'est à tort que l'appelante soutient que le pouvoir de signer les mises en demeure serait limité aux seules prestations indues à l'exclusion du recouvrement des cotisations. Il est encore précisé que cette délégation de pouvoirs qui a pris effet au 19 décembre 2011, deviendra caduque à la cessation de la mission de chef de région de Mme [I][I] de sorte qu'elle n'était pas liée aux changements de direction intervenant ultérieurement et restait en vigueur à la date de la mise en demeure litigieuse du 30 juin 2016, la délégation de pouvoirs subséquente également au profit de Mme [I][I] devenue responsable des opérations d'[7] (également produite en pièce n° 8 / intimée) intervenant à compter du 1er octobre 2016. L'intimée justifie, en outre, en pièce n° 9, des pouvoirs du directeur général, M. [L] [Y], selon décision du comité directeur d'[7] en date du 31 mai 2006, expressément visée dans la délégation de pouvoirs ci-dessus examinée, incluant la 'délivrance des contraintes prévues à l'article R.612-11 du code de la sécurité sociale à l'encontre des assurés ressortissants du régime d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes affiliés auprès de la RAM'. Le pouvoir de délivrer contrainte que le directeur de l'organisme tire de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale comprend nécessairement, au vu des dispositions de l'article L.244-2 qui prévoit que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d'une mise en demeure, le pouvoir d'émettre celle-ci de sorte que le moyen tiré d'une violation de l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale qui fixe la portée et les modalités de mise en oeuvre d'une délégation de pouvoirs, doit être écarté, la délégation applicable apparaissant suffisamment précise et explicite. La distinction opérée par l'appelante selon que la contrainte serait fondée sur l'article R.612-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, ou sur l'article L.244-9 du même code est non fondée, le premier déclinant pour les travailleurs non salariés les conditions de délivrance d'une contrainte conformément aux dispositions générales de financement reprises à l'article R.133-3, quand le second porte sur les effets d'une contrainte quelle qu'elle soit et son délai d'exécution. L'appelante, relevant que la déclaration de changement de dénomination [8] en [7] fait état d'un nouvel objet social correspondant à la gestion de risques complémentaires, considère qu'à compter de 2005, la dite association ne pouvait valablement intervenir en matière de cotisations obligatoires ni son directeur valablement donner délégation de pouvoirs en la matière. Il résulte cependant de la déclaration en préfecture publiée au journal officiel dont justifie l'intimée en pièce n° 14 qu'au changement de dénomination s'ajoute un nouvel objet tenant effectivement à la réalisation d'opérations de gestion afférentes à des risques complémentaires, sans pour autant que l'association ait renoncé, comme le démontre le protocole d'accord produit en pièce n° 13, sur délégation de la RAM à 'l'exécution des opérations de gestion du régime d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes qui lui sont dévolues en application de l'article L.611-3 du code de la sécurité sociale', l'absence de publication de la déclaration en préfecture invoquée par l'appelante ayant pour effet, en l'absence de capacité de l'association elle-même, de rendre ses membres personnellement responsables. En dernier lieu, Mme [A] soulève la violation par les premiers juges de l'article 5 du code de procédure civile au motif que pour valider les mises en demeure contestées, le tribunal avait retenu l'existence d'une délégation de pouvoirs alors qu'aux termes du dispositif figurant dans ses dernières conclusions de première instance, l'URSSAF demandait au tribunal de 'dire que Mme [I] bénéficiait bien d'une délégation de signature et avait bien capacité à ester en justice'. Ce point étant, au vu des moyens développés de part et d'autre et de la 'délégation de pouvoirs' produite en pièce n° 8 par l'intimée devant la cour comme devant le tribunal, ci-dessus examinée, dans les débats, c'est à juste titre que les premiers juges se sont prononcés sur la nature de la délégation consentie à Mme [I][I], s'agissant d'un moyen retenu pour statuer sur la seule demande utilement formulée portant sur la validité de la mise en demeure. Ce moyen de nullité de l'appelante qui procède d'une confusion entre les moyens et les prétentions qui sont seules à saisir la juridiction, doit en conséquence être écarté. