Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 19 mars 2024, n° 22/05143
Chronologie de l'affaire
- 19 mars 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (cette décision)
- 15 avril 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité (suite)
Exposé du litige
La société Autoclean service (la société ACS), ayant eu pour activité principale l'exploitation de centres de lavage automobile a contracté auprès du Crédit Lyonnais un prêt d'un montant de 150 000 euros en date du 4 septembre 2009 et un prêt d'un montant de 160 00 euros le 17 octobre 2011, tous deux sur une durée de 60 mois. MM. [R], [D], [T], [Y] et [M] [J] (les consorts [J]), détenteurs du capital social de la société ACS, se sont portés cautions solidaires des prêts consentis à cette dernière par le Crédit Lyonnais: - à hauteur de 17 250 euros chacun pour une durée de 84 mois, s'agissant du prêt d'un montant de 150 000 accordé le 4 septembre 2009 ; - à hauteur de 16 000 euros chacun pour une durée de 96 mois, s'agissant du prêt d'un montant de 160 000 euros accordé le 17 octobre 2011. Par jugement du 11 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert le redressement judiciaire de la société ACS. Par courrier du 26 juillet 2013, le Crédit Lyonnais a déclaré les créances relatives aux deux prêts respectivement pour des montants de 38 627, 04 euros et de 120 172,93 euros, outre l'indemnité contractuelle et les intérêts de retard, à titre chirographaire. Dans le cadre du plan de redressement judiciaire, arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 6 août 2014, l'intégralité des parts sociales de la société ACS a été cédée à la société Oxygroup, qui les a cédées à la société Angelsociedad Lda, société de droit portugais, dont le représentant est M. [N] [C]. Par acte de cession du 19 juillet 2017, le Crédit Lyonnais a cédé les créances au titre des prêts précités au Fond commun de titrisation FCT IJ Invest 1. Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris, a prononcé la résolution du plan de redressement de la société ACS et l'a placée en liquidation judiciaire. Le 13 avril 2018, la société Intrum Corporate, société de recouvrement des créances du FCT IJ Invest 1, a déclaré auprès de la SELARL MJA, liquidateur judiciaire, deux créances chirographaires de 41 943, 38 euros et 148 522, 03 euros, outre les intérêts de retard, respectivement au titre des prêts du 4 septembre 2009 et 17 octobre 2011. Par courriers avec accusé de réception du 2 octobre 2019 la société Intrum Corporate a mis en demeure respectivement chacun des consorts [J] de régler, au titre de leur engagement de caution respectif, la somme de 33 250 euros. Par acte du 2 janvier 2020, la société Intrum Corporate a assigné les consorts [J] devant le tribunal de commerce de Pontoise pour règlement de ces sommes ; par acte du 21 septembre 2020, ces derniers ont assigné en intervention forcée la société Angelsociedad Lda et M. [N] [C]. Les deux créances ont fait l'objet d'un acte de cession du 17 décembre 2021 entre les sociétés FCT Invest 1 et Far red investement n°2, désormais Instrum investment 2. Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a : - déclaré les consorts [J] mal fondés en leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, les en a déboutés; - déclaré les consorts [J] mal fondés en leur demande de forclusion à l'encontre de la société Intrum investment n°2 au titre de son action à l'égard des cautions, pour le prêt du 4 septembre 2009, et les a déboutés ; - dit que les engagements de caution des consorts [J] n'étaient manifestement pas disproportionnés lors de la conclusion du contrat de prêt du 17 octobre 2011 ; - déclaré mal fondée la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée par les consorts [J], les en a déboutés ; - condamné les consorts [J] à payer, chacun, à la société Intrum investment n°2, la somme de 33 250 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 2 octobre 2019 ; - rejeté la demande de délais de paiement présentée par les consorts [J] ; - condamné solidairement la société Angelsociedad Lda et M. [N] [C] à relever et garantir les consorts [J] de toutes les condamnations prononcées ci-dessus ; - condamné in solidum les consorts [J] à payer à la société Intrum investement n°2 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile des consorts [J] à l'encontre de la société Intrum investment n°2 ; - condamné in solidum la société Angelsociedad Lda et M. [G] [I] [N] [C] à payer aux consorts [J] chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné in solidum les consorts [J] aux entiers dépens de l'instance, à charge pour eux de recouvrer les dépens liés à l'intervention forcée, auprès de la société Angelsociedad Lda et M. [N] [C]. Par déclaration du 1er août 2022, les consorts [J] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné solidairement la société Angelsociedad Lda et M. [N] [C] à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées au titre de leur engagement de caution et in solidum la société Angelsociedad Lda et M. [N] [C] à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 avril 2023 les consorts [J] demandent à la cour de : - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau : - les déclarer recevable et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes; A titre liminaire sur la fin de non-recevoir de la société Intrum investment n°2, - juger que la société Intrum investment n°2 ne justifie pas de sa qualité à agir ; En conséquence, - déclarer irrecevables la société Intrum investment n°2 ; Sur la mise en jeu des cautions, A titre liminaire : sur l'irrecevabilité des demandes de la société Intrum investment n°2 au titre du contrat de prêt du 4 septembre 2009, - juger que la clause II de l'acte de cautionnement du contrat de prêt du 4 septembre 2009 instituant un délai de forclusion à l'expiration de la durée du cautionnement soit le 4 septembre 2016 ; que ce délai a été suspendu pendant 11 mois de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société ACS au jugement arrêtant le plan le 6 août 2014 et dès lors que la société Intrum investment n°2 est forclose depuis le 4 août 2017 ; En tout état de cause, - juger que l'obligation de couverture de leur engagement de caution s'est éteinte le 4 août 2017 et que le premier incident de paiement date du 6 août 2017 rendant forclose toute action de la société Intrum investment n°2 à leur encontre au titre du prêt du 4 septembre 2009 ; A titre principal, - juger que leurs engagements des cautions étaient disproportionnés par rapport à leurs charges lors de la conclusion du contrat de prêt du 17 octobre 2011 et qu'ils ne peuvent faire face à leur engagement de caution à la date à laquelle ils ont été appelés ; En conséquence, - juger qu'Intrum investment n°2 est dans l'impossibilité de se prévaloir des cautionnements à leur encontre ; - débouter la société Intrum investment n°2 de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - juger que leur engagement de caution ne saurait être supérieure à la somme de 6 643, 85 euros au titre du prêt du 4 septembre 2009 et de 16 000 euros au titre du prêt du 17 octobre 2011 ; - donner acte de l'accord des parties sur un échéancier sur la base de 750 euros par mois pour chaque débiteur ; En tout état de cause : - débouter la société Intrum investment n°2 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Intrum investment n°2 à leur verser la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 juin 2023, la société Intrum Investment n°2, venant aux droits de FCT IJ Invest 1 représentée par la société France Titrisation, demande à la cour de : In limine litis, - juger irrecevable la demande tenant au montant de la condamnation des consorts [J] comme constituant une demande nouvelle ; A titre principal, - la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ; - débouter les consorts [J] de l'intégralité de leurs demandes; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré les consorts [J] mal fondés en leur fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir, et les en débouter; - déclarer les consorts [J] mal fondés en leur demande de forclusion à son encontre au titre de son action à l'égard des cautions, pour le prêt du 4 septembre 2009, et les en débouter ; - dit que les engagements des cautions les consorts [J] n'étaient manifestement pas disproportionnés lors de la conclusion du contrat de prêt du 17 octobre 2011 ; - déclaré mal fondée la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée par les consorts [J] et les en a déboutés ; - condamné les consorts [J] à lui payer chacun la somme de 33 250 euros au titre de ses engagements de caution ; - rejeté la demande de délais de paiements présentée par les consorts [J] ; - condamné solidairement la société Angelsociedad Lda et M. [N] [C] à relever et garantir les consorts [J] de toutes les condamnations prononcées ; - rejeté la demande en paiement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile des consorts [J] à son encontre ; - condamné les consorts [J] aux entiers dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire était de droit ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamner solidairement les consorts [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - condamner solidairement les consorts [J] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - condamner solidairement les consorts [J] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la qualité à agir de la société Intrum investment n°2 Les appelants soutiennent que la société Instrum investment n°2, qui entend justifier de