Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10156
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 avril 2026, n° 24-19.984
Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire
- 19 mars 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 15 avril 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité (cette décision)
Jugé 24,9 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
Vu les articles 612, 643, alinéa 2 et 683 du code de procédure civile ; Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des dispositions sus visées et du règlement 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Intrum Investment n°2 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Intrum Investment n°2 et la condamne à payer à MM. [W], [R], [T], [U] et [S] [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Irrecevabilité non spécialement motivée M. VIGNEAU, président Arrêt n° 10156 F Pourvoi n° T 24-19.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026 La société Intrum Investment n°2, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] (Irlande) venant aux droits du FCT IJ Invest 1 représentée par la société France titrisation, a formé le pourvoi n° T 24-19.984 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Intrum Investment n°2, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [W], [R], [T], [U] et [S] [D], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 612, 643, alinéa 2 et 683 du code de procédure civile ; Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des dispositions sus visées et du règlement 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Intrum Investment n°2 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Intrum Investment n°2 et la condamne à payer à MM. [W], [R], [T], [U] et [S] [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-05-06T10:41:23.000Z.