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme [I][I] avait pouvoir de signer la mise en demeure du 30 juin 2016 portant notamment sur l'échéance du mois de février 2016 de sorte que ladite mise en demeure préalable dont la nullité est recherchée sur ce seul moyen, est régulière. Sur la validité de la contrainte Pour prétendre à l'annulation de la contrainte n° 19346-0965 du 12 décembre 2019 incluant notamment le recouvrement de l'échéance de février 2016, l'appelante soutient que la délégation consentie par le directeur de l'organisme au directeur adjoint est entachée de nullité dès lors qu'elle mentionne avoir pris effet à la date de sa signature au 15 novembre 2019 alors que le directeur n'est entré en fonctions que le 18 novembre. Elle relève que le délégataire dont la signature est différente sur la délégation et sur la contrainte litigieuse n'en est pas le signataire et considère que la dite délégation n'est pas conforme à l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale en l'absence de précision sur le montant des opérations à effectuer et des mentions 'bon pour pouvoir' et 'bon pour acceptation' validant l'accord des parties. À cet égard, l'intimée rappelle que le directeur de l'organisme de sécurité sociale est habilité par l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale à prendre des contraintes pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard. Elle soutient que la délégation produite est conforme aux énonciations de l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale et était valable à la date à laquelle la contrainte a été émise. Elle ajoute qu'une prétendue discordance de signatures ne relève pas de la compétence de la juridiction. L'article D.253-6 du code de la sécurité sociale précise que le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués. En l'espèce, la contrainte émise le 12 décembre 2019 (pièce n° 3 / intimée) est signée par M. [B][O], en qualité de délégataire du directeur de l'organisme. Or l'URSSAF produit, en pièce n° 11, une délégation de signature consentie par M. [E][B], directeur, au profit de M. [B][O], directeur adjoint, en date du 15 novembre 2019 avec effet le jour même, 'pour assurer l'ensemble des activités et fonctions correspondant à son secteur d'activités (...), signer les courriers et / ou documents utiles à la réalisation de ses missions' , étant précisé que la dite délégation est contre-signée pour information par le directeur comptable et financier de l'organisme M. [P][N], le caractère général de la délégation faisant obstacle à ce qu'elle précise le montant des opérations concernées, et ce sans qu'il y ait pour autant non-respect des dispositions de l'article D.253-6 du code de la sécurité sociale. La signature présente sur la contrainte et celle figurant sur la délégation de signature ne sont pas significativement différentes s'agissant, pour la première, d'une griffe informatique et, pour la seconde, d'une signature manuscrite précédée de la mention dactylographiée 'bon pour acceptation', étant rappelé que la délégation n'est soumise à aucun formalisme. Est, en outre, produite aux débats la décision de nomination de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) portant sur la nomination de M. [E][B] en qualité de directeur de l'URSSAF Centre - Val de Loire à compter du 15 novembre 2019 (pièce n° 12 / intimée) de sorte que la délégation dont s'agit est intervenue le jour même au profit du directeur adjoint afin de garantir le bon fonctionnement de l'organisme et la continuité des missions qui lui sont confiées. Il est ainsi démontré qu'en qualité de directeur adjoint, M. [B][O] avait qualité pour signer la contrainte émise le 12 décembre 2019, laquelle ne saurait, en conséquence, être annulée pour ce motif. Sur la créance réclamée en dernier lieu L'appelante entend se prévaloir de la suppression de l'assiette minimale des cotisations maladie au profit des bénéficiaires du RSA dont elle indique faire partie depuis 2015. Elle souligne que la caisse d'allocations familiales et les services fiscaux auraient dû en informer la caisse RSI. Elle soutient en outre que si les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur les revenus de l'avant dernière année, elles sont régularisées sur le revenu définitif de l'année pour laquelle elles sont dues en