sa qualité à agir sur le fondement de la cession de créance intervenue à son profit en décembre 2021, produit un certificat de cession qui ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par les articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier. Ils exposent que, comme l'intimée le rappelle elle-même, celle-ci est soumise, notamment, aux dispositions des articles L. 214-168 à L. 214-190 du code monétaire et financier en sa qualité de société de titrisation. Ils ajoutent qu'hormis le numéro de dossier, rien ne permet d'identifier les créances cédées et concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Intrum investment n°2. L'intimée réplique que la cession de créance litigieuse intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, relève des dispositions des articles 1321 et suivants du code civil. Elle fait valoir que si ces textes imposent que l'acte de cession fasse l'objet d'un écrit, ils n'exigent aucune mention particulière quant à la forme ou le contenu de celui-ci, ajoutant que la créance cédée est parfaitement identifiable et que la cession est opposable aux appelants dès lors qu'elle leur a été notifiée par voie de conclusions en date du 9 mars 2022. La société Intrum investment n°2 soutient par ailleurs que les termes de l'article D. 214-227 du code monétaire et financier ne précisent ni que les mentions requises sont obligatoires, ni que leur absence rend la cession inopposable. Réponse de la cour Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En vertu de l'article L. 214-169 V.-1° du code monétaire et financier, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Aux termes de l'article D. 214-227 du code monétaire et financier, le bordereau prévu à l'article précité, comporte, notamment, les énonciations suivantes : 1° La dénomination " acte de cession de créances " ; 2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ; 3° La désignation du cessionnaire Pour justifier de sa qualité à agir, la société Instrum investment n°2 verse aux débats un document intitulé ' Certificat de cession de créance' daté du 17 décembre 2021. Figure à l'entête de cette pièce une mention selon laquelle le cédant, la société FCT IJ invest 1, fonds commun de titrisation, est soumis aux articles L. 214-166-1 et suivants du code monétaire et financier. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société Instrum investment n°2, l'acte de cession de créance litigieux est soumis aux dispositions spéciales des articles L. 214-169 V.-1° et D. 214-227 du code monétaire et financier et non aux dispositions de droit commun des articles 1321 et suivants du code civil. En application des dispositions précitées du code monétaire et financier et contrairement aux affirmations de l'intimée, les mentions prévues à l'article D. 214-277 1° à 3° sont des mentions obligatoires. Or, force est de constater que le document intitulé 'certificat de cession de créance' ne comporte pas la mention obligatoire selon laquelle la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175, de sorte que la société Instrum investment n°2 n'est pas fondée à s'en prévaloir. Il en découle que, faute de pouvoir justifier de sa qualité de créancier, la société Instrum investment n°2 n'a pas la qualité à agir en paiement à l'encontre des consorts [J] et ses demandes à ce titre ne peuvent qu'être déclarées irrecevables. Les appelants étant accueillis en leur fin de non-recevoir tiré du défaut de la qualité à agir de la société Instrum investmment n°2, il y lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions déférées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS statuant par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement du 21 juin 2022; Statuant à nouveau, y ajoutant, Dit que la SAS Instrum investment n°2 n'a pas la qualité à agir; Déclare irrecevables les demandes formées par la SAS Instrum investment n°2; Condamne la SAS Instrum investement n°2 aux dépens de première instance et d'appel; Condamne la SAS Instrum investement n°2 à payer à MM. [R], [D], [T], [Y] et [M] [J] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 MARS 2024 N° RG 22/05143 N° Portalis DBV3-V-B7G-VLPO AFFAIRE : [R] [J] [D] [J] [T] [J] [M] [J] [Y] [J] C/ S.A.S. INTRUM INVESTMENT N° 2 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2020F00083 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Angela CHAILLOU TC PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [J] [Adresse 1] [Localité 8] Monsieur [D] [J] [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [T] [J] [Adresse 6] [Localité 9] Monsieur [M] [J] [Adresse 2] [Localité 7] Monsieur [Y] [J] [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22288 Représentant : Me Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0223 APPELANTS **************** S.A.S. INTRUM INVESTMENT N° 2 [Adresse 5] [Localité 10] IRELAND Représentant : Me Angela CHAILLOU, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 186B Représentant : Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R147 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, La société Autoclean service (la société ACS), ayant eu pour activité principale l'exploitation de centres de lavage automobile a contracté auprès du Crédit Lyonnais un prêt d'un montant de 150 000 euros en date du 4 septembre 2009 et un prêt d'un montant de 160 00 euros le 17 octobre 2011, tous deux sur une durée de 60 mois. MM. [R], [D], [T], [Y] et [M] [J] (les consorts [J]), détenteurs du capital social de la société ACS, se sont portés cautions solidaires des prêts consentis à cette dernière par le Crédit Lyonnais: - à hauteur de 17 250 euros chacun pour une durée de 84 mois, s'agissant du prêt d'un montant de 150 000 accordé le 4 septembre 2009 ; - à hauteur de 16 000 euros chacun pour une durée de 96 mois, s'agissant du prêt d'un montant de 160 000 euros accordé le 17 octobre 2011. Par jugement du 11 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert le redressement judiciaire de la société ACS. Par courrier du 26 juillet 2013, le Crédit Lyonnais a déclaré les créances relatives aux deux prêts respectivement pour des montants de 38 627, 04 euros et de 120 172,93 euros, outre l'indemnité contractuelle et les intérêts de retard, à titre chirographaire. Dans le cadre du plan de redressement judiciaire, arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 6 août 2014, l'intégralité des parts sociales de la société ACS a été cédée à la société Oxygroup, qui les a cédées à la société Angelsociedad Lda, société de droit portugais, dont le représentant est M. [N] [C]. Par acte de cession du 19 juillet 2017, le Crédit Lyonnais a cédé les créances au titre des prêts précités au Fond commun de titrisation FCT IJ Invest 1. Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris, a prononcé la résolution du plan de redressement de la société ACS et l'a placée en liquidation judiciaire. Le 13 avril 2018, la société Intrum Corporate, société de recouvrement des créances du FCT IJ Invest 1, a déclaré auprès de la SELARL MJA, liquidateur judiciaire, deux créances chirographaires de 41 943, 38 euros et 148 522, 03 euros, outre les intérêts de retard, respectivement au titre des prêts du 4 septembre 2009 et 17 octobre 2011. Par courriers avec accusé de réception du 2 octobre 2019 la société Intrum Corporate a mis en demeure respectivement chacun des consorts [J] de régler, au titre de leur engagement de caution respectif, la somme de 33 250 euros. Par acte du 2 janvier 2020, la société Intrum Corporate a assigné les consorts [J] devant le tribunal de commerce de Pontoise pour règlement de ces sommes ; par acte du 21 septembre 2020, ces derniers ont assigné en intervention forcée la société Angelsociedad Lda et M. [N] [C]. Les deux créances ont fait l'objet d'un acte de cession du 17 décembre 2021 entre les sociétés FCT Invest 1 et Far red investement n°2, désormais Instrum investment 2. Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a : - déclaré les consorts [J] mal fondés en leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, les en a déboutés; - déclaré les consorts [J] mal fondés en leur demande de forclusion à l'encontre de la société Intrum investment n°2 au titre de son action à l'égard des cautions, pour le prêt du 4 septembre 2009, et les a déboutés ; - dit que les engagements de caution des consorts [J] n'étaient manifestement pas disproportionnés lors de la conclusion du contrat de prêt du 17 octobre 2011 ; - déclaré mal fondée la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée par les consorts [J], les en a déboutés ; - condamné les consorts [J] à payer, chacun, à la société Intrum investment n°2, la somme de 33 250 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 2 octobre 2019 ; - rejeté la demande de délais de paiement présentée par les consorts [J] ; - condamné solidairement la société Angelsociedad Lda et M. [N] [C] à relever et garantir les consorts [J] de toutes les condamnations prononcées ci-dessus ; - condamné in solidum les consorts [J] à payer à la société Intrum investement n°2 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile des consorts [J] à l'encontre de la société Intrum investment n°2 ; - condamné in solidum la société Angelsociedad Lda et M. [G] [I] [N] [C] à payer aux consorts [J] chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné in solidum les consorts [J] aux entiers dépens de l'instance, à charge pour eux de recouvrer les dépens liés à l'intervention forcée, auprès de la société Angelsociedad Lda et M. [N] [C]. Par déclaration du 1er août 2022, les consorts [J] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné solidairement la société Angelsociedad Lda et M. [N] [C] à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées au titre de leur engagement de caution et in solidum la société Angelsociedad Lda et M. [N] [C] à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 avril 2023 les consorts [J] demandent à la cour de : - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau : - les déclarer recevable et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes; A titre liminaire sur la fin de non-recevoir de la société Intrum investment n°2, - juger que la société Intrum investment n°2 ne justifie pas de sa qualité à agir ; En conséquence, - déclarer irrecevables la société Intrum investment n°2 ; Sur la mise en jeu des cautions, A titre liminaire : sur l'irrecevabilité des demandes de la société Intrum investment n°2 au titre du contrat de prêt du 4 septembre 2009, - juger que la clause II de l'acte de cautionnement du contrat de prêt du 4 septembre 2009 instituant un délai de forclusion à l'expiration de la durée du cautionnement soit le 4 septembre 2016 ; que ce délai a été suspendu pendant 11 mois de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société ACS au jugement arrêtant le plan le 6 août 2014 et dès lors que la société Intrum investment n°2 est forclose depuis le 4 août 2017 ; En tout état de cause, - juger que l'obligation de couverture de leur engagement de caution s'est éteinte le 4 août 2017 et que le premier incident de paiement date du 6 août 2017 rendant forclose toute action de la société Intrum investment n°2 à leur encontre au titre du prêt du 4 septembre 2009 ; A titre principal, - juger que leurs engagements des cautions étaient disproportionnés par rapport à leurs charges lors de la conclusion du contrat de prêt du 17 octobre 2011 et qu'ils ne peuvent faire face à leur engagement de caution à la date à laquelle ils ont été appelés ; En conséquence, - juger qu'Intrum investment n°2 est dans l'impossibilité de se prévaloir des cautionnements à leur encontre ; - débouter la société Intrum investment n°2 de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - juger que leur engagement de caution ne saurait être supérieure à la somme de 6 643, 85 euros au titre du prêt du 4 septembre 2009 et de 16 000 euros au titre du prêt du 17 octobre 2011 ; - donner acte de l'accord des parties sur un échéancier sur la base de 750 euros par mois pour chaque débiteur ; En tout état de cause : - débouter la société Intrum investment n°2 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Intrum investment n°2 à leur verser la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 juin 2023, la société Intrum Investment n°2, venant aux droits de FCT IJ Invest 1 représentée par la société France Titrisation, demande à la cour de : In limine litis, - juger irrecevable la demande tenant au montant de la condamnation des consorts [J] comme constituant une demande nouvelle ; A titre principal, - la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ; - débouter les consorts [J] de l'intégralité de leurs demandes; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré les consorts [J] mal fondés en leur fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir, et les en débouter; - déclarer les consorts [J] mal fondés en leur demande de forclusion à son encontre au titre de son action à l'égard des cautions, pour le prêt du 4 septembre 2009, et les en débouter ; - dit que les engagements des cautions les consorts [J] n'étaient manifestement pas disproportionnés lors de la conclusion du contrat de prêt du 17 octobre 2011 ; - déclaré mal fondée la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée par les consorts [J] et les en a déboutés ; - condamné les consorts [J] à lui payer chacun la somme de 33 250 euros au titre de ses engagements de caution ; - rejeté la demande de délais de paiements présentée par les consorts [J] ; - condamné solidairement la société Angelsociedad Lda et M. [N] [C] à relever et garantir les consorts [J] de toutes les condamnations prononcées ; - rejeté la demande en paiement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile des consorts [J] à son encontre ; - condamné les consorts [J] aux entiers dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire était de droit ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamner solidairement les consorts [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - condamner solidairement les consorts [J] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - condamner solidairement les consorts [J] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la qualité à agir de la société Intrum investment n°2 Les appelants soutiennent que la société Instrum investment n°2, qui entend justifier de sa