application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale et conformément à ce qu'a jugé la présente juridiction dans une instance portant sur les cotisations réclamées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) notamment au titre des cotisations maladie - maternité de 2014 au 1er trimestre 2018 de sorte que l'appelante conteste être débitrice à l'égard de l'URSSAF. Elle dénonce le caractère exhorbitant des sommes qui lui sont réclamées en ce compris au titre des frais alors qu'elle perçoit le RSA et est atteinte d'une affection de longue durée. Pour sa part, l'URSSAF rappelle qu'en application des articles L.756-2 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations maladie des travailleurs indépendants ayant une activité dans les départements d'outre-mer sont calculées sur les revenus de l'avant-dernière année d'activité. Elle précise que l'appelante ayant justifié durant l'instance d'un revenu nul pour l'année 2013, les cotisations 2015 initialement appelées sur la base d'une taxation d'office ont été régularisées, de sorte qu'aucune somme ne reste à devoir au titre des cotisations de l'année 2015, l'URSSAF indiquant se désister de son action en recouvrement portant sur les échéances de février, mai, août et novembre 2015 visées dans la contrainte n° 19346-0965. Concernant l'année 2016, l'intimée expose qu'à la suite de la transmission des revenus utiles, la cotisation 2016 a été calculée sur les revenus 2014 d'un montant de 7.730 euros, pour un montant de 251 euros au titre de l'échéance de février 2016 tandis que celles de mai et août 2016 (celle-ci étant visée dans la contrainte n° 19346-0966) ont été annulées. L'URSSAF sollicite, en conséquence, la validation partielle de la seule contrainte n° 19346-0965 à hauteur de 329 euros au titre de l'échéance du mois de février 2016 en ce compris des majorations de retard de 78 euros, outre les frais de signification. Il incombe au cotisant de démontrer le caractère non fondé de la créance dont l'organisme social poursuit le recouvrement. En l'espèce, Mme [A] produit en pièce n° 29 une mise en demeure délivrée en date du 22 février 2018 par la CGSSR portant sur les cotisations et contributions maladie - maternité, allocations familiales, CSG, CRDS et contribution à la formation professionnelle pour un montant de 21.409 euros correspondant aux dites cotisations et majorations de retard au titre des quatre trimestres des années 2014 à 2017 ainsi que le 1er trimestre 2018. Figurent sur cette mise en demeure un numéro de dossier 3040062 et un numéro de compte [Numéro identifiant 5] conformes aux références mentionnées sur la notification de la CGSSR du 09 octobre 2017 concernant une immatriculation au titre d'une activité libérale à compter du 14 novembre 2003. La mise en demeure ci-dessus évoquée a donné lieu à la délivrance d'une contrainte puis à opposition et en dernier lieu à un arrêt rendu par la présente juridiction le 02 février 2023, produit par Mme [A] en pièce n° 32, aux termes duquel la cour relève 'après régularisation la caisse sollicite le paiement de la contribution au financement de la formation professionnelle pour les années 2015 à 2018 outre d'autres cotisations pour l'année 2016 pour lesquelles elle n'apporte aucune explication ni détail de calcul ', avant de valider la contrainte s'agissant de la contribution à la formation professionnelle de 2015 à 2018 et ' faute de justifier du montant des autres cotisations réclamées au titre de l'année 2016, en présence de revenus nuls ', de débouter la caisse du surplus de sa demande, étant rappelé que la mise en demeure préalable indiquait au titre des cotisations réclamées 'maladie - maternité, allocations familiales, CSG, CRDS '. Pour autant, comme le précise les courriers de l'URSSAF des 31 décembre 2019 et 03 juin 2020 (pièces n° 4 et 9 / appelante), en application de l'article 16 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, la gestion des cotisations d'assurance maladie des professionnels libéraux confiée aux organismes conventionnés par le RSI en ce compris la RAM, a été transférée aux URSSAF au 1er janvier 2018, la gestion des cotisants résidant dans les départements d'outre-mer étant confiée à l'URSSAF Centre Val-de-Loire. Ainsi contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas eu au titre des cotisations maladie-maternité deux procédures de recouvrement, la procédure l'ayant précédemment opposée à la CGSSR portant sur les autres cotisations peu important que l'arrêt du 02 février 2023 qui déboute la caisse précisément faute de décompte expliquant le montant des cotisations réclamées au titre de l'année 2016 n'est pas ventilé ce montant selon la nature des cotisations. Pour le reste, l'article L.756-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2017, applicable en la période résiduelle visée en l'espèce, précise que par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, des deux premiers alinéas des articles L. 612-4 et L. 633-10 et du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du présent code et aux dispositions du second alinéa du I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions de l'article L. 756-3. Lorsque leurs revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces travailleurs indépendants sont exonérés des cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 612-4. En outre en application de l'article L.756-5 du code de la sécurité sociale également dans sa version ici applicable, par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. S'agissant en l'espèce de l'échéance du mois de février 2016, il convient de se baser sur les revenus de l'année 2014 soit le montant de 7.730 euros figurant sur l'avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014 (pièce n° 12 / appelante) retenu par l'URSSAF dans ses écritures. Si l'appelante peut se prévaloir de la suppression de l'assiette minimale de la cotisation maladie à compter du 1er janvier 2016 (sa pièce n° 19), elle est, en revanche, tenue de cotiser sur son revenu réel sans pouvoir se prévaloir du RSA dont elle n'était pas bénéficiaire en 2014. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'URSSAF a chiffré les cotisations dues au titre de l'échéance de février 2016 à la somme de 251 euros en principal (7.730 / 2 X 6,5 % - taux maladie) outre 78 euros de majorations de retard soit un total de 329 euros. Le jugement contesté qui valide la contrainte n° 19346-0965 pour un montant supérieur, doit en conséquence être infirmé. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral L'appelante expose avoir sollicité dès le 28 décembre 2005 la radiation de son activité de formatrice continue pour adultes auprès du centre de formalités des entreprises sans que cela ait été pris compte par la CGSSR. Elle affirme avoir eu connaissance de cette omission à l'occasion d'une opposition à contrainte formée en 2017 à l'encontre de la RAM/RSI. Elle fait état d'une mise en demeure adressée en vain à la CGSSR dont elle n'a jamais obtenu aucune information. Elle dénonce, en outre, le caractère exorbitant des sommes initialement réclamées à hauteur de 758.329 euros par courrier menaçant d'une procédure forcée de recouvrement avant toute procédure, le montant réclamé diminuant ensuite sans explication. Elle relate enfin la délivrance des contraintes et la procédure subséquente, longue et difficile, pour solliciter du tout réparation de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil. En réponse, l'intimée conteste toute faute de l'organisme et relève qu'il n'est pas démontré qu'une radiation ait été effectivement sollicitée en 2005, cette mesure étant finalement obtenue en date du 05 février 2018 sans rétroactivité en l'absence de motif sérieux. Elle réfute toute tentative de recouvrement forcée sans titre en rappelant la possibilité pour l'organisme d'émettre une contrainte et les courriers de demande de pièces ayant pour objet d'obtenir le montant des revenus nécessaire au calcul des cotisations. Elle souligne que la dette a été minorée à réception des revenus en cours d'instance. La responsabilité d'un organisme de sécurité sociale peut être engagée à charge pour la partie qui s'en prévaut de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l'espèce, Mme [A] entend se prévaloir du formulaire de déclaration qu'elle produit en pièce n° 2, illisible en son objet coché dans l'intitulé, faisant état d'une cessation temporaire d'activité 'à compter du 1er janvier 2006 création d'une EURL secteur formation' et de la suppression du siège au 31 décembre 2005. Non seulement ces éléments sont en contradiction avec la notification produite en pièce n° 23, qui fait état en date du 09 octobre 2017 d'une activité libérale immatriculée le 14 novembre 2003 mais il n'est nullement établi par l'appelante à laquelle cette preuve incombe, que ce formulaire a été en son temps porté à la connaissance des organismes concernés. Aucune défaillance de l'URSSAF intimée n'est à cet égard démontrée, ni même clairement évoquée dès lors que l'appelante dénonce pour l'essentiel la carence de la CGSSR. L'appelante ne saurait davantage caractériser une faute de l'URSSAF à la lecture du courrier produit en pièce n° 4, lequel tend, en dépit d'une formulation comminatoire et de l'importance de la somme mentionnée, à l'informer d'une taxation d'office et de la délivrance prochaine d'une contrainte mais également à lui réclamer la transmission de la copie de ses avis d'imposition. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Sur la demande au titre des maoneuvres dilatoires L'appelante dénonce les manoeuvres dilatoires de l'organisme durant la première instance dont elle évoque les différentes étapes et le caractère pénible en raison de son état de santé et coûteux au regard de sa situation précaire. Au terme de ses explications, Mme [A] sollicite une amende civile de 5.000 euros au profit du Trésor public ainsi que la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Pour s'opposer à ces demandes, l'intimée se prévaut du bien-fondé de ses prétentions. Elle ajoute que les manoeuvres dilatoires résultent en réalité d'une confusion opérée par l'appelante entre le présent recours et les autres l'opposant à la CGSSR. Elle ajoute qu'une dispense de comparution pouvait être sollicitée par l'intéressée en cas de crainte pour sa santé. Conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. S'agissant en premier lieu de l'amende civile, celle-ci ne peut être prononcée qu'à l'initiative du juge et non des parties qui n'ont aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de leur adversaire. La demande de Mme [A] tendant au prononcé de cette amende doit, en conséquence, ajoutant au jugement, être déclarée irrecevable. Concernant, en second lieu, l'octroi de dommages et intérêts, l'appelante ne démontre pas le caractère dilatoire ou abusif adopté par l'URSSAF dans le cadre de l'instance, les renvois ordonnés résultant de la nécessité d'assurer le respect du contradictoire et la mise en état de l'affaire outre les contingences diverses induites par la crise sanitaire, le tribunal ayant été saisi en janvier 2020. Dans ces conditions, le jugement déféré est confirmé s'agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Sur les frais de signification L'appelante sollicite la prise en charge par l'URSSAF des frais de signification pour nullité de l'acte de signification ou nullité des contraintes pour défaut de qualité du signataire, ce qui est inopérant dès lors que les moyens de nullité soulevés à ces fins ont été rejetés. Au surplus, le sort des frais de signification découle des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale lequel dispose qu'ils sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'une des contraintes ayant été partiellement validée et l'appelante ayant justifié de ses revenus en cours d'instance, les frais de signification d'un montant de 93,05 euros doivent, par ajout au jugement, être mis à sa charge. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelante qui succombe et de la débouter de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 30 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a validé la contrainte n° 19346 - 0965 du 12 décembre 2019 pour son montant de 60.985 euros au titre des cotisations et majorations, échéances de février et mai 2015 ainsi que mai 2016 et a condamné Mme [M] [A] au paiement de cette somme au profit de l'URSSAF, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Valide la contrainte n° 19346 - 0965 émise par l'URSSAF - centre de recouvrement des cotisations maladie antérieures à 2018, le 12 décembre 2019 et signifiée le 17 janvier 2020, à hauteur de 329 euros au titre des cotisations maladie - maternité de l'année 2016, échéance du mois de février 2016, soit 251 euros en principal et 78 euros au titre des majorations de retard, Le présent arrêt se substituant à la dite contrainte, condamne Mme [M] [A] à payer à l'URSSAF Centre Val-de-Loire la somme de 329 euros à ce titre, Déclare la demande d'amende civile formulée par Mme [M] [A] irrecevable, Condamne Mme [M] [A] à payer à l'URSSAF Centre Val-de-Loire la somme de 93,05 euros au titre des frais de signification, Condamne Mme [M] [A] aux dépens d'appel, Déboute Mme [M] [A] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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