qualité à agir sur le fondement de la cession de créance intervenue à son profit en décembre 2021, produit un certificat de cession qui ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par les articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier. Ils exposent que, comme l'intimée le rappelle elle-même, celle-ci est soumise, notamment, aux dispositions des articles L. 214-168 à L. 214-190 du code monétaire et financier en sa qualité de société de titrisation. Ils ajoutent qu'hormis le numéro de dossier, rien ne permet d'identifier les créances cédées et concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Intrum investment n°2. L'intimée réplique que la cession de créance litigieuse intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, relève des dispositions des articles 1321 et suivants du code civil. Elle fait valoir que si ces textes imposent que l'acte de cession fasse l'objet d'un écrit, ils n'exigent aucune mention particulière quant à la forme ou le contenu de celui-ci, ajoutant que la créance cédée est parfaitement identifiable et que la cession est opposable aux appelants dès lors qu'elle leur a été notifiée par voie de conclusions en date du 9 mars 2022. La société Intrum investment n°2 soutient par ailleurs que les termes de l'article D. 214-227 du code monétaire et financier ne précisent ni que les mentions requises sont obligatoires, ni que leur absence rend la cession inopposable. Réponse de la cour Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En vertu de l'article L. 214-169 V.-1° du code monétaire et financier, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Aux termes de l'article D. 214-227 du code monétaire et financier, le bordereau prévu à l'article précité, comporte, notamment, les énonciations suivantes : 1° La dénomination " acte de cession de créances " ; 2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ; 3° La désignation du cessionnaire Pour justifier de sa qualité à agir, la société Instrum investment n°2 verse aux débats un document intitulé ' Certificat de cession de créance' daté du 17 décembre 2021. Figure à l'entête de cette pièce une mention selon laquelle le cédant, la société FCT IJ invest 1, fonds commun de titrisation, est soumis aux articles L. 214-166-1 et suivants du code monétaire et financier. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société Instrum investment n°2, l'acte de cession de créance litigieux est soumis aux dispositions spéciales des articles L. 214-169 V.-1° et D. 214-227 du code monétaire et financier et non aux dispositions de droit commun des articles 1321 et suivants du code civil. En application des dispositions précitées du code monétaire et financier et contrairement aux affirmations de l'intimée, les mentions prévues à l'article D. 214-277 1° à 3° sont des mentions obligatoires. Or, force est de constater que le document intitulé 'certificat de cession de créance' ne comporte pas la mention obligatoire selon laquelle la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175, de sorte que la société Instrum investment n°2 n'est pas fondée à s'en prévaloir. Il en découle que, faute de pouvoir justifier de sa qualité de créancier, la société Instrum investment n°2 n'a pas la qualité à agir en paiement à l'encontre des consorts [J] et ses demandes à ce titre ne peuvent qu'être déclarées irrecevables. Les appelants étant accueillis en leur fin de non-recevoir tiré du défaut de la qualité à agir de la société Instrum investmment n°2, il y lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions déférées. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement du 21 juin 2022; Statuant à nouveau, y ajoutant, Dit que la SAS Instrum investment n°2 n'a pas la qualité à agir; Déclare irrecevables les demandes formées par la SAS Instrum investment n°2; Condamne la SAS Instrum investement n°2 aux dépens de première instance et d'appel; Condamne la SAS Instrum investement n°2 à payer à MM. [R], [D], [T], [Y] et [M] [J] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1321, code monetaire et financier L214-168, code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227, code monetaire et financier L214-190, code monetaire et financier L214-166-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code monetaire et financier L214-168, code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227
- 28 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08275
en commun : code monetaire et financier L214-168, code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227
- 3 mars 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 24/00019
en commun : code monetaire et financier L214-168, code monetaire et financier L214-169, code monetaire et financier D214-227
Mise à jour de la source le 2024-11-21T23:00:00.000Z.